Confirmation 18 octobre 2012
Confirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 24 mai 2012, n° 12/80195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/80195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA TRIBUNE HOLDING c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 12/80195 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 mai 2012 |
DEMANDERESSES
S.A.S. LA TRIBUNE HOLDING
[…]
[…]
[…]
S.C.P. Y B, administrateur judiciaire de la société LA TRIBUNE HOLDING
[…]
[…]
S.C.P. X, mandataire judiciaire de la société LA TRIBUNE HOLDING
[…]
[…]
toutes les trois représentées par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0540
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Martine SAMUELIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0004, substituée par Me Guillaume BERRUYER, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : #T0004
JUGE : Madame C D, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monique TROGOFF, Faisant fonction lors des débats
P Q, Greffier lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 03 Mai 2012 tenue publiquement
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugements du 5 janvier 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice des 5 sociétés du Groupe La Tribune et a désigné Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Z en qualité de mandataire judiciaire de chacune des sociétés.
Par jugement en date du 20 octobre 2011, le Tribunal de Commerce de Paris a :
— condamné la SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (société CIC) à créditer le compte courant de la SAS Tribune F de la somme de 7.573.125,40 € correspondant au solde créditeur de son compte au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde,
— dit que la société CIC devra corrélativement débiter le compte courant de la société La Tribune Holding de la somme de 2.954.245 €,
— condamné la société CIC à payer à chacune des 5 sociétés demanderesses la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sans constitution de garantie.
La décision a été signifiée le 24 octobre 2011.
Par arrêt en date du 15 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris et a débouté les sociétés La Tribune Holding, Tribune F, La Tribune Régie, E F, Paris Portage, la SCP Y-B représentée par Maître G Y et la SCP X représentée par Maître H Z, pris en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire desdites sociétés, de toutes leurs demandes, et les a condamnées aux dépens et au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 15 décembre 2011.
Le 16 décembre 2011, une saisie attribution et une saisie de valeurs mobilières ont été pratiquées à l’encontre de la société La Tribune Holding par la SELARL François SAMAIN, I J, K L et M N, huissiers de justice associés à Paris, à la requête de société CIC entre ses propres mains pour recouvrement de la somme totale de 344.954 €.
Le 20 décembre 2011, la saisie attribution a été dénoncée à la société La Tribune Holding.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2012, la société La Tribune Holding, la SCP Y B es qualité d’administrateur judiciaire de la société La Tribune Holding, et la SCP X, es qualité de mandataire judiciaire de la société La Tribune Holding ont donné assignation à la société CIC d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité des saisie attribution et saisie de valeurs mobilières en date du 16 décembre 2011, ordonner mainlevée de celle-ci et condamner la société CIC à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2012, puis renvoyée au 3 mai 2012, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la société La Tribune Holding, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de celle-ci réitèrent l’ensemble de leurs demandes. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la saisie attribution a été pratiquée en contradiction avec les textes régissant les procédures collectives proscrivant les poursuites individuelles et les paiements pendant son cours. Ils soulignent que la créance de la société CIC, issue de l’exécution partielle de la décision de première instance pour 313.220 €, et issue de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, n’était ni née pour les besoins de la procédure ni ne constituait la contrepartie d’une prestation au sens de l’article L622-17 du Code de commerce.
En ce sens, ils affirment d’abord que la créance dont s’agit n’a pas pour origine la convention de trésorerie prévoyant la fourniture d’une prestation de service, dès lors qu’elle est née de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, et qu’en tout état de cause, si elle était issue de la convention, elle serait née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et toute poursuite serait également proscrite la concernant. Elles indiquent également qu’en ce cas la prestation fournie l’aurait été antérieurement à la procédure puisqu’il s’agit du solde du compte au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Ensuite, ils soulignent que la créance en restitution n’a pour cause ni le déroulement de la procédure ni la poursuite de l’activité puisqu’elle n’était pas inhérente à la poursuite de celle-ci et qu’elle est née de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris. Ils ajoutent que le seul fait de procurer un avantage à la société placée en procédure collective ne suffit pas à caractériser l’utilité de la créance litigieuse, arguant qu’en ce cas toute créance issue de rapports synallagmatiques serait éligible au traitement préférentiel de l’article L622-17 du Code de commerce.
S’agissant enfin de la créance de 30.000 € au titre des indemnités de procédure, ils exposent qu’en aucun cas cette créance ne peut être payée par préférence, en l’absence de tout fondement contractuel et de toute utilité à la procédure.
En réponse, la société Crédit Industriel et Commercial conclut au débouté des demandeurs en l’ensemble de leurs prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite une indemnité de procédure de 5.000 €. La société CIC indique que les créances objets de la saisie pouvaient faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée dès lors qu’elles satisfont aux conditions posées par l’article L622-17 du Code de Commerce.
Elle souligne en premier lieu que la créance recouvrée est née de la réformation par la Cour d’appel du jugement de première instance qui avait été exécuté sur ce point, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Elle précise en second lieu que la créance en restitution est la contrepartie d’une prestation dès lors qu’elle est issue de l’exécution de stipulations contractuelles ordonnées et interprétées de manière erronée par les juges de première instance. Elle affirme que sa créance en restitution était bien l’application des conventions conclues avec sa débitrice, et que sa source et son fondement étaient de nature contractuelle, et donc issue d’une opération potentiellement utile à la procédure. Elle conclut sur ce point en précisant que la fourniture de la prestation est intervenue pendant la période de sauvegarde puisqu’il s’agit de la mise à disposition des fonds au moment de l’exécution du jugement de première instance.
A titre subsidiaire, la société CIC expose que la créance de restitution est née pour le besoin du déroulement de la procédure ou de la période d’observation au motif que la somme débloquée indûment pouvait permettre, comme le soulignaient les demandeurs eux-mêmes dans leurs conclusions devant le Tribunal de Commerce, de financer des mesures de redressement et de restructuration et que le bénéfice de cette somme avait procuré un avantage certain au débiteur pendant le cours de la procédure. Elle affirme à ce titre que la créance litigieuse était rattachée à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
S’agissant de la créance de 30.000 € due au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ils font valoir qu’elle est postérieure à l’ouverture de la procédure collective et qu’elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2012, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 3 mai 2012 par les parties, reprises oralement lors des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige ;
Sur la demande en mainlevée des saisies
Aux termes de l’article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l’article 55 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Aux termes de l’article 59 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel du 15 décembre 2011 a réformé le jugement du Tribunal de Commerce du 20 octobre 2011 en exécution duquel la société CIC avait notamment versé à la société La Tribune Holding et à son mandataire la somme de 313.220 €. Il est constant que cet arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé constitue un titre exécutoire permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé. Dès lors, la société CIC, créancier saisissant, disposait bien d’un titre exécutoire portant condamnation à restituer la somme de 313.220 € versée en exécution du jugement, ainsi que condamnation à verser la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, si l’existence du titre exécutoire relatif à la créance saisie est démontrée, il doit être relevé que la société débitrice faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde à la date des mesures d’exécution forcée.
Or, en application de l’article L622-7 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L622-17.
L’article L622-21 du Code de commerce précise notamment à ce titre que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’article L622-17 du Code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il ressort de la lecture combinée des articles précités du Code de commerce que, lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, toute procédure d’exécution est interdite à son encontre hormis s’agissant des créances visées par l’article L622-17 du Code de commerce.
Il s’agit donc de déterminer si les créances dont le recouvrement est sollicité par le biais des saisies du 16 décembre 2012 remplissent les conditions cumulatives posées par ce texte, et ainsi de définir si, d’une part elles sont bien nées postérieurement au jugement d’ouverture et si, d’autre part, elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
1/ S’agissant de la créance de restitution
Dans le cas présent, la première créance dont le droit de recouvrement est contesté est celle de restitution.
Il est établi et non contesté que la société CIC a versé le 28 octobre 2011 dans le cadre de l’exécution du jugement du 20 octobre 2011 la somme de 313.220 € à la société La Tribune Holding en créditant cette somme sur son sous-compte centralisateur. Dès lors que le jugement a été réformé en toutes ses dispositions par l’arrêt du 15 décembre 2011, la société La Tribune Holding doit rembourser à la société CIC la somme indûment versée en exécution du jugement de première instance.
Il est tout d’abord constant que le fait générateur de la créance d’indu est constitué par le fait juridique du paiement qui est intervenu le 28 octobre 2011, de sorte que la créance dont se prévaut la société CIC est née à cette date, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Il convient de rappeler à ce titre que l’arrêt de la Cour d’appel a un effet déclaratif relativement à l’existence de cette créance qui existait à compter du paiement indu. La créance dont se prévaut la société CIC a donc bien pour origine le paiement de la somme indue qui est postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Ensuite, il convient de déterminer si cette créance née postérieurement au jugement d’ouverture présente les caractéristiques exigées par l’article L622-17 du Code de commerce pour bénéficier du régime privilégié notamment de l’absence d’interdiction des mesures de recouvrement forcé. Il faut ainsi que la créance soit issue d’une opération ou d’un acte utile au déroulement de la procédure ou au maintien de l’activité ou constitue la contrepartie d’une prestation.
En premier lieu, la créance de restitution ne peut être analysée comme une créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant la période de sauvegarde. En effet, la créance de restitution n’est pas née de la convention de trésorerie ou de la mise à disposition du compte mais du paiement indu de la somme à la société La Tribune Holding. La cause de l’obligation de la société débitrice est constituée par le paiement indu et non par les obligations nées de la convention liant les parties. Dès lors, en aucun cas, le paiement n’a été réalisé en contrepartie de la fourniture de comptes et de moyens de paiement, puisque la somme n’était justement pas dûe aux termes de la convention de trésorerie selon les dispositions de l’arrêt d’appel. Aucun texte ne prévoit que la créance en répétition de l’indu emprunte le régime juridique de la créance initiale qui n’existait pas et qui avait été reconnue à tord. Autrement dit, aucune prestation n’a été fournie de façon réciproque en échange de ce paiement puisqu’elle a pour origine un fait juridique (le paiement) et non un acte juridique (la convention de trésorerie). En conséquence, la créance de restitution n’est pas née en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période de sauvegarde et le critère téléologique de l’article L622-17 du Code de commerce n’est pas rempli en sa première branche.
En second lieu, s’agissant de l’éventualité d’une créance diligentée pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, il apparaît à nouveau qu’une créance en répétition de l’indu n’est pas née pour les besoins du maintien provisoire de l’activité de la société. Pour satisfaire à ce critère, il faut que la créance soit nécessaire à la poursuite de l’activité, qu’elle constitue une dette d’exploitation de la période d’observation, ou qu’elle soit née d’un acte ou d’une opération potentiellement utile à la procédure. L’intention du législateur en 2005 modifiant les critères relatifs aux créances privilégiées était bien de favoriser la poursuite de l’activité et par là la pérennité de l’entreprise en difficulté en parvenant à financer la période de sauvegarde ou d’observation. Il s’agit donc de déterminer si la créance était nécessaire à la poursuite de l’activité. Or, en l’espèce, s’il est exact que le paiement, cause de la créance, a certainement permis à la société La Tribune Holding d’envisager certaines restructurations ou la poursuite de certaines activités, comme le permet tout paiement, la créance litigieuse en elle-même n’avait pas pour finalité de permettre la sauvegarde de l’activité de l’entreprise, puisqu’il s’agissait uniquement du remboursement du paiement d’un indu.
Dès lors, la créance dont s’agit n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
Il en résulte que la créance de restitution invoquée par la société CIC n’est pas éligible à la priorité de paiement instituée par l’article L622-17 du Code de commerce, bien que née après l’ouverture de la procédure collective. Elle relève donc du régime des créances antérieures et faisait l’objet de l’arrêt du droit de poursuite individuel et de l’interdiction du droit de recouvrement forcé prévus par l’article L622-21 du Code de commerce.
2/ S’agissant de la créance due au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
La société CIC dispose d’une créance de 30.000 € fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 15 décembre 2011 à l’encontre de la société La Tribune Holding.
Il est constant que cette créance issue de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais. La créance dont s’agit est donc née à la date de l’arrêt prononçant la condamnation à paiement, soit le 15 décembre 2011. Elle est dès lors postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et se conforme au critère chronologique exigé par l’article L622-17 du Code de commerce.
S’agissant en revanche du critère téléologique, il convient de préciser que la créance reconnue par la Cour d’appel est issue des frais de procédure notamment honoraires d’avocat exposés par le créancier et non des frais irrépétibles exposés par le débiteur. Or, si les frais notamment honoraires des conseils des débiteurs dans le cadre de la défense de leurs droits propres sont susceptibles d’être qualifiés d’utiles au déroulement de la procédure lorsqu’ils permettent au débiteur d’être présent à une instance pour défendre leurs droits, la créance issue d’une condamnation au paiement des honoraires d’avocat du créancier ne peut être qualifiée d’utile au déroulement de la procédure ou de “méritante” quant à sa finalité de sauvegarde de l’entreprise en procédure collective.
De même, cette créance n’a aucun fondement contractuel et ne naît en tout état de cause absolument pas en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, puisqu’au contraire elle naît d’une prestation fournie au créancier par des tiers.
Dès lors, la créance issue d’indemnités de procédure de la société CIC ne remplit pas le critère téléologique prévu par la loi de 2005 relative à la sauvegarde des entreprises. Elle ne peut donc pas bénéficier du traitement préférentiel prévu par les dispositions de l’article L622-17 du Code de commerce.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucune mesure d’exécution ne pouvait être engagée pendant le cours de la procédure collective pour son recouvrement en application de l’article L622-21 du Code de commerce.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 16 décembre 2011 et d’en ordonner mainlevée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société CIC, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société CIC sera condamnée à payer à la société La Tribune Holding la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Prononce la nullité de la saisie attribution et de la saisie de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquées le 16 décembre 2011 au préjudice de la SAS LA TRIBUNE HOLDING par la SELARL François SAMAIN, I J, K L et M N, huissiers de justice associés à Paris, à la requête de société CIC entre ses propres mains pour recouvrement de la somme totale de 344.954 €,
En ordonne mainlevée en sa totalité,
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à payer à la société La Tribune Holding la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 24 mai 2012.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
P Q C D
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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