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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 7 nov. 2017, n° 15/10214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/10214 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°17 /671 DU 07 Novembre 2017
Enrôlement n° : 15/10214
AFFAIRE : M. B Y ( Me E F)
C/ Mme C A (Me Anais LEVHA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DE BECHILLON Louise, Juge
Greffier lors des débats : KARCENTY Lidwine,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 octobre 2017 et prorogé le 07 Novembre 2017
Jugement signé par DE BECHILLON Louise, Juge et par KARCENTY Lidwine, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Me E F, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame C A , agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentant légal de l’enfant X A Z, né le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012015019547 du 21/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D G Z
né le […] à […]
de nationalité Portugaise,
[…]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE JOINTE
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près le Tribunal de grande instance de Marseille
en son parquet 6, […] […]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le […] à Marseille, C A a donné naissance à l’enfant X, reconnu par D G Z le 20 octobre 2014.
Soutenant que cet enfant est, en réalité, issu de la relation qu’C A a entretenue avec lui, B Y a, par exploit en date du 31 août 2015, fait assigner C A en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant X A Z ainsi que D G Z devant le tribunal de grande instance de Marseille en contestation de la paternité de ce dernier et en établissement de sa paternité.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise génétique.
Dans son rapport, déposé au greffe le 7 février 2017, l’expert conclut que D G Z n’est pas le père biologique de l’enfant X et que la paternité d’B Y sur ce même enfant est extrêmement vraisemblable.
******
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juin 2017, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, B Y demande au tribunal de :
— dire et juger que la filiation de Monsieur D Z à l’égard de l’enfant X A Z sera supprimée rétroactivement depuis la naissance de l’enfant;
— ordonner la transcription du jugement sur les registres de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
— dire et juger que les éléments de preuve versés aux débats établissement que Monsieur Y est le père d’X ;
— ordonner la transcription du jugement sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant relativement à Monsieur Y ;
— dire et juger qu’eu égard à l’établissement de sa paternité il sera attribué à Monsieur Y l’autorité parentale conjointe, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement classique au regard d’X, soit une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise biologique sur l’enfant, Monsieur Y et Monsieur Z afin que l’affiliation biologique soit établie de manière incontestable;
— en tout état de cause, condamner Monsieur Z au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître E F.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il était en couple avec Madame A et qu’ils se sont séparés sans qu’il ne sache qu’elle était enceinte, qu’elle l’a appelé pour l’informer qu’il était le père de l’enfant et lui a présenté eu égard aux ressemblances ; qu’il a rencontré cet enfant plusieurs fois pour nouer une relation avec lui avant de se disputer avec Madame A .
Il produit divers messages échangés avec cette dernière dans lesquels Madame A fait référence à sa paternité, ainsi que des échanges avec Monsieur Z, ce dernier revendiquant un lien affectif avec l’enfant.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 juin 2017, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, C A demande au tribunal de :
— dire et juger que la filiation de Monsieur Z à l’égard d’X n’est pas établie et qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant,
— dire et juger que Monsieur Y est le père biologique d’X,
— transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— dire et juger qu’eu égard à l’établissement de paternité de Monsieur Y le nom de l’enfant X sera déclaré être « A Y »,
— transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— dire et juger que Madame A exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X,
— dire et juger qu’eu égard à l’établissement de la paternité de Monsieur Y un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’X sera fixé de la manière suivante :
— Pendant les six premiers mois à compter de la décision à intervenir, à charge pour Monsieur Y de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère:
• les premières fins de semaine du mois du vendredi 19h au dimanche 19h
— Au bout de six mois, elle sollicite que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Y s’exerce de la manière suivante :
• les premières fins de semaines du mois du vendredi 19h au dimanche 19h
• la première moitié de la première moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié de la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été
— dire et juger qu’eu égard au fait que Monsieur Z a aussi élevé X depuis sa naissance un droit de visite et d’hébergement sera fixé de la manière suivante
• les troisième fins de semaines du mois du vendredi 19h au dimanche 19h
• la deuxième moitié de la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été
— dire et juger que Monsieur Y devra régler une contribution à l’entretien et à l’éducation d’X à la mère d’un montant de 300 euros par mois, somme indexée, à compter de la naissance de l’enfant,
— condamner Monsieur Y et Monsieur Z aux entiers dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle expose qu’en dépit des résultats de l’expertise, Monsieur Z s’est toujours comporté comme étant le père de l’enfant depuis sa naissance, mais qu’elle n’entend pas s’opposer à l’établissement de la paternité de Monsieur Y.
Elle ajoute qu’il convient donc de modifier le nom de l’enfant au profit de A Y.
Elle sollicite toutefois le maintien de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, du fait que Monsieur Y n’a jamais vraiment fait partie de la vie de son enfant.
Elle sollicite néanmoins au profit de ce dernier un droit de visite et d’hébergement progressif ainsi qu’un maintien de droits de visite et d’hébergement au profit de Monsieur Z.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur Y au paiement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant de 300 euros par mois.
Bien qu’ayant constitué avocat, D G Z n’a pas produit d’écritures aux débats.
La procédure a été régulièrement communiquée au procureur de la République.
La procédure a été clôturée le 3 juillet 2017 par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2017, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 septembre 2017.
A cette date, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe de la décision en date du 23 octobre 2017, prorogé au 7 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 322 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En application de l’article 310-3 du code civil, si une action en contestation de paternité est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens.
En l’espèce, certes, Monsieur Y et Madame A apparaissent d’accord pour affirmer d’une part que D G Z n’est pas le père, d’autre part qu’B Y est le père de l’enfant, mais ces aveux étaient insuffisants pour démontrer que la reconnaissance volontaire effectuée devant un officier d’état civil n’est pas conforme à la réalité biologique. En effet, les règles relatives à la filiation engagent l’état des personnes, matière par essence indisponible, de sorte qu’il ne suffit pas que les personnes procèdent par voie d’affirmations pour que celles-ci entament la valeur des actes officiels fondant la filiation d’un enfant.
En revanche, l’expertise génétique ordonnée a confirmé ces aveux, concluant, dans son rapport déposé au greffe le 7 février 2017, que D G Z n’est pas le père biologique de l’enfant X et que la paternité d’B Y sur ce même enfant est extrêmement vraisemblable.
L’expert précise par ailleurs que l’indice de paternité est supérieur à 9 000 milliards, la probabilité de paternité étant supérieure à 99,999999%.
Dans ces conditions, il est établi que la reconnaissance de l’enfant par D G Z procède d’une affirmation inexacte et que le lien biologique entre l’enfant X et B Y est démontré.
En conséquence, il doit être jugé que D G Z n’est pas le père de l’enfant X, qu’il convient donc d’annuler cette reconnaissance et qu’il convient de dire que B Y est bien le père biologique de l’enfant.
Mention de la présente décision sera portée en marge des actes d’état-civil concernés.
Sur le nom
C A demande la substitution au nom patronymique Z celui de Y afin que’X porte désormais le nom de A -Y.
Le tribunal de grande instance, saisi par les parties d’une demande de changement de nom d’un enfant, formée à l’occasion d’une action aux fins d’établissement judiciaire d’un second lien de filiation, auxquelles sont applicables les dispositions de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, dans sa rédaction issue de la loi n 2009-61 du 16 janvier 2009, est compétent, sur le fondement de l’article 331 du Code civil, pour statuer sur l’attribution du nom de l’enfant.
Il statue en considération de l’ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de l’intérêt supérieur de l’enfant et peut décider, soit de la substitution du nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l’enfant, soit de l’adjonction de l’un des noms à l’autre. Il peut également rejeter la demande si celle-ci est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, il doit être considéré comme étant de l’intérêt de l’enfant d’être en mesure de s’inscrire dans sa filiation réelle, c’est à dire de reconstruire son identité en se fondant sur des éléments, dont le patronyme est un repère essentiel, en adéquation avec la réalité de la filiation.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande tendant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère
En application des articles 372 et suivants du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, sans que leur séparation ne puisse avoir une incidence sur cet exexrcice.
En l’espèce, Madame A s’oppose à l’exercice conjoint faisant valoir qu’elle prend seule les décisions relatives à son enfant depuis sa naissance. Elle propose toutefois, non sans contradiction, que Monsieur Y exerce des droits de visite et d’hébergement réguliers au profit de l’enfant, ce qui implique nécessairement que celui-ci soit titulaire de l’exercice de l’autorité parentale.
Il convient donc de dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant X.
Sur la demande de droits de visite et d’hébergement
La mère propose un droit progressif au profit de Monsieur Y, ce qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant. Il convient donc de faire droit à sa demande, selon modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande formée par Madame A au profit de Monsieur G Z, fondée sur les dispositions de l’article 337 du code civil, il apparaît que celle-ci qui seule aurait intérêt à s’opposer à un tel maintien des liens, n’a en revanche pas intérêt à solliciter une relation avec un tiers qui ne demande pas ce maintien de droits. S’il lui appartient, en qualité de titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, de favoriser les liens de son enfant avec celui qui l’a élevé dès son plus jeune âge, celle-ci est libre de le faire hors de tout cadre judiciaire.
En l’espèce, Monsieur G Z ne formule pas de telle demande à l’occasion de cette instance, de sorte qu’il serait contraire à l’intérêt de l’enfant d’imposer un maintien formel des relations avec cet homme sans que celui-ci n’honore ces rencontres.
Madame A sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
En application de l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée en matière de filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame A ne travaille pas, justifie percevoir des prestations d’un montant total de 1 500,84 euros (aide personnalisée au logement, Paje, RSA majoré) et dit régler un loyer résiduel de 84 euros, ainsi qu’un salaire à une assistante maternelle restant à sa charge de 227 euros.
Monsieur Y ne justifie pas de sa situation financière, se présentant à l’instance comme chauffeur routier, et ne s’oppose pas davantage à la demande formée.
Il convient donc de le condamner à régler à Madame A la somme de 200 euros mensuelle au titre de cette contribution.
Il n’y a en revanche pas lieu de le condamner à régler cette somme s’agissant de la période antérieure à la décision et depuis la naissance de l’enfant comme le demande Madame , en ce A que l’enfant disposait, jusqu’au présent jugement, d’une filiation légalement établie que Madame A n’a jamais contestée et alors qu’elle n’a jamais formé aucune demande en contribution à l’entretien de l’enfant à l’encontre de Monsieur G Z qui était légalement le père de l’enfant.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Succombant, D I Z et C A seront condamné in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que D G Z, né le […] à […], n’est pas le père de l’enfant X J A Z, né le […] à Marseille ;
Annule la reconnaissance de l’enfant X J A Z, né le […] à Marseille effectuée le 20 octobre 2014 devant l’officier d’état civil de Marseille par D G Z, né le […] à […]
Dit que B Y, né le […] à […] est le père de l’enfant X J A Z, né le […] à Marseille ;
Dit que l’enfant portera désormais le nom patronymique A Y ;
Dit que B Y et C A exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant X J A Y, né le […] à Marseille ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois à compter de la présente décision le montant de la part contributive de B Y à l’entretien de son fils X, à verser à C H, chaque mois avant le 5, à son domicile et d’avance, et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice publié par l’indice INSEE (www.insee.fr rubrique indice des prix à la consommation chapitre Grand Indicateur) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier et employé (série France entière) l’indice de référence étant celui applicable au le 1er jour du mois suivant la date de la présente décision ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires, de droit, à titre provisoire ;
Déboute C A de sa demande tendant à la condamnation rétroactive d’B Y au paiement de ladite contribution ;
Dit que le droit d’hébergement d’B Y s’exercera de la manière suivante:
* Pendant les six premiers mois à compter de la décision à intervenir, à charge pour Monsieur Y de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère les premières fins de semaine du mois du vendredi 19h au dimanche 19h
* Au bout de six mois, elle sollicite que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Y s’exerce de la manière suivante : les premières fins de semaines du mois du vendredi 19h au dimanche 19h et la première moitié de la première moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié de la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été ;
Déboute C A de sa demande de droits de visite et d’hébergement au profit de D G Z ;
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’Etat civil et dit qu’il en sera fait mention d’une part en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé le 20 octobre 2014 sous la référence 2014 S3 05A 24/2321 par la mairie du 3e secteur de Marseille ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance ;
Dit qu’il ne pourra plus être délivré copie ou extrait des dits actes sans contenir mention de la présente décision ;
Condamne C A et D G Z in solidum aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 07 Novembre 2017
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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