Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 sept. 2011, n° 09/13593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13593 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0457203 |
| Titre du brevet : | Procédé de séchage sans émissions d'une substance dans un tambour de séchage |
| Classification internationale des brevets : | B01D ; B09B ; C02F ; F26B ; Y02E |
| Référence INPI : | B20110254 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/13593
DEMANDERESSE Société W.KUNZ DRYTEC AG Taubenlochweg I – 5606 DINTIKON SUISSE représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE – HOLLIER LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
DEFENDERESSES Union de Coopératives Agricoles CRISTANOI, […] 20 A 51110 BAZANCOURT
Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION Route d’Arcis sur Aube 10700 VILLETTE SUR AUBE représentées par Me Gérald BACHASSON – Société PDGB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
Société MAGUIN, SA […] 02800 CHARMES représentée par Me Arnaud CASALONGA avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse ANDRIEU. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS A l’audience du 09 Mai 2011 tenue publiquement devant Marie- Christine C et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société SC TECHNOLOGY GmbH est propriétaire du brevet européen EP 0 457 203 déposé le 10 mai 1991 et délivré le 29 septembre 1993 qui porte sur un procédé de séchage sans émissions d’une substance dans un tambour de séchage : il s’agit d’un procédé de séchage économique exploité par la société W. KUNZ DRYTEC AG sous la dénomination ECODRY-SYSTEM. Ce procédé peut être utilisé, selon la description du brevet, pour le séchage de boues de station d’épuration, de farine de poisson, de boues provenant de la fabrication d’amidon, de savon et de papier. Elle peut aussi être utilisée pour le séchage de biomasses telles que des copeaux de bois, de l’herbe, des cossettes de betterave sucrière. La société W. KUNZ DRYTEC AG est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation du brevet EP 0 457 203 selon acte du 4 octobre 2007 inscrit au Registre National des Brevets le 15 décembre 2008. La société CRISTANOL a lancé un appel d’offres en tant que maître d’œuvre d’un projet intitulé « CRISTANOL » qui avait pour objet la construction d’une unité complète de mélange, séchage et granulation de drèches issus de la production de Bioéthanol.
La société MAGUIN qui fait partie du Groupe industriel MORET INDUSTRIES, conçoit, fabrique et installe des équipements industriels complets dans divers domaines industriels. Ses activités couvrent le domaine de l’industrie sucrière, le séchage de produits organiques et minéraux, la production d’alcool et d’éthanol, et l’incinération de déchets industriels et hospitaliers ; elle a répondu le 20 avril 2007 à l’appel d’offre lancé par la société Cristanol. La société W. KUNZ DRYTEC AG qui avait également répondu à l’appel d’offre le 11 juin 2007, n’a pas été retenue. Les sociétés MAGUIN et CRISTANOL ont conclu un contrat de commande de sécheur de drèches en vue de la mise en service d’une installation de séchage sur le site de l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL à Bazencourt. Estimant que la construction réalisée par la société MAGUIN au profit de la société CRISTANOL reproduisait les caractéristiques de la revendication I de son brevet, la société KUNZ DRYTEC AG a fait dresser le 28 juillet 2009 dans les locaux de la coopérative CRISTANOL à Bazencourt, un procès-verbal de saisie contrefaçon en vertu d’une ordonnance rendue le 27 juillet 2009 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris. Par assignation en date du 28 août 2009, la société KUNZ DRYTEC AG, a en sa qualité de licencié exclusif du brevet européen EP 0 457 203. assigné l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL, la Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION et la
société MAGUIN, sur le fondement des articles L.611-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 et suivants du Code Civil, pour obtenir du Tribunal qu’il leur fasse interdiction de fabriquer, offrir en vente et/ou vendre, détenir et exploiter un procédé de séchage de substances qu’elle prétend couvert par la revendication 1 du brevet précité. Dans ses conclusions récapitulatives du 15 février 2011 la société W. KUNZ DRYTEC AG a demande au tribunal de: Dire la société W. KUNZ DRYTEC AG recevable et bien fondée à exercer seule la présente action en contrefaçon en sa qualité de licenciée exclusive d’exploitation du brevet EP 0 457 203 afin d’obtenir la cessation des agissements précités cl la réparation du préjudice qui lui est propre. Dire qu’en passant commande et en exploitant l’installation de sécheur de drèches mettant en œuvre le procédé litigieux l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOI, s’est rendue coupable de contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 0 457 203. Dire qu’en fabricant, en offrant en vente et/ou en vendant sur le territoire français le matériel litigieux, la société W. KUNZ DRYTEC AG s’est rendue coupable de contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 0 457 203.
Interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, d’offrir en vente et/ou vendre, détenir et exploiter tout matériel mettant en œuvre le procédé litigieux, sous astreinte définitive de 100.000 euros par infraction constatée et 10.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir. Dire que les défenderesses se sont également rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société W. KUNZ DRYTEC AG. En réparation du préjudice subi, condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à la société W. KUNZ DRYTEC AG la somme de 2.000.000 euros à litre de provision sur les dommages et intérêts quitte à parfaire. Désigner [ci expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer le préjudice définitif subi par la société W. KUNZ DRYTEC AG et condamner in solidum les défenderesses à verser à la société W. KUNZ DRYTEC AG la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts quitte à parfaire. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues au choix de la société W. KUNZ DRYTEC AG et aux frais in solidum des sociétés défenderesses, dans la limite d’un coût total de 50.000 Euros HT. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société W. KUNZ DRYTEC AG la somme de 40,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon diligentée le 28 juillet 2009, dont distraction au profil de l’association Hollier Larousse et Associés, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 16 février 2011, la Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION et l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL ont sollicité du tribunal de : Dire la société W. KUNZ DRYTEC AG irrecevable en ses demandes à rencontre de la Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION qui n’a pas qualité à défendre. Dire que la revendication 1 du brevet EP 0 457 203 est nulle pour défaut d’activité inventive au sens de l’article L 611-4 du Code de la propriété intellectuelle. Dire que la revendication 1 du brevet EP 0 457 203 est nulle pour description insuffisante sur le fondement de l’article L 613-25b) du code de la propriété intellectuelle et subsidiairement dire que l’unité de séchage de drèches fournie à l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL par la société MAGUIN ne viole pas la revendication I du brevet EP 0 457 203. Rejeter les demandes de la société W. KUNZ DRYTEC AG au titre de la prétendue concurrence déloyale et parasitaire. Condamner la société W. KUNZ DRYTEC AG à payer à l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL la somme de 100.000 euros au titre de la procédure abusive.
Plus subsidiairement Débouter la société W. KUNZ DRYTEC AG de ses demandes de paiement de dommages et intérêts et de désignation d’expert, Débouter la société W. KUNZ DRYTEC AG de sa demande visant à ce que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire. Condamner la société MAGUIN à relever et garantir l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée dans le cadre de la présente procédure en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. En toute hypothèse Condamner la société W. KUNZ DRYTEC AG à payer à l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL et la Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION la somme de 15.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Dans ses dernières écritures du 6 avril 2001, la société MAGUIN a sollicité du tribunal de : Débouter la société W KUNZ DRYTEC AG de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que le brevet européen EP 0 457 203 n’expose pas l’invention de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Prononcer, en conséquence, la nullité de la partie française de ce brevet par application de l’article L613-25b du Code de la Propriété Intellectuelle. Dire et juger que la revendication 1 de la partie française du brevet européen EP 0 457 203 est nulle pour défaut d’activité inventive. Subsidiairement, dire et juger que le procédé de séchage développé par la société MAGUIN est mis en œuvre par l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL du Groupe CRISTAL UNION ne reproduit pas les caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet précité EP 0 457 203. Condamner la société W KUNZ DRYTEC AG à payer à la société MAGUIN la somme de 50.000 € pour procédure abusive. Condamner la société W KUNZ DRYTEC AG à payer à la société MAGUIN la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société W KUNZ DRYTEC AG en tous les dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier des 22 avril, 10 et 17 mai 2010. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La clôture a été prononcée le 2 mai 2011.
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de constater que les sociétés défenderesses ne contestent pas la recevabilité de la société W. KUNZ DRYTEC AG à agir en tant que licenciée exclusive du brevet EP 0 457 203 qui est échu en cours de délibéré soit le 10 mai 2011. Sur la mise hors de cause de la Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION Force est de constater que la société W. KUNZ DRYTEC AG qui a attrait la Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION dans la cause ne forme aucune demande à son encontre puisqu’elle n’incrimine des actes de contrefaçon qu’à rencontre de la société MAGUIN et de la l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL ainsi que des actes de concurrence déloyale pour la première et des actes de parasitisme pour la seconde de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION est fondée et sera accueillie. Sur la portée du brevet EP 0 457 203
La revendication 1 du brevet EP 0 457 203 est rédigée comme suit : « Procédé de séchage d’une substance à ! 'aide d’un séchoir à tambour dans un circuit fermé vapeur/air, dont la pression au niveau de l’introduction du produit ainsi que des étanchéités sur les parties tournantes sont en dessous de la pression de l’air atmosphérique, le mélange vapeur/air en sortie du séchoir étant séparé du produit en aval du séchoir dans un cyclone à filtre à poussière intégré pour être fourni à un échangeur de chaleur, l’eau vaporisée au moment du séchage ainsi que l’air de rinçage de filtre et de fuite étant évacués du circuit. en ce que la vapeur d’eau est fournie à un condenseur et las gaz non condensables étant fournis à une chambre de combustion comme air comburant pour générer la chaleur destinée au circuit, la température de la chambre de combustion étant maintenue supérieure à 750°C ». La description de ce brevet explique que les procédés conventionnels de séchage de tels produits sont susceptibles d’engendrer une gêne importante pour l’environnement, en raison de l’odeur et des poussières qu’ils sont susceptibles d’émettre et que l’invention se propose de résoudre le problème en créant un procédé de séchage qui soit pratiquement sans odeur et sans poussière pour l’environnement. Contrairement à ce que soutient la société W. KUNZ DRYTEC AG dans ses dernières conclusions, le but poursuivi par l’invention n’est pas d’améliorer l’économie du traitement des boues et de rendre la récupération intéressante grâce à la réduction du coût de traitement, ce problème n’étant pas cité dans la description du brevet EP 0 457 203 ;
le problème à résoudre est bien de proposer mi procédé de séduire qui soit pratiquement sans odeur et sans poussière pour l’environnement. Le brevet cite l’état antérieur de la technique et notamment : *un brevet Koppers qui décrit une installation de séchage de boues d’eaux usées utilisant un séchoir à tambour, dont le chauffage est effectué par des fumées issues de combustion et non par un circuit fermé avec transfert indirect de chaleur ; le traitement des effluents gazeux en aval ou sortie du séchoir à tambour est assuré par traitement chimique. *un brevet anglais THAMES qui concerne une installation de traitement de boues d’eaux usées dans laquelle des cordons de boues séchées ou pâteuses sont pressés à travers un tamis pour être coupés en sortie. *un document américain relatif à un procédé pour chauffer un courant d’air dans une installation de peinture de l’industrie automobile : le traitement ou le séchage de boues n’est pas prévu dans ce document.
Le brevet EP 0 457 203 préconise quant à lui l’utilisation, en combinaison, d’une installation de filtrage, d’un condenseur et d’une chambre de combustion permettant d’évacuer l’air découplé issu du traitement ou des gaz de fumée émis en sortie de la chambre de combustion pratiquement sans odeur et sans poussière, et cela sans panache de fumée (page 2. lignes 24 à 30 du brevet). La description détaillée d’une installation de traitement de boues, faite en référence au dessin et en page 3 ligne 20 et suivantes, fait ainsi état de l’utilisation d’une vis transporteuse, référencée 1, qui transfère la boue déshydratée (2) à un mélangeur (3) qui reçoit d’une autre vis transporteuse (4) le produit séché (5) d’un silo (6) alimenté par un convoyeur à raclette (7). Puis le produit séché est décrit comme se composant principalement de produits du sol séchés. correspondant au même type de boue que le produit à traiter ; ce produit séché est constitué de granulés qui sont mélangés à la boue dans un tamis ; puis le mélange ruisselant constitué de la boue à traiter et du produit séché est transféré par des vis transporteuses jusqu’à un séchoir tambour 11 qui fournit les granulés séchés à la sortie par mise en tourbillonnement alors que les particules humides avancent plus lentement et retombent plusieurs fois au sol jusqu’à être suffisamment sèches et à couler jusqu’à la sortie. La boue d’épuration séchée se présentant alors sous forme de granulés est séparée à la sortie du tambour 11 par rapport au mélange air/vapeur dans un séparateur cyclone 12 auquel est intégré un filtre tubulaire 13: les granulés arrivent par un sas de sortie 14 : le refroidissement du produit obtenu se fait à contre-courant avec l’air ambiant en évitant la formation de condensats dans les silos de stockage. Il est encore précisé page 4 ligne 28, que les gaz des moyens de traitement et de transfert ou du moyen de refroidissement des granulés se fait grâce à des combustibles fossiles à une température supérieure à 750°C.
Ainsi pour procéder au séchage de la boue dans le séchoir à tambour, le brevet SC Technology préconise l’utilisation d’un circuit de séchage en boucle fermée. Ce circuit s’étend entre la sortie et l’entrée du séchoir. La phase gazeuse séparée par le cyclone est conduite au moyen d’un ventilateur à travers un échangeur de chaleur (25) pour être réchauffée puis ré-injectée en entrée du séchoir à tambour. Le brevet SC Technology explique encore qu’une partie du mélange vapeur/gaz séparé au moyen du séparateur à cyclone est conduite vers un condenseur (26) puis vers un brûleur (24) pour l’alimentation de ce dernier en comburant.
L’installation est pourvue d’un circuit d’air comburant additionnel dont la fonction est de récupérer l’air d’aspiration des convoyeurs et l’air de refroidissement du silo pour, après traitement au moyen d’un filtre à poussière (21), ré-injecter cet air dans le brûleur (24). La description du brevet explique que le brûleur est ainsi alimenté en air comburant, d’une part, à partir de l’air aspiré au niveau du convoyeur et du silo et, d’autre part, à partir d’une partie du mélange vapeur air récupéré en sortie du séparateur à cyclone qui, après condensation, est ré-injectée en entrée du brûleur (page 5, lignes 12 à 16 et 23 à 31). Selon le brevet, grâce à la combustion fossile mise en œuvre au sein du brûleur, la température dans la chambre de combustion serait supérieure à 750°C. La fraction gazeuse récupérée en sortie du séparateur à cyclone, c’est-à-dire en sortie du séchoir à tambour, est ainsi chauffée dans l’échangeur jusqu’à une température d’environ 500°C pour être ré-injectée en entrée du séchoir à tambour. La description explique encore que l’ensemble de l’installation est en dépression afin, selon le brevet, de n’émettre ni odeur ni poussière. Tel est en particulier le cas du circuit fermé dans lequel circulent les gaz de traitement dont la pression est inférieure à la pression atmosphérique. Tel est également le cas des éléments de transfert des produits séchés afin d’éviter que l’air chargé d’odeur ou de condensation ne puisse s’échapper vers l’extérieur (page 5. ligne 32). Ainsi, le procédé de séchage prévoit essentiellement :
-l’utilisation d’un circuit fermé de séchage dont la pression est en dessous de la pression atmosphérique :
-l’utilisation d’un cyclone à filtre à poussière intégré pour séparer le mélange vapeur/air du produit séché ;
-un échangeur de chaleur assurant le chauffage du mélange vapeur/air séparé par le cyclone ;
-l’utilisation, en tant que comburant pour la chambre de combustion pour générer la chaleur destinée à l’échangeur de chaleur, de gaz non condensables récupérés en sortie du condenseur :
-une température au sein de la chambre de combustion d’au moins 75Ô°C. La revendication 1 précise en outre que l’eau vaporisée au moment du séchage ainsi que l’air de rinçage de filtre et de fuite sont évacués du circuit, l’eau étant amenée à un condenseur et les gaz non condensables à une chambre de combustion.. La société demanderesse et les sociétés défenderesses s’opposent sur différents points relatifs à la portée même du brevet : ce que signifie un circuit fermé, l’intégration du filtre à poussière dans le cyclone, le rôle des températures indiquées et enfin l’air comburant et le rôle des différentes entrées du brûleur.
Or, la lecture du dessin permet de comprendre que l’air circule dans un circuit fermé c’est-à-dire dans un circuit en boucle qui n’autorise pas l’arrivée d’autre gaz que celui parcourant le circuit. La revendication 1 ne prévoit d’ailleurs pas l’apport de nouveaux gaz une fois le procédé lancé. Seul le surplus est évacué puisqu’une fraction de « l’eau vaporisée au moment du séchage ainsi que l’air de rinçage de filtre et de fuite étant évacués dit circuit, en ce que la vapeur d’eau est fournie à un condenseur et les gaz non condensables étant fournis à une chambre de combustion comme air comburant pour générer la chaleur destinée au circuit » ; ainsi l’eau est conduite vers un condenseur pour être injectée dans la chambre de combustion 24 pour participer à la combustion. Le filtre à poussières est intégré dans le cyclone et cette précision est d’importance puisqu’elle a été rajoutée lors de l’examen du brevet EP 0457 203 et ce dans le but de différencier ce procédé d’autres procédés de séparation avec cyclone fonctionnant avec des filtres à poussière non intégrés. Le but du brevet étant d’éliminer les poussières et les odeurs, on comprend l’utilité de placer dans un circuit fermé le filtre à poussières dans le cyclone lui-même. Pour ce qui est de la température indiquée dans la revendication 1 soit 750°C ou dans la description 500°C, elle constitue nécessairement une donnée importante de la mise en œuvre du procédé puisqu’elle a été précisée au sein même de la revendication 1 et non dans des revendications secondaires et que s’il s’agissait d’une donnée connue de tous, cette indication n’était pas nécessaire et n’avait pas à être revendiquée. Selon la revendication 1. les gaz issus du condenseur sont fournis à la chambre de combustion en tant qu’air comburant c’est-à-dire non pas en tant que combustible mais en tant qu’aide à la combustion.
En effet, un comburant, en l’espèce, l’oxygène de l’air, est un élément chimique qui est destiné à permettre la combustion d’un combustible, en l’espèce du gaz naturel, afin d’entretenir une réaction chimique générant de la chaleur, à savoir la combustion. Selon la description du brevet, l’air comburant fourni à la chambre de combustion 24 est constitué, d’une part, par une fraction du mélange vapeur/air issu du séparateur à cyclone, après condensation par le condenseur 26 et d’autre part, par l’air d’aspiration des convoyeurs et l’air de refroidissement du silo.
Enfin, el comme le soutient elle-même la société KUNZ dans ses conclusions du 15 février 2011, le brûleur de l’installation décrite dans le brevet HP 0 457 203 a bien plusieurs entrées. Deux entrées, provenant l’une du condenseur et l’autre du convoyeur, assurent l’alimentation en air comburant. Dans ce brûleur, qui est alimenté en carburant et en air comburant, la troisième entrée, qui n’est pas décrite, sert nécessairement à l’alimentation au brûleur en carburant sauf à prétendre que l’air comburant est un combustible ce qui ne ressort pas de la description ou à revendiquer un système de combustion sans alimentation en carburant ce qui relève non de l’invention mais de la découverte, Sur la nullité alléguée du brevet : 1/ en raison de l’absence de description : L’article 138b de la CBE exige que« l’invention soit exposée de manière suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter ». Selon la jurisprudence tant des Chambres de Recours de l’OEB que des tribunaux français, une invention est considérée comme suffisamment décrite si l’homme du métier, à la lumière de l’ensemble de la description du brevet et de ses revendications, parvient à reproduire l’invention revendiquée. L’Article L.612-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour a 'un homme de métier puisse l’exécuter ». Ce dernier doit, grâce à la description et aux dessins qu’il trouve dans le brevet, et à ses connaissances générales de base, être en mesure de reproduire l’invention. La règle 42 de l’OEB précise ce que doit contenir la description : préciser le domaine technique. indiquer l’état de la technique antérieure, exposer l’invention telle qu’elle est caractérisée dans les revendications en des termes permettant la compréhension du problème technique et celle de la solution de ce problème. décrire brièvement les figures et dessins s’ils existent. indiquer en détail au moins un mode de réalisation. expliciter la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle. La question de savoir si une invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète au sens de l’Art. 83 CBE doit s’apprécier sur la base du contenu global de la demande de brevet, y compris donc la description et les dessins.
Les parties n’ont pas défini l’homme du métier dans leurs conclusions de sorte que le tribunal est amené à ne retenir qu’une définition large de l’homme du métier qui est un spécialiste du traitement des boues et produits usés. L’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL fait valoir que le brevet comporte des lacunes, notamment liées à l’absence de précision quanta l’évacuation de l’air de rinçage du filtre et de l’air de fuite, qui ne permettent pas à l’homme du métier qui n’est pas défini de réaliser l’invention. La société MAGUIN prétend qu’aucune information n’est donnée, dans la description, concernant les caractéristiques structurelles de l’installation permettant d’une part, de rincer le filtre tubulaire lors du fonctionnement de l’installation au moyen d’un flux de gaz et d’autre part, de récupérer ce flux de rinçage ainsi que les fuites qui pourraient apparaître au niveau de l’entrée ou dans les parties tournantes pour leur évacuation. La société W. KUNZ DRYTEC AG répond que la structure de l’installation est parfaitement décrite dans la description du brevet ainsi que dans la revendication 1 et dans le dessin. Il convient de constater d’une part que la société W. KUNZ DRYTEC AG exploite le brevet litigieux qui a donc fait l’objet d’une réalisation industrielle et que d’autre part, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le moyen d’évacuation de l’air de rinçage du filtre et de l’air de fuite n’est précisé au sein même de la revendication n° l qui enseigne que la vapeur d’eau est amenée à un condenseur et que les gaz non condensables sont fournis à une chambre de combustion ; que de plus, le schéma joint au brevet illustre parfaitement le circuit de sorte qu’il n’existe aucune insuffisance de description. La nullité du brevet EP 0 457 203 est mal fondée sur l’insuffisance de description et sera rejetée.
2/ en raison de l’absence d’activité inventive : L’article 55 de la convention de Munich dispose : " Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ". Pour fonder sa demande de nullité pour défaut d’activité inventive, la société MAGUIN oppose deux brevets : le document US 4 715 965 (SIGERSON) et le document FR 1 170 385 (VAN DEN BROEK MASCHINEN FABRIK NV) et soutient que prélever une partie des effluents gazeux en sortie de l’étage de refroidissement pour alimenter le brûleur (6) en air comburant constitue dès lors une simple mesure d’exécution exclusive de toute activité inventive pour un homme du
métier qui chercherait à développer un procédé limitant au maximum les rejets à l’extérieur. Le document US 4,715,965 décrit un procédé de séparation et de récupération de produits de contamination volatiles chargeant un sol pollue. Ce document se préoccupe d’éviter les rejets de polluants vers l’extérieur et décrit donc un procédé de traitement des sols, qui comporte, en entrée, une trémie (2) dans laquelle est placé le produit à traiter. En aval, la trémie est raccordée à un sécheur à tambour rotatif dans lequel le produit est chauffé à une température comprise entre 750° Fahrenheit et 1800 ° Fahrenheit (398°C – 982°C) à partir d’un échangeur de chaleur (5) lui-même chauffé par un brûleur à gaz. En aval du sécheur l’installation comporte un séparateur à cyclone. (3). qui permet de séparer des particules par filtrage. Le mélange gazeux ainsi 1111ré est traité par un étage de refroidissement (10). Cet étage de refroidissement met en œuvre une fonction de condensation. Une trémie (11) récupère les condensats pour les délivrer à un récipient de stockage. Les gaz non condensés délivrés en sortie de l’étage de refroidissement sont traités par un filtre à charbon (14). La sortie du cyclone est désignée par le terme anglo-saxon o filtered soil particulates » (particules de terre filtrées). Les particules filtrées sont récupérées, en sortie de l’installation, dans une trémie de sortie (7). L’effluent gazeux peut être un gaz inerte ou de l’air ambiant (page 10. lignes 1 et 2). Dans un mode de réalisation, dans lequel l’effluent gazeux utilisé pour le séchage du produit est constitué par un gaz inerte, le gaz sec récupéré en sortie du filtre à charbon est ré-injecté en entrée d’un échangeur de chaleur (5) en passant par un dispositif de préchauffage (4) alimenté en air ambiant et placé en relation d’échange thermique avec Pelage de refroidissement ( 10) puis vers le sécheur rotatif.
Ainsi et contrairement à ce que prétend la société MAGUIN, le circuit s’étendant du sécheur rotatif (1) en passant par le cyclone à filtre (3) l’étage de refroidissement (10) le filtre à charbon (14) et l’échangeur de chaleur (5) ne constitue pas un circuit fermé puisque le dispositif de préchauffage 631 alimenté en air ambiant de sorte qu’il existe un apport extérieur de gaz dans le circuit. Dans un autre mode de réalisation, dans lequel le gaz de séchage est de l’air ambiant, l’effluent gazeux récupéré en sortie de l’étage de refroidissement est rejeté vers l’atmosphère en passant par le filtre à charbon (page 14. lignes 26 à 34).
Dans ce mode de réalisation, aucun circuit fermé n’est même décrit puisque le gaz est rejeté dans l’atmosphère ce qui signifie qu’il faudra en réintroduire dans le circuit pour que le procédé continue de fonctionner. Ainsi si ce document ne décrit pas un circuit fermé comme dans le brevet EP 0 457 203 il ne donne aucun enseignement sur une installation fermée qui réintroduit les gaz inertes dans le brûleur puisque c’est dans le préchauffeur qu’ils sont réintroduits. Le document FR 1 170 385 (VAN DEN BROEK MASCHINEN FABRIK NV) concerne un dispositif de séchage pour herbe, trèfle et fourrage vert, comprenant un conduit sécheur à travers lequel passe la matière à sécher et un flux d’air chaud de séchage. Ce conduit débouche dans un cyclone dans lequel la matière et l’air de séchage sont séparés l’un de l’autre. Ce document explique que la partie inférieure du cône du cyclone comporte une paroi intérieure perforée et une paroi extérieure pleine entourant la paroi intérieure perforée en ménageant entre elles un espace intermédiaire. La paroi intérieure perforée assure le filtrage des parties légères les plus fines de la matière à sécher. Ces parties légères sont entraînées à travers les perforations vers l’espace intermédiaire et sont ainsi séparées des parties lourdes les plus grosses qui restent dans l’espace limité par la paroi intérieure 4. La société MAGUIN prétend que ce document concerne donc un cyclone à filtre à poussière intègre et la société W. KUNZ DRYTEC AG ne conteste pas ce point se contentant de rappeler que cette combinaison ne décrit pas l’utilisation des gaz non condensables pour les fournir à la chambre de combustion comme comburant et de dégager de la chaleur utilisée dans le circuit. Si le brevet FR 1 170 385 (VAN DEN B) décrit bien un filtre, le premier brevet US 4.715.965 opposé ne décrivant pas un circuit fermé et notamment l’utilisation des gaz non condensables pour les fournir à la chambre de combustion comme comburant, aucun élément n’est enseigné à l’homme du métier lui permettant d’arriver nécessairement et sans effort inventif à la solution contenue dans le brevet EP 0 457 203. Ainsi il y a lieu de rejeter la demande de nullité du brevet en raison de l’absence d’activité inventive formée par la société MAGUIN. L’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL quant à elle a opposé deux documents visés par la description du brevet mais ne les versent pas au débat soutenant que la société W. KUNZ DRYTEC AG les connaît nécessairement. Si la société W. KUNZ DRYTEC AG connaît nécessairement les deux brevets qu’elle a cités elle-même dans la description de son brevet, tel
n’est pas le cas du tribunal qui n’en disposant pas ne peut statuer sur les demandes appuyées sur ces documents. Elle produit également trois documents en langue allemande dont elle ne verse que les abrégés au débat. Le document EP 0 372 444 concerne un procédé de séchage de bandes textiles consistant à faire circuler des bandes de matières textiles dans une atmosphère de vapeur surchauffée à la pression atmosphérique, le document EP 0 305 779 concerne le traitement des ordures pour éviter leur incinération et consiste à former un laitier et enfin le 3 e document concerne un procédé de séchage de copeaux de bois dans deux séchoirs. L’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL indique, sans procéder à aucune analyse de chaque document ni à aucune combinaison de ces documents deux par deux pour démontrer en quoi l’homme du métier ayant connaissance des enseignements de ces brevets serait nécessairement arriver à l’invention du brevet EP 0 457 203, que ces trois documents pourraient être invoqués au titre de l’activité inventive. Faute d’analyser ces documents et de soumettre leur analyse au débat contradictoire l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL sera déclarée irrecevable en ce moyen. Enfin, elle fonde sa demande de nullité sur les deux documents opposés par la société MAGUIN dont il a déjà été dit plus haut qu’ils ne sont pas pertinents. La demande de nullité de la revendication 1 du brevet EP 0 457 203 pour défaut d’activité inventive formée par l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL étant mal fondée, elle sera rejetée. Sur la contrefaçon. La société W. KUNZ DRYTF.C AG fait valoir que le document saisi lors de la saisie-contrefaçon du 28 juillet 2009 établit que la société MAGUIN a construit une installation constituée d’un circuit fermé qui reproduit le procédé de l’invention, objet du brevet EP 0 457 203, qu’il importe peu que dans l’installation MAGUIN les deux cyclones soient dépourvus de filtre à poussière pour apprécier la contrefaçon puisque dans l’installation MAGUIN, « il y a une dérivation qui traverse un condenseur pour condenser l’eau et conduire les gaz contenant des matières combustibles dans le brûleur chauffant l’échangeur de chaleur et que selon la revendication 1 du brevet, les gaz soi il uniquement destinés à brûler de sorte que l’installation critiquée, dans laquelle les gaz issus du condenseur sont injectés au centre de la flamme entretenue dans le brûleur correspondrait à l’agencement revendiqué : enfin que la plage de température revendiquée d’au
moins 750°C ne constituerait qu’une indication du niveau de température souhaitable. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28juillel 2009 et du procès-verbal de constat réalisé les 22 avril. 10 et 17 mai 2010 par la société MAGUIN auprès de l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL que le procédé de séchage MAGUIN met en œuvre un séparateur constitué de 2 cyclones dépourvus de filtre à poussière puisqu’ils sont chacun entièrement vides. Ainsi une des caractéristiques importantes de la revendication 1 qui a pour but d’éliminer les poussières lors du traitement des boues el qui consiste en un filtre à poussière intégré dans le cyclone n’est pas reproduite par l’installation de la société MAGUIN. Le schéma de l’installation annexé au procès-verbal de saisie contrefaçon montre clairement qu’en sortie des cyclones, une fraction du mélange vapeur/air est injectée au centre même de la flamme entretenue dans le brûleur et ce dans le but de détruire, par combustion, les particules véhiculées. Ainsi, le moyen de détruire les odeurs lors du traitement des boues mis en œuvre par la société MAGUIN est réalisé par la combustion des gaz inertes chargés des particules nauséabondes. La revendication 1 du brevet EP 0 457 203 n’est pas reproduite par le procédé de la société MAGUIN. Par ailleurs, selon la revendication 1 du brevet EP 0 457 203, l’air comburant est issu d’une fraction du gaz de séchage puisque le circuit est fermé. Selon le procédé MAGUIN l’air comburant est prélevé de l’extérieur comme l’a constaté l’huissier en avril et mai 2010 ; en effet, l’air comburant alimentant la chambre de combustion est prélevé de l’extérieur au moyen d’un ventilateur. Ce ventilateur est d’ailleurs surmonté d’une plaque d’identification qui indique sa fonction d’alimentation en comburant : « ventilateur air de combustion ».
Enfin, le synoptique de l’installation annexé au procès-verbal de saisie contrefaçon révèle que la température de la chambre de combustion est de 620°C. On ne retrouve donc pas non plus la caractéristique de la revendication I relative à la température revendiquée d’au moins 750°C qui est une caractéristique importante contenue dans la revendication I comme il a été dit lors de l’appréciation de la portée du brevet. Par conséquent, les caractéristiques protégées par la revendication 1 du brevet ST Technology EP 0 457 203 ne sont pas reproduites par le procédé de séchage développé par MAGUIN et mis en œuvre par l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL et la société W. KUNZ DRYTEC AG sera déboutée de sa demande de contrefaçon directe à
l’encontre de la société MAGUIN et indirecte à l’encontre de l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL. Sur la concurrence déloyale ci parasitaire La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d7être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié. Seule la société MAGUIN est en situation de concurrence avec la .société W. KUNZ DRYTEC AG puisqu’elles ont toutes deux répondu à l’appel d’offres de l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL, les faits reprochés à l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL étant eux des faits de parasitisme.
La société W. KUNZ DRYTEC AG prétend que la société MAGUIN a bénéficié des informations contenues dans le document qu’elle leur avait remis lors de l’appel d’offre par l’entremise de la l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL et qu’elle aurait modifié son offre après l’envoi du document de la société demanderesse. Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’installation implantée chez la Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION à la suite de l’appel d’offre de l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL ne reproduit pas le procédé protégé par le brevet EP 0 457 203 de sorte que la communication alléguée cl non démontrée du document présenté par
la société W. KUNZ DRYTEC AG lors de l’appel d’offre est sans pertinence. Il est d’autant plus sans pertinence que les sociétés défenderesses n’avaient pas besoin du document de la société W, KUNZ DRYTEC AG pour connaître le procédé qui est connu du fait de la publication de la demande de brevet puis du brevet modifié et dont il a été dit plus haut également qu’un homme du métier pouvait le réaliser sans avoir besoin d’autres informations. En conséquence, tant les actes de concurrence déloyale que de parasitisme sont mal fondés et la société W. KUNZ DRYTEC AG sera déboutée de sa demande faite à ce titre. sur les demandes reconventionnelles L’appel en garantie de l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL est sans objet compte tenu de la décision rendue plus haut. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense à l’occasion du litige initié par la société demanderesse, qui n’a pas pu au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon se méprendre sur l’existence ou non d’une contrefaçon et donc se méprendre sur l’étendue de ses droits. Sur les autres demandes La société W. KUNZ DRYTEC AG sera condamnée à payera l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL la somme de 15.000 euros et à la société MAGUIN la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort. Met hors de cause la Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION Rejette les demandes tendant à voir déclarer nul le brevet de l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL et de la société MAGUIN pour défaut d’activité inventive du brevet et insuffisance de description du brevet EP 0 457 203.
Déboute la société W. KUNZ DRYTEC AG de ses demandes en contrefaçon de la revendication I du brevet EP 0 457 203 dont elle est licenciée exclusive. Déboute la société W. KUNZ DRYTEC AG de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. Dit que l’appel en garantie de l’Union de Coopératives Agricoles CRISTANOL à l’encontre de la société MAGUIN est sans objet. Rejette l’ensemble des demandes conventionnelles en dommages intérêts fondées sur le caractère abusif de la procédure, Condamne la société W. KUNZ DRYTEC AG à payer à Société Coopérative Agricole CRISTAL UNION la somme de 15.000 euros et à la société MAGUIN la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société W. KUNZ DRYTEC AG aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Accessoire ·
- Laine ·
- Produit ·
- Invention ·
- Dispositif ·
- Référé
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Non avenu ·
- Données ·
- Rétractation ·
- Épouse ·
- Ordonnance sur requête ·
- Document ·
- Ordinateur
- Sociétés ·
- Thé ·
- Clause ·
- Originalité ·
- Photographie ·
- Mise en état ·
- Droits d'auteur ·
- Plateforme ·
- Image ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Critère ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Technique ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Marches
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Climatisation ·
- Intervention volontaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Tradition ·
- Courtage ·
- Avocat ·
- Verre ·
- Clôture ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Au fond ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Ags ·
- Brevet européen ·
- Médicaments génériques ·
- Spécialité ·
- Pharmaceutique ·
- Actif ·
- Maladie
- Enfant ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Dire ·
- Etat civil ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Séquestre ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Marches ·
- Immeuble ·
- Solde ·
- Condamnation provisionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charge des frais ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Action ·
- Ressort ·
- Vices ·
- Ordonnance du juge ·
- Minute
- Banque ·
- Épargne ·
- Crédit agricole ·
- Successions ·
- Clôture des comptes ·
- Exploitation ·
- Copie ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.