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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 24 août 2015, n° 15/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01444 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 15/01444
NATURE DE L’AFFAIRE : 54G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Août 2015
DEMANDEURS
M. J-K X, […]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Mme L-M N épouse X, […]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY-MARTIN DE LA MOUTTE-JAMES FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
la S.A.R.L. BAB CONCEPT C D, dont le siège social est […]
représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PERPIGNAN, substitué par Me DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
M. I A B, demeurant 41 rue Grande rue St I – 31300 TOULOUSE
représenté par Maître Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
la S.A AXA, dont le […] […]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
la S.A.R.L. ZANONI ET FILS, dont le siège social est […]
représentée par Maître J Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
la S.A.R.L. BERNARD VIGUIER, dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
la SAS PLATRES GARONNAIS, dont le siège social est […]
non comparante
la S.A.R.L. BK CARRELAGE, dont le siège social est […]
non comparante
M. Y Z, demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Août 2015
PRÉSIDENT : L Albanie TERRIER, Juge
GREFFIER : Geneviève SERNY, Greffier en Chef
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : L Albanie TERRIER, Juge
GREFFIER : Geneviève SERNY, Greffier en Chef
Prononcée par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes des 2 et 3 juillet 2015, J-K X et L-M N épouse X ont fait assigner la S.A.R.L. BAB CONCEPT C D, I A B exerçant sous l’enseigne BET NSR, la S.A AXA, la S.A.R.L. ZANONI ET FILS, la S.A.R.L. BERNARD VIGUIER, la SAS PLATRES GARONNAIS, la S.A.R.L. BK CARRELAGE, et Y Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour faire désigner un expert afin de constater les désordres et malfaçons qui affecteraient les travaux confiés à BET NSR assuré auprès d’AXA d’évaluer les travaux de remise en état qui s’imposent et de rechercher tous les éléments du dommage subi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 août 2015 lors de laquelle les époux X ont maintenu leur demande d’expertise, se sont opposés à la demande d’apurement des comptes formulée dans le cadre de cette procédure par M. A B, et ont indiqué que devait s’ajouter aux désordres précisément visés dans l’assignation un défaut d’évacuation et de branchement des canalisations des eaux pluviales.
I A-B a indiqué ne pas être opposé à la demande d’expertise judiciaire, et reconventionnellement sur le fondement des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile a demandé que soit constaté la fin de garantie de parfait achèvement, l’absence de règlement de la facture du 30 juin 2014 et en conséquence la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 3.162,50 €.
La société VIGUIER et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société VIGUIER et de M. A B ont exprimé des réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
La SARL ZANONI & fils a également indiqué formuler les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SARL BAB CONCEPT à l’enseigne C D a conclu à sa mise hors de cause et subsidiairement à des réserves concernant le bien fondé de la demande d’expertise.
Les autres parties, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
La mesure d’instruction réclamée est nécessaire pour identifier les désordres et malfaçons invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue de déterminer les responsabilités encourues, et pour préconiser les travaux de remise en état qui s’imposent, afin de permettre ensuite l’évaluation du dommage subi par le maître de l’ouvrage. Une mesure de consultation ou constatation apparaît insuffisante. Seul un technicien qualifié est en effet en mesure de se prononcer sur ces questions.
J-K X et L-M N épouse X justifient au vu des pièces produites et notamment par les différents rapport de la SATEB d’un motif légitime pour faire ordonner l’expertise.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la SARL BAB CONCEPT, il n’est pas contesté que cette société est intervenue pour la fourniture de la crédence de la cuisine laquelle présente des défauts d’aspect. S’il est démontré que les parties s’étaient rapprochées pour procéder à son changement, force est de constater que celui-ci n’est pas intervenu de sorte qu’il apparaît nécessaire de rendre l’expertise au contradictoire de cette société, les parties pouvant, malgré l’expertise, envisager les mesures réparatoires appropriées.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, les demandeurs supporteront l’avance des frais.
Sur la demande en paiement des factures de M. A B
A titre liminaire, il sera relevé que ces demandes en paiement ne sont pas formulées à titre provisionnel, de sorte qu’elles ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge des époux X.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Disons que l’expertise doit être rendue au contradictoire de la société BAB CONCEPT ;
Ordonnons une expertise,
Commettons en qualité d’expert :
M. E F
[…]
Port. : 06.72.93.38.13 – Fax : 05.63.4814.30
Ou en cas d’indisponibilité :
M. G H
[…]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. J-K X, et L-M N épouse X et […] à Toulouse, le décrire, entendre tous sachants,
- dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, ainsi que concernant le problème d’évacuation et de branchement des canalisations au niveau des eaux pluviales évoquées dans les conclusions du 18 août 2015 des demandeurs et soutenues à l’audience;
- dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
- rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
- donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par J-K X, et L-M N épouse X du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations. Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
- à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
- fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
- répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations,
Disons que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, J-K X, et L-M N épouse X verseront par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de deux mille sept cent cinquante euros (2750 Euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 24 septembre 2015. Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n° 15/01444) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile.
Disons que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile.
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie.
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé.
Déclarons irrecevable la demande en paiement du solde des factures de I A B;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons in solidum J-K X, et L-M N épouse X aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, Le Président
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