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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 15/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/01978 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/01978
AFFAIRE : Mme A B épouse X (Me Virgile REYNAUD)
C/ La Compagnie AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Juin 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame C D
Greffier : Madame E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Septembre 2016
PRONONCE : En audience publique, le 20 Septembre 2016
Par Madame C D, Vice-Président
Assistée de Madame E F, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame A B épouse X ,née le […] à […]
Assurée sociale sous le N° 2 59 02 59 599 014
Monsieur G X ,né le […] à […], de nationalité française, cadre administratif de la fonction publique, domicilié et demeurant […].
représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Compagnie AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le N° B 722 057 460, dont le siège social est sis 313, terrasses de l’Arche,[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
La MGEN, dont le siège est […]
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 5 février 2015, Mme A B épouse X et Mr G X ont assigné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 16 juin 2012. Ils exposent que le jour-dit, Mme X a été renversé par une moto alors qu’elle traversait la chaussée sur le Vieux Port.
Le Docteur N’H, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Mme A B épouse X sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 10 523,48 €
— Frais divers 5 652,05 €
— Perte de gains professionnels actuels 34 360,67 €
— Tierce personne 1 885,72 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures à réserver
— Incidence professionnelle 30 000,00 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 5 233,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2 708,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 520,00 €
— Souffrances endurées 2 1 300,00 €
— Préjudice esthétique temporiare 8 000,00 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 000,00 €
— Préjudice esthétique 5 300,00 €
— Préjudice d’agrément 8 000,00 €
SOIT AU TOTAL 132 938,15 €
dont il convient de déduire la somme de 20 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme A B épouse X sollicite en outre, le doublement des intérêts légaux en application des article L 211-9 et suivants du code des assurances, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mr G X sollicite le versement de la somme de 914,46 € au titre de ses frais divers et de la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection temporaire.
Les demandeurs sollicitent l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme A B épouse X mais sollicite la réduction des prétentions émises. Elle s’oppose à la demande de Mr G X au titre d’un prétendu préjudice d’affection.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme A B épouse X des conséquences dommageables de l’accident en cause.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur N’H, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme facial avec plaie de l’arcade sourcilière gauche, des dermabrasions de la main gauche, une fracture ouverte du fémur droit Cauchoix II, une fracture ouverte du fémur droit Cauchoix I.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/06/12 au 26/03/14
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16/06/12 au 05/11/12, du 01/04/13 au 18/04/13
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 06/11/12 au 31/03/13, du 19/04/13 au 19/10/13,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 20/10/13 au 26/03/14
— une consolidation au 26/04/14
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3,5/7 et permanent qualifié de 2,5/7
— une assistance d’une tierce personne durant 20 heures au mois de juillet 2012 (financée par AXA Assurances) et une aide ménagère de 3 heures par semaine durant l’année 2013 et jusqu’à consolidation
— une ablation du matériel d’ostéosynthèse qui justifiera un nouveau DFTT de 5 jours, une nouvelle DFTP de classe II pendant un mois et un arrêt de travail d’un mois
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme A B épouse X, âgée de 55 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 58 189,08 €,selon la créance provisoire en date du 8 septembre 2012.
La victime justifie avoir gardé à sa charge, après remboursement de sa mutuelle la MGEN, des frais d’un montant de 10 523,48 €.
— Les frais divers :
1°) les frais d’assistance à expertise :
Les frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il lui sera dû à ce titre la somme de 3 489,60 €.
2°) les frais annexes à l’hospitalisation :
Mme A B épouse X justifie également avoir exposé les frais suivants pendant son hospitalisation soit :
— 533,20 € au titre des frais de location de télévision,
— 106 € au titre des frais de laverie et de repassage,
— 55,45 € au titre des frais de copie et d’envoi de son dossier médical.
Soit au total 694,65 €
Contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, les frais de location de télévision et de pressing sont bien la conséquence directe de l’accident puisque la victime est en droit de retrouver pendant son hospitalisation des conditions de vie comparables à celles auxquelles elle pouvait prétendre avant son accident.
3°) les frais de transport et de repas :
Mme X sollicite la prise en charge des frais de transport et de repas exposés pour se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux à Nîmes et à Marseille alors qu’elle résidait à Bellegarde.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande en indiquant que Mme A X a refusé les aides au transport qui lui étaient proposées et que de surcroît des frais de repas auraient été en tout état de cause supportés par la victime.
Les frais liés au déplacement de la victime pour se rendre à ses rendez-vous médicaux sont incontestablement en lien direct avec l’accident. La compagnie d’assurances ne rapporte pas la preuve d’un quelconque refus de la victime d’une prise en charge directe de ses frais de transport. Dés lors au vu des justficiatifs produits, il sera alloué à Mme A B épouse X la somme de 1 429,80 €.
Les frais divers s’élèvent ainsi à la somme totale de :
3 489,60 € + 694,65 € +1 429,80 € = 5 614,05 €
— La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne durant 20 heures au mois de juillet 2012 (financée par AXA Assurances) et d’une aide ménagère de 3 heures par semaine durant l’année 2013 et jusqu’à consolidation.
La victime justifie avoir versé la somme de 1 885,72 € au titre des salaires et des charges de Mme Y. La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir lui rembourser cette somme.
— Les pertes de gains professionnels temporaires :
Au moment de l’accident, Mme A B épouse X exerçait la profession de professeur des écoles à la Pounche à Z et devait être affectée dans une école élémentaire à Arles. Suite à cette mutation, la famille a déménagé à Bellegarde au mois d’août 2012.
Dans son rapport en date du 18 avril 2014, l’expert a retenu une période d’arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 16/06/2012 au 26 mars 2014 alors que Mme A B épouse X justifie avoir été déclarée apte à la reprise du travail à temps partiel seulement à compter du 18 septembre 2014 (aux termes d’un arrêté du recteur d’académie en date du 1er septembre 2014).
Il y a donc lieu d’indemniser la perte de gains subie par la victime pendant la totalité de son arrêt de travail jusqu’au 18 septembre 2014.
Mme A B épouse X a perçu son plein traitement jusqu’au 17 juin 2012 puis a été placée à compter du 18 juin 2012 en congé longue maladie jusqu’au 18 septembre 2014, percevant dés lors un demi-traitement.
Sa perte de salaire entre le 18 juin 2012 et le 18 septembre 2014 s’élève à12 005,47 €.
Mme X justifie de surcroît qu’elle percevait annuellement des indemnités au titre de l’encadrement des activités périscolaires (164,71€), des indemnités de soutien scolaire (339,99 €) ainsi qu’une rémunération au titre des évaluations nationales (400 €). Elle a ainsi perdu pendant les deux années scolaires 2012/2013 et 2013/2014 la somme totale de :
( 164,71 € + 399,99 € + 400 €) x 2 = 1 929,40 €
Toutefois concernant la demande de perte de salaire au titre des études surveillées effectuées pour la mairie d’Z, il n’est nullement établi qu’elle aurait continué à effectuer ces prestations dans son nouveau poste à la rentrée 2012.
En conséquence les pertes de gains de Mme A B épouse X s’élèvent au total à la somme de :
12 005,47 € + 1 929,40 € = 13 934,87 €
[…] :
— Les dépenses de santé futures :
L’expert a indiqué que Mme A B épouse X devait subir une nouvelle intervention du fait de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il y a donc lieu de réserver les dépenses de santé futures qui resteront à sa charge à cette occasion.
— L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
L’expert a indiqué que “les séquelles conservées par Mme A B épouse X ont des répercussions à type de gêne modérée dans les activités professionnelles notamment dans la position accroupie.”.
Mme X est amenée dans le cadre de son travail auprès de jeunes enfants à rester longtemps debout, à s’accroupir, à marcher durant de longs trajet lors de sorties scolaires. Il est donc incontestable qu’elle subit une augmentation de la pénibilité de son emploi . Cette incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 10 000 €.
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme A B épouse X et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 800 € par mois.
— déficit fonctionnel temporaire total (143 jours): 3 861 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (329 jours): 2 191 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (158 jours): 420 €
Total 6 472 €
— Les souffrances endurées :
Estimées par l’expert à 4,5/7, elles prennent en compte les souffrances physiques mais également psychiques et le potentiel retrait du matériel. Leur indemnisation sera fixée à la somme de 16 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7. En effet Mme A B épouse X a été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant puis avec des cannes. Elle a par ailleurs porté d’importants pansements sur les jambes.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 € compte tenu de la durée pendant laquelle il a été subi.
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Au vu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Compte tenu de l’âge de Mme A B épouse X, ce préjudice sera fixé à la somme de 10 400 €.
— Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 500 €.
— Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Mme A B épouse X justifie par les photographies produites aux débats qu’elle pratiquait la randonnée. Même si l’expert indique qu’il n’existe pas de “franche répercussion sur le préjudice d’agrément”, il a toutefois constaté l’existence d’une discrète claudication plus marquée du côté droit et d’un accroupissement difficile. Ces séquelles étant de nature à limiter la pratique de la randonnée, il y a lieu d’allouer à Mme A B épouse X la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’agrément.
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles 10 523,48 €
— frais divers 5 614,05 €
— tierce personne 1 885,72 €
— perte de gains 13 934,87 €
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle 10 000,00 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 6 472,00 €
— souffrances endurées 16 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 4 000,00 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 10 400,00 €
— préjudice esthétique définitif 4 500,00 €
— préjudice d’agrément 3 000,00 €
TOTAL 86 330,12 €
PROVISION A DÉDUIRE 20 000,00 €
RESTE DU 66 330,12 €
En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Le docteur N’H a rédigé son rapport définitif le18 avril 2014 . En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 8 octobre 2014.
Or il ne résulte pas des documents produits que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 8 octobre 2015, date de signification de ses conclusions.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 8 octobre 2014 et le 8 octobre 2015 sur la somme offerte par l’assureur, soit 58 248,28 €..
Sur la demande de Mr G X :
Mr G X sollicite le remboursement de ses frais de transport et de nourriture à hauteur de 914,46 €. La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Il sollicite en outre la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection temporaire. La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD soutient que cette demande n’est pas justifiée. Si le pronostic vital de la victime n’a jamais été engagé, il est toutefois indéniable qu’elle est restée hospitalisée à la clinique Rosemond pendant cinq mois puis qu’elle a poursuivi sa rééducation en externat. Mr G X justifie avoir développé suite à l’accident de son épouse un syndrome anxieux de type stress post-traumatique et avoir été suivi en psychothérapie du 17 septembre 2012 au 11 février 2013. En conséquence le préjudice d’affection subi par ce dernier est bien avéré et sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3 000 €.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée à payer à Mr G X la somme totale de 3 914,46 €.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner.
Mme A B épouse X ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme A B épouse X des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2012 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme A B épouse X, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 86 330,12 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme A B épouse X :
— la somme de 66 330,12 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la somme de 58 248,28 € portera intérêt au double du taux légal entre le 8 octobre 2014 et le 8 octobre 2015 ;
Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mr G X la somme de 3 914,46 € en réparation de son préjudice ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la MGEN ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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