Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 22 sept. 2021, n° 20/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 3 janvier 2017, N° 12/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2021
MJ
N° 2021/ 224
Rôle N° RG 20/01951 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSGN
S I veuve Z R
C/
L AK Z épouse X
M Z épouse Y
AC AP AQ AR Z
H D épouse Z
AF W Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Josyane LORENZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00007.
APPELANTE
Madame S AL I veuve Z,
née le […] à LYON
demeurant 2 Ter Avenue des Iles – 01700 SAINT W DE BEYNOST
Agissant tant en son nom propre, qu’en qualité d’administratrice légale de
Monsieur AE AV AW AP AX Z, né le […] à LYON,
demeurant 2 Ter Avenue des Iles – 01700 SAINT W DE BEYNOST et aussi […]
Représentée par Me Françoise BOULAN (postulant), avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, ayant pour avocat Me Thierry DUMOULIN (plaidant), avocat au barreau de LYON
APPELANTS
Monsieur AF W AY AP AX Z
né le […] à LYON
demeurant […]
Non représenté
APPELANT ET INTERVENANT FORCÉ
INTIMES
Madame L AK Z épouse X
née le […] à […],
demeurant 32 Rue AV Pierre Bredy – 69100 VILLEURBANN
Représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI ET ASSOCIES (postulant), avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat Me Audrey RAVIT (plaidant), avocat au barreau de LYON
Madame M AM Z épouse Y
née le […] à […],
[…]
Représentée par Me Josyane LORENZI de la SELARL LORENZI ET ASSOCIES (postulant), avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat Me Audrey RAVIT (plaidant), avocat au barreau de LYON
Monsieur AC AP AQ AR Z
né le […] à LYON, demeurant […]
Représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE,
Madame H D épouse Z
née le […] à LYON, demeurant […]
Représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame S BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-AQ BLANCO, en présence de Madame Anne COURVOISIER, greffier en stage d’approfondissement.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Céline LITTERI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par testament du 10 septembre 2001, Madame AA A a pris les dispositions de dernières volontés suivantes : Madame AB Z, sa soeur, devait obtenir l’usufruit de tous ses biens meubles et immeubles tandis que son neveu Monsieur R Z était institué légataire de la nue-propriété de ses biens.
Par testament du 24 mars 2004, elle instituait Madame L Z et Madame M Z, filles de Monsieur AC Z, légataires particuliers de l’immeuble sis à N les Pins.
Aux termes d’un testament olographe en date du […], Madame AA A a institué :
— en qualité de légataires universels, Madame L Z et Madame M Z, ses petites-nièces, filles de Monsieur AC Z,
— en qualité de légataires de l’usufruit de tous les biens, Monsieur AC Z et son épouse Madame H D.
Madame AA AD veuve A est morte le […] à […] ). Elle laisse à sa survivance ses deux neveux, Monsieur R Z, lui-même décédé le […], et Monsieur
AC Z.
Madame S I, veuve de Monsieur R Z, agissant à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Monsieur F Z et Monsieur AE Z, a fait citer le 19 décembre 2011 Monsieur AC Z, Madame H D, Madame L Z et Madame M Z devant le Tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement contradictoire en date du 03 janvier 2017, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Grasse a :
— Déclaré recevable en sa demande Madame S I veuve R Z tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs Monsieur F Z et Monsieur AE Z,
— Dit n’y avoir lieu à une procédure de vérification d’écriture.
— Débouté Madame S I veuve R Z de sa demande en nullité du testament en date du […] ;
— Mis hors de cause Madame L Z épouse X et Madame M Z épouse Y ;
— Dit que la succession de Madame AA AD Veuve A est créancière de la somme de 372.592,79 euros sur la succession de Monsieur R Z,
— Ordonné sa fixation avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2014 au passif de la succession de R Z décédé le […].
— Débouté Madame S I de toutes ses demandes,
— Débouté Monsieur AC Z et Madame D de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Condamné Madame S I veuve R Z à payer à Monsieur AC Z et Madame H D une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame S I veuve R Z à payer à Madame L Z épouse X et Madame M Z épouse Y une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Madame S I veuve R Z aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lorenzi et Maître Pascal Aubry, avocats.
Par déclaration reçue le 30 janvier 2017, Madame S I a interjeté appel total de cette décision.
Le président de la chambre 2-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu le 16 octobre 2019 un arrêt de radiation de l’instance enrôlée sous le numéro RG 17/1905, en l’absence de reprise d’instance ou d’intervention forcée de Monsieur F Z, devenu majeur en cours de procédure.
Par exploit d’huissier en date des 31 décembre 2019 et 2 janvier 2020, Monsieur F Z a été assigné en intervention forcée.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2020, M. AC Z et son épouse Mme H D ont sollicité le ré-enrôlement de l’instance. L’affaire a été ré-enrôlée sous le RG n°20/01951.
Dans ses dernières écritures en date du 24 juillet 2017, Madame S I demande à la Cour de :
Vu les articles 414-1, 734, 787 et suivants, 901 et 1003 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Déboutant Madame L AK Z épouse X, Madame M Z épouse Y, Monsieur AC Z et Madame H D épouse Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmant partiellement le jugement du 3 janvier 2017,
Constater, dire et juger que Madame S I veuve Z agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs F et AE Z, est recevable en ses demandes,
Débouter Monsieur AC Z et Madame H D de leur demande en vérification d’écriture,
Infirmant le jugement du 3 janvier 2017 pour le surplus,
Constater, dire et juger que Madame S I veuve Z agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs F et AE Z a accepté la succession de son défunt époux à concurrence de l’actif net et qu’elle ne peut faire l’objet d’une condamnation tant que l’inventaire n’a pas été déposé et la succession acceptée,
Constater, dire et juger que Madame AA AD veuve A n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction de la signature du testament du […],
Déclarer nul et de nul effet le testament établi le […] par Madame AA AD veuve A avec toutes conséquences légales,
Condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard Madame L AK Z, Madame M AM Z, Monsieur AC Z et Madame H D à restituer l’ensemble des biens successoraux dépendant de la succession de Madame AA AD veuve A, décédée le […], sur le fondement du testament nul du […], à Madame S I veuve Z, tant pour elle-même qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs F Z et AE Z,
Constater que le comportement de Monsieur AC Z et Madame H D est constitutif d’une résistance abusive qui cause un préjudice à Madame S I veuve Z, Monsieur F Z et Monsieur AE Z,
Condamner Monsieur AC Z et Madame H D à payer 6.000 euros à Madame S I veuve Z dont 4.000 euros pour ses enfants mineurs Monsieur F Z et Monsieur AE Z au titre des dommages-intérêts,
Condamner Madame L AK Z épouse X, Madame M Z épouse Y, Monsieur AC Z, Madame H D épouse Z à payer solidairement à Madame S I veuve Z, tant pour elle-même qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs Monsieur F Z et Monsieur AE Z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame L AK Z épouse X, Madame M Z épouse Y, Monsieur AC Z, Madame H D épouse Z à payer solidairement à Madame S I veuve Z aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit,
Dire et juger que dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par les requis en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières écritures en date du 1er octobre 2020, Monsieur AC Z et Madame H D sollicitent de la Cour de :
Vu les articles 414-1, 414-2 du code civil, Vu l’article 901 ancien du Code civil, Vu l’article 778 du Code civil, Vu l’article 1122 du Code civil, Vu l’article 825 du Code civil, Vu l’article 1382 du même code,
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 janvier 2017 en ce qu’il a déclaré Madame S I agissant tant pour elle qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, recevable en ses demandes.
En conséquence, la déclarer irrecevable de ses demandes tant pour elle-même qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs.
Le confirmer en ce qu’il a :
— débouté Madame S I de ses demandes, fins et conclusion, cette dernière ne rapportant pas la preuve que Madame AA A n’était pas saine d’esprit au moment de la signature de l’acte querellé ;
— dit que la succession de Madame AA AD veuve A est créancière de la somme de 372.592,79 euros sur la succession de R Z ;
— ordonné sa fixation avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2014, au passif de la succession de R Z décédé le […].
Subsidiairement,
Si la Cour estime qu’il appartient aux légataires qui se prévalent du testament du […] d’en justifier la sincérité, il conviendra alors d’ordonner une vérification d’écritures sur pièces au regard du courrier adressé à Maître G le 'juin' 2005 et du testament du 24 mars 2004.
En tout état de cause,
Condamner Madame S I au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par Monsieur AC Z et Madame H
D,
La condamner en cause d’appel à payer à Monsieur AC Z et Madame H D la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’entendre condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal Aubry, sur affirmation de droit.
Dans leurs dernières écritures en date du 20 juin 2017, Madame L Z épouse X et Madame M Z épouse Y demandent à la Cour de :
Vu le jugement du 3 janvier 2017,
Vu l’article 901 du Code civil,
Le confirmer en ce que :
— Dire et juger que Mesdames X et Y ont cédé leurs droits dans la succession de leur grand-tante et de ce fait, les mettre hors de cause.
Subsidiairement,
dire et juger que l’insanité d’esprit de Madame A n’est pas rapportée,
Débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes,
Dire que la succession de Madame A est créancier à l’égard de la succession de Monsieur R Z d’une créance d’un montant de 372.592,79 euros et la fixer au passif de la succession de Monsieur R Z assortie des intérêts légaux depuis 2005,
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Lorenzi, Avocat sur son affirmation de droit.
Au surplus en cause d’appel :
Condamner Madame Z à payer à Mesdames X et Y la somme de 5.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur F Z, assigné par acte d’huissier selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat depuis la reprise de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. AF Z n’a pas été touché à personne par l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée les 31 décembre 2019 et 02 janvier 2020.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la Cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du testament du […]
Monsieur AC Z et Madame H D maintiennent, en cause d’appel, leur demande fondée sur l’article 414-2 du code civil tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Madame S I. Cette dernière ne peut pas se prévaloir de l’une des conditions de l’article précité, à savoir la qualité de successeur universel légal ou testamentaire du défunt.
Elle serait ainsi irrecevable à titre personnel en ses demandes, ne pouvant pas venir en représentation de son époux décédé, faute de bénéficier de la qualité de successeur universel.
Elle ne bénéficierait pas non plus de la qualité de légataire universel puisque le testament querellé prive Monsieur R Z de tout droit et le testament du 24 mars 2004 avait déjà légué à titre particulier le bien de N les Pins, privant ainsi son neveu d’une quelconque qualité de légataire universel.
Madame S I, en vertu du testament critiqué, ne dispose donc plus de la qualité nécessaire pour agir en nullité selon Monsieur AC Z et Madame H D.
Madame S I s’oppose à une telle lecture de la recevabilité de la demande en nullité. Elle rappelle que la Cour de cassation admet que les légataires universels et à titre universel peuvent exercer cette action. Monsieur R Z, avec son frère et ses cousins et ses cousines sont des héritiers successeurs universels.
Madame L Z épouse X et Madame M Z épouse Y sont taisantes à ce sujet en cause d’appel.
Le jugement entrepris rappelle que Madame I, héritière de son époux Monsieur R Z, et en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs, doit être déclarée recevable dès lors que Monsieur R Z pouvait prétendre à la qualité de légataire universel en vertu des testaments du 10 septembre 2001 et du 24 mars 2004.
L’article 414-2 du code civil dispose que 'De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.'
Il est constant que la nullité pour insanité d’esprit ne peut être demandée que par les successeurs
universels légaux ou testamentaires, ce qui conduit à exclure les successeurs à titre particulier.
Les dispositions testamentaires en date du 10 septembre 2001 et du 24 mars 2004 ont été révoquées par le testament de 2005 querellé en cause d’appel.
Toutefois, Monsieur R Z était successeur ab intestat de Madame AA AD veuve A. Il disposait d’une qualité de légataire avant le testament querellé et attaqué en nullité. Il en résulte que Madame S I veuve Z est tout à fait recevable pour agir en nullité en ce qu’elle a recueilli les droits de Monsieur R Z.
Le jugement doit être confirmé à ce titre.
La Cour n’étant saisie que de la succession de Mme veuve A, Mme S I doit être déboutée du surplus de ses prétentions relatives à la succession de son mari.
Sur la demande de mise hors de cause
Madame L Z et Madame M Z maintiennent leurs demandes de de mise hors de cause puisqu’elles ont cédé la totalité des droits de la succession à Monsieur AC Z et Madame H D.
Madame S I maintient, à son tour, sa propre demande d’annulation du testament notamment à l’encontre de Madame L Z et Madame M Z. Toute autre position reviendrait à consolider les droits qu’elles ont cédés et qui n’existent pas.
Le jugement entrepris met hors de cause Madame L Z et Madame M Z.
Par acte notarié du 12 juillet 2011, Madame L Z et Madame M Z ont cédé l’intégralité des droits mobiliers et immobiliers leur revenant dans la succession de leur grand-tante à leurs parents, Monsieur AC Z et de Madame H D.
Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris ayant mis hors de cause Madame L Z et Madame M Z puisque ces dernières n’ont plus de droits au titre du testament de 2005.
Sur la demande en nullité du testament
Madame S I expose, en substance, que :
— la graphie de l’écriture révèle, entre autre, l’insanité d’esprit de l’auteur du testament. Elle relève encore qu’il est étonnant que Madame AA A ait soudainement décidé de changer de notaire pour recevoir le testament en faveur de Monsieur AC Z et de Madame H Z,
— Selon Madame S I, Monsieur AC Z aurait délibérément dirigé Madame AA A vers un autre notaire car il savait que son notaire habituel, Maître G, ne recevrait pas ce nouveau testament, celle-ci n’étant plus saine d’esprit,
— Si Monsieur R Z a emmené sa tante au Centre Hospitalier du Vinatier, c’est uniquement pour répondre à une urgence médicale. Plusieurs examens médicaux du Dr J sont produits pour témoigner qu’un mois avant et deux mois après la rédaction du testament contesté, Madame AA A n’était plus saine d’esprit,
— Le 26 janvier 2006, le Tribunal d’instance d’Antibes a désigné Monsieur K en qualité de mandataire spécial avec des pouvoirs tels que Madame AA A était dans une situation de tutelle ; le 29 novembre suivant, c’est une véritable tutelle qui a été ouverte,
— il appartient aux héritiers bénéficiant de la libéralité de prouver que le testament été rédigé dans des conditions de lucidité. L’insanité d’esprit n’a pas à être, selon l’appelante, permanente.
Elle considère qu’il ressort de la lecture de plusieurs pièces médicales que Madame AA A n’était plus saine d’esprit au moment de la rédaction du testament litigieux.
Madame S I sollicite ainsi l’infirmation du jugement.
Elle demande l’annulation du testament querellé et la condamnation sous astreinte des légataires de ce testament de restituer l’ensemble des biens successoraux de la succession de Madame AA A.
Monsieur AC Z et Madame H D rappellent notamment que :
— la charge de la preuve de l’insanité d’esprit repose sur la demanderesse à l’action en nullité, Madame S I, conformément à l’article 414-1 du code civil. Une démence antérieure n’est pas avérée selon les intimés, ne permettant pas ainsi de renverser la charge de la preuve,
— Ils indiquent que le Docteur AG Q a pu conseiller une mesure de protection mais seulement d’une curatelle en raison de l’âge très avancé de Madame AA A,
— L’ouverture postérieure de mesures diverses de protection ne permet pas de caractériser un état d’insanité d’esprit au jour de la rédaction du testament litigieux et d’établir ainsi la preuve d’un quelconque état de démence le […],
— Monsieur AC Z et Madame H D sollicitent une vérification d’écriture si la charge leur incombait de prouver la sincérité du testament,
— Ils rappellent que Madame S I ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de Madame AA A. Les pièces versées aux débats permettraient de comprendre que la grande-tante des concluants était capable de tester et avait toutes ses facultés mentales au jour de la rédaction de la libéralité,
— L’hospitalisation de novembre 2005 témoignerait ainsi qu’aucune insanité ou trouble n’étaient révélés durant la semaine d’hospitalisation,
— L’écriture serait normale eu égard au grand âge de la rédactrice des dispositions.
Monsieur AC Z et Madame H D sollicitent ainsi la confirmation.
Le jugement entrepris déboute Madame S I de sa demande puisqu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’insanité d’esprit de la testatrice au moment de la rédaction de l’acte litigieux.
Le juge de première instance indique 'rien ne démontre au surplus que le testament du […] ne soit pas le reflet exact de la volonté de Madame A laquelle avait déjà souhaité gratifier d’un legs particuliers ses petites-nièces L et M en 2004, et le choix d’un autre notaire que son notaire habituel n’emporte pas la démonstration d’une quelconque manipulation'.
Il déboute également Monsieur AC Z et Madame H D de leur demande de vérification d’écriture puisque Madame S I ne conteste pas que le testament a été écrit par Madame AA A.
L’article 414-1 du code civil dispose que 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
L’article 901 du code civil prévoit que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit appartient au demandeur de l’action en nullité.
Il est constant que Madame AA A a écrit un testament daté au […] indiquant :
'Lyon, le […],
Je soussigné A AA demeurant à N les Pins saine de corps et d’esprit rue Dr O à mon domicile donner mes volontés
Après que mon neveu R Z a voulu m’hospitalisation au Vinatier je ne veux jamais être sous la responsabilité de R pendant la maladie de ma soeur AB Z
Je désire vivre avec Madame P
Je révoque toutes [dispositions illisibles] testamentaire
Je donne l’usufruit de tous mes biens à ma seur AB Z ou à son fils AC Z et à sa femme Josianne
J’institue légataire universel de l’universalité de mes biens qui correspondent à ma succession à mes AH L et M Z
Fait et écrit de ma main
S. A'
Un certificat médical du Docteur Q établi le 19 octobre 2005 ' soit un mois avant cet acte critiqué ' indique que 'Madame A nécessite en raison de son grand âge la mise en place d’une mesure de protection type curatelle. Madame A AA n’est plus apte à porter un jugement pour la gestion de ses affaires'.
Ce document témoigne que la de cujus était dans une situation où elle n’était déjà plus dans la possibilité de rédiger une libéralité un mois avant la rédaction du testament querellé.
Le 9 novembre 2005, Monsieur R Z a sollicité l’hospitalisation de Madame AA A au 'Vinatier’ à Lyon en vue de faire établir un bilan de santé. Le Centre Hospitalier 'Le Vinatier’ est le centre référent lyonnais en psychiatrie et en santé mentale. Mme A y a séjourné du 09 au 17 novembre 2005.
Le Docteur Pillot-Meunier de l’hôpital concerné a pu estimer que 'qu’il fallait bien évidemment que Madame A ait un médecin traitant qui poursuivrait éventuellement le bilan qui n’a pas pu être complet dans le service, avec entre autres un bilan des fonctions cognitives qui était demandé par Monsieur R Z qui paraît justifié tout en commençant peut-être de démarches sociales de placement en maison de retraite pour les mois ou les années à venir'.
Fin décembre 2005, Mme A a été de nouveau hospitalisée à Antibes ( suite à accident cardiaque ) puis placée en maison de retraite à Mougins ( 06 ).
Le 20 janvier 2006, à la demande de M. AC Z, le Docteur J examinait Mme A en vue de l’ouverture d’une mesure de protection, concluait avoir constaté une altération majeure de des facultés intellectuelles de celle-ci, estimant nécessaire l’instauration d’une mesure de tutelle avec nomination d’un mandataire spécial en urgence.
Le 26 janvier 2006, soit deux mois après le testament contesté, un mandataire spécial a été désigné par le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Antibes pour gérer les affaires de Mme A, le temps de décider d’une mesure de protection adaptée.
Madame AA A a ensuite été placée sous tutelle par jugement du 29 novembre 2006.
Il résulte de ce qui précède que Madame AA A n’était pas, au moment de la rédaction du testament en date du […], en mesure de tester eu égard à la chronologie des faits et au certificat médical du Docteur Q du 19 octobre 2005.
Ce certificat, établi un mois avant le testament puis de l’hospitalisation préalable au changement de bénéficiaires des dispositions de dernières volontés démontrent que le de cujus était dans une situation d’insanité d’esprit l’empêchant de tester librement.
Le testament doit être annulé pour ces raisons.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris.
Il convient d’annuler le testament établi le […] par Madame AA A.
La demande subsidiaire en vérification d’écriture est dépourvue d’intérêt puisque le testament est nul.
Aussi, il convient de débouter Monsieur AC Z et Madame H D de leurs demandes à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’assortir la restitution de l’ensemble des biens dépendant de la succession de Mme veuve A d’une astreinte, or d’ordonner l’exécution forcée, le présent arrêt valant titre exécutoire et la Cour n’étant pas juge de l’exécution.
Mme S I sera donc déboutée de ces prétentions sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur AC Z et Madame H D maintiennent leur demande reconventionnelle sur la créance contre la succession de Monsieur R Z.
Madame AA A aurait remboursé une créance de prêt de Monsieur R Z sans que ce dernier ne lui rembourse la somme payée.
Ainsi, c’est une somme de 372.592,79 euros qui doit être inscrite au passif de la succession de Monsieur R Z selon Monsieur AC Z et Madame H D.
Madame S I, en sa qualité d’héritière de Monsieur R Z, et de représentante légale de ses enfants, fait valoir qu’une intention libérale animait Madame AA A.
Ainsi, aucune créance ne peut être portée à la succession de cette dernière puisqu’il s’agissait d’une donation. Les remboursements spontanés partiels ne changeraient rien à la qualification selon elle.
Il est constant que quelques mois avant la rédaction du testament querellé, Madame AA A a vendu un immeuble sur […], à la SNC LES ALLÉES DE L’EUROPE. Le prix de vente a été fixé à une somme de 820.000 euros. Le notaire a pu indiquer sur l’acte : ' Remboursement du prêt Z : 370.362,79".
Le remboursement du prêt est acté par une pièce indiquant : 'AI AJ, je te confirme de rembourser avec le prix de vente l’avenue Berthelot le prêt d’R à la Lyonnaise de Banque pour 370,362,79 euros. Trois cent soixante dix trois cent soixante deux 79 et régler les frais de main levée des hypothèques […]'
Aucune démonstration d’une intention libérale n’est produite en cause d’appel par Madame S I. Ainsi, il ne peut s’agir que d’un prêt dont le remboursement n’a pas été exigé de la vie du de cujus.
Il convient donc de fixer la créance de la succession de Madame AA A envers la succession de Monsieur R Z à 372.592,79 euros.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Madame S I demande 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de Monsieur AC Z et Madame H D, à hauteur de 6.000 euros pour elle et de 4.000 euros pour ses enfants mineurs Monsieur F Z et Monsieur AE Z.
Monsieur AC Z et Madame H D demandent 10.000 euros de dommages-intérêts compte tenu du préjudice moral subi en raison d’une procédure jugée 'indécente'.
Madame S I ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier dans le corps de ses écritures.
Monsieur AC Z et Madame H D ne démontrent aucun préjudice subi.
Ils seront également déboutés de leurs demandes à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être intégralement infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, en ce qu’il a condamné Madame S I veuve R Z aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lorenzi et Maître Pascal Aubry, avocats, et condamné Madame S I veuve R Z à payer à Monsieur AC Z et Madame H D, ainsi qu’à Madame L Z épouse X et Madame M Z épouse Y, une somme de 2.500 en application de l’article 700 du Code de procédure.
Il convient de condamner Monsieur AC Z et Madame H D au paiement des dépens de première instance et au paiement des dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’appelante.
Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 03 janvier 2017 du Tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
— Débouté Madame S I veuve R Z de sa demande en nullité du testament en date du […],
— Condamné Madame S I veuve R Z aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lorenzi et Maître Pascal Aubry, avocats,
— Condamné Madame S I veuve R Z à payer à Monsieur AC Z et Madame H D une somme de 2.500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Madame S I veuve R Z à payer à Madame L Z épouse X et Madame M Z épouse Y une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Annule le testament établi par Madame AA AD veuve A le […],
Dit que M. AC Z et son épouse Mme H D doivent restituer à la succession de Mme AA AD veuve A l’ensemble des biens visés par le testament annulé,
Condamne Monsieur AC Z et Madame H D au paiement des entiers dépens de première instance qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de Mme S I,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme S I de ses demandes tendant à voir dire qu’elle a accepté la succession de son défunt époux à concurrence de l’actif net et qu’elle ne peut faire l’objet d’une condamnation tant que l’inventaire n’a pas été déposé et la succession acceptée,
Condamne Monsieur AC Z et Madame H D au paiement des dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’appelante,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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