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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 12 avr. 2016, n° 14/15803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15803 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE ( CPAM ), Société KLEPIERRE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 14/15803 N° MINUTE : Assignation du : 19 Août 2014 EXPERTISE Dr A B […] Tel : 01 42 15 42 10 Renvoi à l’audience de mise en état du 06 juin 2016 à 13H30 |
JUGEMENT rendu le 12 Avril 2016 |
DEMANDERESSE
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-robert AKAOUI de la SCP AKAOUI, AKAOUI-CARNEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C673
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
Société KLEPIERRE
[…]
[…]
représentées par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE (CPAM)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
O P, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
E F, Juge
assisté de M N, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2016 tenue en audience publique devant Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme C X, animatrice commerciale au centre commercial Carrefour de Montesson (Yvelines), a chuté lourdement le 30 novembre 2012 sur le parking desservant son lieu de travail. Elle explique avoir glissé sur une plaque de verglas en sortant de son véhicule.
Prise en charge par les pompiers, elle a déclaré l’accident à son assureur, la Matmut, qui est vainement intervenue auprès de la société Axa France, assureur de la société Klepierre en charge de la sécurité du parking, qui a dénié sa garantie en opposant que n’était pas établie la défectuosité ou l’anormalité du sol dont l’assuré avait la garde juridique.
C’est dans ce contexte que Mme C X a fait assigner la société Klepierre – par acte du 19 août 2014 -, la société Axa France – par acte du 24 août 2014 -, et son organisme de sécurité sociale en la personne de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise – par acte du 22 octobre 2014 – devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation du préjudice corporel consécutif à la chute.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2015, Mme C X demande au tribunal :
— de déclarer la société Klepierre responsable, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, des dommages causés par la chute du 30 novembre 2012 ;
— de condamner la société Axa France à garantir la société Klepierre, son assurée ;
— de faire procéder à son examen par un médecin expert avec la mission d’usage en la matière ;
— de condamner in solidum la société Axa France et la société Klepierre à lui verser :
— une indemnité provisionnelle d’un montant de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val-d’Oise ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner les défenderesses aux entiers dépens, comprenant le coût des opérations d’expertise judiciaire, avec autorisation pour la SCP Akaoui & Akaoui-Carnec agissant par Maître Pierre-Robert Akaoui, avocat de Mme X, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme X fait valoir :
• que le témoignage de Mme Y, dont la sincérité n’est pas valablement discutée, confirme la présence de verglas sur le parking au moment de la chute de Mme X ;
• que ce sol glissant présentait un caractère d’anormalité sans qu’aucune ne puisse être retenue à l’encontre de celle qui en a été victime ;
• que la responsabilité de la société Klepierre est donc engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil et la société Axa France ne discute pas sa garantie, en sorte que ces défenderesses seront condamnées in solidum à prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel qui en résulte ;
• que les conséquences de l’accident ont été très graves puisque la fracture du bassin consécutive à la chute a nécessité 3 semaines d’hospitalisation et près de 2 mois de rééducation dans un centre spécialisé ;
• qu’une expertise s’impose pour fixer l’étendue du droit à réparation ;
• qu’il est justifié, dans l’attente des conclusions de l’expert, d’allouer une provision.
Par d’ultimes conclusions notifiées le 28 mai 2015, les sociétés Klepierre et Axa France résistent aux demandes de Mme X en concluant qu’il convient :
À titre principal,
— de dire et juger que la matérialité des faits n’est pas rapportée par la requérante et qu’en conséquence, elles ne sont pas responsables de l’accident de Mme X ;
— de prononcer, ce faisant, leur mise hors de cause et débouter la demanderesse en toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— de dire et juger que Mme X a commis une faute exonératoire de responsabilité ;
— de prononcer, ce faisant, leur mise hors de cause et débouter la demanderesse en toutes ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— de donner acte de ce qu’elles formulent les plus vives protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par la demanderesse ;
En tout état de cause,
— de constater que les demandes formulées par la demanderesse apparaissent injustifiées et disproportionnées,
— de rapporter ce faisant à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel :
— de débouter Mme X en ses demandes formées au titre de la résistance abusive,
— de condamner la demanderesse à payer à la société Axa France la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la demanderesse à payer à la société Klepierre la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Pour leur défense, les sociétés Klepierre et Axa France objectent :
• que si la réalité d’une chute de Mme X n’est aucunement remise en cause, en revanche l’origine de la chute ne peut être tenue pour certaine ;
• que l’attestation de la collègue de travail, rédigée plusieurs mois après les faits en litige, n’est pas probante, d’autant que les pompiers évoquent une « chute mécanique » dans leur rapport d’intervention et que le chef de sécurité du parking atteste qu’il n’y avait pas de verglas, constatations dont il sera déduit que la demanderesse, alors âgée de 71 ans, a fait preuve d’un défaut de vigilance et d’une perte d’équilibre inhérente à la diminution de ses aptitudes physiques ;
• que les autres attestations de collègues de travail très tardivement produites par la demanderesse ne peuvent de ce fait être considérées comme crédibles ;
• que la maladresse de Mme X, cause exclusive de l’accident, est exonératoire de toute responsabilité du gardien du parking, l’accident étant pleinement imputable à la victime ;
• que dans l’éventualité où serait allouée une provision, son montant sera fixé en proportion de la part non sérieusement contestable du préjudice corporel, étant observé à cet égard qu’en mars 2013 l’intéressée ne réclamait qu’une indemnité provisionnelle de 800 euros et que le compte-rendu d’hospitalisation n’évoque qu’un arrêt de travail de deux jours sans retenir l’existence d’une lésion osseuse ;
• qu’aucune résistance abusive ne peut être sérieusement reprochée à l’assureur qui, au contraire, a fait preuve d’une particulière diligence dans l’instruction du dossier et solliciter toutes pièces utiles susceptibles de lever les obstacles à la mise en oeuvre de sa garantie.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 26 juin 2015, la CPAM du Val-d’Oise confirme être l’organisme de sécurité sociale de Mme X et énonce, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qu’il y a lieu provisoirement, dans l’attente de la liquidation définitive des préjudices de son assurée :
— de condamner provisoirement et in solidum les sociétés Klepierre et Axa France à lui payer :
— la somme de 17.849,51 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit à compter du 21 mai 2015, date de sa première demande en justice ;
— la somme de 13.616,17 euros en remboursement des indemnités journalières versées, avec intérêts de droit à compter du 21 mai 2015, date de sa première demande en justice ;
— la somme de 1.538,07 euros en remboursement des arrérages de la rente accident du travail versés, avec intérêts de droit à compter du 21 mai 2015, date de sa première demande en justice ;
— de dire et juger qu’elle exerce son recours :
— en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé qui sera fixé à la somme de 17.849,91 euros,
— en ce qui concerne les indemnités journalières versées, sur le poste pertes de revenus temporaires qui sera fixé à la somme de 13.616,17 euros,
— en ce qui concerne les arrérages de la rente accident du travail versés le poste perte de gains futurs (PGPF) puis si besoin sur les postes incidence professionnelle (IP) et déficit fonctionnel permanent (DFP) qui sera fixé à la somme de 1.538,07 euros ;
— de condamner par provision et in solidum les sociétés Klepierre et Axa France à payer au Régime social des indépendants du Nord / Pas-de-Calais (sic) la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner les sociétés Klepierre et Axa France aux entiers dépens en autorisant leur recouvrement par Maître G H aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais.
A ces fins, la CPAM du Val-d’Oise précise :
• que sa créance définitive s’établit à la somme de 33.004,07 euros selon le détail suivant :
— Prestations maladie
— Prestations en nature prises en charge 17 849,91 euros
— Frais médicaux : 4.120,88 euros
— Frais hospitaliers : 13.729,03 euros
— Indemnités journalières 13.616,17 euros
— du 01 au 28/12/2012 : 387,52 euros
— du 29/12/2012 au 02/12/2013 : 6254,55 euros
— du 03/01/2014 au 15/01/2015 : 6.974,10 euros
— Prestations accident du travail
Il a été attribué à Mme X une rente accident du travail pour un taux d’IPP de 4 %, à effet du 21 février 2015.
Le capital représentatif versé est de 1.538,07 euros.
• qu’en application des dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’imputer la créance de la concluante sur les postes de préjudice suivants :
— en ce qui concerne les frais médicaux et d’hospitalisation pris en charge, sur le poste dépenses de santé (DSA) qui sera fixé à la somme de 17.849,91 euros, Mme X ne faisant pas état, à ce stade de la procédure, de dépenses de cette nature restée à charge ;
— en ce qui concerne les indemnités journalières versées, sur le poste pertes de revenus temporaires (PGPA) qui sera fixé à la somme de 13.616,71 euros, Mme X ne faisant pas état, à ce stade de la procédure, de dépenses de cette nature restée à charge ;
— en ce qui concerne les arrérages de la rente accident du travail attribuée à Mme X, prioritairement sur le poste perte de gains futurs (PGPF) puis, si besoin, sur les postes incidence professionnelle (IP) et déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
• que le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice ;
• que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit le versement une indemnité forfaitaire, à la charge du tiers responsable, au profit de l’organisme d’assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros à compter du 1er janvier 2007, ces montants étant révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et donc été portés, suivant arrêté du 19 décembre 2014, à 1.037 euros et 103 euros à compter du 1er janvier 2015 ;
Le juge de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 26 octobre 2015, la clôture de la phase d’instruction de l’affaire. L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 mars 2016 et mise en délibéré. Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée le 12 avril 2016 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur le principe de la responsabilité de la société Klepierre
Il est acquis aux débats que Mme C X a chuté le 30 novembre 2012 sur le parking du centre commercial Carrefour de Montesson, seule étant discutée la cause de cet accident que la victime explique par la présence d’une plaque de verglas.
L’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil instaure une présomption de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. L’engagement de la responsabilité du gardien d’une chose inerte tels que le sol d’un parking extérieur et son revêtement suppose que leur configuration, à l’instant où le dommage est survenu, ait eu un caractère anormal qu’il incombe à la victime d’établir.
Il résulte des pièces, notamment médicales, produites à l’instance que l’intervention des secours a été demandée le 30 novembre 2012 à 08 heures 55 par l’infirmerie du centre commercial pour Mme X qui déclarait avoir chuté sur le parking. Les sapeurs-pompiers l’ont prise en charge et conduite à l’hôpital des jockeys à Maison-Laffitte en mentionnant dans leur compte-rendu d’intervention qu’il s’agissait d’une « chute mécanique » et que l’état de la victime était « sans gravité » comme relevant de la « bobologie ». Expliquant avoir heurté le sol au niveau de la hanche droite et du bassin, Mme X présentait un hématome important, souffrait et marchait en boitant. Le bilan radiologique n’objectivait cependant aucune lésion osseuse apparente et il était prescrit deux jours d’arrêt de travail. Devant l’exacerbation des douleurs et l’importance de la boiterie, Mme X a consulté cette fois son hôpital de secteur à Gonesse où d’autres radiographies ont été faites qui ne montraient toujours pas de lésion. L’arrêt de travail était prolongé de huit jours. En raison de la persistance des douleurs malgré la période de repos, le médecin traitant de Mme X a fait pratiquer un scanner du bassin à l’issue duquel il a adressé sa patiente à l’Hôpital privé Nord Parisien de Sarcelles pour une consultation spécialisée le 13 décembre 2012. Elle y a été admise le jour même en hospitalisation complète jusqu’au 4 janvier 2013 pour un traitement orthopédique puis a été transférée en suivant au Centre de médecine physique et de réadaptation Champ Notre Dame à Taverny où elle a séjourné du 4 janvier au 26 février 2013 en suite de soins et pour rééducation.
Dès les premiers examens médicaux, et avec certitude dès sa prise en charge hospitalière du 13 décembre 2012, soit plusieurs semaines avant la déclaration de sinistre faite le 3 janvier 2013 à la Matmut, son assureur, Mme X a imputé sa chute à une glissade sur une plaque de verglas. Certes, les pompiers ne mentionnent pas cette explication dans leur compte -rendu d’intervention, évoquant seulement une « chute mécanique ». Ce constat ne suffit cependant pas à affecter la crédibilité du récit de la victime. D’abord, les pompiers ont manifestement porté une attention relative à cet accident, qualifiant de « bobologie » ce qui se révélera, en définitive, être une fracture complexe du bassin justifiant une hospitalisation immédiate et une prise en charge médicalisée à l’hôpital puis en établissement spécialisé durant deux mois et demi. Ensuite, l’évocation d’une « chute mécanique » par ces mêmes pompiers n’est pas en soi révélatrice d’une cause exclusivement imputable à une maladresse ou une perte d’équilibre de Mme X, notamment en raison de son âge, puisque le docteur I J, médecin au centre de réadaptation de Taverny, emploie la même expression dans les développements consacrés à l’historique de la pathologie et la met clairement en relation avec une glissade sur du verglas. Outre que ce terme n’est pas médicalement défini, il apparaît englober l’ensemble des chutes « accidentelles » ayant comme origine des facteurs tant intrinsèques (troubles locomoteurs et neuromusculaires) qu’extrinsèques (facteurs comportementaux et environnementaux). Enfin, au cours de son séjour au centre de réadaptation, l’équipe médicale pluridisciplinaire n’a relevé aucun signe d’un trouble de l’équilibre, autre que les difficultés inhérentes au réapprentissage de la marche après consolidation des fractures, chez cette patiente âgée de 72 ans, suffisamment alerte pour poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle permanente avant son accident.
L’explication donnée par Mme X d’une glissade sur une plaque de verglas ayant provoqué sa chute s’avère corroborée par le témoignage direct de Mme Y qui, dans une première attestation datée du 11 avril 2013, déclare avoir vu Mme X se garer sur le parking, glisser sur une plaque de verglas quand elle est sortie du véhicule et tomber, ajoutant qu’elle souffrait « énormément » du dos et de la jambe quand elle s’est relevée, puis, dans une seconde attestation rédigée le 13 mars 2013, confirme les circonstances de la chute et les doléances alors exprimées, en précisant avoir aidé la victime à se relever, et ajoute qu’elle-même avait glissé quelques instants auparavant. Ni le délai qui s’est écoulé entre l’accident et la formalisation du témoignage de Mme Y, ni la circonstance qu’elle exerce la même profession que la victime dans le même centre commercial ne peuvent suffire à affecter la valeur et la portée des deux attestations, étant observé que dès la déclaration de sinistre du 3 janvier 2012, Mme X avait indiqué qu’une dame l’avait secourue en nommant Mme Y. Il est d’ailleurs pour le moins paradoxal que les sociétés Klepierre et Axa France dénient toute force probante au témoignage de Mme Y en raison de sa tardiveté et de sa qualité d’animatrice dans le centre commercial où travaillait la blessée pour faire prévaloir l’attestation établie le 10 juillet 2013 par M. K L Z, chef d’équipe en charge de la sécurisation du parking le jour de la chute en litige. En effet, alors qu’il est reproché à Mme Y une communauté d’intérêt avec Mme X, sans toutefois démontrer en quoi les modalités d’exercice de leur profession commune d’animatrice commerciale dans le centre commercial impliquent nécessairement que le témoin a menti en affirmant ne pas être lié à la victime par un lien de subordination, de collaboration ou de relation d’affaires, les défenderesses font étonnamment prévaloir le témoignage de M. Z qui affirme n’avoir aucune communauté d’intérêts avec la société Klepierre bien qu’il intervienne pour son compte, comme préposé ou prestataire, sur le lieu de l’accident. Celui-ci rapporte, plus de sept mois après l’accident, qu’il n’y avait pas de verglas – ce que contredisent les déclarations antérieures de Mmes X et Y – et en veut pour preuve qu’il n’a pas fait intervenir la société qui procède à la demande au salage du parking. Ce constat, mis en relation avec l’absence de mention d’une quelconque ronde d’inspection du parking sur le registre d’intervention du service de sécurité et avec l’évocation de glissades par Mmes X et Y, loin de faire la preuve certaine de l’absence de verglas tend au contraire à caractériser une défaillance dans l’exercice de la mission de prévention de la formation de plaques de verglas.
Les explications de Mme X quant au rôle causal de la présence d’une plaque de verglas sur le parking et le témoignage concordant de Mme Y, dont rien ne permet de suspecter la sincérité, la pertinence et l’impartialité ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, s’avèrent conformes aux conditions météorologiques de l’époque de l’année et de l’heure matinale auxquelles s’est produit l’accident. Les frimas de la fin d’automne sont particulièrement propices à la formation de plaques de verglas par l’effet de brouillards givrants ou de températures minimales négatives, particulièrement sur les routes et parkings où se forme alors une fine pellicule glissante dite « glace noire ». Suffisamment courant et prévisible un 30 novembre, pareil événement climatique ne saurait constituer un cas de force majeure et présenter un caractère exonératoire que d’ailleurs ni la société Klepierre ni son assureur n’invoquent dans le subsidiaire de leurs écritures.
En conséquence, dès lors qu’il est rapporté la preuve certaine et suffisante que le sol verglacé du parking, dont la société Klepierre avait la garde et sur lequel Mme X a glissé, a été par son caractère anormal l’instrument direct du dommage causé par la chute de la demanderesse, il y a lieu de déclarer ladite société entièrement responsable de l’accident du 30 novembre 2012 et de la condamner à réparer l’entier préjudice qui en est résulté pour la victime.
- Sur la garantie du dommage par la société Axa France
La société Axa France, assignée en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société Klepierre, ne conteste pas lui devoir garantie. Elle sera donc tenue in solidum au paiement des condamnations prononcées contre son assurée au profit de Mme X.
— Sur la réparation du préjudice de Mme X
À l’examen des pièces médicales contradictoirement produites, le tribunal ne peut sérieusement évaluer le dommage corporel invoqué par Mme C X et, par suite, n’est pas à même de déterminer le montant des dommages et intérêts pouvant en assurer la réparation intégrale. Il convient dès lors d’avoir recours à une expertise médicale pour rechercher quelle est l’exacte réalité des atteintes à l’intégrité physique et psychique de la victime, dans toutes ses composantes, et déterminer l’imputabilité de ces lésions à l’événement dommageable, eu égard à son état antérieur et à son éventuelle aggravation en relation avec d’autres causes.
Dans un souci d’efficience, la consignation des frais d’expertise sera avancée par la demanderesse afin de ne pas retarder d’autant la mise en oeuvre de la mesure d’instruction.
Le préjudice corporel à caractère personnel déjà manifesté, résultant notamment des souffrances nécessairement endurées par l’effet des blessures décrites par les documents médicaux contradictoirement discutés et de leur retentissement, justifie que soit allouée dès maintenant à Mme X une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son atteinte corporelle.
Il sera sursis à statuer pour le surplus sur la liquidation du préjudice corporel de la victime dans l’attente du résultat de l’expertise.
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance a une dette indemnitaire que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. A défaut de caractériser l’existence d’une telle faute de nature à faire dégénérer en abus de droit la défense des sociétés Klepierre et Axa France à l’action intentée contre elles, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur le recours de la CPAM du Val-d’Oise
Organisme de sécurité sociale ayant servi des prestations à Mme X suite à l’accident dommageable du 30 novembre 2012, la CPAM du Val-d’Oise dispose, sur le fondement de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et son assureur qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dans la mesure où l’étendue du recours de la caisse est fonction de l’ampleur du préjudice en relation de causalité avec l’accident, laquelle reste à déterminer en recourant préalablement à une mesure d’instruction, il s’impose de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM du Val-d’Oise dans l’attente du rapport d’expertise.
— Sur les frais et dépens
Il convient de condamner la société Klepierre in solidum avec la société Axa France à payer à Mme C X la somme de 2.500 euros pour les dépenses qu’elle a déjà engagées afin de faire valoir ses droits et qui ne seront pas prises en compte dans le calcul des dépens. Sous la même solidarité, les défendeurs qui succombent envers Mme X seront tenus aux entiers dépens à son égard sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les motifs précédemment exposés, il sera sursis sur les demandes présentées par la CPAM du Val-d’Oise au titre des frais et dépens.
— Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée en raison de l’ancienneté du dommage et de l’urgence qui s’attache désormais à sa réparation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant contradictoirement, en premier ressort, par jugement rendu public par son dépôt au greffe de la juridiction ainsi que les parties en ont été avisées à l’issue des débats ;
Déclare la société Klepierre entièrement responsable, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, du dommage dont Mme C X a été victime le 30 novembre 2012 en chutant sur le parking du centre commercial Carrefour à Montesson (Yvelines) après avoir glissé sur une plaque de verglas ;
Condamne la société Klepierre in solidum avec la société Axa France, son assureur, à réparer l’entier préjudice qui résulte de cet accident pour Mme X ;
Ordonne une expertise médicale pour déterminer l’ampleur du préjudice corporel souffert par Mme C X à la suite l’accident du 30 novembre 2012 et confie l’exécution de cette mesure d’instruction au :
Docteur A B, chirurgien orthopédiste
inscrit sur la liste des experts judiciaires
établie par la cour d’appel de Paris,
[…]
[…]
Tél : 01.42.15.42.10 / Fax : 01.42.15.42.08
Courriel : A.B@wanadoo.fr
avec la mission suivante :
1°) avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, se faire communiquer son dossier médical complet ainsi que par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
2°) Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4°) Noter les doléances du blessé ;
5°) Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6°) Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7°) Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8°) Proposer la date de consolidation des lésions, laquelle s’entend du moment où celles-ci se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen pourra être utilement réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9°) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident, proposer le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10°) Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11°) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux activités sportives ou de loisir spécifiques qu’il déclare avoir habituellement pratiquées ;
12°) Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales), en les évaluant selon une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
13°) Donner un avis sur les atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, en les distinguant et les évaluant selon une échelle d’intensité de 1 à 7 ;
14°) Dire, le cas échéant, s’il existe un préjudice sexuel permanent, distinct d’une difficulté ou d’un inconfort momentané dans les relations sexuelles qui est à prendre en compte au titre de la gêne dans les actes de la vie courante avant consolidation ; dans l’affirmative, préciser la cause et la nature des difficultés chroniques ou de l’impossibilité aux relations sexuelles (atteinte aux organes sexuels, perte ou régression significative de l’envie ou de la libido, impossibilité ou difficulté à procréer, etc…) ;
15°) Préciser, le cas échéant :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16°) Dire si le blessé, du fait de ses lésions inhérentes au dommage, est en mesure de conduire un véhicule ; préciser, dans l’affirmative, si son véhicule doit comporter des aménagements et les décrire ;
17°) Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime, sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers détenteurs (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 20 septembre 2016, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.000 euros le montant de la provision, à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme C X à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris (Escalier D – Entresol 1) au plus tard le 27 mai 2016 ;
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les éventuels incidents ;
Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état du lundi 6 juin 2016 à 13 heures 30 pour vérification du versement de la consignation, la présence des parties à cette audience n’étant pas requise sauf difficultés ;
Condamne in solidum la société Klepierre et la société Axa France au paiement à Mme C X d’une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, dans l’attente du rapport de l’expert ;
Déboute Mme C X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sursoit à statuer sur les demandes de la CPAM du Val-d’Oise dans l’attente du rapport d’expertise ;
Condamne in solidum la société Klepierre et la société Axa France au paiement à Mme C X d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Klepierre et la société Axa France de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de l’ensemble du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 12 Avril 2016
Le Greffier Le Président
M N O P
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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