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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 23 juin 2015, n° 14/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03674 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, Association LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL c/ SAS WINAMAX |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 14/03674 N° MINUTE : Assignation du : 30 Janvier 2014 |
JUGEMENT rendu le 23 juin 2015 |
DEMANDERESSE
Association LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL représentée par son Président, M. X Y.
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL KAZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0081
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme PUJOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0125
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
H I, vice-président
Z A, juge
B C, juge
assistés de F G, greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 12 mai 2015, tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu les dernières conclusions en date du 28 novembre 2014 de la Ligue de Football Professionnel – LFP-, association de la loi de 1901 reconnue d’utilité publique le 4 décembre 1922, à la suite de l’assignation qu’elle a fait délivrer, le 30 janvier 2014, à la société WINAMAX au moyen desquelles elle expose :
— qu’elle est délégataire de missions de service public qui comportent notamment, en application de la loi du 12 mai 2010 opérant ouverture et régulation du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne, et de l’article L 333-1-1 du code du sport le droit de commercialiser, à titre non exclusif, et le droit d’organiser des paris sportifs sur les compétitions qu’elle organise, un cahier des charges ayant été établi en conformité avec le décret d’application du 7 juin 2010,
— qu’en dépit de la mise en demeure adressée à la société WINAMAX le 4 novembre 2013, à la suite de la constatation de proposition de jeux et de paris sportifs relatifs à la Ligue 1 de football sur le site de cette dernière, ces derniers perdurent en violation flagrante de ses droits et de la réglementation puisque la société WINAMAX propose de parier sur les résultats des rencontres de Ligue 1 pour tenter de gagner une “cagnotte de 8 000 euros” les candidats devant soit créditer un compte de 20 euros auprès de la défenderesse soit débourser des “miles”, c’est à dire des points de fidélité acquis auprès de cette dernière,
— qu’il est ainsi porté atteinte, premièrement, à ses droits d’exploitation exclusifs conférés par l’article L 333-1 du code du sport puisqu’elle détient le monopole des droits d’exploitation de la Ligue 1 de football et en particulier, de celui tendant à l’organisation de paris sportifs qui constitue une source de revenus pour l’accomplissement de ses missions de service public alors même qu’elle a édité un cahier des charges avec l’ensemble des opérateurs agréés par l’ARJEL pour les paris sportifs les contraignant à lui reverser un pourcentage de chiffre d’affaire, à titre indicatif, à hauteur de 4 millions d’euros au total au titre de l’année 2013,
— que le système mis en place par la société WINAMAX, au mieux contourne la réglementation en utilisant la Ligue 1 comme outil promotionnel de ses propres jeux de hasard et notamment de poker en ligne, au pire, viole les dispositions légales sans aucune autorisation, étant observé que la défenderesse ne disposait, jusqu’en 2014 que d’une autorisation de l’ARJEL pour des activités de “cercle de jeux en ligne” distincte de celle sur les paris sportifs s’exposant à des sanctions pénales en cas de violation de ces limites et que ce n’est qu’à la suite du présent contentieux qu’elle a sollicité une autorisation pour les paris sportifs en ligne, en 2014, et adhéré au cahier des charges de la LFP, énonçant sur son site que “D E s’est arrêté suite à la demande de la LFP”, ce qui constitue une reconnaissance de responsabilité et qu’elle emploie elle-même le terme de “pari” pour décrire ce service proposé au public,
— que la société WINAMAX s’est également rendue responsable, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de parasitisme qui peut se définir comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion ou la recherche d’un avantage concurrentiel au détriment de la victime dès lors que la défenderesse expose sur son site un ensemble de références aux principaux attributs du championnat de France, drainant ainsi le public vers ses activités, qu’elle utilise le nom et l’image d’un ancien joueur de football professionnel, exploitant ainsi le championnat de France et profitant de sa renommée, de sorte qu’elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de la loi du 12 mai 2010 et des articles L 333-1 et L 333-1-1 du code du sport et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la société WINAMAX à lui payer la somme de 500 000 euros au titre de la violation de ses droits exclusifs d’exploitation,
— de condamner la société WINAMAX à lui payer la somme de 400 000 euros au titre du parasitisme,
— d’ordonner à la société WINAMAX de cesser toute opération de pronostics sportifs portant sur le championnat de France de football sur son site sous astreinte de 10 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la défenderesse dans 5 périodiques de son choix et en page d’accueil du site internet dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 25 000 euros par jour de retard,
— de condamner la société WINAMAX à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 30 avril 2015 de la société WINAMAX qui s’oppose à toutes ces prétentions ainsi, subsidiairement, qu’au prononcé de l’exécution provisoire et sollicite la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles aux motifs, étant précisé qu’à la suite de sa mise en demeure du mois de novembre 2013, elle a fait savoir à la LFP, par courrier du 27 janvier 2014 qu’elle suspendait le “jeu ludique” dénommé “D E” :
— que le jeu litigieux ne s’inscrit pas dans le champ des droits exclusifs de la LFP quant à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives dès lors qu’elle n’organise aucun pari au sens de la législation sur le championnat de France sur son site puisque:
— D E n’engage pas un enjeu de valeur monétaire puisqu’il est gratuit pour les participants, ne contient aucune cote (ratio entre une mise et un gain potentiel), que le jackpot ne dépend pas du nombre de joueurs contrairement à ce qui caractérise un pari,
— les miles sont attribués gratuitement et sont distincts de l’argent déposé sur le compte des participants et ne permettent que de participer à des “jeux ludiques”,
— le dépôt d’une somme de 20 euros n’oblige pas le participant au site à jouer au pocker de même que les joueurs de pocker ne sont pas contraints de jouer à D E, aucune contre partie financière n’étant demandée aux joueurs de ce dernier jeu, l’offre publique de jeu gratuit ne tombant pas sous le coup de la loi,
— WINAMAX n’exerce pas d’activité lucrative en proposant D E, faute de mise par les joueurs, le simple usage d’un calendrier sportif n’étant pas une atteinte aux droits de la LFP,
— le jeu est exclusivement réservé aux joueurs de la communauté WINAMAX sans publicité extérieure -que ne constitue pas la référence à son jeu par un forum de discussion qui lui est étranger- seule sa newsletter faisant état du jeu mais à la seule destination de ses clients, de sorte que le jeu ne constitue pas un mode de recrutement de nouveaux clients et ne contrevient pas au monopole instauré par le code du sport,
— qu’il n’y a pas de faits de parasitisme, étant observé que la demanderesse ne peut solliciter une prétendue réparation sur deux fondements à raison des mêmes faits puisque la défenderesse ne se place pas dans le sillage de la LFP qu’elle ne cite pas, qu’elle ne fait pas référence au championnat ou aux noms des clubs et que le jeu ne fait l’objet d’aucune publicité et que le calendrier des rencontres sportives n’est pas protégé comme n’étant pas dans une structure originale et ne faisant pas l’objet d’un investissement financier, que la défenderesse n’a fait aucun usage des résultats sportifs se contentant d’annoncer les résultats du jeu soit le nom du gagnant, la date le numéro de la grille et le gain, qu’il y a absence de référence aux championnats et au nom des clubs et absence de publicité en faveur du jeu D E réservé aux utilisateurs de la plate-forme WINAMAX,
— qu’il n’existe pas de préjudice pour la LFP qui ne justifie pas de sa demande à hauteur de la somme globale de 900 000 euros alors même que, ne reconnaissant pas sa responsabilité, elle a suspendu le jeu dès après la mise en demeure ;
Vu l’ordonnance de clôture datée du 5 mai 2015, l’affaire ayant été plaidée le 12 mai 2015 et mise en délibéré au 23 juin 2015 ;
MOTIFS
La LFP a reçu délégation de la Fédération Française de Football, elle-même délégataire du ministre chargé des sports, pour l’organisation de la discipline sportive du football et, en vertu de l’article L333-1 du code du sport, les fédérations sportives, notamment, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent, droit en l’espèce cédé à la LFP notamment relativement à l’organisation du championnat de France de Ligue 1 de football.
En vertu de l’article L 333-1-1 du même code, issu de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le droit d’exploitation défini au premier alinéa de l’article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives et les dispositions qui suivent régissent la concession aux opérateurs de paris en ligne des dits droits.
La loi du 12 mai 2010 prévoit les modalités d’agrément des opérateurs de paris en ligne par l’autorité de régulation des jeux en ligne -ARJEL – distinctement pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne.
Il n’est pas contesté qu’à la date des événements litigieux, la société WINAMAX n’était titulaire d’un agrément de l’ARJEL que pour les seuls jeux de cercle en ligne et non pour les paris sportifs et que la LFP ne lui avait pas concédé la faculté d’organiser des paris sportifs sur la compétition de la Ligue 1 de football.
L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 définit le jeu de hasard comme “un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain” tandis que son article 4 dispose que “Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger”.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 29 octobre 2013 que la société WINAMAX a proposé sur son site un jeu “D E – DECROCHEZ LA CAGNOTTE” consistant à “pronostiquer les 10 résultats de la prochaine journée de championnat” pour gagner une “cagnotte” comprenant au minimum la somme de 8 000 euros auxquels s’ajoutent une somme de 2 000 euros sur un “freeroll hebdo pour tous ceux qui auront été meilleurs que Vikash sur leur pronostic”, une prime étant en effet répartie entre les joueurs qui auront battu Vikash DHORASOO – ancien joueur de football de Ligue 1 et de l’équipe de France – selon la répartition suivante :
“. 80 % de la cagnotte au minimum pour les joueurs avec 10 bons pronostics,
. 10 % de la cagnotte jusqu’à 1 500 euros pour les joueurs avec 9 bons pronostics,
. 10 % de la cagnotte jusqu’à 1 500 euros pour les joueurs avec 8 bons pronostics,
. 2 000 euros à se partager entre les joueurs qui auront battu Vikash Dhorasso”, ce dernier commentant les résultats de la journée de championnat et la justesse de ses pronostics.
La participation au jeu est possible soit par “D E dépôt”, soit un dépôt d’argent d’un montant minimum de 20 euros sur le compte WINAMAX de l’internaute soit par “D E MILES” consistant en l’utilisation de points de fidélité.
Il ressort de ces éléments et de l’ensemble du constat qu’en tout état de cause, la participation au jeu n’est, à tout le moins partiellement, selon l’une des modalités d’engagement du joueur, nullement gratuite puisque ce dernier peut jouer en déposant sur son compte une somme d’argent qui n’est pas inférieure à 20 euros.
L’alternative elle-même de la participation par l’utilisation des points de fidélité ne saurait être considérée comme exclusive d’un enjeu financier dès lors que l’obtention des “miles” est directement tributaire de l’intensité de la participation aux jeux, comme l’indique la société défenderesse elle-même, “en argent réel” puisqu’elle annonce le mode de capitalisation des dits “miles” de la sorte : “En jouant sur Winamax, aux tables de poker en argent réel ou en effectuant des paris sportifs, vous accumulez des points de fidélité appelés “miles” et plus vous en accumulez, plus vite vous améliorez votre “statut VIP” dans notre espace VIP !”, la contre valeur en euros des miles dans différentes configurations de jeux d’argent ou de paris sportifs étant au demeurant indiquée, peu important que les dépenses directes en miles -outre la participation aux jeux qui peut rapporter des gains monétaires – se fasse en produit publicitaire ou dans la boutique de biens proposés par la société WINAMAX, ce d’autant que la qualité du statut VIP acquis grâce aux miles conditionne la faculté de participer “chaque mois”, à “des tournois de poker gratuit, dotés de prix en argent”.
Contrairement encore à ce qu’affirme la société WINAMAX, l’existence d’une cote, soit un ratio entre une mise et un gain potentiel ou encore d’un jackpot tributaire du nombre de joueurs ne sont pas nécessaires à la reconnaissance de l’existence d’un pari sportif en ligne au sens de l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 cité ci-dessus, qui exige seulement que le gain -quel qu’il soit y compris fixe dans son montant- dépende de la justesse du pronostic, étant observé au demeurant que la société WINAMAX précise dans son document intitulé “L’espace VIP Winamax” relativement aux paris sportifs “Lors d’un pari (simple ou combiné) les miles sont gagnés en fonction du montant de la mise et de la cote du pari. Pour chaque euro parié, les joueurs cumulent : 0,4 x (1 – 1/ Cote)”.
Enfin, la circonstance que les joueurs aient la faculté de ne jouer qu’à des jeux de cercle en ligne ou seulement à des paris sportifs en ligne est indifférente à la solution du litige puisqu’il suffit que cette dernière faculté leur soit effectivement réservée.
Il résulte de ce qui précède que la société WINAMAX a effectivement contrevenu au droit d’exploitation de la LFP comprenant l’organisation de paris en ligne et qu’elle doit répondre de cette faute civile à l’égard de la demanderesse.
La LFP expose que c’est à compter du mois d’octobre 2013 que le jeu D E a été observé et que son exploitation a continué après sa mise en demeure du 4 novembre 2013 comme le montre le procès-verbal de constat d’huissier du 28 janvier 2014.
La société WINAMAX explique qu’elle a fait savoir, par télécopie du 27 janvier 2014 versée aux débats, qu’elle suspendait l’opération “D E” et si certaines annonces relatives au jeu sont demeurées disponibles le 28 janvier 2014, le site indiquait effectivement, comme cela ressort du procès-verbal de constat, “D E est arrêté suite à la demande de la LFP, la grille N#22 sera maintenue” sans que la demanderesse ne démontre la continuation du jeu ultérieurement, étant observé que la société WINAMAX a ensuite fait des démarches tant auprès de la LFP que de l’ARJEL pour régulariser sa situation, le conseil de la LFP ayant convenu à l’audience que la demande d’interdiction pour l’avenir était devenue sans objet.
C’est donc une violation des droits de la LFP pendant moins de quatre mois qui est démontrée.
Cette dernière fait valoir que l’ensemble des redevances des paris sportifs (en ligne ou non) qui lui ont été reversées par les opérateurs titulaires d’autorisations et signataires de son cahier des charges ont été de 3,7, de 3,3 et de 3,4 millions d’euros pour les saisons 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, pour une dizaine d’opérateurs.
En l’absence d’éléments plus précis sur les redevances ou droits reversés par chacun des opérateurs selon le type de paris sportifs proposés, le préjudice constitué du manque à gagner de la LFP par violation de ses droits d’exploitation exclusifs doit être fixé à la somme de 90 000 euros.
La société WINAMAX ne peut utilement soutenir que la reconnaissance de l’atteinte aux droits exclusifs d’organisation de paris sportifs ou de la faculté de leur délégation par la LFP ne permettrait pas à cette dernière d’invoquer cumulativement un parasitisme qui recouvrirait, selon elle, les mêmes faits alors que le préjudice qui serait issu d’un tel parasitisme constitutif d’une concurrence déloyale serait distinct de l’atteinte à ses droits exclusifs d’organisation des paris sportifs en ligne puisqu’il serait constitué de l’usurpation de la notoriété du championnat de Ligue 1 de football dont la société WINAMAX tirerait profit sans prendre part à son organisation.
Eu égard aux modalités du jeu “D E” tel que cela résulte des pièces et des éléments de description ci-dessus, c’est vainement que la société WINAMAX allègue le défaut de toute exploitation commerciale de tout attribut du championnat de la Ligue 1 de football puisque c’est au contraire l’attrait du public pour ce sport et cette manifestation qui sont exploités aux fins d’accroître les utilisateurs de ses services, peu important que la participation au jeu “D E” n’entraîne pas nécessairement celle à des jeux de cercle en ligne qui formait son activité principale.
Le jeu “D E” lui-même a nécessairement pour support permanent le calendrier des rencontres et les résultats des matchs du championnat des clubs de la Ligue 1 dont dépend la détermination des gagnants.
Il est en outre agrémenté d’un bonus dépendant de la comparaison des pronostics des joueurs avec ceux d’un ancien footballeur se livrant au commentaire des rencontres successives en lien avec la facilité ou la difficulté des dits pronostics.
Il ne peut donc être considéré que la société WINAMAX se contenterait d’exploiter ponctuellement le calendrier des rencontres et des résultats rendus publics, en eux-mêmes non susceptibles d’exploitations exclusives à défaut d’originalité alors que le principe même du jeu – comme le montre sa sollicitation ultérieure d’un agrément de l’ARJEL et d’une délégation par acceptation du cahier des charges – constitue une captation économique de l’attrait auprès du public de l’événement sportif que constitue le championnat de France organisé par la LFP qui, comme elle le souligne engage des frais considérables à cet effet.
En conséquence, le parasitisme invoqué en demande est également caractérisé.
Toutefois, eu égard à la durée de ces actes et aux peu d’éléments produits sur cette demande par la LFP, le préjudice de ce chef doit être fixé à une somme de 20 000 euros.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la LFP doit être déboutée de sa demande d’interdiction du jeu pour l’avenir, devenue sans objet après la régularisation de son activité par la société WINAMAX.
Les mesures ci-dessus rendent inutiles le prononcé des mesures indemnitaires complémentaires sollicité par la LFP par des publications de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparaît pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
Il convient de condamner la société WINAMAX demanderesse à payer à la LFP société défenderesse la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, délibéré par mise à disposition au greffe ;
— Condamne la société WINAMAX à payer à la Ligue de Football Professionnel la somme de 90 000 euros de dommages-intérêts à raison de la violation de ses droits d’organisation de paris sportifs en ligne ;
— Condamne la société WINAMAX à payer à la Ligue de Football Professionnel la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à raison des actes de parasitisme ;
- Déboute la Ligue de Football Professionnel du surplus de ses demandes, de sa demande tendant à faire interdiction du jeu “D E” pour l’avenir et de ses demandes complémentaires de publication ;
— Condamne la société WINAMAX à payer à la Ligue de Football Professionnel à payer à la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne la société WINAMAX aux dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 23 juin 2015
Le Greffier Le Président
F G H I
FOOTNOTES
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exécutoires
délivrées le :
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