Confirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 28 févr. 2018, n° 15/14600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14600 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 15/14600 N° MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2015 DÉBOUTÉ G. C. |
JUGEMENT rendu le 28 Février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
WOUDSEND
[…]
représenté par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2306, Maître I DUMONT-BEGHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur C D
226 rue du Faubourg O-Honoré
[…]
représenté par Maître Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0842
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel Z, Premier Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur R S-T, Juge
Monsieur E F de O-P, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2018
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel Z, Président, et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 5 octobre 2015 à monsieur C D à la demande de monsieur A B,
Vu les dernières conclusions de monsieur A B, notifiées le 1er septembre 2017,
Vu les dernières conclusions de monsieur C D, notifiées le 13 novembre 2017,
I B est décédé le […].
Par testament authentique du 2 décembre 2005, il avait institué pour légataires particuliers, d’une part, ses deux enfants, monsieur A B et madame J B, au titre de l’ensemble de ses biens immobiliers français – ou ceux qui en seraient la représentation – et du compte joint ouvert dans les livres de la banque Clariden à Zurich, et, d’autre part, son épouse, madame K L, au titre de l’ensemble du contenu mobilier des biens immobiliers français et du reste de son patrimoine, mobilier et immobilier, se trouvant hors de France.
Par trust testamentaire du 8 mai 2008, signé à Londres et déposé auprès du cabinet d’avocat Rooks Rider, il avait modifié ses dispositions testamentaires et institué madame K L ainsi que les enfants de cette dernière en tant que légataires de l’ensemble de ses biens immobiliers et mobiliers se trouvant en Angleterre et au Pays de Galles.
Monsieur C D, avocat, était le témoin du premier testament, et l’exécuteur du second.
La succession française a été gérée par monsieur X, notaire à Paris, la déclaration de succession et la délivrance du legs étant intervenues le 17 octobre 2011.
La succession anglaise a été exécutée par monsieur C D et a fait l’objet d’un "Grant of Probate" (envoi en possession) le 29 décembre 2011.
Estimant que ses droits d’héritier réservataire avaient été lésés et que son père n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction de ses testaments, monsieur A B a introduit diverses actions :
— le 24 décembre 2014, en la forme des référés, contre madame K L et monsieur C D, en vue d’obtenir communication des certificats et dossiers médicaux de I B, ainsi que de l’ensemble des pièces justificatives relatives aux SCI constituées par ce dernier, la demande étant rejetée par ordonnance du 6 mai 2015 ;
— le 23 juillet 2015, au fond, contre madame K L, en vue de l’annulation du testament du 2 décembre 2005, le juge de la mise en état se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de O-Malo par ordonnance du 12 mai 2016 (en cours) ;
— le 23 juillet 2015, au fond, contre madame K L, en vue de l’annulation du trust du 8 mai 2008, le juge de la mise en état se déclarant incompétent au profit du juge anglais et renvoyant les parties à mieux se pourvoir par ordonnance du 12 mai 2016 (pas de saisine du juge anglais) ;
— en août 2015, au fond, contre maître X, en vue de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de ce dernier, les demandes indemnitaires étant rejetées par jugement du 5 avril 2017, frappé d’appel (en cours).
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier signifié le 5 octobre 2015, monsieur A B a fait assigner monsieur C D devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par monsieur C D dans l’attente des jugements à intervenir dans les instances inscrites au rôle de ce tribunal sous les numéros 15/13065, 15/13062 (2e chambre, 2e section), et 15/12742 (1e chambre, 2e section).
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes tendant à constater la nullité de l’assignation et l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris, présentées par monsieur C D.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à ordonner la production forcée de pièces (l’acte de vente relatif à l’acquisition du bien immobilier sis 45 Chelsea Square SW3 6LH – Londres – Royaume-Uni, la promesse de vente y afférent; l'(ou des) estimation(s) du bien lors de la vente, les statuts constitutifs de la société SARL Faria ayant acquis ledit bien, les procès-verbaux modifiant lesdits statuts, les procès-verbaux d’assemblée générale de la SARL Faria depuis 2012, date de sa création, le rapport du contrôle fiscal des sociétés créées par monsieurThierry D, la comptabilité, les déclarations fiscales (TVA et patrimoine), les documents d’ouverture de compte bancaire et les relevés bancaires de ladite société, l’intégralité du fax retransmis par monsieurThierry D au cabinet Withers le 2 mai 2011, soit les 25 pages sur les 25 numérotées relatives au Trust testamentaire de I B en date du 8 mai 2008, la déclaration PA1 qui a justifié le « Grant of Probate », les déclarations fiscales de succession, et d’impôt sur le revenu du défunt), présentée par monsieur A B.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2017, monsieur A B sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— « in limine litis », le débouté de monsieur C D de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’assignation ;
— au fond :
— la condamnation de monsieur C D à lui payer la somme de deux millions d’euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;
— la condamnation de monsieur C D à lui payer la somme de 1,5 million d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— accessoirement, la condamnation de monsieur C D aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
« In limine litis", sur la recevabilité, il soutient que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est pas fondée, en ce que la présente action porte, non pas sur la validité des testaments de son père, mais sur la responsabilité civile professionnelle du défendeur, demande qui relève de la compétence de ce tribunal et n’a fait l’objet d’aucune autre instance, comme l’a déjà constaté à deux reprises le juge de la mise en état dans ses ordonnances des 12 mai et 17 novembre 2016 ; que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir n’est pas plus fondée, en ce qu’il dispose effectivement d’un intérêt légitime à agir et que l’existence du préjudice dont il sollicite réparation relève de l’examen au fond, mais ne conditionne pas la recevabilité de sa demande ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir n’est pas davantage fondée, en ce que la qualité à agir se confond à l’intérêt à agir dans le cadre des actions non attitrées comme tel est le cas en l’espèce, et que la question du mandat spécial du 20 juillet 2011 relève du fond du litige.
Sur le fond, il fait valoir que le fait que sa soeur, également héritière dans le cadre de la succession litigieuse, n’agisse pas à ses côtés, dans la présente action et les autres, n’a aucune incidence sur la recevabilité ou le bien fondé de ses demandes ; que le mandat confié à monsieur C D en tant que conseil habituel, déjà avant la succession litigieuse, et en tant que madataire spécial dans le cadre de ladite succession, ne fait aucun doute, eu égard aux nombreux courriers communiqués faisant état de cette qualité, ainsi qu’au mandat spécial signé le 20 juillet 2011 et joint à la déclaration de succession ; que, dans l’exercice de cette mission, monsieur C D engage sa responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du code civil, pour avoir manqué de s’abstenir d’intervenir dans le règlement de la présente succession en dépit d’un conflit d’intérêt manifeste (interdiction posée par l’article 4 du règlement intérieur du barreau de Paris ; en l’espèce, le conflit est établi de facto par les diverses fonctions exercées par le défendeur et l’absence d’invitation à solliciter l’assistance d’un autre conseil, et a eu pour conséquence de le priver de la possibilité de recevoir des conseils impartiaux et de faire valoir ses droits d’héritier réservataire, et à monsieur C D d’être le bénéficiaire indirect de l’actif successoral, notamment l’immeuble londonien, en toute opacité), et pour avoir manqué à son devoir d’information et de conseil (dont la preuve incombe à l’avocat, qui inclut l’obligation de compétence et celle de mise en garde sur les risques encourus, et qui n’a pas été respecté s’agissant de l’étendue de l’actif successoral (absence d’inventaire, absence d’information sur le trust), des montages effectués quant à l’acquisition de l’immeuble londonien, et de l’état de santé particulièrement dégradé du défunt au moment où il organisait sa succession (état établi par l’expertise du docteur Y et le courrier de la dernière épouse de son père du 3 décembre 2010)) ; que son préjudice est certain, dès lors qu’il est définitivement privé de la possibilité d’obtenir un règlement conforme de la succession de son père ; que son préjudice matériel correspond à la part de réserve dont il a été privé, ainsi qu’à la part qu’il aurait pu obtenir dans la succession de sa grand-mère paternelle si le défendeur l’avait informé de la possibilité de venir en représentation de son père, renonçant ; que l’évaluation de ce gain manqué est rendue impossible du fait de l’opacité organisée par monsieur C D ; que son préjudice moral est lié aux soucis et tracas occasionnés, notamment la nécessité d’initier de nombreuses procédures, à la perte du bien de Dinard, qui présentait une valeur affective, ainsi qu’à l’humiliation et la confiance trahie.
Il souligne encore, dans le rappel des faits, que monsieur C D n’a pas sollicité la désignation d’un second exécuteur testamentaire du trust, qu’il lui a adressé une note d’honoraires relative à l’exécution du trust alors que de tels frais devaient être réglés sur les fonds dudit trust, qu’il lui a également imputé une partie des honoraires du conseil de sa soeur, qu’il a fait obstruction à la communication du dossier de création du trust détenu par le cabinet anglais Withers, qu’il lui a fait régler une part des impôts dus au titre de la succession anglaise dont il était pourtant exclu et alors qu’il avait déjà réglé les droits de succession français, et qu’il s’est accaparé l’immeuble londonien en toute opacité, par la création de trois sociétés de participation financière immatriculées au Luxembourg et imbriquées sur le plan capitalistique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2017, monsieur C D demande au tribunal :
— "in limine litis", de déclarer monsieur A B irrecevable en ses demandes pour autorité de la chose jugée, défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité pour agir ;
— au fond :
— de constater l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité ;
— de condamner monsieur A B à lui payer la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— accessoirement, de condamner monsieur A B, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
« In limine ltis", sur la recevabilité, il soutient que la présente action se heurte à l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où les manquements allégués à son encontre ont déjà fait l’objet d’autres instances, soit qui sont en cours, soit qui n’ont pas abouti, dans lesquelles monsieur A B a agi en sa même qualité d’héritier réservataire et sur la même cause, quand bien même il n’y aurait pas identité de défendeurs ; que la présente action se heurte également au défaut d’intérêt à agir, dès lors que le préjudice dont il est sollicité réparation n’est qu’une perte de chance, qui n’a à ce stade pas été reconnue en justice (débouté contre le notaire, en cours sur le volet immobilier, terminé sur le volet mobilier en l’absence de saisine des juridictions britanniques), et dont il ne devrait répondre que pour la partie résiduelle, non couverte par le notaire ou la veuve ; que la présente action se heurte enfin au défaut de qualité à agir sur le fondement du prétendu mandat spécial du 20 juillet 2011, en ce qu’il n’a jamais accepté ledit mandat au sens de l’article 1984 du code civil, signé unilatéralement par le demandeur.
Sur le fond, il fait valoir que l’absence à la cause de la soeur du demandeur démontre que les allégations portées sont infondées ; que monsieur A B échoue à prouver que son père n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a rédigé ses dispositions testamentaires en 2005 et 2008 ; qu’à ce titre, les pièces établissent que le décès était accidentel et consécutif à une chute, et qu’il n’y avait aucune altération des facultés intellectuelles antérieurement, ce qui n’est pas contredit par le rapport du docteur Y, dont la force probante est au demeurant contestable ; que I B, qui avait une forte personnalité, n’a pas été manipulé, notamment pas par sa dernière épouse, avec laquelle il a été marié 24 ans, sous le régime de la séparation de biens ; qu’en revanche, le demandeur entretenait des relations conflictuelles avec son père ; que les dispositions testamentaires litigieuses sont ainsi parfaitement valables ; que l’affirmation préliminaire du demandeur, selon laquelle ses droits d’héritier réservataire ont été bafoués, n’est pas démontrée, dès lors que l’actif était connu de l’intéressé et qu’il a été réparti conformément aux dernières volontés de I B, étant précisé que la loi anglaise, qui s’applique au testament de 2008, ne connaît pas l’institution de la réserve, et que la validité de ce testament relève des seules juridictions britanniques ; que sa mission s’est en l’espèce limitée à celle d’avocat de I B, de témoin du testament de 2005 et d’exécuteur testamentaire du testament de 2008, cumul autorisé, sous la réserve du conflit d’intérêt, non caractérisé ; qu’il n’avait aucune obligation particulière à l’égard du défunt ou du demandeur au titre de sa qualité de témoin du testament de 2005, lequel ne porte aucune atteinte à la réserve et a été exécuté par le seul notaire, puisqu’il n’a jamais représenté monsieur A B dans cette succession ; que le juge de la mise en état a déjà rappelé que la présente action ne portait pas sur sa responsabilité en tant qu’exécuteur du testament de 2008 ; qu’au demeurant, le trust ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire, monsieur A B ayant d’ailleurs signé l’ensemble des documents permettant l’envoi en possession en 2011 et 2012 ; qu’il n’est pas à l’initiative du trust, lequel a été rédigé par le cabinet Rooks Rider, avocat anglais du défunt, à qui il appartenait d’ailleurs de conseiller son client sur l’éventuelle atteinte aux droits des héritiers – encore que la réserve n’existe pas en droit anglais – et de désigner, le cas échéant, un second exécuteur ; que sa mission de simple exécuteur ne comprend aucun devoir de conseil, mais simplement celui de rendre compte, ce qu’il a fait ; qu’aucun conflit d’intérêts n’est établi, dès lors qu’il n’a jamais été mandaté par le demandeur ni n’a perçu de rémunération de la part de ce dernier, si ce n’est dans le cadre de l’exécution du trust, tel que cela était prévu ; qu’il n’est pas le conseil habituel du demandeur ; qu’il n’a pas détourné le patrimoine du défunt ; qu’il a acquis l’immeuble londonien, dont le défunt n’était du reste qu’occupant, de manière officielle et par un financement sur ses propres revenus ; que les sociétés de participation financière sont sans lien avec la présente succession.
La clôture de la mise en état a été fixée au 16 novembre 2017 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 31 janvier 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2018, date de la présente décision.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur la chose jugée
L’article 1351 du code civil – devenu 1355 – précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, dès lors que monsieur C D n’était pas partie dans le cadre des instances ayant donné lieu aux décisions qu’il invoque pour opposer l’autorité de la chose jugée à monsieur A B, il n’y a pas lieu de retenir cette fin de non-recevoir.
— Sur l’intérêt à agir
En l’espèce, en ce qu’il allègue un préjudice en lien avec des manquements imputés au défendeur, monsieur A B justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de monsieur C D, l’existence et l’étendue de ce préjudice relevant de l’examen au fond, étant en outre précisé que l’action en responsabilité professionnelle de l’avocat à l’égard de son client n’est pas subsidiaire par rapport à l’action dirigée par le client contre des tiers, également débiteurs.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera ainsi rejetée.
— Sur le défaut de qualité à agir
En l’espèce, la question de la validité et de la portée du mandat du 20 juillet 2011, dont il est dit qu’il serait le fondement exclusif de l’action intentée par monsieur A B, relève également et manifestement de l’examen au fond, et non de celui de la recevabilité.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur la responsabilité de monsieur C D à l’égard de monsieur A B en sa qualité d’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment à raison des conseils erronés et de ceux omis.
Il convient à ce titre de préciser qu’il appartient au client de rapporter la preuve de l’existence, de la nature et de l’étendue du mandat confié à l’avocat en matière de conseil juridique, ainsi, le cas échéant, que celle du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, pour démontrer que monsieur C D a représenté ses intérêts, en sa qualité d’avocat, dans le cadre du règlement de la succession litigieuse, monsieur A B se prévaut d’abord d’un mandat spécial signé le 20 juillet 2011.
Ce mandat, effectivement annexé à l’acte de notoriété du 21 juillet 2011 et aux trois actes portant règlement de la succession dite française du 17 octobre 2011 – exercice droit de retour et attestation immobilière, délivrance de legs particuliers à madame K L, déclaration de succession -, tous reçus par maître U-V X, notaire à Paris (pièces numéro 3 à 6 du demandeur), est ainsi rédigé :
« Monsieur A Q B (…) a par ces présentes, constitué pour mandataire spécial :
- Maître C D, avocat à PARIS ([…].
- Ou tout clerc de la SCP X et ASSOCIES, domicilé à PARIS (8e), 38, […] (…)".
La désignation est ainsi expressément soumise à une alternative quant à l’identité du mandataire.
Or, dans l’ensemble des trois actes précités, reçus le 17 octobre 2011, il est mentionné que monsieur A B est représenté, en vertu dudit mandat spécial du 20 juillet 2011, non par monsieur C D, mais par madame M N, "clerc de la SCP X & ASSOCIES".
Dans ces conditions, l’éventuelle mission confiée à monsieur C D par monsieur A B ne saurait résulter de l’application de ce mandat.
Le demandeur se prévaut ensuite du fait que monsieur C D serait son conseil habituel.
Toutefois, outre qu’une telle qualité ne saurait en soi faire présumer l’existence d’un mandat confié au défendeur dans le cadre du règlement de la succession litigieuse, force est de constater que la correspondance produite à cette fin n’est pas probante, en ce qu’elle ne porte que sur deux affaires et qu’elle est très antérieure au décès de I B – entre 2000 et 2005 – (pièces numéro 66 à 69 du demandeur).
Par ailleurs, monsieur A B n’est pas fondé à se prévaloir des manquements commis par monsieur C D en sa qualité – non discutée – d’avocat du défunt sur le fondement de la responsabilité contractuelle, lequel est pourtant exclusivement soulevé, à défaut d’avoir été partie à ce contrat ou d’agir en représentation de son père. Ainsi, l’ensemble des griefs qui procède de la relation contractuelle entre monsieur C D et I B, notamment ceux relatifs à l’état de santé de ce dernier lorsqu’il a rédigé ses testaments en 2005 et 2008, sera écarté.
Il est en revanche établi que monsieur A B a effectivement confié à monsieur C D une mission spécifique, dont la portée ne saurait être étendue au-delà eu égard à ce qui précède, concernant les droits de succession à payer sur une partie de l’actif successoral, à savoir le solde des comptes CBP et Rothschild Paris revenant au demandeur et à sa soeur.
Cette mission ressort de la lecture combinée des pièces suivantes :
— le courriel du 26 septembre 2011 aux termes duquel monsieur C D écrit à monsieur A B : "Je pense enfin pouvoir vous faire économiser les droits de succession sur le compte Rothschild à Paris. Cette économie sera d’environ 350.000 euros. Je rencontre à Londres mon avocat vers la mi-octobre pour être sûr de cette possibilité. Dans cette hypothèse vous toucheriez environ entre 3 millions et 3.500.000 chacun avant frais et honoraires" (pièce numéro 40 du demandeur) ;
— la consultation émise le 16 octobre 2011 par le cabinet anglais Withers à la demande de monsieur C D sur ladite question fiscale (pièce numéro 16 du demandeur) ;
— la correspondance échangée à ce sujet avec monsieur C D, le conseil de madame J B, la banque Rothschild Paris, la banque CBP, monsieur A B et madame K L entre la fin de l’année 2011 et le début de l’année 2012 (pièces numéro 47, 19, 12 du demandeur) ;
— les honoraires appelés par monsieur C D à monsieur A B et madame J B, correspondant à 10% de l’économie fiscale réalisée (pièces numéro 13 et 20 du demandeur).
Pour autant, monsieur A B n’invoque aucun manquement de monsieur C D dans la réalisation de cette mission spécifique, en tout cas aucun préjudice, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du défendeur de ce chef.
Il convient en outre de relever qu’en dehors de ces honoraires, il n’est justifié d’aucune autre rémunération de monsieur C D par monsieur A B, ce qui corrobore le fait que le premier n’était pas le conseil du second dans le cadre de la succession litigieuse en dehors de la mission spécifique précitée.
Du tout, il résulte que la responsabilité de monsieur C D en sa qualité d’avocat à l’égard de monsieur A B n’est pas engagée.
Sur la responsabilité de monsieur C D à l’égard de monsieur A B en sa qualité d’exécuteur testamentaire
A titre liminaire, il convient de rappeler que seul le dispositif d’une décision, à l’exclusion des motifs, est doté de l’autorité de la chose jugée, et qu’en ce qui concerne les décisions rendues par le juge de la mise en état, celles-ci n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 775 du code de procédure civile, de sorte que les développements de monsieur C D, quant à la circonscription du litige par les ordonnances du juge de la mise en état, sont en réalité inopérants.
Cela étant dit, le tribunal rappelle que la relation entre l’exécuteur testamentaire et l’héritier réservataire n’est pas de nature contractuelle. Ainsi, l’action de monsieur A B, dont il a déjà été dit qu’elle était exclusivement fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle, ne peut manifestement pas prospérer sur le fondement invoqué.
Au surplus, le tribunal relève également que les parties ne s’expliquent ni sur la compétence internationale du juge français, ni sur l’application de la loi française, quant à la question de la responsabilité de monsieur C D en sa qualité d’exécuteur du testament de 2008, malgré l’existence d’un élément manifeste d’extranéité lié à la rédaction dudit testament à Londres, étant précisé qu’eu égard à la date d’ouverture de la succession et à l’objet du trust – les immeubles situés en Angleterre et au Pays de Galles et les meubles -, les règles françaises de droit international privé en matière successorale désignent le juge et la loi du lieu de situation des immeubles – pour les immeubles – et ceux du lieu du dernier domicile du défunt – pour les meubles -, soit, dans l’un et l’autre de ces cas, le juge et la loi anglais.
En conséquence, monsieur A B sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
Toutefois, les éléments soulevés par monsieur C D sont insuffisants à caractériser une faute de monsieur A B faisant dégénérer le droit d’agir de ce dernier en abus. Le défendeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
D’autre part, monsieur A B, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à monsieur C D une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité, à 5.000 euros.
En raison de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire – compatible avec la nature de l’affaire – sera ordonnée, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la chose jugée, du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir, soulevées par monsieur C D ;
— DEBOUTE monsieur A B de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE monsieur C D de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
- CONDAMNE monsieur A B aux dépens ;
- CONDAMNE monsieur A B à payer à monsieur C D la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2018
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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