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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., cab. 4, 23 févr. 2018, n° 15/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04403 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Février 2018
DOSSIER N° : 15/04403
NAC : 60A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 23 Février 2018
PRESIDENT
Madame X, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme BROUSSES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 12 Janvier 2018, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme G D, demeurant […]
représentée par Me Laurent AE-AF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 188
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
Société H I, dont le […]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 177 et Me Christian DELBE, membe de l’association DELBE & Associés, avocat plaidant au barreau de LILLE
Société SMF SERVICES, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 177 et Me Christian DELBE, membe de l’association DELBE & Associés, avocat plaidant au barreau de LILLE
CPAM DE LA O P, dont le siège social est […]
défaillant
M. M’AB E, […]. […]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 25
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2013, Madame G D est victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur M’AB AC alors qu’elle se rendait sur son lieu de stage à la SAS AIRBUS.
Elle s’est rendue sur son lieu de travail, et dans les suites de l’accident, a ressenti quelques heures plus tard des douleurs cervicales irradiant sur les deux épaules. Elle a déclaré le sinistre à sa Compagnie d’assurances la SA PACIFICA.
Devant la persistance des douleurs, elle a consulté son médecin traitant le Docteur Y de Z qui a fait état « … d’un fléau cervical. ».Il a également indiqué : « Elle se plaint de douleurs cervicales à type de contractures. Pas d’impotence fonctionnelle mais les contractures musculaires engendrent des douleurs importantes. Pas d’ITT envisagée, sous réserve de l’évolution ultérieure.», en établissant le certificat médical initial en date du 26 juin 2013.
Elle est par la suite suivi médicalement en juin 2013 jusqu’à l’expertise du 19 juin 2014, devant la persistance de ses douleurs cervicales temporairement soulagées par des séances de kinésithérapie, l’apparition d’un problème mandibulaire, plus précisément de douleurs aux articulations temporo mandibulaire droite (ATM) mentionné par le Docteur J K le 24/09/2013. Il est relevé un traumatisme psychologique dans les suites de l’accident. Le Docteur Y de Z a prescrit à plusieurs reprises des anti inflammatoires et décontractants musculaires, Q qu’un traitement anxiolytique à compter du 23/10/2013.
Les douleurs aux articulations temporo mandibulaire droite (ATM) ont donné lieu à divers examens médicaux par des chirurgiens dentiste et des médecins stomatologues (Dr A, Dr B, Dr C), et un IRM a révélé une luxation irréductible de l’ATM droite. Des traitements et devis sont proposés à cette occasion.
Dans les suites de l’accident, la SA PACIFICA a mandaté un expert médical en la personne du Docteur L F dans la cadre de la loi du 05/07/1985 en vue d’examiner Madame G D, ce à quoi il a été procédé le 19 juin 2014 et un rapport déposé le 30/06/2014.
Dans les commémoratifs, l’expert a rappelé les circonstances de l’accident sur la voie publique et le choc arrière subi par Madame D.
Sont retenues par l’expert comme lésions imputables les raideurs du rachis cervical, et la légère anxiété secondaire au traumatisme. L’anomalie de l’articulation temporo-mandibulaire droite n’est pas retenue comme imputable à l’accident de manière directe et certaine, vu l’évocation du diagnostic postérieure de 8 mois à l’accident.
En fonction des divers éléments médicaux retenus, dont les séances de kinésithérapie, l’expert a fixé la date de la consolidation médico-légale au 17 juin 2014 (date du certificat de Monsieur M N, masseur kinésithérapeute).
L’Assureur du véhicule responsable, c’est à dire la Compagnie d’assurance AXA, a repris mandat aux fins de procéder à une offre d’indemnisation à Madame G D.
La SA AXA France a exposé dans un courrier du 29 août 2014 rester dans l’attente de la créance définitive de la sécurité sociale. Elle a formulé une offre d’indemnisation le 5 février 2015, à laquelle par courrier du 12 février 2015, le conseil de Mme D a informé la Cie AXA FRANCE que sa cliente la refusait au motif qu’elle serait « largement inférieure au barème applicable en l’espèce aussi bien par la Cour d’appel de Toulouse que par les recommandations de l’AREDOC ».
Une contre-proposition a été faite à la SA AXA FRANCE IARD au terme d’un courrier du 26 juin 2015 également refusée par Madame D.
C’est donc sur le fondement du rapport d’expertise que par actes d’huissier délivrés le 30 novembre 2015 et le 2 décembre 2015, Madame G D a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de O P et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
L’affaire est enrôlée auprès du pôle civil du tribunal de grande instance de Toulouse sous le numéro 15/04403.
Par acte d’huissier délivré le 31 mai 2016, Madame G D a fait assigner Monsieur M’AB E et la Société H I aux fins de les voir condamnés solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD à l’indemnisation de ses préjudices et voir ordonner la jonction des instances.
Par ordonnance du 24 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 16/2069 à celle plus ancienne enrôlée sous le numéro 15/04403.
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2017, Madame G D a fait assigner la SAS SMF SERVICES, devant la présente juridiction afin de la voir condamnée solidairement avec les autres parties défenderesse à l’indemnisation de ses préjudices et voir ordonnée la jonction des instances.
Par ordonnance du 10 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure enrôlée sous le numéro 17/1385 à celle plus ancienne enrôlée sous le numéro 15/04403.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 septembre 2017, auxquels il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, Madame G D demande au tribunal en application de la loi du 5 juillet 1885, des articles 10, 143, 144, 232, et 700 du code de procédure civile, l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et les articles L. 211-9 à L. 211-25 et R. 211-29 à R. 211-44 du Code des assurances de :
- DIRE ET JUGER AA et bien fondé l’appel en cause de Monsieur E M’AB, la Société H I et la Société SMF Services,
- ORDONNER la jonction des assignations avec appel en cause en date des 31/05/16 et du 19/04/2017 avec l’instance introduite par Madame D G, enrôlée sous le numéro RG 15/04403, afin que celle-ci soit opposable et commune à Monsieur E M’AB, à la Société H I à LESQUIN (59), à la Société SMF Services à FRETIN (59),à la Société AXA France IARD à NANTERRE (92) et à la CPAM de la O P à TOULOUSE (31),
- DIRE ET JUGER que Monsieur E M’AB, la Société H I et la société SMF Services sont solidairement et entièrement responsables des conséquences dommageables du sinistre survenu à Madame G D le 24 juin 2013,
- DIRE ET JUGER que Monsieur E M’AB, la Société H I et la société SMF Services en leur qualité d’assurés sont solidairement et entièrement responsables des conséquences dommageables du sinistre survenu à Madame G D le 24 juin 2013,
- CONDAMNER solidairement Monsieur E M’AB, la Société H I et la Société SMF Services Q que la Compagnie d’assurance AXA France IARD à réparer le préjudice de Madame G D,
- DIRE ET JUGER que l’état de santé de Madame G D est imputable au sinistre en date du 24 juin 2013.
En conséquence,
- DIRE ET JUGER toutes conclusions contraires comme injustes et injustifiées,
- CONDAMNER solidairement Monsieur E M’AB, la Société H I, la société SMF Services Q que la Compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à Madame G D :
— au titre de son entier préjudice corporel la somme de 21.532.50 € dont à déduire la somme de 200 € perçue à titre de provision, soit la somme de 21.332,50 €
Ce montant étant décomposé comme suit :
— Période de gêne temporaire partielle : 1.182,50 €
— Souffrances Endurées 2/7 4.000,00 €
Préjudice d’agrément 2.000,00 €
TOTAL 21.532,50 €
A déduire provision de 200 €
SOLDE 21.332,50 €
- DIRE ET JUGER que la Compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur du véhicule conduit par Monsieur E M’AB, devra couvrir le risque lié au sinistre en date du 23 juin 2013 au titre de la Loi du 5 juillet 1985.
- CONDAMNER Q solidairement Monsieur E M’AB, la Société H I, la société SMF Services Q que Compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à Madame G D la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC Q qu’aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet AE-AF sur son affirmation de droit.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en totalité.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, Monsieur M’AB E et la SA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
*DEBOUTER Mme D de ses demandes formées à l’encontre de Mr E,
*CONSTATER que Mme D se désiste de sa demande au titre des frais divers,
*DIRE ET JUGER qu’il convient de liquider le préjudice de Mme D comme suit :
— Gêne temporaire partielle : 890 €
— Souffrances endurées : 2 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 10 360 €
— Préjudice d’agrément : rejet
*DEBOUTER Mme D du surplus de ses demandes Q que de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la O-P.
*STATUER ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, la Société H I demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1384 du code civil de :
A titre principal, dire et juger que l’action diligentée à l’endroit de la société H I est irrecevable ,
A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de Madame D aux sommes suivantes :
809 € au titre de la période de gêne temporaire partielle
1 500 € au titre des souffrances endurées
11 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Pour le surplus, débouter Madame D de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiée par RPVA le 13 septembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des motifs, la SAS SMF SERVICE demande au tribunal de :
A titre principal, dire et juger que l’action diligentée à l’endroit de la Société SMF SERVICES est irrecevable,
A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de Madame D aux sommes suivantes :
809 € au titre de la période de gêne temporaire partielle
1 500 € au titre des souffrances endurées
11 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
Pour le surplus, débouter Madame D de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens.
Citée à personne morale la caisse primaire d’assurance maladie de O P n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucune créance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 décembre 2017 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur le droit à réparation de Madame G D
En vertu des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou gardien du véhicule mentionné à l’article 1er soit un véhicule terrestre à moteur Q que ses remorques ou semi-remorques.
En l’espèce, le droit à réparation intégrale de Madame G D 'est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de la conductrice blessée par l’accident.
a – sur la responsabilité de Monsieur M’AB E
Les dispositions d’ordre publique de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, compris dans son ancienne rédaction, relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé.
Monsieur M’AB E, conducteur du véhicule impliqué dans l’accident causé à Madame G D conteste sa responsabilité estimant avoir agi en qualité de salarié de la société H I, propriétaire du véhicule et dans les limites de la mission qui lui avait été impartie.
En l’espèce, les circonstances de l’accident relatées par le constat amiable n’établissent pas l’accomplissement d’une faute de la part de Monsieur E excédant ses fonctions et les limites de sa mission. Par conséquent, il ne sera pas tenu personnellement à l’indemnisation de la victime.
b- sur la responsabilité du H I et de la SMF SERVICES
La SARL H I conteste la recevabilité d’une action en responsabilité à son encontre et sa qualité d’employeur de Monsieur E.
Elle fournit le contrat de travail de Monsieur E signé avec la SMF SERVICES qu’elle désigne comme son employeur.
La demanderesse invoque la confusion apparente des deux sociétés dans la mesure où elles ont le même siège social et le même dirigeant.
Il est établi toutefois la personnalité morale de la SAS SMF SERVICES indépendante du H I enregistrée au registre du commerce et des sociétés.
D’un autre côté, la SAS SMF SERVICES soulève également l’irrecevabilité de l’action en responsabilité dirigée à son encontre en affirmant qu’elle n’est pas propriétaire du véhicule responsable de l’accident.
Aucune pièce n’est versée au débats sauf l’absence de contestation de la SARL H I sur ce point et permettant d’établir l’identité du propriétaire du véhicule.
En l’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n°85-677 du 5 juillet 1985, le propriétaire du véhicule est présumé être le gardien.
Cette présomption est toutefois écartée lorsqu’il n’est pas le conducteur du véhicule impliqué sauf à prouver qu’il a conservé la qualité de gardien.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1958 ne sont pas pas exclusives de celles de l’ancien article 1384, alinéa 5, nouvel article 1242, alinéa 5 du code civil.
Q, n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé, conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui a agit dans les limites de sa mission.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur E a agit dans les limites de sa mission et ne peut être considéré comme gardien du véhicule mis à sa disposition par son employeur.
Cet employeur clairement désigné dans le contrat de travail en la personne morale de la SAS SMF SERVICES, étant également précisé la présence d’une mention de « mise à disposition d’un véhicule de société » dans ce même contrat doit être considéré comme le gardien du véhicule et donc déclaré responsable du fait commis par son préposé.
La notion de garde étant exclusive sauf exception, Madame D sera déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de SARL H I.
c- sur l’indemnisation par la SA AXA FRANCE IARD
Le droit à indemnisation intégrale de Madame G R n’est pas contesté, pas plus que n’est contestée l’obligation de la SA FRANCE IARD, assureur du véhicule, de garantir cette réparation.
Il apparaît en effet que la SA AXA FRANCE IARD a pris acte de ce que Madame G D avait été victime d’un accident corporel, a reconnu que le mandat d’indemnisation lui incombait et a formulé plusieurs offres d’indemnisation, que la victime a jugé insuffisante.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser les préjudices subis par Madame G D lors de l’accident de la circulation intervenu le 24 juin 2013.
II) Sur l’indemnisation du préjudice de Madame G D
Il résulte du rapport d’expertise amiable du Docteur L F, que le véhicule conduit par Madame D a subi un choc arrière alors qu’elle s’engageait sur une bretelle de sortie.
Il retient en conclusion :
— Accident du 24/06/2013
— Consolidation médico-légale du 17/06/2014
— Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) : 7%
— Souffrances endurées : 2/7
— Retentissement sur les activités ludiques ou sportives : gêne à la pratique de la danse orientale
— Période de gêne temporaire partielle définie sur deux étapes :
o Du 24/06/2013 au 24/07/2013, classe II
o Du 25/07/2013 au 16/06/2014, classe I.
Ce rapport bien que non judiciaire n’est pas contesté par les parties. Par conséquent, il constitue une base valable d’appréciation du préjudice Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état (24 ans), le tribunal possède les éléments suffisants pour fixer l’indemnisation des dommages Q qu’il suit :
[…]
Les frais divers
Il convient de constater l’absence de demandes à ce titre dans les conclusions récapitulatives de Madame D qui considère qu’elles n’ont plus lieu d’être devant la juridiction de céans.
B. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX.
1. Les préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’indisponibilité temporaire subie par la victime, c’est à dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert décompose la période d’indisponibilité de Madame D en deux périodes :
Déficit fonctionnel classe II soit 25 % du 24/06/2013 au 24/07/2013 (31 jours)
Déficit fonctionnelle classe I soit 10% du 25/07/2013 au 16/06/2014 ( 327 jours)
Madame D sollicite la somme de 1 182, 50 €.
La SAS SMF SERVICE propose la somme de 809 € et la SA AXA FRANCE IARD 890 €.
Au titre des deux périodes de déficit temporaire partiel ,en prenant pour ce calcul une base 700 euros mensuel, il convient de lui allouer :
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 31 jours : 31 x (700 X 25%) / 30 = 181 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % : 327 jours : 327 x (700 x 10%) / 30 = 763 euros
soit un total de 1 190 euros
Par conséquent et compte-tenu du caractère partiel de ce déficit et de sa durée, l’indemnisation de ce préjudice sera évaluée à la somme totale de 944 euros.
[…].
Il s’agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués.
Le Docteur L F évalue à 2/7 les souffrances physiques et physiques endurées par Madame G D considérant les circonstances de l’accident, la nature des lésions initiales, les différents traitements entrepris (notamment recourir à l’occasion de certaines situations au port d’une contention cervical).
La somme demandée est de 4 000 €, la SA AXA FRANCE IARD propose 3 000 € tandis que la SAS SMF SERVICES propose celle de 1 500 €.
Malgré l’absence d’arrêt de travail et d’intervention chirurgicale, les douleurs aux cervicales et à la mâchoire Q que le stress invoqué justifie l’attribution de la somme de 3 000 € en indemnisation de ce poste de préjudice.
2. Les préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
a. Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à son intégrité.
L’expert estime que le déficit fonctionnel permanent peut être estimé à 7 %.
Madame G D sollicite l’allocation de la somme de 14 350 euros.
La SAS SMF SREVICES propose une indemnisation à hauteur de 11 200 € et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 10 360 €.
Compte tenu de l’âge de Madame G D au jour de la consolidation )24 ans( de son état, du taux d’incapacité retenu par l’expert, la réparation de ce dommage sera évaluée à la somme réclamée soit 14 350 €.
b. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le docteur F retient dans son rapport que « prenant en compte la nature des lésions initiales, Q que les données de notre examen, nous retiendrons, dans le cadre de la pratique d’activité d’agrément, une gêne à la pratique de la danse orientale ».
Madame D indique pratiquer régulièrement la danse orientale avant l’accident et verse aux débats des photographies et des attestations de Madame S D du 21 juin 2016, certifiant avoir à de nombreuses reprises accompagné sa fille lors à ses diverses prestations lors de soirées privées et soirées en boite de nuit ; de Monsieur T U, le 24 juin 2016, indiquant l’avoir accompagné à plusieurs reprises à des cours et représentations de danse ou encore de Madame V W, le 28 juin 2016 précisant avoir assisté aux « entraînements intensifs de danse orientale de G D pour sa participation à de nombreux événements et soirées » .
Compte tenu de la régularité de sa pratique et les manifestations auxquelles elle participait interrompue selon elle depuis l’accident, elle sollicite la somme de 2000 €.
La SA AXA FRANCE IARD conteste toute indemnisation de ce poste de préjudice estimant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière de cette activité. Elle considère notamment que les photographies sont trop imprécises.
La SAS SMF SERVICES conteste également selon les mêmes argument le préjudice invoqué.
Cependant, outre les photographies, Madame D produit également des attestations corroborant ses allégations et permettent d’établir, à défaut d’une rémunération, une pratique régulière de la danse orientale dont la gêne est établie et reconnue par l’expert.
Il résulte de ces éléments qu’une allocation de 1 500 € lui sera allouée au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
III) Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes au procès, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SMF SERVICES seront condamnés aux dépens et leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Madame D rappelle qu’au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il convient de tenir compte outre les frais de représentation à la présente procédure, les frais d’assistance à l’expertise par son Conseil et les tentatives de négociations amiables. Il serait en effet inéquitable de lui laisser à charge l’ensemble de ses frais. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SMF SERVICE seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE AA l’action de Madame G D en responsabilité civile dirigée contre la SAS SMF SERVICES et la SARL H I ;
DIT que Monsieur M’AB AC ne peut être tenu pour responsable des dommages causés à Madame G D lors de l’accident survenu le 24 juin 2013 ;
DIT que la SARL GORUPE I ne peut être tenue pour responsable des dommages causés à Madame G D lors de l’accident survenu le 24 juin 2013 ;
DIT que la SAS SMF SERVICES est responsable des dommages causés à Madame G D lors de l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2014 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et de l’ article 1384, alinéa 5, nouvel article 1242, alinéa 5, du code civil ;
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SMF SERVICES à indemniser l’entier préjudice occasionné à Madame G D par l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2013 ;
FIXE les préjudices subis par Madame G D comme suit :
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX.
le déficit fonctionnel temporaire :944 €
Les souffrances endurées : 3 000 €
Le déficit fonctionnel permanent : 14 350 €
Préjudice d’agrément : 1 500 €
CONDAMNE solidairement lSA AXA FRANCE IARD et la SAS SMF SERVICES à payer à Madame G D une somme de 19 594 € à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision à hauteur de 200 € déjà perçue ;
DEBOUTE la SARL H I et la SAS SMF SERVICES l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE la présente décision opposable et commune à la Caisse primaire d’Assurance Maladie de O P ;
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SMF SERVICES à payer à Madame G D la somme de 3 000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SMF SERVICES aux entiers dépens et autorise le Cabinet AE-AF à recouvrer directement contre elles les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Q jugé au Palais de Justice de TOULOUSE le 23 février 2018.
LE GREFFIER LE JUGE
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