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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 19 oct. 2017, n° 15/09008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09008 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
8e chambre 2e section N° RG : 15/09008 N° MINUTE : Assignation du : 01 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 19 Octobre 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires […] représenté par son syndic la Société PROGESTRA, S.A.R.L.
[…]
[…]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Monsieur B A
[…]
[…]
défaillant
S.N.C. CABINET X & ZAVANI
[…]
[…]
représenté par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155
PARTIE INTERVENANTE
Madame C Z
[…]
[…]
représentée par Me Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent BOUGERIE, Vice-Président
D E, Juge
F G, Magistrat à titre temporaire
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2017 tenue en audience publique devant D E, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
*****
Par assignation en date du 1er juin 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la SARL PROGESTRA a assigné Monsieur B A et le Cabinet X ET ZAVANI SNC aux fins qu’ils soient déclarés responsables des dommages constatés par l’expert judiciaire, Monsieur Y, dans son rapport déposé le 15 décembre 2014. Il demande aussi la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 30.065,64 Euros TTC au titre de la réparation des désordres augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en ouverture de rapport outre la somme de 5.000 Euros en réparation de son préjudice moral. Il sollicite enfin la condamnation in solidum de ces mêmes défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 7.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Vu les conclusions en intervention volontaire de Madame Z notifiées par voie électronique le 17 février 2016,
Vu les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 25 janvier 2017,
Vu les conclusions au fond de Madame Z notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016,
Vu les conclusions au fond du Cabinet X ET ZAVANI SNC notifiées par voie électronique le 22 juin 2016,
Bien que régulièrement cité, Monsieur B A H n’a pas constitué avocat.
Madame Z est propriétaire non occupante du lot n°221 au sein de l’immeuble sis […] à Paris, immeuble qui est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et qui était géré par le Cabinet X ET ZAVANI SNC qui a été remplacé par le Cabinet PROGESTRA.
Courant 2010/2011, il a été constaté, dans l’appartement de Madame Z, des infiltrations en provenance du toit en couverture de l’ensemble de l’immeuble syndical, toit qui était en mauvais en état.
Le 1er février 2012, l’assemblée générale a voté favorablement à la réalisation de travaux d’urgence sur la couverture de l’immeuble et a retenu, pour ce faire, la société AUX COMPAGNONS D’ILE DE FRANCE, selon devis en date du 2 janvier 2012.
Les travaux ont été réglés à Monsieur A par chèque d’un montant de 14.039,48 Euros.
Or, malgré ces travaux de réfection, les infiltrations ont persisté dans l’appartement de Madame Z, raison pour laquelle, le Cabinet X ET ZAVANI SNC a missionné la société EPEL en recherche de fuite suivant un ordre de service en date du 16 avril 2013. Cette dernière a conclu, dans son compte-rendu, à une fuite provenant d’un solin inexistant ainsi que d’un raccord de cheminée sur chéneau fuyard.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2013, le Juge des référés de ce Tribunal a désigné Monsieur Y en qualité d’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 15 décembre 2014, étant précisé que par ordonnances en date des 21 mars 2014 et 26 septembre 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes tant au Cabinet X ET ZAVANI en son personnel qu’à la société AXA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’immeuble.
Au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1134, 1135, 1142 et 1147, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures de :
« - DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à PARIS 16e recevable et bien fondé en ses demandes,
- DIRE ET JUGER que le Cabinet X & ZAVANI et Monsieur B A ont commis une faute et sont responsables des dommages constatés par l’expert judiciaire Y dans son rapport déposé en date du 15 décembre 2014,
- CONDAMNER IN SOLIDUM le Cabinet X & ZAVANI et Monsieur A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris (75005) la somme de 30.065,64 € TTC au titre de la réparation des désordres augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en ouverture de rapport,
- CONDAMNER IN SOLIDUM le Cabinet X & ZAVANI et Monsieur B A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à PARIS 16e la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral,
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- CONDAMNER IN SOLIDUM le Cabinet X & ZAVANI et Monsieur B A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à PARIS 16e la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER IN SOLIDUM le Cabinet X & ZAVANI et Monsieur B A en tous les dépens dont distraction au profit de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Maître AUDINEAU, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, »
Au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil, Madame Z demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
« - La recevoir en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée.
- Dire et juger que le cabinet X & ZAVANI et Monsieur B A sont entièrement responsables des dommages causés, notamment à Madame C Z.
- Condamner in solidum le cabinet X & ZAVANI et Monsieur B A à réparer le préjudice subi par elle et à ce titre lui payer :
• Au titre des travaux de peinture la somme de : 5.514,43 euros TTC,
• Au titre des pertes de loyers et des charges récupérables la somme de : 57.900,- euros.
- Les condamner in solidum à payer à Madame C Z la somme de 15.000 euros en réparation du son préjudice moral.
- Les condamner in solidum à payer à Madame C Z la somme de 10.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner in solidum à rembourser à Madame Z les honoraires de l’Expert judiciaire dont elle avait fait l’avance pour un montant total de 5.732,40 euros.
- Les condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction aux avocats qui en auront fait l’avance dans les conditions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, des articles 1382 et 934 du Code civil, le Cabinet X ET ZAVANI SNC demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
«Dire et juger qu’il n’est pas démontré de faute à l’encontre du Cabinet X & ZAVANI,
Subsidiairement,
- Dire et juger que le Cabinet X & ZAVANI n’est responsable d’aucun dommage direct à l’encontre de Madame Z,
- Dire et juger que le seul préjudice qui aurait pu être causé par le Cabinet X & ZAVANI est le coût des travaux réalisés par Monsieur A,
- Dire et juger que Madame Z ne justifie pas de son préjudice matériel.
- Dire et juger que Madame Z ne justifie pas de son préjudice locatif à l’égard du Cabinet X & ZAVANI,
- Dire et juger que Madame Z ne justifie pas de son préjudice moral.
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulés à l’encontre du cabinet X & ZAVANI.
- Dire et juger que Monsieur A devra relever et garantir le Cabinet X & ZAVANI de l’ensemble de ses condamnations.
- Condamner tout succombant à payer au cabinet X & ZAVANI, la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2017 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 septembre 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article 14 du Code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 68 du Code de procédure civile prévoit que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce, il appert que Monsieur B A n’a pas constitué avocat et que ni le Cabinet X ET ZAVANI SNC, ni Madame Z ne lui ont notifiés par voie d’huissier, leurs conclusions alors même que ces deux parties forment des demandes contre Monsieur B A, étant précisé au surplus, que pour Madame Z en sa qualité d’intervenante volontaire, l’assignation est normalement nécessaire. Dès lors et comme le principe du contradictoire est une des règles fondamentales de tout procès, il convient de réouvrir les débats aux fins que le Cabinet X ET ZAVANI SNC et Madame Z puissent se prononcer sur l’irrecevabilité de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur B A, ou à défaut, qu’ils produisent la signification par voie d’huissier, de leurs dernières conclusions à Monsieur B A.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’examen du dossier à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2018 à 14 h 00 aux fins que le Cabinet X ET ZAVANI SNC et Madame C Z se prononcent sur l’irrecevabilité de leurs prétentions formées à l’encontre Monsieur B A, ou à défaut, qu’ils produisent la notification par voie d’huissier de leurs dernières conclusions à Monsieur B A,
RESERVE les dépens,
Fait et jugé à Paris le 19 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
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