Confirmation 9 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 25 sept. 2007, n° 04/17325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/17325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ SL |
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9e chambre 1re section N° RG : 04/17325 N° MINUTE : Assignation du : 12 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : |
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2007 |
DEMANDERESSE
Madame M O N épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique PETAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.15
DÉFENDEURS
Compagnie FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe GOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K110
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.14
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Claude DUBARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 86
L’indivision Y, représentée par Maître E C, administrateur judiciaire dont l’Etude est […], et Maître F D, administrateur judiciaire dont l’Etude est […], […].
représentée par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0062
Maître F D es qualité de co-administrateur de la succession Y.
[…]
[…]
représenté par la SELARL PARDO BOULANGER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K 170
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Dominique GUEGUEN, Vice-Président
G H, Juge
I J, Juge
Lors du prononcé :
Gilles GUIGUESSON, Vice-Président
Elisabeth DUMUIS, Vice-Président
G H, Juge
assistée de Marie-Françoise LEPREY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2007 tenue en audience publique devant G H, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 novembre 1993 le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société SEGAME qui exploitait une galerie d’art à Paris et dont l’actionnaire majoritaire était Monsieur K X.
Par jugement du 29 avril 1998, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de Monsieur K X.
Cette décision a été réformée par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 avril 1999 qui a ouvert une procédure de redressement, et par arrêt du 1er février 2000 la dite Cour d’appel a désigné maître Z en qualité de mandataire liquidateur.
Parallèlement, par ordonnances des 1er juin 1994 et 8 juin 1995, le Président du tribunal de commerce de Paris avait ordonné une expertise financière et désigné pour ce faire Monsieur A.
Celui-ci a déposé son rapport le 30 décembre 1997.
Il met en lumière, notamment, l’existence de mouvements financiers anormaux dont certains auraient été non causés pouvant caractériser l’existence d’une “cavalerie de chèques”.
Il estime que la société a eu recours à des financements anormaux et ruineux, la société disposant de 76 comptes bancaires auprès de 14 banques.
Il conclut que sans le soutien de certains de ces établissements, SEGAME aurait dû déposer son bilan au plus tard dès 1991.
Le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 24 janvier 2001 a, notamment, déclaré Monsieur L X coupable de banqueroute par tenue d’une comptabilité fictive, détournement ou dissimulation de tout ou partie d’actif et emploi de moyens ruineux.
Il a en outre condamné des responsables de la COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD, de la SOCIETE DE BANQUE OCCIDENTALE, de la BANQUE PALLAS STERN et de la BANQUE GENERALE DE COMMERCE pour complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds.
Par jugement du 28 octobre 2002 le Tribunal de commerce de Paris saisi d’une action en responsabilité à l’encontre des partenaires bancaires de la SEGAME par son liquidateur Maître Z, a condamné le CDR CREANCES venant aux droits de OCCIPAR et de la SDBO à payer à Maître Z ès qualité les sommes de 1.200.000 francs et 2.000.000 francs et a fixé au passif de la BANQUE PALLAS STERN la somme de 2.000.000 francs.
Le tribunal n’a relevé aucune faute à l’encontre de la BANQUE MONTE PASCHI et de la SOCIETE GENERALE.
La COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD s’étant rapprochée du demandeur en cours d’instance, celui-ci s’est désisté d’instance et d’action à son égard.
L’administration fiscale, après avoir procédé à une vérification de la comptabilité de l’entreprise, a ensuite mis en oeuvre une procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale des époux X, mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
Les services fiscaux ont procédé à des redressements et selon Madame X, lui réclament la somme totale de 15.997.801,69 euros au titre de l’impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ainsi que la CSG.
Madame X a engagé un recours devant le tribunal administratif de Paris.
**
*
Faisant valoir qu’elle est étrangère aux causes qui ont justifié le redressement, Madame M N épouse X, par actes des 12 et 15 juillet, a assigné devant ce tribunal la COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD, la SOCIETE GENERALE, la BANQUE MONTE PASCHI et l’indivision Y aux fins de les voir condamnées à lui payer la somme de 15.997.801,69 euros et des sommes qui en constituent l’accessoire notamment les intérêts de retard. Elle demande en outre leur condamnation à lui payer la somme de 5 millions d’euros in solidum ou à défaut en fonction des responsabilités qui seraient retenues pour chacune.
Elle sollicite enfin l’octroi de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 22 mars 2006, elle réitère ses demandes au fond mais souligne que l’instance auprès du tribunal administratif en contestation du redressement fiscal est toujours pendante et qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande.
Elle ajoute qu’elle aurait introduit un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 2 février 2006 et qu’il serait de bonne justice d’en attendre l’issue.
En outre, par dernières écritures déposées le 13 juin 2006, elle s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de l’indivision Y et de ses administrateurs.
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**
Dans ses conclusions du 21 septembre 2005, la COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD a rappelé que la demanderesse était administrateur de la société SEGAME depuis 1989 et souligne que la plus grande partie des redressements a pour origine la disparition d’oeuvres constituant une appréhension indue de biens sociaux.
Elle souligne aussi que Monsieur X a été reconnu coupable de banqueroute par tenue d’une comptabilité fictive, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif et emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds.
Avant toute défense au fond elle estime que l’assignation est nulle au regard des dispositions de l’article 56 du nouveau Code de procédure civile et qu’au surplus la demande est irrecevable parce que prescrite par application des dispositions de l’article L110-4 du code commerce.
Elle souligne qu’il est actuellement impossible de connaître de façon précise le montant des sommes qui seraient mises à la charge de la demanderesse et qu’en tout état de cause il n’existe aucun lien de causalité entre la faute des banques et les fautes de Monsieur X à l’origine des redressements fiscaux.
Elle demande en conséquence de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions.
*
**
Dans ses dernières écritures déposées le 24 avril 2006, la SOCIETE GENERALE expose en tout premier lieu que la demande de sursis à statuer soutenue désormais par la demanderesse, montre le caractère prématuré de la demande principale.
Elle ajoute que Madame X ne justifie pas d’un préjudice certain et rappelle en outre que l’engagement d’un pourvoi, fût -il établi, n’a aucun caractère suspensif.
Sur le fond, elle rappelle que ses relations avec la SEGAME se sont limitées à la période comprise entre janvier 1989 et décembre 1991, qu’elle n’a jamais participé à la mise en oeuvre de financements spécifiques destinés à l’acquisition de tableaux et est restée étrangère aux ventes d’oeuvres d’art fictives et aux procédures de banqueroute et de soutien abusif.
A l’appui de ses affirmations elle précise que le tribunal de commerce dans son jugement du 28 octobre 2002 confirmé en appel, a estimé que la SOCIETE GENERALE n’avait commis aucune faute en relation avec l’accroissement du passif de la SEGAME.
Au surplus, la SOCIETE GENERALE expose que les redressements notifiés par l’administration fiscale concernent les exercices 1992 et 1993, périodes où la banque avait cessé toute relation avec la SEGAME et qu’ils sanctionnent un défaut de réponse du contribuable vérifié.
Elle soutient donc que Madame X ne saurait imputer la responsabilité de ces redressements, qui constituent un préjudice hypothétique, à des tiers, alors qu’ils sont la conséquence de son propre comportement et n’ont aucun lien de causalité avec les fautes reprochées aux banques.
Elle demande donc au tribunal de débouter Madame X de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
**
Dans ses écritures en date du 26 avril 2006, la SA MONTE PASCHI BANQUE indique qu’elle a accepté courant décembre 1991 d’escompter des effets présentés par la société SEGAME, garantis par la BANQUE PALLAS STERN et destinés à payer l’achat par Monsieur Y, client de MONTE PASCHI BANQUE, de six oeuvres d’un montant total de vingt millions de francs.
Elle expose que les relations avec SEGAME se sont limitées à cette seule opération et qu’à la suite de la remise d’un chèque sans provision, les relations ont été interrompues en février 1992.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer puisque toutes les conditions sont réunies pour rejeter la totalité des demandes.
Elle indique en effet qu’un contribuable ne saurait transférer la charge de son imposition personnelle à un tiers et que ce prétendu dommage est sans lien de causalité avec les faits invoqués.
Elle demande donc au tribunal de débouter Madame X de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
**
Dans leurs dernières écritures en date du 5 juillet 2006, l’indivision Y représentée par Maître C et Maître D, et Maître F D, es qualités de co-administrateur provisoire de la succession Y, ont fait part de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la demanderesse à leur égard, chacune des parties acceptant par ailleurs de conserver à sa charge les frais exposés.
Par jugement mixte du 20 décembre 2006, le tribunal a dit que le désistement d’instance et d’action de Madame M N épouse X à l’encontre de l’indivision Y est parfait, débouté la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD de sa demande en nullité de l’assignation et ordonné la réouverture des débats pour permettre, au vu des motifs de la décision, aux parties, et notamment la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD, de conclure à nouveau.
Seules la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD BANK et la MONTE PASCHI BANQUE ont déposé de nouvelles écritures.
*
**
Dans ses dernières écritures déposées le 27 mars 2007, la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD BANK, sur le fondement de l’article L110-4 du Code de commerce, soulève à nouveau l’irrecevabilité de la demande en raison de sa prescription, le point de départ du délai de 10 ans devant être fixé à compter du 1er janvier 1994 par application des articles L223-22 et L225-251 du Code de commerce.
Elle ajoute que la demande est, en outre, irrecevable par application de l’article 2052 du Code civil et faute d’intérêt à agir en raison du mandat tacite accordé à son époux pour la signature de la transaction homologuée le 5 septembre 2002.
Enfin, elle souligne qu’accueillir la demande aboutirait à faire payer aux défendeurs les impôts dus par Monsieur X pour des agissements illicites, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile relatives à l’exigence d’un intérêt légitime à toute action en justice.
Sur le fond, elle rappelle que la demanderesse ne fournit aucun élément sur la procédure administrative en cours et qu’en tout état de cause il n’existe aucun lien de causalité entre la faute de la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD BANK ( complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux) et les fautes de Monsieur X (banqueroute frauduleuse par tenue de comptabilité fictive, par détournement d’actifs et par emploi de moyens ruineux) à l’origine des redressements fiscaux.
C’est pourquoi elle réitère sa demande auprès du tribunal de débouter Madame X de l’ensemble de ses prétentions.
Elle estime en outre que l’action de la demanderesse est particulièrement abusive et sollicite l’octroi de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*
**
La MONTE PASCHI BANQUE dans ses conclusions déposées le 27 mars 2007, rappelle qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et réitère sa demande visant à voir rejeter toutes les prétentions de Madame X.
Elle insiste particulièrement sur l’absence de faute de sa part et le défaut de lien de causalité entre le dommage supposé et les faits invoqués.
Elle sollicite en outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2007.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
en raison de la prescription de l’action
Aux termes du premier alinéa de l’article L110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ces dispositions visent toutes les obligations nées à l’occasion du commerce du commerçant, qu’elles soient contractuelles, quasi contractuelles ou délictuelles, qu’elles soient de caractère civil ou commercial.
Or, les opérations de banque sont de nature commerciale, conférant ainsi aux banques la qualité de commerçant.
Il en résulte que l’article L110-4 a vocation à s’appliquer à la présente instance.
Si, par principe, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l’exigibilité de l’obligation, en l’espèce, l’exigibilité n’a pu naître au cours des années 1992 et 1993 dès lors qu’à cette date la demanderesse ne pouvait anticiper un dommage.
La prescription n’a pu courir qu’à compter du jour où Madame X a pu valablement agir contre les défendeurs c’est à dire, par application de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, à la date où elle a eu connaissance du préjudice fiscal dont elle se prévaut.
Si ce préjudice peut trouver son origine dans les fautes de gestion de Monsieur X, ces fautes ne sauraient marquer le point de départ d’une prescription à l’égard de Madame X pour une action en réparation d’un préjudice à naître.
C’est pourquoi l’action de Madame X n’est pas prescrite.
En raison de la transaction de 2002
La COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD BANK prétend que la transaction signée entre elle et Monsieur X en 2002, sera opposable à son épouse, celle-ci ayant accordé un mandat tacite à son mari.
A l’appui de ses allégations, la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD BANK ne produit aucun élément probant.
Elle se limite à constater le statut d’administrateur de Madame X et le délai de plusieurs années couru avant l’engagement de la présente procédure, ce qui ne saurait suffire à constituer des preuves.
C’est pourquoi ce moyen sera écarté.
En raison du défaut d’intérêt légitime
Si le succès de l’action de Madame X pourrait avoir comme conséquence de faire profiter son mari de certaines sommes versées au titre du préjudice fiscal, cet effet indirect sur un tiers à la procédure, fût-il illégitime, ne saurait priver la demanderesse, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, de son intérêt personnel légitime d’agir en réparation d’un préjudice financier.
C’est pourquoi l’action de Madame X sera déclarée recevable.
Sur les autres demandes
Faire droit à une demande de sursis à statuer suppose que l’événement attendu soit déterminant pour la solution du litige.
Or en l’espèce, si l’issue de la procédure administrative permettrait de connaître le montant définitif du redressement fiscal mis à la charge de Madame X, cette connaissance n’aurait d’effet que si le principe de responsabilité des défenderesses pouvait être retenu.
C’est pourquoi avant de répondre à la demande de sursis à statuer, il convient au préalable d’examiner si la responsabilité des banques peut être engagée.
La notification de redressement au titre de l’exercice 1992 est fondée sur les irrégularités suivantes :
- écritures inexpliquées sur le compte courant de Monsieur X dans les livres de la SEGAME pour un montant de 10.669.000 francs,
- des remises de chèques inexpliquées sur les comptes personnels des époux X pour un montant de 9.762.772 francs,
- excédant d’espèces utilisées dont l’origine est inexpliquées pour la somme de 10.480.541 francs,
- ventes d’oeuvres d’art à la société SEGAME dont l’origine n’a pas été justifiée pour un montant de 3.680.000 francs.
Les redressements ont été assortis de la majoration de 40% applicable en cas de mauvaise foi.
Le document précise à ce sujet que “le défaut de justifications des discordances décelées entre les revenus bruts déclarés et les sommes dont vous avez disposé, ainsi que l’importance des sommes dont l’origine n’a pas été justifiée et le nombre de crédits concernés, établissent que les infractions ont été commises de mauvaise foi.”
La notification de redressement au titre de l’exercice 1992 est fondée sur les irrégularités suivantes :
- des remises de chèques inexpliquées sur les comptes personnels des époux X pour un montant de 4.115.088,37 francs,
- excédant d’espèces utilisées dont l’origine est inexpliquées pour la somme de 1.104.653 francs,
- ventes d’oeuvres d’art à la société SEGAME dont l’origine n’a pas été justifiée pour un montant de 1.600.000 francs,
revenus de capitaux mobiliers, liés à la disparition d’oeuvres injustifiées constitutive d’une appréhension indue de biens sociaux dont les valeurs d’actif sont considérées comme des revenus distribués, pour la somme de 112.960.736 euros.
Sur ce dernier chef de redressement, l’inspecteur souligne qu’ “eu égard au montant et à la nature du redressement et en l’absence de justification des disparitions d’oeuvres faisant l’objet du redressement, la mauvaise foi est établie.”
Il convient aussi de souligner que lors de la vérification comptable auprès de SEGAME l’inspecteur a relevé, quant à la disparition d’oeuvres d’art :
“… les circonstances de fait ne démontrant nullement la destruction des oeuvres visées ou la perte dans des conditions normales … leur retrait des valeurs d’actif de la société serait constitutif d’une libéralité étrangère à l’intérêt de l’exploitation”.
Il ressort de cet ensemble d’éléments que le redressement fiscal des époux X sont le résultat de leurs propres carences dans leurs déclarations et de leurs défaillances à apporter des réponses satisfaisantes aux questions posées par les inspecteurs des services fiscaux.
S’agissant plus spécifiquement du redressement le plus important, lié à la disparition des oeuvres d’art, il est la conséquence des agissements de Monsieur X pour lesquels il a été reconnu coupable de banqueroute par détournement d’actifs (page 23 du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 janvier 2001).
Madame X ne peut dès lors reprocher aux banques les conséquences d’une situation dont elle et son mari sont les seuls responsables.
Dès lors sa demande de sursis à statuer, comme ses autres demandes, sera rejetée.
A l’appui de sa demande en dommages et intérêts la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD BANK ne verse aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’un préjudice propre, autre que celui de devoir assurer sa défense à l’instance, c’est pourquoi elle sera déboutée de ce chef.
La demanderesse sera condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit les demandes de Madame M N épouse X ;
Déboute Madame M N épouse X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD BANK de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Madame M N épouse X à payer à chacune des défenderesses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Madame M N épouse X à supporter la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2007.
Le Greffier Pour le Président appelé à d’autres fonctions
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