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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 28 juin 2017, n° 17/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/00898 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Juin 2017 après prorogation
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame MURCIA, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Avril 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/00898
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BEGOLE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AU BLE D’OR
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Régine BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 Février 2017 par la SARL BEGOLE ;
Vu les conclusions de la SARL AU BLE D’OR qui affirme avoir respecté l’obligation de fermeture un jour par semaine et soulève l’incompétence du Juge des Référés pour liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 31 Mars 2016. Elle réclame 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Les deux sociétés susvisées exploitent des boulangeries situées 75 et […]
La SARL AU BLE D’OR a violé les règles de la concurrence en ne respectant pas l’arrêté préfectoral du 14 Janvier 2015 ;
L’ordonnance de référé du 31 Mars 2016 a prononcé une condamnation sous astreinte mais le Juge a omis de s’en réserver la liquidation ; elle a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel du 10 Novembre 2016 car le non-respect de l’obligation de fermeture hebdomadaire constituait un trouble manifestement illicite. Il convient donc de renvoyer la SARL BEGOLE à saisir le Juge de l’Exécution, seul compétent pour en connaître ;
En ce qui concerne la décision du 1er Juillet 2016 elle stigmatise l’attitude de la SARL AU BLE D’OR qui a dénoncé son concurrent alors que celui-ci avait simplement obtenu l’exécution d’un arrêté préfectoral , la condamnation sous astreinte correspondant à l’enlèvement de l’affichette à la rédaction litigieuse et à son remplacement sous astreinte de
2 000 € par jour de retard ;
Il n’est pas contestable que cette décision a été signifiée le 8 Septembre 2016 et qu’il n’y a aucun constat d’huissier sur ce problème d’enlèvement et de remplacement de l’affichette prévoyant la fermeture le lundi puisque c’était le jour choisi ;
Il y a par contre un constat démontrant que le 5 Décembre l’affichette litigieuse a été enlevée et remplacée par un avis à la clientèle de l’ouverture de la boulangerie 7j/7 et 14h/24 pendant les périodes de fêtes alors que la période de dérogation était du 19 Décembre 2016 au 15 janvier 2017 ;
Attendu que le constat du 23 Janvier 2017 démontre que le magasin est toujours ouvert en permanence ; par contre à partir du 13 Mars la fermeture du lundi est correctement affichée même si les termes de l’ordonnance ne sont pas repris et le magasin est fermé le lundi ;
A l’audience a été évoquée la venue d’un nouveau gérant qui n’est pas identifié dans les constats d’huissier et les écritures de la défenderesse, qui ne produit d’ailleurs aucun document pour en justifier ;
Attendu que la bonne foi invoquée à l’audience ne résulte pas des pièces produites ; il convient donc de liquider l’astreinte à la somme de 15 000 € et de condamner la SARL AU BLE D’OR à payer cette somme à la SARL BEGOLE car elle a subi un incontestable préjudice d’image du fait de la délation résultant des termes employés pour exécuter la condamnation initiale confirmée en appel et de la volonté délibérée de poursuivre un évident détournement de clientèle ;
Il paraît équitable d’allouer 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre le coût des constats d’huissier ;
Les dépens sont à la charge de la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 31 Mars 2016 ;
renvoyons la SARL BEGOLE à saisir le Juge de l’Exécution.
Liquidons l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 1er Juillet 2016 à la somme de
15 000 €. Condamnons la SARL AU BLE D’OR à payer à la SARL BEGOLE, la somme de 15 000 €.
Condamnons la SARL AU BLE D’OR au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la SARL AU BLE D’OR au paiement du coût des constats d’huissier.
Condamnons la SARL AU BLE D’OR au paiement des dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JUIN DEUX MIL DIX-SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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