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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 oct. 2015, n° 15/57476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/57476 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/57476 N° : 1/FB Assignation du : 06 Août 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 octobre 2015 par X Y, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de AH AI, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Z PIERRAT, avocat au barreau de PARIS – #L0166
DÉFENDEURS
S.A. D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO
[…]
[…]
Monsieur B C
[…]
[…]
représentés par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS – #P0141
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2015, tenue publiquement, présidée par X Y, Juge, assisté de AH AI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 06 août 2015 à la S.A. Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point, éditrice de l’hebdomadaire Le Point, à la requête de Monsieur Z A, et à Monsieur B C, journaliste, qui demande, au visa de l’article 9 du code civil :
— de dire qu’en publiant l’article intitulé “L’Ami public n° 1” écrit par Monsieur B C, dans le numéro 2235 de la revue Le Point, en date du 09 juillet 2015, la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point a porté atteinte à sa vie privée,
— de dire qu’en publiant sur son site internet l’article intitulé “L’Ami public n° 1” écrit par Monsieur B C, accessible à l’adresse “http://www.lepoint.fr/societe/Z-A-l-ami-public-n-1-12-07-2015-1943875_23.php” la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point a porté atteinte à sa vie privée,
— de condamner cette société à lui verser la somme de 135 000 € à titre de provision en réparation de son préjudice moral, somme ainsi répartie :
Sur la révélation de son orientation sexuelle : la somme provisionnelle de 12 500 € en réparation de son préjudice moral et la somme provisionnelle de 50 000 € en réparation de son préjudice professionnel,
Sur la révélation de sa qualité de franc-maçon : la somme provisionnelle de 12 500 € en réparation de son préjudice moral et la somme provisionnelle de 50 000 € en réparation de son préjudice professionnel,
Sur la révélation d’informations relatives à l’organisation des soirées privées de Monsieur Z D : la somme provisionnelle de 12 500 € en réparation de son préjudice moral et la somme provisionnelle de 50 000 € en réparation de son préjudice professionnel,
— d’ordonner à la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point de supprimer le passage ci-dessous de l’article intitulé “L’Ami public n° 1", accessible à l’adresse “http://www.lepoint.fr/societe/Z-A-l-ami-public-n-1-12-07-2015-1943875_23.php”, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10 000 € par semaine de retard :
“C’est ainsi que ses soirées d’anniversaire, dites Goldies, dont devenues un cercle d’influence du Tout-Gay Paris” ;
“Dans ce vaste pied-à-terre parisien, il faut se frayer un P parmi une bonne centaine d’invités : conseiller d’Etat, directeurs de cabinet ministériel, chefs d’administration centrale, patrons d’entreprise publique, inspecteurs des Finances, frères de loge, banquiers d’affaires, collaborateurs parlementaires de tous bords, journalistes, responsables associatifs, avocats ou jeunes étudiants de Sciences-Po. On y a même aperçu une fois, l’ancien Premier ministre belge AB AC AD” ;
“L’événement est strictement non fumeur et modérément dansant. On vient d’abord pour s’échanger potins et numéros de téléphone autour d’une coupe de champagne sur un fond musical raisonnable” ;
“Quelques serveurs remplissent les verres et approvisionnent le buffet qui se trouve à l’étage” ;
“Parmi la foule se sont glissés quelques amis franc-maçons de la loge Aléthéia. Ils viennent célébrer le succès de celui qui fut leur cinquième vénérable maître” ;
“Lorsqu’il en fut “véné”, Z A est resté fidèle à ses habitudes de brassage des mondes. Il a organisé des “tenues blanches”, des soirées ouvertes à des non-initiés en maçonnerie, où un intervenant extérieur vient parler d’un sujet libre. C’est ainsi que les frères ont pu échanger avec E F, G H ou I J” ;
“Z D ferait décidément un bon personnage de roman. Cette dimension n’a pas échappé à son ami Joseph Macé-Scaron, qui dans son roman à clé “Ticket d’entrée” met en scène un certain E L, qui lui ressemble beaucoup. […] Comme Z D, il donne des soirées baptisées les “Richie Parties”, où des gays puissants assistent médusés à l’apparition de G H – qui pour le coup s’appelle toujours G H.”
— d’ordonner à la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point une publication dans le magasine et sur son site internet dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte,
— de lui accorder la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point et Monsieur B C aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de son conseil.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 11 septembre 2015 par la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point et Monsieur B C qui sollicitent le débouté du demandeur de toutes ses prétentions et la condamnation de ce dernier à payer à la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point la somme de 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 11 septembre 2015, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 16 octobre 2015 par mise à disposition au greffe,
[…]
Sur la publication litigieuse :
Dans son numéro 2235 daté du jeudi 9 juillet 2015, l’hebdomadaire Le Point, édité par la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point, a publié un article annoncé en couverture sous le titre “ L’Ami public n° 1”, accompagné de la photographie de l’intéressé : Z A.
Le sujet est développé sur quatre pages (pp. 60 à 63) et est annoncé en ces termes : “Enquête : le Tout-paris se presse aux soirées d’Z A. Portait d’un homme aussi discret qu’influent.” Des citations du corps de l’article sont mises en exergue en pages 60 (“A ses soirées d’anniversaire, dites Goldies, se côtoient politiques, banquiers d’affaires, frères de loges, journalistes, lobbyistes…”), 62 (“Lorsqu’il fut le “véné” de la loge Aléthéia, il est resté fidèle à ses habitudes de brassage des mondes.”) et 63 (“Il interviewe AE-AF AG, affalé dans un fauteuil gonflable au milieu d’une piscine”).
L’article se compose de trois sous-parties, dont les deux dernières sont, dans l’ordre, intitulées “Parterre d’initiés” (page 62) et “Mon ami Richie” (page 63).
L’article décrit l’ambiance et la fréquentation des soirées privées organisées par le requérant à son domicile et auxquelles affluent des personnalités influentes du monde politique et des affaires, qui viennent d’horizons intellectuels et politiques distincts. Son auteur s’attache à décrire en quoi le réseau des relations du demandeur constitue un “brassage des mondes” (p. 62) au sein de l’élite parisienne, par delà les différences d’appartenances politiques et socio-professionnelles. Il fait aussi état des engagements politiques et intellectuels d’Z A ainsi que de ses liens avec l’ancien directeur de Sciences-Po.
Sur les atteintes à la vie privée :
Le demandeur fait notamment valoir que certains passages de cet article comportent la révélation de son orientation sexuelle, celle de son appartenance à la franc-maçonnerie et celle de l’organisation des soirées qu’il organise à son domicile, alors qu’il n’a jamais autorisé qui que ce soit à révéler au public ces aspects de sa vie privée. Il soutient que l’intérêt général ne saurait justifier la divulgation de son appartenance à la franc-maçonnerie dès lors qu’il n’exerce en France aucune activité politique ou publique et que l’afflux d’un grand nombre de personnes à ses soirées ne suffit pas à leur conférer le caractère de rassemblement public, s’agissant d’événements privés organisés à son domicile à l’occasion de ses anniversaires.
Le défendeur répond notamment que l’article en cause n’excède pas les limites posées par la loi lorsqu’il s’agit de dresser le portrait d’une personnalité qui joue un rôle influent dans la vie économique, politique et sociale. Selon lui, ni l’évocation dans l’article du fait que le “tout-gay Paris” se retrouve aux soirées du demandeur, ni l’évocation de l’ouverture aux homosexuels de la loge maçonnique qu’il fréquente, n’emporte révélation ou divulgation de l’orientation sexuelle de celui-ci. Il estime que l’indication de la qualité de “vénérable” du demandeur au sein d’une loge maçonnique est légitimée au regard du droit à informer le public. Il soutient que l’évocation des soirées privées organisées au domicile du demandeur et des personnes qui y participent n’est pas attentatoire à la vie privée de celui-ci, dès lors que ces événements, rehaussés par la présence de personnalités importantes, relèvent d’un sujet d’intérêt général et dès lors qu’il n’est pas fait état d’éléments relevant de la sphère intime.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
En l’espèce, si le nom d’Z A est méconnu du grand public, il a toutefois été évoqué dans des publications récentes, notamment l’ouvrage publié en avril 2015 sous la plume de W BACQU༄༅, journaliste au Monde, intitulé “Richie” et dans lequel l’auteur évoque notamment la proximité du demandeur avec E F, sa contribution à la réforme de la scolarité à l’Institut d’études politiques de Paris et la présence de l’ancien directeur de Sciences-Po aux soirées organisées par Z A à son domicile. L’existence de ces soirées a aussi été évoquée dans un article publiée dans Le Monde du 22 mai 2015, sous la plume d’O P et Q R༄༅, consacré à G H.
Le demandeur revendique sa discrétion et tient à souligner que, bien qu’ancien élève de l’Ecole nationale d’administration et ancien commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif de Paris, il n’exerce aujourd’hui aucun mandat électif ni aucune fonction publique.
Il ne conteste pas, cependant, ainsi que le décrit l’article en cause, ni l’attention que lui portent des personnalités de renom en raison des aptitudes intellectuelles et des qualités relationnelles que celles-ci lui reconnaissent, ni même, ce qui est le principal sujet de l’article, qu’il est ou a été l’interlocuteur commun de personnes actives dans la vie publique.
Dans ces conditions, l’évocation des soirées privées qu’il organise à son domicile et auxquelles sont conviées des personnalités influentes de la vie publique parisienne constitue un sujet d’intérêt général qui légitime l’information du public et ne peut être censurée, sous réserve de ne pas comporter de digressions sur la vie intime de l’intéressé ni d’affirmation ou d’insinuation dégradante.
Or, l’article se borne à décrire l’ambiance générale de ces “goldies” et à évoquer leur contribution de ces événements à la sociabilité de l’élite parisienne au delà des clivages politiques et des différences de parcours professionnels, faisant ainsi un parallèle entre ces soirées et l’association Le Siècle, désignée sous forme de citation (p. 60). Pour illustrer son propos, le journaliste ne cite le nom que de trois invités célèbres (AB AC AD, G H et T U) ; il se limite pour les autres à l’indication de leurs appartenances socio-professionnelles.
L’allusion à l’orientation sexuelle de certains convives, à la fois directement dans la phrase “[…] ses soirées […] sont devenues un cercle d’influence du Tout-Gay Paris” (p. 60) et indirectement par la référence à un roman où sont mises en scène des soirées imaginaires supposées inspirées des “goldies” (pp. 62 et 63), n’excède pas non plus les limites du droit à l’information du public, dès lors que le journaliste se borne à faire état de l’importance de ces soirées pour des personnalités influentes de la communauté homosexuelle, sans divulguer l’orientation sexuelle d’aucune personne nominativement désignée.
Dans ces conditions, les éléments d’information données par l’auteur sur les soirées privées du demandeur n’excèdent pas ce qui est utile à l’illustration du sujet qu’il développe, savoir la participation d’Z A à un réseau de sociabilité étendu à tous les horizons de l’élite politique et économique, sujet d’intérêt général qui légitime l’information du public.
En conséquence, les prétentions formées par le demandeur au titre d’une violation de sa vie privée du fait de l’évocation de ses soirées ne pourront prospérer.
En ce qui concerne la prétendue divulgation de l’orientation sexuelle du demandeur, il se déduit certes, de la présence à ses soirées de nombreuses personnalités de la communauté “gay”, de son appartenance à une loge maçonnique acceptant les homosexuels et de son refus d’inviter à nouveau G H après sa prise de position contre le “mariage pour tous”, qu’il est un défenseur de la cause des homosexuels. Toutefois, l’évocation de ces éléments dans l’article litigieux n’emporte pas divulgation de sa propre orientation sexuelle, sur quoi l’auteur est taisant, de sorte que les demandes d’Z A ne peuvent non plus prospérer sur ce point.
En ce qui concerne enfin la divulgation de l’appartenance d’Z A à la loge maçonnique “Aléthéia” et de la qualité de “vénérable” qu’il y a eue, il convient de souligner que l’appartenance à une loge maçonnique, qui procède au regard de la Loi d’un engagement à l’égard d’une collectivité constituée en association, ne relève pas de la seule conscience individuelle, de sorte que la révélation de l’appartenance à la franc-maçonnerie n’entraîne pas en soi une violation de la vie privée, d’autant moins quand elle est justifiée par l’information du public sur un sujet d’intérêt général.
Dans le cas de l’article litigieux, il s’agit pour l’auteur de mettre en rapport le rôle du demandeur au sein d’une loge maçonnique avec les liens qu’il entretient dans la vie politique et dans le monde des affaires, et de mettre en exergue sa participation à un réseau de sociabilité qui réunit des personnalités d’horizons divers : c’est ainsi que l’article souligne la présence majoritaire au sein de la loge “Aléthéia” de jeunes, de femmes et d’homosexuels ainsi que l’organisation par le demandeur lui-même, quand il en était le vénérable, de “tenues blanches”, ouvertes aux profanes, auxquelles il conviait des intervenants extérieurs, parmi lesquels G H, I J et E F. Cet élément d’information est aussi en lien avec la description en fin d’article du rôle qu’Z A a joué dans la réforme de Sciences-Po quand E F en était le directeur et au sujet de qui, dans un livre (Richie) publié en avril 2015, W AA a évoqué l’opportunité que le demandeur lui avait donnée de soutenir son projet de réforme lors d’une tenue blanche de la loge “Aléthéia”, quand il cherchait l’appui de tous les réseaux disposant de relais au sein de l’école, parmi lesquels la franc-maçonnerie.
Ainsi, l’évocation, dans l’article litigieux, de l’appartenance du demandeur à la franc-maçonnerie entre elle aussi dans le champ du sujet d’intérêt général développé dans l’article et se trouve ainsi légitimée par le droit à l’information du public.
Dans ces conditions, le demandeur ne peut se prévaloir d’une violation de sa vie privée en ce qui concerne l’évocation dans l’article de son appartenance à une loge maçonnique et de la fonction qu’il y a exercée.
Le demandeur ne pouvant ainsi se prévaloir d’aucune violation de sa vie privée contre l’article litigieux, il sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes :
Le demandeur, succombant en ses fins et prétentions, sera condamné à payer à la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point la somme de 2 500 euros.
L’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable devant le juge des référés, l’avocat ne pouvant obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que dans les matières où son ministère est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboutons Z A de toutes ses demandes.
Condamnons Monsieur Z A aux dépens, sans qu’il y ait lieu d’en ordonner la distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur Z A à payer à la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point-sebdo la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 octobre 2015
Le Greffier, Le Président,
AH AI X Y
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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