Infirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 23 mars 2018, n° 16/16719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16719 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/16719 N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 10 Novembre 2016 J.S AJ N° : 2016/001127 |
JUGEMENT rendu le 23 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
né le […] à TIZI-OUZOU
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001127 du 08/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A Viviane, vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2018 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er juillet 2010, le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a notifié à Monsieur Y X, né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française sollicité à raison de sa filiation avec B X, son arrière grand père paternel, admis à la qualité de citoyen français par jugement du 17 juillet 1929, au motif qu'“aux termes de l’acte de mariage de vos arrières grands parents paternels transcrit en 1998, B X et C D, votre arrière grand mère, se sont mariés en 1926. Monsieur B X avait épousé le 16 juillet 1919 Malha BADAOUI. Ce mariage n’était pas dissous en 1926. Il a par ailleurs contracté mariage le 10 avril 1939 puis le 26 septembre 1954. L’accession à la citoyenneté française supposait la monogamie”.
Le 4 juin 2015, le ministère de la justice, saisi d’un recours gracieux, a confirmé ce refus pour d’autres motifs.
Par acte du 10 novembre 2016, Monsieur Y X a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater sa nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du Code civil.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 14 décembre 2016, lequel en a délivré récépissé le 29 décembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2017, Monsieur Y X a demandé à la juridiction saisie de :
Vu l’article 18 du Code civil,
— dire que la demande est fondée et recevable,
— dire et juger que Monsieur Y X né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie) est français par filiation,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— mettre les dépens à la charge du ministère public.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2017, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— dire et juger que Monsieur Y X né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie) “est de nationalité française ; n’est pas français(e)”,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2017.
MOTIFS
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies, au moyen notamment d’actes d’état civils probants au sens de l’article 47 du Code civil.
Monsieur Y X expose qu’il est né de l’union de E X né le […] à Sahel en Algérie et de F G née le […] à Sahel en Algérie, célébrée le 27 septembre 1980 à Mekla (Algérie) ; que son père E X est lui-même né de l’union de H X né le […] à Sahel et de I J née le […] à Sahel, célébrée le 17 octobre 1950 à […] (Algérie) ; que son grand-père K X est né de l’union de B X né le […] à Sahel et de C D née le […] à Sahel, célébrée en 1926 à Aït Khelili, suivant jugement supplétif du 22 avril 1997 rendu par le Tribunal d’Azazga ; que son arrière grand-père B X a été admis à la qualité de citoyen français en vertu d’un jugement du Tribunal de première instance de Tizi-Ouzou en date du 17 juillet 1929 ; qu’il est français en application des articles 18 et 32-1 du Code civil.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962 devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Monsieur Y X doit en conséquence démontrer l’appartenance de Monsieur B X au statut civil de droit commun ainsi que l’établissement de sa filiation à l’égard de celui-ci.
Le ministère public lui oppose en premier lieu que le document produit pour justifier de l’admission à la qualité de citoyen français de son ascendant, à savoir un extrait dactylographié des minutes du jugement d’admission rendu au bénéfice de son arrière grand père paternel, ne saurait tenir lieu et place du jugement original ou de sa reproduction par procédé de photocopie, seul susceptible d’établir avec certitude la qualité d’admis au statut civil de droit commun.
Il apparaît que Monsieur Y X verse aux débats une copie certifiée conforme à l’original par le greffier en chef en date du 1er juillet 2010 d’un extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi-Ouzou du jugement d’admission à la qualité de citoyen français de X B rendu le 17 juillet 1929. Ce document qui concerne un jugement rendu par les autorités françaises avant l’indépendance de l’Algérie est en effet délivré par les autorités algériennes. Toutefois, les archives françaises n’ayant pas été rapatriées sont aujourd’hui détenues par les autorités algériennes, qui seules peuvent en délivrer des copies, sans que cela puisse faire grief. En outre, contrairement à ce que soutient le ministère public, le document produit n’est pas une attestation du greffer mais un extrait des minutes du jugement d’admission du 17 juillet 1929.
En conséquence, Monsieur Y X rapporte la preuve de la qualité d’admis de B X et partant de sa nationalité française.
En second lieu, le ministère public soutient que le lien de filiation entre B X et H X n’est pas valablement établi, dès lors que ce dernier est né le […] et que l’acte de mariage de ses parents ne permet pas de déterminer précisément à quelle date il a été célébré, étant de surcroît relevé que le jugement supplétif du 22 avril 1997 faisant état d’un mariage célébré devant le cadi en 1926 entre B X et C D est contraire à la conception de l’ordre public international et donc inopposable en France.
Le ministère public fait grief au jugement du 22 avril 1997 d’avoir été rendu sur audition de deux témoins indirects, le premier âgé de 10 ans au moment de la célébration du mariage en 1926, le deuxième n’étant pas né, voire même par commune renommée, ce qui est proscrit.
Il ressort de la lecture du jugement qu’en plus des déclarations des deux témoins, il est relevé que “les deux défunts avaient eu des enfants qui sont de leur filiation sans les avoir nié par les voies légales” pour considérer que “ce mariage est doté de véracité”, et ce comme le souligne le demandeur au regard de la coutume dans la société kabyle à la fin du 19e et au début du 20e siècles qui interdit la naissance d’enfant hors mariage. Au demeurant, il résulte de l’acte de naissance de H X que cette naissance a été déclarée par le père, B X, si bien que le lien de filiation entre ces deux-là est établi.
Le ministère public ne discute pas les autres liens de la chaîne de filiation de l’admis jusqu’au requérant, pas plus qu’il n’a repris à son compte l’argument tiré de la polygamie de l’admis, mis en exergue par le service de la nationalité à l’appui de son refus de délivrance du certificat de nationalité française, de nature à emporter renonciation au statut civil de droit commun par l’admis lui-même.
En conséquence, Monsieur Y X qui établit une chaîne de filiation le liant à Mohamme X, admis à la qualité de citoyen français, est de nationalité française, en application de l’article 32-1 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Dit que Monsieur Y X né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie) est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Mars 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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