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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 27 nov. 2013, n° 13/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03266 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 13/03266 N° MINUTE : Assignation du : 10 Décembre 2012 Renvoi à l’audience de mise en état du 8 janvier 2014 à 13H30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Novembre 2013 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Z FRERES PARIS “PROTEXT” prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y Z.
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier GROC de la SCP GROC – NOSTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
DEFENDEURS
S.A.R.L. FIRELESS
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1251 et plaidant par Me JF TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1251 et plaidant par Me JF TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES.
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
Monsieur C Z
[…]
[…]
représentés par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1251 et plaidant par Me JF TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
[…], Vice-Président
assistée de Laure POUPET, greffier,
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Novembre 2013.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par exploits d’huissier en date des 10, 13 et 20 décembre 2013 et 18 février 2013, la SOCIETE Z FRERES PARIS “PROTEXT” a assigné la SOCIETE FIRELESS, Monsieur A Z, Madame B Z épouse X et Monsieur C Z devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir :
— condamner solidairement la SOCIETE FIRELESS, Monsieur A Z, Madame B Z épouse X et Monsieur C Z à payer une somme de 500 000སྒྱ à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale;
— condamner solidairement la SOCIETE FIRELESS, Monsieur A Z, Madame B Z épouse X et Monsieur C Z à payer une somme de 10000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner la publication aux frais des défendeurs d’un communiqué reproduisant le dispositif de la décision à intervenir dans deux revues spécialisées, au choix de la demanderesse, dans la limite de 5000སྒྱ par insertion;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il était exposé que la SOCIETE Z FRERES “PROTEXT”avait été créée en 1979 par Monsieur Y Z, qui en était l’associé majoritaire. Elle exploitait un fonds de commerce de vente et maintenance de matériel de sécurité incendie et offrait ses produits et services essentiellement aux entreprises d’hôtellerie. Monsieur Y Z avait embauché son fils C Z, le 19 février 2001, pour occuper des fonctions techniques et commerciales. En 2011, Monsieur A Z avait proposé à son frère (Y Z) de lui offrir ses services, afin de l’assister et le conseiller dans la perspective de la transmission de l’entreprise au profit de Monsieur C Z. C’est ainsi qu’un contrat de services avait été conclu, le 22 octobre 2009, entre la SOCIETE Z FRERES PROTEXT et la SOCIETE CAM CONSEILS INTERNATIONAL, dont le dirigeant et associé majoritaire était Monsieur A Z. Il était, toutefois, apparu que celui-ci n’avait pas exercé sa mission dans l’intérêt de la SOCIETE Z FRERES “PROTEXT” mais avait, en réalité, cherché à s’approprier le savoir-faire de l’entreprise, objectif qu’il avait pu réaliser facilement du fait des soucis de santé qui avaient contraint Monsieur Y Z à travailler pendant plusieurs mois, depuis sa résidence secondaire située en province. Il avait, de concert, été mis fin au contrat de services le 1er mars 2011, puis, le 8 octobre 2011, Monsieur C Z avait démissionné de ses fonctions. A la même époque, la SOCIETE FIRELESS, dont l’objet était strictement identique à celui de la SOCIETE Z FRERES “PROTEXT” et dont les associés étaient les enfants de Monsieur A Z, tandis que la gérante était sa soeur, avait été constituée. La SOCIETE Z FRERES “PROTEXT” avait très rapidement constaté que la SOCIETE FIRELESS se livrait à des actes de concurrence déloyale en contactant ses fournisseurs et ses clients et en semant la confusion quant à l’avenir de la société demanderesse. Ces multiples agissements engageaient la responsabilité de ceux qui en étaient les acteurs et les instigateurs.
Dans ses conclusions d’incident régularisées le 9 octobre 2013, Monsieur A Z demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 18 février 2013;
— subsidiairement, dire que tous les actes de signification et notification devront être faits à l’adresse qu’il invoque comme étant la sienne;
— condamner la SOCIETE Z FRERES “PROTEXT” à payer une somme de 1000སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A Z fait valoir que l’assignation le concernant a été délivrée à une adresse qui n’est pas la sienne puisqu’il s’agit de l’adresse de son fils D Z. Il indique que la demanderesse ne peut pas ignorer qu’il est résident Camerounais et qu’il travaille au CAMEROUN. Il estime que cette situation lui cause un grief car il se trouve domicilié en FRANCE pour les besoins de la cause. Si la nullité n’était pas prononcée, il conviendrait d’ordonner que tous les actes soient notifiés à sa véritable adresse sise […].
Dans ses conclusions en réponse à l’incident, régularisées le 12 novembre 2013, la SOCIETE Z FRERES “PROTEXT” demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur A Z de l’intégralité de ses prétentions;
— condamner Monsieur A Z à payer une somme de 1500སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE Z FRERES “PROTEXT” soutient que l’assignation a été délivrée régulièrement ainsi qu’il ressort des vérifications effectuées par l’huissier et que Monsieur A Z réside bien en FRANCE, où il est le dirigeant de fait de la SOCIETE FIRELESS. Il ne peut, en outre, prétendre avoir subi un grief alors, qu’en dépit de l’irrégularité alléguée, il a constitué avocat et régularisé des conclusions au fond.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Par application de l’article 114 al2 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée, qu’à charge pour celui qui s’en prévaut, de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité, quelle que soit l’importance de cette irrégularité.
Force est, en l’occurrence, de constater que Monsieur A Z ne caractérise aucun grief puisqu’il a pu efficacement organiser sa défense. La mauvaise foi imputée à la demanderesse – qui ne constitue pas un grief en tant que tel – n’est en outre pas établie.
En effet, les vérifications qui ont été effectuées par l’huissier de justice, lors de la délivrance de l’assignation au 5 rue Halifax à JOINVILLE LE PONT (94340), ont été à la fois multiples, précises et concordantes (boîte aux lettres, interphone et facteur). Si Monsieur A Z prétend que l’adresse de délivrance de l’assignation correspondrait à la domiciliation de l’un de ses fils, il n’en justifie aucunement. Par ailleurs, les documents produits (passeport français établi en 2007, carte de résident camerounaise délivrée en 2009, inscription au registre du commerce de YAOUNDE en 1997, et inscription sur le registre fiscal de YAOUNDE en 2010), révèlent que Monsieur A Z a incontestablement été domicilié au CAMEROUN à un moment donné, mais ces documents ne sont pas suffisants pour démontrer, qu’à la date de délivrance de l’assignation, Monsieur A Z était encore domicilié au CAMEROUN (ce qui aurait pu éventuellement être effectué avec l’affiliation à un régime de sécurité sociale spécial, avec la déclaration fiscale régularisée en 2012, avec des précisions et des justificatifs sur les modalités de logement au CAMEROUN, avec des abonnements eau, électricité locaux…).
Or, les dates sont particulièrement importantes dans ce dossier puisque les faits reprochés aux défendeurs débutent à la fin de l’année 2009 (contrat de service du 22 octobre 2009) pour manifester leurs effets (allégués) à compter de l’année 2011.
Il n’est donc pas possible – en l’état – d’enjoindre à la demanderesse de faire notifier ou signifier les actes à intervenir à l’adresse (boîte postale) proposée par Monsieur A Z.
Monsieur A Z doit être condamné à payer à la SOCIETE Z FRERES “PROTEXT” une somme de 500སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort ;
— Déboutons Monsieur A Z de ses prétentions en nullité de l’assignation, qui lui a été délivrée le 18 février 2013 ;
— Déboutons Monsieur A Z pour le surplus de ses prétentions tendant à voir consacrer sa domiciliation au CAMEROUN ;
— Condamnons Monsieur A Z à payer à la SOCIETE Z FRERES PARIS “PROTEXT” une somme de 500སྒྱ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que l’affaire sera rappelée lors de l’audience de mise en état tenue le mercredi 8 janvier 2014 à 13h30 pour les conclusions au fond en réplique de la demanderesse pour le 3 janvier 2014, délai de rigueur,
avant fixation d’un calendrier prévisionnel ;
— Condamnons Monsieur A Z aux dépens de l’incident.
AINSI JUGE ET PRONONCE (OU MIS A DISPOSITION) A PARIS LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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