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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 juin 2011, n° 11/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EXCILOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3735789 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20110804 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 11/03866 JUGEMENT rendu le 24 Juin 2011
DEMANDERESSE JcCarc BVBA représentée par M. MIKE Van Ganse et JW MANAGEMENT SARL représentée par M. Jérôme W1ROTIUS. Rode Beukenlaan 30. B-1970 WEZEMBEEK-OPPEM (BELGIQUE) représentée par Me Joël HESLAUT. de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
DEFENDERESSE You Médical International AG SA représentée par le Président du Conseil d’Administration, M. H. Bahnhofstrasse 16. 6300 ZUG (SUISSE)
SOCIETE MEDNER B.V Intervenante Volontaire 10I811A Amsterdam. Professor T 18, Pays-Bas. représentées par Me David MASSON, de la SCP SAI0NS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juse. Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 26 Avril 2011 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Le Groupe Medner commercialise dans plusieurs pays des produits sous la marque N AILNER dont un produit pharmaceutique destiné à soigner les mycoses des ongles. La société jeCare France SAS a été constituée le 23 janvier 2009 dans le cadre d’un pacte d’actionnaires (accord de joint-venture) conclu le 9 décembre 2008 entre la société belge VAN GANSE MANAGEMENT BVBA (MVG), la société française JW MANAGEMENT (JW) et la société Medner Holding BV. Par contrat de distribution exclusive du 20 octobre 2008, la société MEDNER BV a confié pour 5 ans la distribution exclusive des produits N AILNER à la société jeCare france SAS pour les territoires suivants : la France, (le contrat précise y compris les territoires D TOM), Monaco, Andorre, l’Algérie et la Belgique. Ce contrat contient une clause 2.3 selon laquelle le distributeur devra, pendant la durée de cet accord, s’abstenir de : (v) Agir comme agent, représentant ou distributeur, revendeur ou
assimilé pour des produits topiques pour le traitement de champignons sur les ongles ou pour le traitement des ongles infectés (par exemple colorés) autres que le Produit, au sein du Territoire. Les actionnaires majoritaires de la société jeCare France SAS ont également constitué le 30 octobre 2009 la société jeCare BVBA de droit belge qui comporte le même actionnariat et est spécialisée dans la vente de produits d’automédicalisation. Cette société a de son côté obtenu une licence d’exploitation d’un nouveau produit dans le traitement des mycoses de l’ongle qu’elle a commencé à distribuer au printemps 2010 sous la marque EXCILOR en Italie, Suisse et Espagne, pays qui ne font pas partie du territoire du contrat de distribution sélective du 20 octobre 2008 signé entre jeCare France SAS et la société MEDNER BV. Elle a pour ce faire déposé plusieurs marques EXCILOR en Europe notamment :
- une marque Bénélux dans la classe 5 enregistrée sous le n° 1189764 le 8 octobre 2009 pour désigner les produits pharmaceutiques à savoir produits pour le traitement topique de l’infection fongique des ongles;
- une marque internationale visant la Suisse et l’Espagne sous priorité de la marque Bénélux depuis le 21 janvier 2010 également pour des produits pour le traitement topique de l’infection fongique des ongles;
- une marque internationale visant l’Union européenne depuis le 18 juin 2010 pour les mêmes produits. Elle est également titulaire d’un nom de domaine excilor.com depuis le 30 avril 2010.
La société YOU MEDICAL INTERNATIONAL AG, constituée par la société JPH INVEST BV et CoCo BV le 17 septembre 2009, est quant à elle une société de droit suisse qui appartient au groupe Medner et commercialise des produits de la marque NAILNER. Le 5 mai 2010, la société YOU MEDICAL INTERNATIONAL AG a déposé la marque EXCILOR auprès de l’INPI sous le n° 3735789 pour dé signer les produits et services suivants correspondant à son activité dans les classes suivantes :
- Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices ;
- Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; fongicides uniquement utilisés dans le domaine pharmaceutique ;
- Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; Services médicaux ; Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux. Considérant que le fait d’avoir permis la mise sur le marché européen du produit EXCILOR par la société JeCare BVBA constituait une violation de leurs obligations contractuelles par les sociétés VAN GANSE et JW MANAGEMENT, les sociétés MEDNER BV, GANASH INTERNATIONAL BV (auparavant JP H International) et MEDNER HOLDING BV les ont assignées devant le tribunal de commerce de
BRUXELLES le 2 juillet 2010 en vue d’obtenir principalement l’arrêt de la commercialisation des produits EXCILOR sous astreinte. De son côté, la société jeCare BVBA, considérant que le dépôt de la marque EXCILOR par la société YOU MEDICAL International AG est intervenu dans le seul but de l’empêcher d’utiliser sa marque EXCILOR en France, a, autorisée par ordonnance du 24 janvier 2011, assigné la société You Médical International AG à jour fixe par acte du 26 janvier 2011, pour former les demandes suivantes :
- vu les articles L.711-4, L.712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- recevoir JeCare BVBA dans l’intégralité de ses demandes, Y faisant droit,
- constater que You Médical International a déposé la marque française EXCILOR n°3735789 ;
- dire et juger que ce dépôt a été effectué en fraude des droits de JeCare BVBA;
- constater que le comportement frauduleux de You Médical International cause un préjudice commercial à JeCare BVBA ; En conséquence,
- prononcer la nullité du dépôt de la marque EXCILOR enregistrée en France sous le numéro 3735789;
-ordonner à You Médical International la cessation de toute utilisation à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit et quelque support que ce soit de la marque EXCILOR ;
- condamner You Médical International à payer à JeCare BVBA la somme de 50.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans deux journaux de la presse professionnelle ou généraliste au choix de la société,
- aux frais de You Médical International, en limitant le coût de chaque insertion à la somme de 5.000 € HT ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner You Médical International à payer à JeCare BVB A la somme de 15.000 € au titré de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner You Médical International aux entiers dépens. Elle soutient que le dépôt de la marque EXCILOR constitue une mesure de rétorsion qui fait suite à la citation des sociétés MVG et JW devant le tribunal de commerce de Bruxelles et que le sort de cette marque est lié à la résolution de ce différend. Elle considère que le comportement de You MEDICAL est frauduleux puisqu’elle avait nécessairement connaissance de l’utilisation de EXCILOR par JeCAre BVBA, de l’existence du nom de domaine excilor.com et de l’intention de JeCare BVBA de protéger le nom EXCILOR en Europe particulièrement en France et qu’elle a instrumentalisé la marque aux seules fins d’en empêcher l’utilisation par JeCare BVBA et ce en concertation avec MEDNER BV. Par conclusions en date du 13 Avril 2011 , la société MEDNER BV est intervenue volontairement dans la procédure aux côtés de la société YOU MEDICAL. Dans des conclusions d’incident du 20Ayril 2011, la société jeCare BVBA conteste la recevabilité de cette intervention volontaire aux motifs qu’étant principale, cette intervention n’est justifiée par aucune qualité ni intérêt direct et personnel à agir et à titre subsidiaire, si le tribunal estimait cette intervention accessoire, la société
MEDNER BV est dépourvue d’intérêt à agir et a pour seul but de donner corps à l’exception de litispendance. Dans leurs dernières conclusions en réplique du 22 Avril 2011 , les sociétés YOU MEDICAL International et Medner B.V., en qualité d’intervenante volontaire, demandent au tribunal de : Vu notamment les articles 31, 378 et suivants, 699, 700 du code de procédure civile ; Vu notamment les articles L.712-1 et suivants, L. 711-4 du code la propriété intellectuelle ;
- Recevoir la société Medner B.V. en son intervention volontaire et lui en donner acte, In limine litis et à titre principal,
- Dire et juger que la société jeCare BVBA n’a pas d’activité en France,
- Constater que jeCare BVBA ne démontre aucun projet d’exploitation en France d’une activité a fortiori concernant le produit EXCILOR,
- Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le contentieux opposant notamment la société Medner B.V. et la société jeCare BVBA pendant devant les juridictions belges, Subsidiairement,
- Déclarer la société jeCare BVBA irrecevable en toutes ses demandes, faut d’intérêt à agir. En toutes hypothèses,
- Constater que la société jeCare BVBA n’a pas d’activité en France,
- Constater que la société jeCare BVBA ne revendique pas la propriété de la marque française «EXCILOR » n°3735789,
- Constater qu’au jour du dépôt de la marque française « EXCILOR » n°3735789, la société jeCare France SAS était le distributeur exclusif du produit Nailner pour la France,
— Dire et juger que la demande de marque française « EXCILOR » n’a pas été effectuée dans l’intention de nuire,
- Dire et juger que la demande de marque française « EXCILOR » n’a pas été effectuée dans l’intention de nuire à la société jeCare BVBA,
- Dire et juger que le nom de domaine <excilor.com> n’antériorise pas la marque française «EXCILOR» n°3735789 et que le site Intern et www.excilor.com correspondant n’est pas exploité en France, En conséquence :
- Débouter la société jeCare BVBA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,
- Condamner la société jeCare BVBA à payer à chacune des sociétés YouMedical International et Medner B.V. une somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société jeCare BVBA aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP SALANS, Avocats, en application de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Prononcer l’exécution provisoire en ce qui concerne les demandes de la société You Médical International. Elles prétendent que le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Bruxelles dans la mesure où la décision aura
nécessairement une influence sur l’appréciation du caractère frauduleux ou non du dépôt de la marque. Elles considèrent qu’en tout état de cause, la société JeCare BVBA n’a pas d’intérêt à agir pour demander la nullité du dépôt pour fraude de la marque EXCILOR, dans la mesure où elle ne peut en vertu du contrat de distribution exclusive distribuer de produits EXCILOR en France. Au fond, elles soutiennent que le dépôt n’est pas frauduleux, en l’absence d’intention de nuire de la société YOU MEDICAL, que ce dépôt intervenu dans le cadre d’une coopération entre les parties, avait pour seul but de sécuriser le marché français et que la société jeCare BVBA reconnaît elle-même ne pas avoir d’activité en France et ne pas projeter d’en avoir, le site excilor.com non exploité ne pouvant constituer valablement une antériorité. Elle rappelle que Ton doit se placer au jour du dépôt de la marque, soit le S mai 2010, pour apprécier le caractère frauduleux allégué du dépôt. MOTIFS Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MEDNER BV La société MEDNER BV soutient que son intervention est accessoire, n’élevant aucune prétention à son profit s’agissant uniquement de voir la demanderesse déboutée de ses demandes et dans la mesure où la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une prétention au sens de l’article 329 du code de procédure civile. Elle prétend avoir intérêt à soutenir la société YOU MEDICAL et est donc recevable en son intervention volontaire. En vertu des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, alors que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
En l’espèce, à la lecture de ses écritures, il est clair que la société MEDNER BV ne formule aucune prétention à son profit, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile visant seulement à obtenir le règlement des frais de justice engagés et qu’elle ne fait que soutenir les prétentions de la société YOU MEDICAL. En vertu de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, s’il est bien établi que la société MEDNER BV commercialise par l’intermédiaire de la société JeCare France SAS en France les produits NAILNER et qu’elle appartient au même groupe que la société YOU MEDICAL, force est de constater qu’à défaut d’établir son rôle dans la distribution ou le projet de distribution de produits sous la marque EXCILOR, elle ne justifie pas de l’intérêt qu’elle peut avoir à soutenir la société YOU MEDICAL dans la défense de la marque EXCILOR déposée en France. En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer La société YOU MEDICAL fait valoir que la recevabilité à agir de la société jeCare BVBA dépend de la solution du litige porté devant les juridictions belges, au motif que si la commercialisation des produits EXCILOR par la société JeCare BVBA est qualifiée comme un comportement de mauvaise foi à l’égard du groupe MEDNER, la société JeCare BVBA n’aurait plus d’intérêt à agir dans la présente instance et n’aurait plus de légitimité à demander l’annulation de dépôt de la marque EXCILOR en France, ce d’autant plus que le contrat de distribution exclusive lui interdit toute commercialisation du produit EXCILOR en France et qu’elle n’a pas d’activité en France. La demanderesse réplique que quelque soit la décision du tribunal de commerce de Bruxelles, la société YOU MEDICAL n’a aucune relation avec la marque EXCILOR et que le dépôt a uniquement été fait pour empêcher qu’un concurrent potentiel de MEDNER puisse utiliser cette marque. Le tribunal relève que la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bruxelles ne porte pas sur les mêmes demandes puisqu’elle vise à faire cesser la commercialisation des produits EXCILOR par la société Je Care BVBA sur le marché européen alors que la procédure devant le tribunal de céans porte sur l’annulation du dépôt de la marque EXCILOR en France. Ainsi, si la décision du tribunal de commerce de Bruxelles aura incontestablement une influence sur l’usage que pourra ou non faire la société JeCare BVBA de la marque EXCILOR en Europe et que le contrat de distribution exclusive lui interdit de distribuer des produits de marque EXCILOR en France, ces éléments ne sont pas en eux-mêmes déterminants pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt de la marque française EXCILOR par la société YOU MEDICAL.
Dans le cadre de leur pouvoir souverain, les juges du fond doivent apprécier si le sursis sollicité répond à la nécessité d’une bonne administration de la justice, et il apparaît que le tribunal dispose d’éléments suffisants de nature à déterminer si le dépôt litigieux est ou non frauduleux et notamment relatifs aux circonstances de ce dépôt sans que la décision du tribunal de commerce belge ne soit susceptible d’influer sur sa décision. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Sur l’intérêt à agir de la société JeCare BVBA Les défenderesses soutiennent que la société Je Care BVBA n’a dans tous les cas pas d’intérêt à agir en nullité du dépôt de la marque EXCILOR par la société YOU MEDICAL dans la mesure où elle n’a pas le droit en vertu du contrat de distribution exclusive de commercialiser des produits concurrents notamment des produits EXCILOR sur le territoire français. Cependant, dès lors que la société Je Care BVBA est titulaire de marques EXCILOR déposées dans d’autres pays et qu’elle les exploite, elle bénéficie d’un intérêt à agir en nullité du dépôt de cette marque en France.
Sur le dépôt frauduleux allégué En application du principe « fraus omnia corrumpit », un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La société YOU MEDICAL rappelle qu’il convient d’apprécier le caractère frauduleux du dépôt au jour du dépôt. Elle soutient qu’à cette date, la demanderesse n’apporte pas le preuve d’une intention de lui nuire, notamment parce qu’elles ne sont pas concurrentes mais coopéraient et qu’il n’était pas exclu que dans le cadre du partenariat, JeCare France SAS distribue des produits N AILNER sous la marque EXCILOR. Elle prétend qu’elle n’avait pour intention que de sécuriser le marché français en protégeant une marque d’ores et déjà distribuée par une société soeur de son distributeur. Le tribunal relève que le dépôt de la marque EXCILOR a été effectué à l’INPI par la société YOU MEDICAL du groupe MEDNER le 5 mai 2010, alors même que quelques semaines auparavant, de leur propre aveu, les sociétés de ce même groupe prenaient connaissance de la mise en circulation des produits EXCILOR par la société Je Care en Italie, Suisse et Espagne, faits qui vont aboutir à la citation des sociétés VAN GANSE et JW MANAGEMENT devant le tribunal de commerce de Bruxelles dès le 2 juillet suivant et alors même que la société JeCare BVBA avait déposé les trois marques EXCILOR précitées dans des pays européens autres que la France. Par ailleurs, selon les termes mêmes du courrier du conseil de la société YOU MEDICAL adressé le 31 août 2010 au conseil de la société JeCare, en réponse au courrier du 15 juillet 2010 de YOU MEDICAL, le dépôt litigieux doit être apprécié à la lumière des manquements commis par Je Care à son obligation d’exécuter de bonne foi les conventions et à la lumière de la concurrence déloyale que subit le groupe MEDNER sur plusieurs marchés européens, que les intentions de sa cliente quant à la marque EXCILOR ne sont pas encore définitives. Selon l’évolution du contentieux soumis au tribunal de commerce de Bruxelles et selon la plus ou moins bonne volonté de JeCare (…) Sa cliente envisage ou bien défaire usage sérieux de la marque française EXCILORpour la commercialisation des produits visés dans l’enregistrement ou bien de demander la radiation de cet enregistrement ou encore de la transférer à Je Care dans des conditions restant à définir, précisant qu 'il est capital pour sa cliente de prévenir l’expansion au territoire français de la concurrence déloyale qui lui est faite actuellement par Je Care sur les marchés suisse, espagnol et italien et qu 'il en va de la défense nécessaire et légitime de ses intérêts commerciaux. Il en résulte que la société YOU MEDICAL avait connaissance de la commercialisation par la société Je Care de produits pharmaceutiques destinés à soigner les mycoses des ongles, donc directement concurrents, sur le marché européen sous la marque EXCILOR et qu’elle savait que celle-ci avait l’intention tôt ou tard d’étendre son réseau de distribution à la France, qu’elle avait ainsi clairement l’intention de déposer elle-même la marque EXCILOR en France en réaction aux agissements de la société Je Care qu’elle considérait comme illicites et de l’utiliser comme moyen de pression afin qu’elle cesse la commercialisation de produits EXCILOR en Europe.
A ce stade, il importe peu de savoir si le nom de domaine excilor.com peut ou non constituer une antériorité, dans la mesure où la société JeCare fonde sa demande de nullité de dépôt de la marque EXCILOR sur le caractère frauduleux de ce dépôt et non sur l’antériorité de son nom de domaine, même si elle rattache maladroitement la nullité d’un dépôt frauduleux à l’article L 711-4 code de la propriété intellectuelle. Le fait que la société JeCare ait réservé ce nom de domaine en France n’est qu’un élément supplémentaire démontrant que celle-ci avait bien l’intention de développer son réseau de distribution des produits EXCILOR à la France. A cela s’ajoute le fait que contrairement à ce que la société YOU MEDICAL soutient dans ses écritures, il ne résulte pas des documents produits qu’elle avait elle-même une quelconque intention de commercialiser les produits NAILNER sous la marque EXCILOR ni en France ni ailleurs, au contraire puisqu’elle reproche à la société Je Care précisément de distribuer les produits EXCILOR en faisant référence à sa marque NAILNER. Enfin, elle ne peut valablement soutenir que les parties n’étaient pas concurrentes mais coopéraient alors même qu’au moment du dépôt, les sociétés du groupe MEDNER étaient déjà informées des agissements de la société Je Care qu’elles considéraient comme illicites et qu’elles qualifient elles-mêmes de faits constitutifs de concurrence déloyale dans leur assignation devant le tribunal de commerce de Bruxelles et dans le courrier de son conseil du 31 août 2010, étant précisé que les produits commercialisés en l’espèce que ce soit sous la marque NAILNER ou EXCILOR sont des produits de traitement des mycoses des ongles. En conséquence, le dépôt de la marque EXCILOR par la société YOU MEDIC AL a eu pour seul but de nuire aux activités de la société Je Care BVBA, alors qu’un dépôt de marque n’a pas pour fonction de se faire justice à soi-même ou d’en empêcher l’utilisation par son concurrent quelqu’ait été le comportement de celui-ci mais d’accorder un monopole sur un signe destiné à garantir l’origine d’un produit.
Il convient d’annuler le dépôt de la marque EXCILOR le 5 mai 2010 sous le n° n°3735789 à l’INPI pour fraude aux droits de la soc iété JeCare BVBA. Sur les mesures réparatrices La société Je Care BVBA demande qu’il soit ordonné à la société You Médical International de cesser toute utilisation à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit et quelque support que ce soit de la marque EXCILOR, cependant, il n’est pas établi par les pièces produites que la société YOU MEDICAL en ait fait un quelconque usage. Au contraire, elle n’a eu de cesse de confirmer que ce dépôt a été fait dans le but de sécuriser le marché français et il a été précédemment relevé par le tribunal que son dépôt n’avait eu pour but que celui d’empêcher son concurrent de se développer. Il ne sera donc pas ordonné à la défenderesse de cesser toute utilisation mais il lui sera interdit d’utiliser la marque EXCILOR en tant que de besoin.
S’agissant des dommages et intérêts, la société JeCare BVBA sollicite l’allocation d’une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ce dépôt frauduleux. Cependant, en l’absence de commercialisation actuelle de produits sous la marque EXCILOR par la société JeCare BVBA en France, la demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice commercial actuel et certain directement, lié à ce dépôt frauduleux autre que les frais de procédure engagés qui seront réparés par l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 code de procédure civile. La demande de publication judiciaire n’apparaît pas justifiée, dès lors que le jugement sera transmis à l’INPI qui procédera aux modifications sur le registre national des marques. Sur les autres demandes L’exécution provisoire du jugement compatible et nécessaire sera ordonnée. Il convient de condamner la société You Médical International AG à payer à JeCare BVBA la somme de 10.0006 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire (et en premier ressort),
- DECLARE irrecevable la société MEDNER BV en son intervention volontaire ;
- DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Bruxelles ;
-
- DECI.ARH la société JeCare BVBA recevable en ses demandes :
- DIT que le dépôt de la marque EXCILOR sous le n°373 5789 à l’INPI a été effectué par la société YOU MEDICAL INTERNATIONAL AG en fraude des droits de la société JeCare BVBA ; En conséquence.
- PRONONCE la nullité du dépôt de la marque EXCILOR enregistrée en France sous le n° 3735789 pour les classes 3. 5 et 44 ;
- INTERDIT à la société You Médical International AG toute utilisation à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit et quelque support que ce soit de la marque EXCILOR en France :
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNE la société You Mcdical International AG à paver à JeCare BVBA ia somme de 10.000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- CONDAMNE la société You Médical International aux entiers dépens.
- DIT que la décision sera transmise par la partie la plus dilieente à l’INPl pour inscription au Registre National des Marques, une fois le jugement devenu définitif.
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