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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 3e ch. civ., 18 avr. 2017, n° 17/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SABRIE nom commercial SABRIE FONTENAY c/ S.C.I. POLANGIS 2000, Société P. RESTELLINI ET FILS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/00008
JUGEMENT DU : 18 Avril 2017
AFFAIRE : S.A.S. SABRIE nom commercial SABRIE FONTENAY C/ S.C.I. Y Z, Société P. RESTELLINI ET FILS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – BAUX COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2017
M. B, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R 145-23 et suivants du Code de Commerce, assisté de Mme REA, Greffier
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. SABRIE nom commercial SABRIE FONTENAY, dont le siège social est sis […] […]
représentée par Maître Benoît X de la SELARL BOITUZAT X ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0391
DEFENDERESSES
S.C.I. Y Z, dont le […]
représentée par Maître François PRESSAT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 278, Me A B, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 406
Société P. RESTELLINI ET FILS, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître François PRESSAT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 278, Me A B, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 406
*********
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 Mars 2017.
Les parties ont été avisées que le délibéré serait prononcé le 18 avril 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier signifié le 20 décembre 2016, la SAS SABRIE a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la SCI Y Z et la SAS P. RESTELLINI ET FILS aux fins :
> à titre principal de voir :
— fixer le prix de renouvellement, à compter du 1er janvier 2013, du bail consenti par la SCI Y Z sur les locaux sis […] à JOINVILLE-LE-PONT à la somme de 40.000 euros HT/HC par an,
— fixer le prix de renouvellement, à compter du 1er janvier 2013, du bail consenti par la SCI Y Z sur les locaux sis […] à JOINVILLE-LE-PONT à la somme de 129.000 euros HT/HC par an,
— fixer le prix de renouvellement, à compter du 1er janvier 2013, du bail consenti par la SCI Y Z sur les locaux sis 55/[…] à JOINVILLE-LE-PONT à la somme de 184.000 euros HT/HC par an,
> à titre subsidiaire de voir, notamment, désigner un expert judiciaire pour rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2013 au regard des éléments mentionnés à l’article L145-33 et R145-3 à R145-8 et R 145-10 du Code de commerce et fixer le loyer provisionnel dû par elle pendant la durée de l’instance aux sommes sus-visées soit 40.000 euros + 129.000 euros + 184.000 euros HT HC par an.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 17-08.
A l’audience du 21 mars 2017, la SAS SABRIE a fait état de l’intervention de Maître A B au soutien des intérêts de la SCI Y Z et de la SAS P. RESTELLINI ET FILS, ce qui a justifié que le juge des loyers commerciaux mette dans le débat la question de son impartialité, avec la mise en délibéré de l’affaire au 18 avril 2017 pour clarifier l’issue à donner à la problématique soulevée, entre le dépaysement envisagé par la demanderesse et l’application de l’article 339 du Code de procédure civile privilégiée par le magistrat, avec l’autorisation donnée à la SAS SABRIE de faire connaître par une note en délibéré son analyse sur ce point.
Maître A B a confirmé par courrier du 23 mars 2017 son intervention au soutien des intérêts de la SCI Y Z et de la SAS P. RESTELLINI ET FILS.
Le juge des loyers commerciaux a saisi le 31 mars 2017, Monsieur le président du Tribunal de grande instance de Créteil d’un erequête ainsi libellée :
“REQUETE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
Article 339 du Code de procédure civile
L’article 339 du Code de procédure civile dispose que “le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.”
La SAS SABRIE représentée par la SELARL BOITUZAT, X et ASSOCIES a fait assigner la SCI Y Z et la SAS P. RESTELLINI et FILS devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Créteil, lequel est le président de la 3ème chambre civile, fonction que j’occupe.
Les défendeurs à cette instance sont représentés et assistés par Maître A B, qui est mon épouse.
En conscience, compte tenu du problème posé par mon impartialité dans un tel contexte, je dois m’abstenir et me faire remplacer dans le dossier “Baux commerciaux” n° RG 17-00008 opposant les parties sus-visées.
Il ne suffira pas, en effet, de recourir au juge des loyers commerciaux suppléant, qui est l’assesseur magistrat de la 3ème chambre civile dans l’ordonnance de roulement, puisque je préside ladite chambre et qu’il convient, pour garantir une impartialité objective incontestable, de pourvoir à mon remplacement par le président d’une autre chambre du Tribunal de grande instance de Créteil, sur lequel je ne serai pas en position, apparente, d’autorité.
J’ai donc l’honneur, Monsieur le président, de vous saisir afin que vous rendiez une ordonnance désignant un “autre juge” que moi-même ou ma suppléante, pour statuer sur le contentieux de baux commerciaux enregistré sous le n° RG 17-000008.
Je vous indique que l’affaire a été évoquée le 21 mars 2017 et que la question posée par l’impartialité du juge a été débattue. L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2017 puisque le conseil de la SAS SABRIE sollicitait le dépaysement de l’affaire devant un autre tribunal, ce sur quoi j’ai émis des doutes compte tenu des dispositions de l’article 339 du Code de procédure civile, sus-rappelées. Le conseil de la SAS SABRIE a donc été autorisé à communiquer une note en délibéré pour asseoir sa demande de dépaysement sur une disposition légale, le cas échéant.
Je précise que le conseil de la SAS SABRIE ne s’est aucunement opposé à ce que le dossier soit renvoyé, en définitive, devant un autre juge du Tribunal de grande instance de Créteil.
J’ajoute que mon délibéré du 18 avril 2017 se bornera, bien évidemment, à purger la question de mon dessaisissement au profit de la chambre que vous jugerez bon de désigner, pour me remplacer.
J’adresse copie de la présente aux avocats des deux parties à l’instance (…)”
Le greffe a adressé aux conseils respectifs des parties copie de ladite requête.
Aux termes d’une ordonnance présidentielle n° 12/17 rendue le 10 avril 2017, M. C D, président a :
— désigné la 2e chambre civile du Tribunal de grande instance de Créteil pour juger de la procédure référencée RG 17-08 opposant la SAS SABRIE à la SCI Y Z et à la SAS P. RESTELLINI ET FILS,
— dit que la présente décision sera portée à la connaissance des parties par le greffe de la 3e chambre civile.
Le greffe a communiqué la décision dont s’agit aux parties.
EXPOSE DES MOTIFS
Il conviendra, compte tenu de l’ordonnance présidentielle rendue sur le fondement de l’article 339 du Code de procédure civile, de renvoyer la cause et les parties devant la 2e chambre civile du Tribunal de grande instance de Créteil, et ce sans recours s’agissant d’une mesure prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 339 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance présidentielle n° 12/17 du 10 avril 2017,
Renvoie la cause et les parties devant la 2e chambre civile préalablement désignée par Monsieur le président du Tribunal de grande instance de Créteil pour juger de la procédure référencée RG 17-08 opposant la SAS SABRIE à la SCI Y Z et à la SAS P. RESTELLINI ET FILS.
Dit que le greffe de la 3e chambre civile transmettra le présent dossier RG 17-08 sans délai au greffe de la 2e chambre civile.
Précise, en tant que de besoin, que la 2e chambre civile statuera en qualité de juge des loyers commerciaux pour les besoins du dossier RG 17-08, avec l’application de la procédure spécifique à cette matière.
Le tout sans frais ni dépens.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 18 avril 2017, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
F. REA S. B
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