Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 6 nov. 2012, n° 12/01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 12/01253 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 12/01253
ordonnance n° :
[…]
ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE
DEMANDEUR :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
assisté de son curateur: L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VEL DE MARNE (UDAF 94) prise en la personne de son représentant légal […]
représentés par Me Aurore Y, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/007658 du 24/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Melun)
DÉFENDEUR :
Monsieur l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis Ministère de l’Economie et des finances – […]
représentée par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN
dont le siège social est […]
représentée par Me Muriel PELLIET H, avocat postulant au barreau de MELUN et Me Damien JOST, avocat plaidant au barreau de PARIS
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
B C
GREFFIER :
D E
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 16 octobre 2012, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2012.
ORDONNANCE :
Contradictoire susceptible d’appel, prononcée par B C, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec D E, Greffier, le 06 Novembre 2012, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du juge des tutelles du Tribunal d’instance de PROVINS en date du 17 janvier 1999, Monsieur Z X, né le […], a été placé sous curatelle renforcée et le SAT 77 a été désigné en qualité de curateur après constat de la vacance de la curatelle.
Par jugement du 8 février 2007, le juge des tutelles du Tribunal d’instance de BOISSY SAINT LEGER a déchargé l’association TUTELIA 77 (anciennement SAT 77) de ses fonctions de curateur de Monsieur X étant donné le changement de domicile de ce dernier et a désigné l’UDAF DU VAL DE MARNE à cet effet.
Par exploits délivrés les 19 et 23 mars 2012, Monsieur Z X assisté de son curateur, l’UDAF 94, a assigné devant ce tribunal Monsieur l’Agent judiciaire du Trésor et l’association TUTELIA 77 en vue de voir:
— constater que l’association TUTELIA 77 a commis des fautes dans la gestion de la curatelle de Monsieur Z X,
— condamner solidairement l’association TUTELIA 77 et l’Agent judiciaire du Trésor représentant l’Etat à payer à Monsieur Z X la somme de 2 271,07 € au titre du préjudice matériel subi et la somme de 2000 € au titre du préjudice moral,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux d’intérèt légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
— prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— condamner l’association TUTELIA 77 et l’Agent judiciaire du Trésor représentant l’Etat à payer à Maître Y, avocat de Monsieur Z X, la somme de 1950 € en application des dispositions du deuxieme alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat,
— condamner solidairement l’association TUTELIA 77 et l’Agent judiciaire du Trésor représentant l’Etat aux dépens, dont distraction au profit de Maître Y en application de Particle 699 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la decision à intervenir.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2012, Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de MELUN au profit du Tribunal d’instance de MELUN sur le fondement de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire et demandé la condamnation du demandeur à lui régler une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident avec l’autorisation pour Maître F d’en procéder au recouvrement direct.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2012, l’association TUTELIA 77 a également soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de MELUN au profit du Tribunal d’instance de MELUN sur le fondement des articles L. 221-4, L. 221-9 et L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et demandé la condamnation du demandeur aux dépens de l’incident avec l’autorisation pour Maître G H d’en procéder au recouvrement direct.
Par conclusions du 5 octobre 2012, Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat s’est désisté de ses demandes au titre de l’incident .
Par conclusions adressées le 10 octobre 2012, Monsieur Z a conclu au rejet de l’exception d’incompétence et a demandé que les dépens de l’incident soient réservés.
A l’audience du 16 octobre 2012, l’association TUTELIA maintient son exception d’incompétence.
Monsieur X assisté de son curateur, en sollicite, quant à lui le rejet. Il fait tout d’abord valoir les dispositions de l’article 473 du Code civil applicable à l’époque des faits qui prévoient la compétence du tribunal de grande instance pour les actions en responsabilité en cas de dysfonctionnement d’une mesure de protection. Dans l’hypothèse où l’article 412 du Code civil serait déclaré applicable, il soutient que les travaux préparatoires de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs démontrent l’intention du législateur de maintenir la compétence du tribunal de grande instance en matière de responsabilité pour faute des organes tutélaires et de l’Etat.
MOTIFS
Sur le désistement de l’Agent judiciaire de l’Etat
Attendu qu’en application des articles 394, 395 et 396 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instanceྭ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeurྭ; que le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitimeྭ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X ne justifie d’aucun motif légitime pour s’opposer au désistement de l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etatྭ; que dès lors, le désistement de l’Agent judiciaire de l’Etat de son exception d’incompétence et de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera déclaré parfaitྭ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’article 473 du code civil prévoyant la compétence du tribunal de grande instance en matière d’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’Etat en cas de faute commise dans le fonctionnemnet de la tutelle a été abrogé par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs qui a instauré des nouvelles dispositions en matière de responsabilité pour faute des organes tutélaires et de l’Etat;
Attendu que selon l’article 45 de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs , l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions a été fixée au 1er janvier 2009 sous réserve de certaines dispositions transitoires;
Attendu qu’à défaut de mesures transitoires particulières concernant l’action en responsabilité pour faute des organes tutélaires et de l’Etat en cas de dysfonctionnement de la tutelle, il échet de constater qu’au moment de l’introduction de la présente instance, les dispositions de l’article 473 du Code civil prévoyant la compétence du Tribunal de grande instance n’étaient plus en vigueur; que ces dispositions n’ont été remplacées par aucune disposition prévoyant spécifiquement la compétence du tribunal de grande instance en cette matière; que Monsieur X est mal fondé à se prévaloir des travaux préparatoires de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs qui mentionnent que l’action en responsabilité contre l’Etat doit être portée devant le tribunal de grande instance en vertu du principe de séparation des pouvoirs et que la règle figurant actuellement à l’article 473 n’est pas reprise par le projet de loi au motif qu’elle serait d’ordre réglementaire alors que précisément, le pouvoir réglementaire n’a prévu aucune règle particulière de compétence du tribunal de grande instance en matière d’action en responsabilité contre l’Etat pour les actes accomplis dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle ou curatelle; que dès lors, il convient de se référer aux règles de droit commun en matière de compétence;
Attendu que selon l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction;
Attendu par ailleurs que l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît en matière civile, de toutes les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 €; qu’il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X, dans son exploit introductif d’instance, revendique la condamnation des défendeurs, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler une somme de 2.271,07 € en réparation du préjudice matériel, une somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral, une somme de 1.950 € en application des dispositions du deuxieme alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à prendre en charge les dépens dont distraction au profit de Maître Y;
Attendu que dans ces conditions, il échet de constater que les prétentions de Monsieur X relatives à l’indemnisation du préjudice matériel et du prjéudice moral s’élèvent à un montant total de 4.271,07 €, soit un montant inférieur au taux de compétence du tribunal de grande instance;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal de grande instance de MELUN incompétent au profit du Tribunal d’instance de MELUN;
Sur les dépens de l’incident
Attendu que Monsieur X succombe à l’incident; qu’il en supportera les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement de l’Agent judiciaire de l’Etat de son exception d’incompétence et de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens;
DECLARE le Tribunal de grande instance de MELUN incompétent au profit du Tribunal d’instance de MELUNྭ;
DIT que le présent dossier sera transmis au greffe du Tribunal d’instance de MELUN passé le délai de recours conformément aux dispositions de l’article 97 du Code de procédure civileྭ;
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé le 06 Novembre 2012, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par B C, qui a signé la minute avec D E, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
D E B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Extrait ·
- Ministère ·
- Cession
- Trust ·
- Réserve héréditaire ·
- Successions ·
- Conseil constitutionnel ·
- Consorts ·
- Ordre public ·
- Héritier ·
- International ·
- Masse ·
- Décès
- Rente ·
- Pension de retraite ·
- Anniversaire ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Traitement ·
- Prestation ·
- Prévoyance ·
- Réévaluation ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Entreprise ·
- Saint-eustache ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Accès ·
- Contestation sérieuse
- Oxygène ·
- Lentille de contact ·
- Brevet européen ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Polymère ·
- Ags ·
- Contrefaçon ·
- Description
- Procréation médicalement assistée ·
- Consentement ·
- Contestation de filiation ·
- Filiation légitime ·
- Épouse ·
- Tiers ·
- Intervention ·
- Don ·
- Enfant ·
- Privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Plaine ·
- Saisine ·
- Notification ·
- Offre ·
- Développement ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Juge
- Sociétés ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Bois ·
- Travaux publics ·
- Hors de cause ·
- Bâtiment
- Loyer ·
- Impartialité ·
- Baux commerciaux ·
- Instance ·
- Juge ·
- Renouvellement ·
- Nom commercial ·
- Bail ·
- Partie ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Département ·
- Immeuble ·
- Commissaire enquêteur ·
- Droit réel ·
- Commune ·
- Personne morale ·
- Copropriété ·
- Réel ·
- Tableau
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Crédit logement ·
- Noms et adresses
- Côte d'ivoire ·
- Exequatur ·
- Cour suprême ·
- Ordonnance de taxe ·
- Sociétés ·
- Ordre public ·
- Public français ·
- Créance ·
- Cession de créance ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.