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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch. civ., 22 mai 2017, n° 15/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/678
JUGEMENT DU : 22 Mai 2017
DOSSIER N° : 15/00589
NAC : 54G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 22 Mai 2017
PRESIDENT
Madame ASSELAIN, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme BROUSSES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 24 Avril 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. Y X
né le […] à […]
représenté par Maître C JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Mme B-C D épouse X
née le […] à […]
représentée par Maître C JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
Société CAMIF HABITAT, dont le siège social est […]
représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT- MANELFE,avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire 98 et par Maître Alexandre GADOT de la SCP DELRUE BOYER GADOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
M.et Mme X ont conclu avec la SAS CAMIF HABITAT un contrat de rénovation de leur maison d’habitation à Seysses, selon devis accepté du 25 septembre 2011, pour un montant de 66.140,26 euros, réduit à 64.622 euros après suppression d’un poste de travaux.
Ce devis portait sur :
— Des prestations de chauffage par une pompe à chaleur ;
— La production d’eau chaude sanitaire par la dépose, la fourniture et la pose d’un chauffe eau à gaz STYX ;
— La démolition d’une chambre froide ;
— La réalisation de travaux d’isolation ;
— La réalisation de travaux de couverture, de zinguerie et de dallage extérieur ;
— La réalisation de travaux portant sur un local technique.
Aucune réception formelle n’est intervenue, les maîtres de l’ouvrage se plaignant notamment de dysfonctionnements du chauffage et de l’eau chaude sanitaire, et d’un agencement de la buanderie ne correspondant pas à leurs attentes.
Par ordonnance du 28 novembre 2013, le juge des référés, saisi M.et Mme X, a désigné M. Z A pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2014, complété le 2 janvier 2015.
Par acte d’huissier du 13 février 2015, M.et Mme X ont fait assigner la SAS CAMIF HABITAT devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réparation de leur préjudice.
M.et Mme X concluent par écritures notifiées le 1er décembre 2015, au visa de l’article 1147 du code civil, à la condamnation de la SAS CAMIF HABITAT à leur payer les sommes suivantes:
— 1.768,50 € et 476,50 € en remboursement de frais occasionnés selon factures QUALITHERMIE et SPIT ELEC ;
— 2.184,84 € HT, majorés de la TVA applicable au jour de l’exécution des travaux concernant la réfection de l’installation de chauffage ;
— 10.000 € au titre de l’indemnisation de la moins-value en rapport avec les difficultés d’occupation de la buanderie ;
— 820 € au titre de frais de chauffage occasionnés ;
— 10.000 € à titre d’indemnisation de troubles de jouissance supportés du fait d’un inconfort pendant 4 hivers successifs, de l’incidence professionnelle, des errements de chantier, et de leurs conséquences sur l’état de santé du couple ;
— 3.307 € au titre de pénalités de retard contractuellement exigibles ;
— 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CAMIF HABITAT conclut par écritures notifiées le 17 février 2016 au rejet des demandes ou à leur réduction à de plus justes proportions, et reconventionnellement au paiement de la somme de 12.924,60 euros au titre du solde du marché, et le cas échéant au prononcé d’une éventuelle compensation.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 janvier 2017.
MOTIFS
* Les conclusions de l’expert:
M. A retient la nécessité de terminer l’installation et la mise en service de l’installation de chauffage, pour un coût de 2.184,84 euros HT, et estime la durée des travaux à trois jours. Il rappelle que M.et Mme X ont subi les dysfonctionnements du chauffage tous les hivers depuis 2011.
Il conclut que la réalisation d’un plan d’aménagement de la buanderie est nécessaire pour vérifier que l’installation de tous les appareils souhaités est possible, avant la modification de leur implantation, et évalue le coût de ce plan à 120 euros HT. Il ne retient pas de moins value, tout en notant que l’absence de définition de l’aménagement de la buanderie n’a pas permis un usage optimal de ce local.
Il écarte la responsabilité de la SAS CAMIF HABITAT pour le surplus (eau chaude, spots, traitement esthétique de la toiture).
* Les indemnités à la charge du constructeur et le solde dû par le maître de l’ouvrage:
Il résulte du rapport d’expertise que les dysfonctionnements de l’installation de chauffage sont imputables au constructeur, intervenu pour remplacer la chaudière à gaz existante par une pompe à chaleur, le plancher chauffant étant maintenu. La SAS CAMIF HABITAT devra régler à ce titre à M.et Mme X:
— la somme de 884,25 euros TTC correspondant à la moitié de la facture de la SARL QUALIT THERMIE: cette société est intervenue pour remplacer une nourrice du plancher chauffant et rincer ce plancher; s’il ne résulte pas du rapport d’expertise que la nourrice du plancher existant ait été dégradée par le constructeur, celui-ci doit toutefois participer à la prise en charge de cette facture, conformément à l’engagement pris par mail du 15 novembre 2011 et réitéré en cours d’expertise (p 8);
— la somme de 2.184,84 euros HT, majorée de la TVA au taux de 10%, soit 2.403,32 euros TTC, au titre des travaux de mise en service de l’installation de chauffage préconisés par l’expert;
— la somme de 820 euros au titre du bois acquis d’octobre 2013 à février 2014.
En ce qui concerne l’aménagement de la buanderie, le préjudice découlant de l’absence de concertation préalable, imputable à faute au constructeur, ne saurait être compensé par une indemnité supérieure à 500 euros, suffisante pour procéder à la réalisation d’un plan d’aménagement optimal et au déplacement des appareils. Il ne peut être invoqué de préjudice de jouissance ni de moins value de ce chef, en l’absence d’engagement contractuel concernant l’obtention d’un résultat déterminé. Le retard d’exécution est compensé par les pénalités contractuelles ci-dessous allouées.
Le coût du remplacement des spots existants, non conformes aux normes de sécurité applicables, incombe aux demandeurs, qui auraient en toutes hypothèses dû en supporter la charge, en l’absence de signature d’un marché à forfait.
Le préjudice de jouissance subi du fait des dysfonctionnements du chauffage depuis l’hiver 2011 et les tracas liés au litige subis par les demandeurs seront compensés par une indemnité de 2.000 euros.
Le contrat de rénovation souscrit par les parties le 28 septembre 2011 prévoit un délai d’exécution de 60 jours, et des pénalités contractuelles de 1/3000ème du prix par jour de retard, dans la limite de 5% du prix de 64.622 euros, soit 3.231 euros. L’expert ayant constaté dans son rapport du 20 avril 2014 que l’installation de la pompe à chaleur n’était toujours pas achevée, M.et Mme X sont fondés à demander paiement de la somme de 3.231 euros.
La SAS CAMIF HABITAT est ainsi redevable d’une indemnité globale de 9.838,57 euros (884,25 + 2.403,32 + 820 + 500 + 2.000 + 3.231).
M.et Mme X sont quant à eux débiteurs du solde du marché à hauteur de 12.924,60 euros. Dès lors que tous les préjudices établis sont réparés par les indemnités allouées, ils ne peuvent en refuser le paiement.
La compensation des dettes réciproques doit être ordonnée.
* Les demandes accessoires:
Les fautes imputables au constructeur étant à l’origine du présent litige, il est équitable que la partie défenderesse, bien qu’elle soit créancière après compensation des dettes principales réciproques, participe aux frais irrépétibles exposés par les demandeurs à hauteur de 2.000 euros, et supporte les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise.
L’exécution provisoire est nécessaire pour parvenir à la solution rapide du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SAS CAMIF HABITAT est redevable à l’égard de M.et Mme X d’une indemnité globale de 9.838,57 euros, se décomposant ainsi:
— 884,25 euros au titre de la moitié de la facture de la SARL QUALIT THERMIE,
— 2.403,32 euros (TTC) au titre des travaux de reprise,
— 820 euros au titre du bois de chauffage;
— 500 euros au titre de l’aménagement de la buanderie;
— 2.000 euros au titre du préjudice immatériel,
— 3.231 euros au titre des pénalités de retard;
Dit M.et Mme X sont redevables envers la SAS CAMIF HABITAT de 12.924,60 euros au titre du solde du marché;
Dit que la SAS CAMIF HABITAT doit payer à M.et Mme X la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la SAS CAMIF HABITAT doit supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise;
Ordonne la compensation des dettes réciproques des parties;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par:
Le juge Le greffier
N.ASSELAIN M-T.BROUSSES
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