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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 juil. 2017, n° 17/55644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/55644 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PUISEUX PROMOTION 1, Société VISEU PEINTURE, S.A.R.L. VERT NEWCO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SOCIETE D' ESPACES VERT ESSONNE, S.A.R.L. STAN MENUISERIE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/55644 CRN° :1 Assignation des : 18, 19, 23, 29, 30, 31 mai et 1er, 9 et 13 juin 2017 N° Init : 17/53135 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 juillet 2017 par Q R, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de O P, Greffier, |
Affaire N°17/55684 :
DEMANDERESSE
S.C.I. PUISEUX PROMOTION 1
[…]
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS – #E0868
DEFENDEUR
AMZAIR
[…]
[…]
non comparante
Affaire N°17/55644 :
DEMANDERESSE
S.C.I. PUISEUX PROMOTION 1
[…]
93200 SAINT-DENIS
représentée par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS – #E0868
DEFENDEURS
S.A.R.L. VERT NEWCO
[…]
[…]
non comparante
S.A. SOCIETE D’ESPACES VERT ESSONNE
[…]
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
non comparante
S.A.R.L. STAN MENUISERIE
[…]
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
non comparante
Société VISEU PEINTURE
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. V & J MENUISERIES
[…]
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
non comparante
Monsieur K L M N
[…]
02810 CHEZY-EN-ORXOIS
non comparant
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY-GRANIÉ de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS – #R0085
S.A.R.L. Z A
37 rue Saint-Laurent
77400 LAGNY-SUR-MARNE
non comparante
Maître B C mandataire judiciaire des sociétés H I CHARPENTE et H I J
[…]
[…]
non comparante
[…]
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non comparante
S.A.R.L. CETP – CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE
[…]
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
représenté par Me Virgine PIEDAGNIEL, avocat membre de la SELARL JURIADIS, avocar au barreau de Cherbourg, substitué par Me ROSTAING Marine, avocat au barreau de Paris (toque A0058)
S.A.R.L. CJ ELEC
[…]
[…]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0156
S.A.R.L. JASPAL
[…]
[…]
non comparante
Société MDS ENERGIE (Maintenance Dépannage Système)
[…]
[…]
représenté par Monsieur D E, gérant
S.A.S. MISE EN PLACE
[…]
[…]
représenté par Monsieur F G, gérant
DÉBATS
A l’audience du 28 Juin 2017, tenue publiquement, présidée Q R, Premier Vice-Président adjoint , assistée de O P, Greffier,
Nous, Président,
Selon ordonnance du 27 avril 2017 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 17/53135, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame X, désigné M. Y en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 18, 19, 23, 29, 30, 31 mai et 1er, 9 et 13 juin 2017, la SCI Puiseux Promotion 1 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes àྭ:
— la société H I Charpente, titulaire du lot Fabrication Charpenteྭ;
— la société H I J, titulaire du lot Couvertureྭ;
— la SARL Vert Newco, qui a repris les contrats des sociétés H I Charpente et H I Couvertureྭ;
— la société CBI Bâtiment, titulaire des lots gros œuvre et revêtements de façades dans les maisons 1 à 10 – 17 à 30 – bâtiment collectif – local vélo et […];
— la société CETP IDF, titulaire du lot Voirie / Réseaux diversྭ;
— la société CJ Elec, titulaire du lot Electricité / TVྭ;
— la société Jaspal, titulaire du lot Carrelage / Faïenceྭ;
— la société MDS Energie, titulaire du lot Plomberies / A / VMCྭ;
— la société Art A, sous-traitante de la société MDS Energieྭ;
— la société Mise en place, intervenue sur le lot fabrication et livraison de menuiseries extérieures bois et d’escalier bois pour poser un nouvel escalierྭ;
— la société Sève, titulaire du lot Espaces verts / Clôturesྭ;
— la société Stan Menuiserie, titulaire du lot menuiseries intérieures et cloisons doublagesྭ;
— la société Viseu Peinture, titulaire du lot peinture et revêtement sols souplesྭ;
— la société V & J menuiseries, titulaire du lot pose de menuiseries extérieures bois et escaliers boisྭ;
— Monsieur K S L M N, titulaire du lot portes de garages et portillonsྭ;
— la société AXA France IARD, assureur des sociétés H I Charpente et H I Couvertureྭ;
— la société Generali IARD, assureur des sociétés MDS Energie et Art A.
Par assignation délivrée le 6 juin 2017, la SCI Puiseux Promotion 1 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Amzair industrie, fabricant de pompe à chaleur.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 18 juin 2017, la société Cardoso entreprise travaux publics Ile de France (CETP IDF) sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle est intervenue au chantier sur le lot voierie /réseaux divers et qu’aucun des désordres, objet de l’expertise ne peut la concerner et que les travaux qu’elle a exécutés ont été réceptionnés sans réserve. Enfin, concernant les désordres invoqués sur les coffrets électriques des consorts X, demandeurs initiaux à la mesure d’expertise, ils ne peuvent relever de sa responsabilité car ils appartiennent à la société Enedis. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales à l’audience, les sociétés Generali, CJ Elec, Mise en place et MDS Energie émettent toutes protestations et réserves sur la demande.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de causeྭ:
Il ressort de la pièce n°7 versée aux débats par la demanderesse que le cahier des clauses particulières signé par la société CETP IDF vise, dans l’objet du contrat, les travaux incombant à cette dernière et notamment ceux de «basse tensionྭ», sans néanmoins les détailler davantage.
Malgré la justification (pièce 1 défenderesse) d’un procès-verbal de réception sans réserve des travaux qu’elle a effectués, dans la mesure où l’expertise porte notamment sur des désordres relatifs au tableau électrique et que la cause, l’origine et la date d’apparition de ceux-ci ne sont pas connus, il apparaît pertinent de rendre à la CETP IDF commune les opérations d’expertise en cours.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande principaleྭ:
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’avis de l’expert n’est pas versé aux débats.
La SCI Puiseux Promotion 1 justifie d’un motif légitime de rendre communes à l’ensemble des défendeurs les opérations d’expertise au regard de la nature des désordres dénoncés par les consorts X.
Sur la demande accessoireྭ:
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des instances 17/55644 et 17/55684 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Cardoso entreprise travaux publics Ile de France (CETP IDF)ྭ;
Déclarons communes à la société H I Charpente, la société H I J, – la SARL Vert Newco, la société CBI Bâtiment, la société CETP IDF, la société CJ Elec, titulaire du lot Electricité / TV, la société Jaspal, titulaire du lot Carrelage / Faïence, la société MDS Energie, titulaire du lot Plomberies / A / VMC, la société Art A, la société Mise en place, la société Sève, la société Stan Menuiserie, la société Viseu Peinture, la société V & J menuiseries, Monsieur K S L M N, la société AXA France IARD, la société Generali IARDet la société Amzair industrie les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 avril 2017 ayant désigné M. Y en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 3. 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI Puiseux Promotion 1 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la SCI Puiseux Promotion 1 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’égard des défendeurs sera caduque et privée de tout effet en application de l’article 271 du code de procédure civileྭ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposésྭ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 12 juillet 2017
Le Greffier, Le Président,
O P Q R,
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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