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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 22 sept. 2016, n° 16/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01341 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
ORDONNANCE RENDUE LE 22 Septembre 2016
EN LA FORME DES REFERES
N°R.G. : 16/01341
N° :
B Y
c/
S.A. THALES COMMUNICATION & SECURITY
DEMANDEUR
Maître B Y
[…]
X 11 COTE D’IVOIRE
représenté par Me Terence RICHOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E780,
DEFENDERESSE
THALES COMMUNICATION & SECURITY
(venant aux droits de la société THALES RAIL SIGNALING devenue THALES SECURITY SOLUTION ET SERVICES, elle même venant aux droits de la société THALES SECURITY SYSTEMS SAS )
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre LE BRETON de la SELAFA KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Amandine BRUNET, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2016, avons mis l’affaire en délibéré.
Aux termes d’une sentence arbitrale en date du 16 janvier 2004 et d’une sentence arbitrale complémentaire en date du 18 juin 2004, les sociétés Thales security systems, CIFISI et F-G, faisant partie du groupe Thales, ont obtenu la condamnation de la République de Côte d’Ivoire à leur payer diverses sommes pour un montant de vingt-quatre milliards de francs CFA (FCFA).
La société Thales security systems a chargé Me B Y, huissier de justice à X, de délivrer le 14 octobre 2005 un procès-verbal de remise de lettre contenant sommation de payer à trois représentants de l’Etat ivoirien.
Le 25 octobre 2005, la société F a adressé à Me Y un chèque de 547.500 FCFA en règlement de sa note de frais de ce même montant.
Me Y a présenté le 31 octobre 2006 au juge-taxateur près le tribunal de première instance d’X-Plateau une requête aux fins de voir taxer ses émoluments en vertu de l’article 85 du décret n° 75-51 du 29 janvier 1975 portant frais et émoluments des auxiliaires de justice et obtenu une ordonnance de taxe n°4162/2006 rendue le même jour mettant à la charge de la société Thales security systems la somme de 283.221.889 FCFA.
Me Y a présenté le 29 novembre 2006 une requête complémentaire sur le fondement de l’article 97 du même décret n° 75-51 et obtenu une ordonnance de taxe n°4569/2006 rendue le 1er décembre 2006 mettant à la charge de la société Thales security systems la somme de 2.548.788.111 FCFA.
Me Y a signifié ces ordonnances respectivement les 2 novembre et 1er décembre 2006 à parquet pour la société Thales security systems.
La société Thales security systems a fait opposition le 27 janvier 2007 auxdites ordonnances.
Par jugement rendu le 12 mars 2009, le tribunal de première instance d’X -Plateau rejetait la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, considérant que la société Thales security systems était recevable en son opposition contre les deux ordonnances, les déclarait nulles, les rétractait en toutes leurs dispositions et condamnait Me Y aux dépens.
Sur l’appel formé par Me Y, la cour d’appel d’X, par arrêt du 29 juillet 2011, a déclaré l’appelant mal fondé et confirmé le jugement.
Me Y a formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt de cassation du 10 décembre 2015, la formation civile de la chambre judiciaire de la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et évoquant l’affaire au fond, a restitué aux ordonnances de taxe n°4162/2006 du 31 octobre 2006 et n°4569/2006 du 1er décembre 2006 leur plein et entier effet, laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 17 décembre 2015, Me Y a fait signifier à la société Thales security systems, ayant élu domicile au cabinet de son avocat à X, l’arrêt de la Cour suprême du 10 décembre 2015 et les deux ordonnances de taxe et fait commandement à la société Thales security systems d’avoir à lui payer la somme de 4.291.283.100 FCFA.
Le 9 février 2016, le secrétaire général de la Cour suprême a délivré une attestation de non recours contre l’arrêt de cassation du 10 décembre 2015.
Les 17 et 23 février 2016, Me Y a fait signifier par la SCP Krief et Z, huissiers de justices associés à A, à la société Thales communication & security, venant aux droits de la société Thales rail signaling, elle-même aux droits de la société Thales security systems, les ordonnances de taxe et l’arrêt de la Cour suprême du 10 décembre 2015 et l’attestation de non recours du 9 février 2016.
Par acte en date du 11 mars 2016, Me B Y, huissier de justice à X (Côte d’Ivoire), a fait assigner pour l’audience du 26 mai 2016 la société Thales communication & security, G-après la société Thales, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés au visa de la Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961, des articles L. 236-3 du code de commerce, 509 et 688-1 et suivants du code de procédure civile, L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir ordonner l’exequatur de l’ordonnance de taxe n°4162/2006 en date du 31 octobre 2006 et de l’ordonnance de taxe n°4569/2006 en date du 1er décembre 2006, de l’arrêt de la Cour suprême de Côte d’Ivoire du 10 décembre 2015, condamner la société Thales aux dépens et à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 9 juin 2016.
Par conclusions n° 2 valant conclusions récapitulatives, Me Y reprend les demandes de son acte introductif d’instance sauf à porter à la somme de 3.500 € sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite le débouté de la société Thales de toutes ses demandes.
A l’appui de sa demande, Me Y fait valoir que le président du tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour statuer sur sa demande d’exequatur, que les décisions étrangères qui sont devenues définitives ont été valablement signifiées par voie d’huissier de justice les 17 et 23 février 2016, que les conditions prévues par l’article 36 de l’Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961 pour accorder l’exequatur à une décision étrangère sont remplies, que les ordonnances de taxe ont été rendues par le tribunal de première instance dans lequel Me Y exerce ces fonctions et donc par la juridiction compétente, que la décision de la Cour suprême est passée en force de chose jugée et est susceptible d’exécution selon les lois de Côte d’Ivoire, que les parties ont été régulièrement citées et représentées devant les juridictions ivoiriennes, que les décisions invoquées constatent la réalité d’une créance au profit de Me Y, que l’article 39 de la Convention bilatérale franco-ivoirienne rappelle que le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 36 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée.
Me Y rappelle qu’il verse aux débats les pièces exigées par l’article 41 de la Convention.
Répondant aux moyens développés par la société Thales, il soutient que :
— les demandes de la société Thales au titre de la cession de créance intervenue bien avant le prononcé de la décision de la Cour suprême sont contraires à l’article 39 de la Convention, que le juge de l’exequatur ne peut pas réviser l’affaire au fond, que la société Thales n’a pas assigné la NSIA Banque Côte d’Ivoire en intervention forcée devant la juridiction ivoirienne, que le président est seul compétent pour connaître de la demande d’exequatur en vertu de l’article 38 de la Convention, qu’en outre, Me Y n’a jamais donné son consentement à une cession de créance ;
— les prétentions de la société Thales quant à une violation de l’ordre public international sont totalement infondées,
- les sommes sont précisées par les juges du fond ivoiriens,
- la société Thales n’apporte aucune preuve de ce que l’exequatur ouvrirait une faculté de double recouvrement à Me Y, elle n’a jamais évoqué cette prétention devant la cour d’appel ou la Cour suprême,
- aucune fraude au jugement qui nécessite des manoeuvres destinées à tromper le tribunal n’est établie, rappelant que toute ce qui est d’ordre public interne n’est pas d’ordre international, que la tarification des frais et émoluments des huissiers de justice ne relève pas de l’ordre public international, qu’en tout cas, il conviendrait de faire application de la conception d'”ordre public atténué”.
Par conclusions n°3 valant conclusions récapitulatives, la société Thales communication & security demande :
Au principal,
— de constater que par l’effet de l’acte du 22 mai 2012 reçu par Me D E, notaire à Paris, portant cession de créance par elle au profit de la BIAO – Côte d’Ivoire (aujourd’hui NSIA Banque Côte d’Ivoire), elle n’est pas débitrice de Me Y,
— dire que la demande de Me Y est infondée et /ou irrecevable et inviter Me Y à mieux se pourvoir,
Subsidiairement, vu les articles 487 et 492-1 du code de procédure civile,
— constater la nécessité de la participation à l’instance de la NSIA Banque Côte d’Ivoire cessionnaire de la créance qui lui a été apportée par la société Thales et des droits litigieux attachés à cette créance,
— dire que l’intervention de la NSIA Banque Côte d’Ivoire devra être effective à telle date que le président du tribunal de grande instance de Nanterre voudra bien fixer après prise en compte du délai de comparution de l’article 643 du code de procédure civile pour la personne demeurant à l’étranger,
— renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de la juridiction, et fixer la date de l’audience à intervenir dans des délais compatibles avec le lieu de domiciliation de NSIA Banque Côte d’Ivoire et suivant les prévisions de l’article 487 du code de procédure civile ;
Dans tous les cas,
— écarter toute prétention de Me Y,
— rejeter l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à exequatur,
— condamner Me Y à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me Y aux dépens,
Surabondamment,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Thales soutient que les conditions de l’article 36 de la Convention franco-ivoirienne ne sont pas remplies en ce sens que l’action de Me Y est mal dirigée et qu’elle révèle une entreprise contraire à l’ordre public français.
Elle fait valoir en premier lieu que la créance a été cédée avec les droits litigieux résultant du litige l’opposant à Me Y ainsi que cela ressort de l’acte de cession du 22 mai 2012 reçu par Me D E, notaire à Paris, portant cession de créance par elle au profit de la BIAO – Côte d’Ivoire (aujourd’hui NSIA Banque Côte d’Ivoire) et de son annexe 5, qu’elle a requis la présence de NSIA Banque devant le juge français de l’exequatur qui doit être en mesure d’exercer valablement ses droits face aux réclamations de Me Y.
Elle soutient que les demandes se heurtent à l’ordre public français, rappelant que Me Y n’a jamais eu mandat de recouvrement des créances de la société Thales contre l’Etat de Côte d’Ivoire, que les sentences arbitrales ne lui ont jamais été communiquées, en faisant valoir que :
— l’ordonnance de taxe n°4162 du 31 octobre 2006 procède de la mise en oeuvre frauduleuse des dispositions de l’article 85 du décret ivoirien n°75-51 du 29 janvier 1975, que Me Y ne dit rien des mesures d’exécution qu’il a fait pratiquer en Côte d’Ivoire, notamment des saisies-attributions, que l’exequatur rendrait possible un double paiement pour la même cause prétendue et fera naître une situation susceptible de caractériser une fraude au jugement, que l’exequatur demandé porte sur une ordonnance de taxe reposant sur un fondement juridique manifestement erroné, ce qui est susceptible de caractériser une fraude au jugement ;
— l’ordonnance de taxe n°4569 du 1er décembre 2006 rendue en vertu de l’article 97 du décret ivoirien repose sur une motivation à ce point dénuée de fondement qu’elle révèle soit un aveuglement total du juge ivoirien, soit une situation relevant de l’illicite ce qui ne permet pas de la recevoir dans l’ordre juridique français, que Me Y ne peut se fonder sur aucune convention d’honoraires, que cette circonstance heurte l’ordre public français qui impose aux auxiliaires de justice la fixation préalable, par un contrat écrit avec leur client, des honoraires ne relevant pas d’un tarif réglementé, que la demande formée par Me Y au titre des émoluments proportionnels à hauteur de 6.700.000 € est d’autant plus “sidérale” qu’il a été réglé de la somme de 834 € en rémunération de la remise de la mise en demeure à l’Etat ivoirien, que cette dernière circonstances heurte l’ordre public français, que la demande se heurte à l’aveu judiciaire qui résulte la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée ;
— s’agissant de l’arrêt de la Cour suprême du 10 décembre 2015, le recours exceptionnel prévu à l’article 28 de la loi ivoirienne n°97-243 du 25 avril 1997 n’est ouvert que pour les cas limitatifs mentionnés à l’article 39 issu de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, en raison de nouveaux éléments limités au cas où la décision a été rendue sur des pièces fausses ou en l’absence de représentation d’une pièce décisive, qu’il est aujourd’hui pour la société Thales impossible d’invoquer en Côte d’Ivoire la fraude de Me Y pour obtenir la révision de l’arrêt, qu’en outre, le délai du recours en révision court de la date de l’arrêt ou de sa connaissance et non du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque, que cette double entorse grave à l’ordre public procédural qui est un ordre public plein qui interdit à la société Thales un recours effectif doit conduire au rejet des demandes, que la décision du juge ivoirien a été surpris par la fraude, en l’espèce l’omission volontaire et dolosive de Me Y du détail de ses diligences, que les causes de cet arrêt ne sont pas chiffrées.
Le 25 août 2016, le conseil de la société Thales a adressé une note en délibéré. Le 26 août 2016, le conseil de Me Y a répondu à cette note.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, la note en délibéré adressée par la société Thales après la clôture des débats qui n’a pas été demandée par le président, doit être écartée des débats.
Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que la société Thales communication & security, vient aux droits de la société Thales rail signaling, elle-même aux droits de la société Thales security systems.
Selon les articles 38 et 39 du Titre III consacrée à l’exequatur en matière civile, commerciale et administrative de l’Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961, le président du tribunal de grande instance correspondant au lieu où l’exécution doit être poursuivie, qui est saisi et statue suivant la forme des référés, se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 36 pour avoir de plein droit l’autorité de chose jugée. Le président doit procéder d’office à cet examen.
Aux termes de l’article 36 auquel renvoie l’article 39 :
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte-d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision est exécutée ;
b. La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
c. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. »
Il est sollicité par Me Y l’exequatur de trois décisions, l’ordonnance de taxe n°4162/2006 en date du 31 octobre 2006 et l’ordonnance de taxe n°4569/2006 en date du 1er décembre 2006 ainsi que l’arrêt de la Cour suprême de Côte d’Ivoire du 10 décembre 2015 qui cassant l’arrêt de la cour d’appel d’X du 29 juillet 2011 lequel avait confirmé le jugement du tribunal de première instance d’X Plateau du 12 mars 2009, a évoqué l’affaire au fond et rendu son plein et entier effet aux deux ordonnances de taxe.
Sur la cession de créance invoquée par la société Thales
En premier lieu, la société Thales oppose aux demandes de Me Y la cession de créance intervenue le 22 mai 2012.
La société Thales produit l’acte reçu par Me D E, notaire associé à Paris 17e, en date du 22 mai 2012, par lequel la société Thales communication & security, la société F Côte d’Ivoire et la société CIFISI, G-après le cédant, ont cédé à la société BIAO – Côte d’Ivoire, la créance détenue à l’encontre de la République de Côte d’Ivoire, en vertu de deux sentences arbitrales, d’un montant de 34.105.231 euros, outre les intérêts dont sont déduits le versement partiel de 3.048.980 euros sur les intérêts échus à la date du 11 septembre 2006.
Il est en effet précisé à cet acte que le cédant est en litige avec Me Y lequel a fait pratiquer des saisies conservatoires de créance entre les mains de la République de Côte d’Ivoire et qu’il existe des procédures pendantes dont le cessionnaire a une parfaite et complète connaissance telles que décrites en annexe 5.
La société Thales ne produit pas l’annexe 5 aux débats mais en a reproduit au moins la partie relative au litige “Thales / Y” dans ses écritures sans que la teneur de cet extrait soit contestée.
Cependant, le président du tribunal doit se borner à vérifier si la décision dont l’exequatur est sollicité remplit les conditions prévues à l’article 36 pour avoir de plein droit l’autorité de chose jugée et ne peut à cette occasion procéder à la révision au fond de la décision étrangère.
Dès lors, il ne peut à l’occasion de la présente instance se prononcer sur la cession de créance invoquée par la société Thales à la société BIAO – Côte d’Ivoire laquelle est tiers aux décisions dont l’exequatur est sollicité par Me Y, qui nécessite l’examen au fond des termes de la cession, de sa portée, de ses effets et de son opposabilité alléguée à Me Y qui détient une créance contre la société Thales alors que la cession porte sur une créance de la société Thales à l’égard de l’Etat ivoirien et qui aboutirait, à suivre les prétentions de la société Thales, à réviser au fond les décisions dont l’exequatur est demandé en lui substituant la société BIAO – Côte d’Ivoire comme nouveau débiteur à l’égard de Me Y.
Il faut en outre constater que la société BIAO – Côte d’Ivoire n’a pas même été attraite à la cause par la société Thales avant la clôture des débats, s’étant écoulé près de trois mois entre la citation délivrée à la société Thales et l’audience de plaidoirie. La société Thales a seulement fait sommation interpellative à la société BIAO – Côte d’Ivoire le 8 juin 2016 d’avoir à intervenir volontairement à la présente procédure, ce que celle-G a refusé.
Il ne sera pas fait droit en conséquence à la demande de la société Thales tendant à voir dire que l’action serait mal dirigée à son encontre alors qu’elle est la débitrice désignée par les ordonnances de taxe dont l’exequatur est sollicité et aux demandes subsidiaires de la société Thales pour permettre l’intervention de la société BIAO – Côte d’Ivoire.
L’article 39 de l’Accord de coopération prévoit la compétence exclusive du président du tribunal qui statue en la forme des référés et non comme juge des référés. Il n’y a pas lieu à renvoi devant la formation collégiale, demande qui n’est pas au demeurant motivée par la société Thales.
Sur les demandes d’exequatur
Il convient d’examiner chacune des conditions de l’article 36 précité.
1- Me Y, huissier de justice à X, a saisi la juridiction compétente pour rendre les ordonnances de taxe, à savoir le tribunal de première instance d’X-Plateau, en vertu de l’article 4 de la loi n° 97-514 du 4 septembre 1997 portant statut des huissiers de justice et abrogeant la loi n° 69-242 du 9 juin 1969 qui dispose que “Les huissiers de justice relèvent de la juridiction dans le ressort territorial de laquelle ils sont établis.” La condition de l’article 36 a) est donc remplie.
2- L’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême dispose que :
“En cas de cassation, la Chambre judiciaire évoque l’affaire dont elle est saisie.
Toutefois le renvoi est obligatoire :
a) en cas de cassation pour incompétence, la Chambre judiciaire renvoie l’affaire à la juridiction compétente ;
b) en cas de cassation d’une décision intervenue sur l’action publique, la Chambre judiciaire renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même nature expressément désignée ou devant la même juridiction autrement composée.
Lorsqu’après cassation d’un arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, l’arrêt de cassation est attaqué par les mêmes parties procédant en la même qualité avec les mêmes moyens, soit par acte d’huissier, soit par requête déposée au Secrétariat général de la Cour suprême, dans le mois suivant la date de l’arrêt contradictoirement rendu ou réputé contradictoire ou de la signification s’il s’agit d’un arrêt de défaut, le Président de la Cour suprême saisit par ordonnance de renvoi avec indication de la date d’audience la chambre judiciaire qui statue toutes formations réunies.
Le recours contre les arrêts de la Cour suprême est formalisé en douze exemplaires et accompagné du mémoire de la partie demanderesse à laquelle le président de la Cour suprême peut impartir un délai d’un (1) mois aux fins de dépôt du mémoire et pièces.
Les formations réunies de la Chambre judiciaire statuent sans possibilité de renvoi. »
Il ressort des pièces aux débats que l’arrêt rendu par la Cour suprême le 10 décembre 2015 est un arrêt contradictoire à l’égard de la société Thales qui a été représentée par son conseil, à la procédure en cassation, de sorte qu’en vertu de l’article 28, le délai d’un mois ouvert pour le recours prévu à cet article contre cet arrêt dans lequel la Cour suprême a évoqué l’affaire dont elle était saisie, a couru à compter du 10 décembre 2015.
Le Secrétaire général de la Cour a délivré le 9 février 2016 une attestation de non-recours.
Les ordonnances de taxe et l’arrêt de la Cour Suprême ont été signifiés par voie d’huissier de justice les 17 et 23 février 2016 à la société Thales.
Il est dès lors établi que la condition de l’article 36 b) est remplie, les ordonnances de taxe des 31 octobre et 1er décembre 2006 et l’arrêt de la Cour suprême du 10 décembre 2015 étant, d’après la loi ivoirienne, passés en force de chose jugée et susceptibles d’exécution.
3 – La condition de l’article 36 c) est également remplie ce que ne conteste pas la société Thales. Il résulte en effet des décisions rendues que la société Thales a été représentée devant le tribunal de première instance statuant sur l’opposition formée sur les ordonnances rendues sur procédure gracieuse, devant la cour d’appel et devant la Cour suprême, qu’elle a pu faire valoir contradictoirement ses moyens de défense devant chacune de ces juridictions.
4 – L’article 36 d) conduit à examiner si les décisions dont l’exequatur est sollicité ne contiennent rien de contraire à l’ordre public français ou aux principes de droit public applicables en France.
La société Thales prétend que les demandes d’exequatur se heurteraient à l’ordre public français.
Le refus d’exequatur fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-G comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français.
Quelle que soit la nature de la décision étrangère, le juge français ne peut pas, sans méconnaître ses pouvoirs aborder le fond du litige déjà tranché à l’étranger en recherchant et, le cas échéant, en censurant un mal-fondé de la décision étrangère.
Force est de constater que pour s’opposer à l’exequatur, la société Thales invoque principalement des moyens qui touchent à l’appréciation du fond du droit et qui sont ceux qu’elle a soulevés devant les juridictions ivoiriennes, qui ont été examinés par ces juridictions et sur lesquels elles ont statué. Il en est ainsi de l’absence de mandat donné à Me Y et de communication à l’huissier de justice des sentences arbitrales, de l’affirmation selon laquelle la créance de la société Thales n’a pas pu faire l’objet d’un recouvrement amiable, de la violation alléguée des dispositions des articles 85 et 97 du décret n°75-51 du 29 janvier 1975 portant tarification des émoluments, frais et débours des auxiliaires de justice et officiers ministériels.
A cet égard, il suffit de lire tant le jugement de première instance que l’arrêt de cour d’appel pour constater que tous ces moyens ont été soulevés par la société Thales et que la Cour suprême a définitivement statué dans son arrêt du 10 décembre 2015 en évoquant l’affaire au fond tant sur le mandat que sur l’application de la tarification.
Les prétentions de la société Thales sur ce point ne visent en réalité qu’à obtenir la révision sur le fond des décisions en cause et dès lors que l’ordre public international français de procédure a été respecté, que la société Thales a pu faire opposition aux ordonnances de taxe rendues sur procédure gracieuse, faire valoir contradictoirement ses moyens en défense devant toutes les juridictions dans le cadre de procédures qui garantissaient le droit à un procès équitable, aucune violation de l’ordre public international n’est démontrée du seul fait que ces moyens au fond n’ont pas été retenus par l’arrêt de la Cour suprême statuant en dernier lieu.
La société Thales prétend encore que l’exequatur permettrait un double paiement pour la même cause, ce qui selon elle “serait susceptible de caractériser une fraude” mais l’exequatur tend précisément à voir reconnaître l’autorité de chose jugée sur le territoire français de décisions rendues à l’étranger, aux fins notamment de procéder à des mesures d’exécution forcée en France. Il appartiendrait à la société Thales de contester le cas échéant devant le juge de l’exécution lesdites mesures si elles devaient conduire à un double paiement.
La société Thales n’apporte pas de preuve de l’existence d’un double paiement. Elle n’allègue pas avoir à ce jour déjà réglé une quelconque somme sur les causes des ordonnances de taxe et s’agissant de la saisie-attribution à laquelle Me Y aurait procédé entre les mains de l’ Etat ivoirien le 21 décembre 2006, dont il a donné mainlevée le 9 juillet 2010, la société Thales n’a jamais soutenu devant les juridictions successives qui ont connu des recours contre les ordonnances de taxe qu’une partie de sa dette envers Me Y aurait été réglée entre 2006 et 2010 par l’effet de cette saisie entre les mains de l’Etat ivoirien, ce qui n’a notamment pas été mentionné dans l’acte de cession de créance du 22 mai 2012 qui fait référence à des saisies-conservatoires.
La société Thales oppose également en vain à la demande d’exequatur un quelconque aveu judiciaire résultant de la mainlevée donnée qui n’emporte que renonciation de Me Y à une mesure d’exécution forcée et non reconnaissance de l’inexistence de sa créance.
L’argument avancé selon lequel les causes de l’arrêt de la Cour suprême ne seraient pas chiffrées est dépourvu de caractère sérieux, les ordonnances de taxe auxquelles ledit arrêt restitue leur plein et entier effet, portant des condamnations précises et chiffrées.
La société Thales est également mal fondée à prétendre que du fait de l’absence de convention d’honoraires établie préalablement avec Me Y, les décisions litigieuses se heurteraient à l’ordre public français, en invoquant les dispositions de l’article L. 444-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, alors qu’il s’agit à l’évidence de dispositions d’ordre interne visant à réguler la concurrence pour des prestations accomplies non soumises à un tarif réglementé entre les professionnels mentionnés au 1er alinéa de cet article et d’autres professionnels. Dans ces circonstances, l’absence d’exigence d’une convention d’honoraires pour reconnaître l’existence d’un mandat confié à Me Y et faire application de l’article 85 du décret n°75-51 du 29 janvier 1975, même contraire à une règle de droit interne français dont le caractère impératif n’est pas démontré, ne heurte aucun principe essentiel du droit français et ne saurait être considérée comme une violation de la conception française de l’ordre public économique international.
Enfin, la société Thales invoque tout au long de ses écritures la fraude au jugement et à la loi ivoirienne qui interdirait d’accorder l’exequatur. Elle prétend qu’elle serait victime d’une démarche délibérée de spoliation portant atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1er du protocole 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de manoeuvres de Me Y, que cette fraude serait caractériser par le fondement manifestement erroné de l’ordonnance de taxe rendue le 31 octobre 2006, par le fait que les émoluments proportionnels de l’article 85 du décret de 1975 sont sans base légale, le caractère excessif des émoluments accordés.
La fraude est caractérisée en cas de réalisation d’un ou plusieurs actes ou manoeuvres destinés à induire le juge en erreur. Or, aucune démonstration de la fraude alléguée n’est apportée par la société Thales laquelle se contente d’affirmations répétées dans ses écritures ne reposant sur aucun élément probant. Les circonstances alléguées par la société Thales qui relèvent de l’appréciation du fond du droit ne sont pas de nature à apporter la preuve de manoeuvres dolosives de Me Y. En l’absence de fraude établie aux droits de la société Thales, les développements sur l’absence de cas d’ouverture de la voie de la révision en cas de fraude sont dépourvus d’intérêt.
Il est établi et non contesté que Me Y a produit aux débats les pièces exigées par l’article 41 de l’Accord de coopération.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes d’exequatur présentées par Me Y.
La présente décision, en vertu de l’article 38 de l’Accord de coopération, ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation. La demande d’exécution provisoire est donc sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société Thales qui succombe.
L’équité commande de la condamner à payer à Me Y une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par décision uniquement susceptible de recours en cassation,
Ecarte des débats la note en délibéré adressée par la société Thales communication & security,
Accorde l’exequatur à l’ordonnance de taxe n°4162/2006 en date du 31 octobre 2006 et à l’ordonnance de taxe n°4569/2006 en date du 1er décembre 2006 rendues par le juge taxateur du tribunal de première instance d’X-Plateau ainsi qu’à l’arrêt de la Cour suprême Chambre judiciaire, Formation civile, de Côte d’Ivoire n° 714/15 du 10 décembre 2015,
Déboute la société Thales communication & security de toutes ses demandes,
Condamne la société Thales communication & security à payer à Me B Y une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit sans objet la demande d’exécution provisoire,
Condamne la société Thales communication & security aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 22 Septembre 2016.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Amandine BRUNET, Greffier
Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente
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