Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 19 nov. 2013, n° 12/14041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14041 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 12/14041 N° MINUTE : Assignation du : 17 Septembre 2012 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Novembre 2013 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X Y
31, place des Martyrs de la Résistance
[…]
représenté par Maître Olivier PLACIER de la SCP A-B C, D FOURNEAU-E, OL IVIER PLACIER, Avocats à la Cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0032
DEFENDERESSES
AGENCE LE CREDIT LYONNAIS – LCL
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’Association CHAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0462
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
assistée de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE :
Z X Y a ouvert dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS un compte n° 0000041026W.
Selon les dires d’Z X Y, des sommes auraient été débitées à son insu de manière frauduleuse pour un montant total de 11.380 €.
Par courrier du 16 mai 2012, Z X Y a sollicité de SPB Securilion le remboursement des sommes contestées.
Par courrier en date du 22 mai 2012, SPB Securilion lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande dans la mesure où son moyen de paiement était en sa possession lors des utilisations frauduleuses et lui a précisé que le contrat Securilion Particulier est une assurance contre le vol ou la perte des moyens de paiement.
Le 8 juin 2012, Z X Y a déposé une plainte simple.
Par exploit daté du 26 septembre 2012, Z X Y a fait assigner la société LE CRÉDIT LYONNAIS aux fins de voir :
Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à verser à Mr X Y la somme de 11380 € à titre de remboursement des sommes débitées frauduleusement sur son compte bancaire
Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à verser à Mr X Y la somme de 4000 € en réparation de son préjudice financier
Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à verser à Mr X Y la somme de 4000 € à titre de résistance abusive
Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à verser à Mr X Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens et frais d’instance dont distraction au profit de la SCP A B C-D E-OLIVIER PLACIER sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile
Dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Par courrier du 27 novembre 2012, la société LE CRÉDIT LYONNAIS a mis en demeure Z X Y d’avoir à lui payer la somme de 14.307,19 € au titre du solde débiteur de son compte.
Par courrier du 10 décembre 2012, la société LE CRÉDIT LYONNAIS l’a informé de la résiliation du contrat PREVILION FINANCEMENT pour non paiement d’une cotisation trimestrielle.
Par courrier du même jour, elle lui a indiqué qu’en raison de l’absence de régularisation de l’incident de paiement relatif à son découvert en compte après mise en demeure du 8 novembre 2012 demeurée infructueuse, elle procédait à son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Z X Y a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident visées par le Greffe le 11 octobre 2013 et signifiées par voie de dématérialisation, Z X Y demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile
- Déclarer recevable et bien fondée la demande de Mr X Y
- Ordonner la main levée de l’inscription au FICP ou toute autre interdiction liée
- Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à verser à Mr X Y la somme de 6000 € à titre d’indemnité pour le préjudice subi.
- Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à verser à Mr X Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens et frais d’exécution, dont distraction au profit de la SCP A B C-D E-OLIVIER PLACIER sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
— il est gérant de plusieurs SARL et administrateur de diverses sociétés,
— l’inscription au FICP lui est hautement préjudiciable,
— en l’absence de l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, son compte aurait été positif et nullement à découvert,
— la banque a provoqué par son retard et son refus ultérieur à rembourser les retraits frauduleux cette situation.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident visées par le Greffe le 07 octobre 2013 et signifiées par voie de dématérialisation, la société LE CRÉDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur X Y de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur X Y à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens.
Elle expose en substance que :
— en application des dispositions de l’article L 333-4 II du code de la consommation, elle était dans l’obligation de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement,
— l’inscription ne peut être levée qu’après paiement intégral des sommes à l’origine de l’inscription,
— en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la question de l’imputabilité du paiement des sommes litigieuses,
— le sort de l’inscription ne pourra être abordé qu’une fois cette question tranchée,
— elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts pour avoir satisfait à une obligation légale,
— en outre, Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve du préjudice qui n’existe pas et fixé arbitrairement à 6.000 €.
MOTIFS :
Il est de principe :
— que le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) recense chaque incident de paiement caractérisé,
— que ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France,
— que les banques sont tenues de lui signaler tout incident de paiement non régularisé pour quelque cause que ce soit,
— que la levée de l’enregistrement ne peut intervenir que sur justification du paiement intégral de la somme due.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les sommes impayées qui ont fait l’objet d’une déclaration par la société LE CRÉDIT LYONNAIS à la Banque de France, n’ont pas été réglées de sorte qu’en l’état, il ne peut être fait droit à la demande de main levée de l’inscription au FICP.
La demande en paiement de dommages et intérêts à titre de provision en réparation du préjudice qu’aurait subi Z X Y du fait du retard et du refus de la société LE CRÉDIT LYONNAIS de lui rembourser les retraits qu’il estime frauduleux, sera rejetée dans la mesure où elle se heurte à une contestation sérieuse, la responsabilité de la banque à cet égard constituant l’objet même du litige au fond.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de la mise en état du 7 janvier 2014 pour dernières conclusions au fond du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile :
— Déboute Z X Y de ses demandes.
— Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 07 JANVIER 2014 à 9H30, en salle d’audience de la 7e chambre, pour dernières écritures au fond du demandeur.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2013
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
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Copies certifiées
conformes
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