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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, charges de copropriété, 30 nov. 2017, n° 17/06343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06343 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Charges de copropriété N° RG : 17/06343 N° MINUTE : Assignation du : 27 Avril 2017 |
JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires 172 RUE DE CHARENTON […] représenté par son syndic la Société DAUMESNIL GESTION, ayant son siège […]
représenté par Maître B-C D de la SCP UHRY D GRENIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1060
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z A X
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Bénédicte ROYER, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Déborah BOISTARD, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date 27 avril 2017 qui constitue ses uniques écritures et auquel il est expressément référé pour l’exposé du surplus de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la société DAUMESNIL GESTION SARL, a fait assigner Monsieur Y X, devant le Tribunal de grande instance à l’effet d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 15.131,77 Euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2017,
— 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur X n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions d’actualisation du syndicat des copropriétaires notifiées par voie d’huissier le 14 septembre 2017.
Monsieur X est propriétaire des lots n°145, 86 et 27 au sein de l’immeuble sis […], immeuble qui est soumis au statut de la copropriété et qui est géré par son syndic, la société DAUMESNIL GESTION SARL.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 novembre 2017.
MOTIFS
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, imposent aux copropriétaires, le paiement de leur quote-part, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété, de même que la répartition des charges.
Par ailleurs et par application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu’ajouté par la loi du 13 décembre 2000, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble ; les copropriétaires devant, alors, verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée.
Selon l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 2015, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’extrait de la matrice cadastrale attestant de la propriété par Monsieur X des lots n°145, 86 et 27 au sein de l’immeuble sis […]
— le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes, les budgets et appels de fonds prévisionnels pour les exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 et les certificats de non recours,
— le relevé de compte individuel de Monsieur X pour la période allant du 26 juin 2012 au 8 septembre 2017 – 3e appel de fonds pour l’exercice 2017 inclus,
— les appels de fonds individuels de Monsieur X pour la même période,
En l’espèce, il résulte des pièces sus-mentionnées que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une activité inhabituelle de la part de son syndic dans le cadre du recouvrement de la créance due par la défenderesse de nature à justifier les frais de contentieux à hauteur de la somme de 240 Euros. Dès lors, le syndicat requérant justifie tant dans dans son principe que dans son quantum de la créance due par Monsieur X au titre de ses arriérés de charges de copropriété pour la période allant du 26 juin 2012 au 8 septembre 2017 – 3e appel de fonds pour l’exercice 2017 inclus, à hauteur seulement de la somme de 15.949,16 Euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur X à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 15.949,16 Euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés 8 septembre 2017 – 3e appel de fonds pour l’exercice 2017 inclus, étant précisé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que la carence de celui-ci le prive de fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, faute de la part du syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du préjudice financier allégué, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur X succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire se justifiant, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur Y X à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la société DAUMESNIL GESTION SARL, la somme de 15.949,16 Euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés 8 septembre 2017 – 3e appel de fonds pour l’exercice 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la société DAUMESNIL GESTION SARL, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître B-C D, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris, représenté par son syndic, la société DAUMESNIL GESTION SARL, la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 novembre 2017
Le Greffier Le Président
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