Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 9 nov. 2017, n° 15/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03880 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie FILIA-MAIF c/ Syndicat de copropriétaires, Compagnie MAAF, Compagnie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 15/03880 N° MINUTE : Assignation du : 10 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2017 |
DEMANDERESSES
Madame C X
[…]
[…]
Compagnie K-L, es qualité d’assureur de Madame C X
[…]
[…]
représentées par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
Madame D Y
[…]
[…]
représentée par Me Anne CHAMBELLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PN133
Compagnie MAAF, assureur de Madame D Y
[…]
[…]
représentées par Me Jean-Jacques LETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0120
Syndicat de copropriétaires […],
[…]
[…]
représenté par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0427
Compagnie B FRANCE IARD
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #713
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J, Vice-Président
E F, Magistrat à titre temporaire
G H, Juge
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Septembre 2017 tenue en audience publique devant I J et E F, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 10, 12 et 13 mars 2015, Madame C X et la société K- L, son assureur, ont assigné Madame D Y, la compagnie d’assurance MAAF, son assureur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17, rue de la procession à PARIS, représenté par son syndic le cabinet Fiduciaire du District de Paris ( FDP ), et la société B FRANCE IARD , en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, aux fins de les voir condamner in solidum à verser à madame X les sommes de 135 euros au titre des frais de remise en état du carrelage, 4854,19 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 6000 euros au titre de son préjudice moral, à la société K- L les sommes de 9605,96 euros au titre des frais “expertise, d’huissier et d’avocat”, 1003,90 euros au titre des frais de recherche de fuites et de prise en charge de la remise en état du carrelage de madame X, ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
Les demandeurs sollicitaient en outre la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions au fond des demandeurs notifiées par voie électronique le 14 avril 2016 et notifiées dans les mêmes termes le 28 août 2017 sous la constitution d’avocat des demandeurs signifiée aux lieux et place le même jour;
Vu les dernières conclusions au fond de madame Y notifiées par voie électronique le 25 janvier 2017;
Vu les dernières conclusions au fond de la MAAF notifiées par voie électronique le 16 mars 2016;
Vu les dernières conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17, rue de la procession à PARIS notifiées par voie électronique le 15 avril 2016;
Vu les dernières conclusions au fond de la compagnie B FRANCE IARD notifiées par voie électronique le 22 juin 2016;
Madame C X est propriétaire d’un appartement de trois pièces au sixième étage d’un immeuble sis […] , soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, et géré par son syndic, le cabinet Fiduciaire de Paris, ci-après désigné FDP.
Le 2 mai 2012, Madame Y occupant un appartement situé à l’étage inférieur a déclaré un sinistre dégât des eaux ayant affecté sa cuisine et sa chambre provenant de l’étage supérieur à la MAAF, son assureur.
Un rapport d’expertise amiable en date du 24 octobre 2012 à l’initiative de la compagnie K L, assureur de Madame X a retenu, s’agissant du sinistre survenu dans la cuisine de Madame Y , à l’existence d’une fuite sur la colonne collective d’évacuation d’eaux usées/eaux vannes, n’a relevé aucun désordre ni trace d’infiltration à hauteur du raccordement des toilettes de l’appartement de Madame X à la conduite d’évacuation d’eaux usées, et souligné qu’il incombait au syndic d’entreprendre des démarches de recherche de fuite et de réparation au niveau du passage de dalle entre l’appartement de l’assurée et celui de Madame X.
Ce même rapport a exclu l’imputabilité au sinistre déclaré des dommages relevés dans la chambre de Madame Y, qui résultaient d’un événement ponctuel dont l’origine exacte n’était pas déterminée.
Le 8 novembre 2012 , il a été procédé à l’initiative du syndicat des copropriétaires à une recherche de fuite, en premier lieu non destructive, au vu de laquelle relevant du rapport d’intervention du plombier mandaté que “ la fuite [ provient] du branchement des toilettes / eaux usées de Madame X “ ajoutant qu’il y avait lieu de prévoir un “ dégagement au sol “ le syndicat des copropriétaires a estimé que les désordres avaient pour origine une partie privative, et a refusé de procéder aux travaux de reprise, et a demandé à cette copropriétaire le remboursement des factures de son prestataire.
Une nouvelle recherche de fuite avec mises en eau a été diligentée le 09 janvier 2013 par la société AQUANEF mandatée par la compagnie K-L .
Au terme de son rapport en date du 16 janvier 2013, la société AQUANEF, relevant l’absence de fuites sur les canalisations d’alimentations d’eau des toilettes cheminant en apparent, sur l’appareil sanitaire, ainsi qu’à hauteur du raccordement de son évacuation, a retenu que les infiltrations affectant le plafond de la cuisine de l’appartement de Madame Y provenaient d’une fuite au niveau de la culotte en fonte encastrée de la descente eaux usées / eaux vannes entre le 5 ème et le 6 ème étage, et a préconisé le remplacement de la colonne d’évacuation d’eaux usées défectueuse dans partie comprise entre la cuisine de Madame Y et le ras du plafond des toilettes de Madame X.
Une recherche destructive d’infiltrations a été diligentée le 14 mars 2013, à l’initiative du syndic, en vue du dégagement de le la dite colonne en fonte, avec percement du sol des toilettes de Madame X et du plafond de la cuisine de Madame Y.
Les conclusions en date du 14 mars 2013 du rapport d’intervention de la société BAIN mandatée à cette fin, et qui a procédé au dégagement de la colonne litigieuse, ont abouti pour les mêmes motifs que précédemment évoqués au refus de prise en charge des travaux réparatoires par le syndicat des copropriétaires, alors que l’aggravation des désordres par infiltrations était constatée au plafond de la cuisine de Madame Y.
Une nouvelles expertise amiable et contradictoire diligentée à l’initiative de la compagnie K- L les 22 mai et 19 juin 2013 a retenu d’une part la qualification comme partie commune de la canalisation litigieuse encastrée dans la dalle entre plancher et plafond des appartements respectifs, et d’autre part la non-conformité du raccordement d’autres installations sanitaires de l’appartement de madame X ( lave- main, et installations de cuisine et salle de bain) à la conduite d’évacuation des eaux usées litigieuse.
Le protocole d’accord régularisé sous l’égide de l’expert Z qui répartissait par moitié la charge du devis de réparation de la fuite n’ayant pas été ratifié par le syndicat des copropriétaires en raison de l’origine privative alléguée des désordres, Madame X, qui indiquait ne plus faire usage de ses installations sanitaires depuis le mois de juin 2013, s’est vue délivrer par le Syndicat des copropriétaires, le 20 juin 2013, une mise en demeure d’effectuer les travaux de réparation des canalisations défaillantes.
Saisie par madame Y, la Direction du Logement et de l’Habitat de la mairie de Paris,, a diligenté par le canal du Service Technique de l’Habitat une visite des lieux le 18 mars 2013, à l’issue de laquelle, et au vu du constat d’infiltrations en provenance d’installations sanitaires constitutives d’une infraction au dispositions du règlement sanitaire départemental, il a été fait injonction à madame X de faire cesser les insalubrités constatées dans un délai de 3 mois.
Par ordonnance de référé en date du 14 août 2013, sur assignation délivrée à cette fin par madame X le le 18 juillet 2013, monsieur A a été désigné en qualité d’Expert Judiciaire.
Au terme de son rapport déposé le 12 septembre 2014, l’expert a retenu que les désordres constatés, tenant à une important dégradation des enduits de peinture en plafond et murs de cuisine, ainsi que des traces de coulures sur le mur au droit de la chute collective du bâtiment, avaient pour origine une partie commune, à savoir le système d’évacuation et de collecte des eaux grises ou noires intégré dans le sol des toilettes de Madame X, et notamment d’un tuyau d’évacuation fuyard de la cuisine et de défauts dans la pipe du WC avec coulures et goutte à goutte relevés lors de l’utilisation de la chasse.
L’exper désigné a par ailleurs donné son avis sur le devis de réparation du dispositif fuyard ainsi que sur les préjudices allégués et chiffrés.
Au visa des articles 1382 et suivants du Code Civil, madame X et la compagnie K-L demandent au tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de leurs écritures, de :
“ DIRE ET JUGER Madame X et K L recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires du […] est responsable des désordres ayant affecté les parties privatives de Madame X et de Madame Y,
DIRE Madame X est exemptée de contribution aux frais de procédure pour la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des Copropriétaires du […] et B, ès-qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du […] à régler à Madame X les sommes suivantes :
- 135,00 €, au titre de son préjudice matériel de la remise en état du carrelage de Madame X
- 4 854,19 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des Copropriétaires du […] et B, ès-qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du […] à régler à la K L les sommes suivantes :
- 9 605,96 € au titre des frais d’expertise, d’huissier et d’avocat
- 1 003,90 € au titre de la recherche de fuite, et de la prise en charge de la remise en état du carrelage de Madame X
CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des Copropriétaires du […] et Madame Y à régler à Madame X la somme de 6000 € au titre de son préjudice moral.
DIRE que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des Copropriétaires du […] et B, ès-qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du […] à régler à la K L la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les
entiers dépens.
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Madame X et de la K L à l’égard de la MAAF. “ .
A l’appui des demandes tendant à l’homologation des conclusions expertales, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à indemniser sous la garantie de son assureur les différents chefs de préjudice subis, incluant les provisions allouées par la K-L à son assurée, les frais et honoraires exposés en cause d’expertise, les frais de recherches de fuites, les frais de réfection du carrelage de madame X, le remboursement de la franchise, et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, outre la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaire et de madame Y à indemniser le préjudice moral de la copropriétaires demanderesse principale, Madame X et son assureur K L déduisent en premier lieu des conclusions du rapport d’expertise que les désordres par infiltrations constatés, relatifs à des éléments encastrés dans les planchers, éléments non visibles de ces canalisations, trouvent leur origine dans les parties communes et non privatives, ce que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer au vu des constatations successivement opérées à l’occasion des opérations d’expertise amiables et de recherche de fuites depuis le 10 octobre 2012, que les dommages consécutifs à ces investigations sur la canalisation commune défaillante engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sous la garantie de son assureur à l’égard de la demanderesse, et que la perte d’usage des sanitaires est à l’origine d’un préjudice de jouissance dont elle est fondée à demander réparation.
Les demandeurs ajoutent que ni la pipe d’évacuation des toilettes, ni le joint d’étanchéité, ni l’évacuation de la cuisine, dans sa partie aérienne, ne se sont révélés fuyards, et que les défauts constatés par l’expert sur la pipe d’évacuation des toilettes résultent des recherches destructives effectuées.
Ils soutiennent que le syndic a fait preuve d ‘insuffisance professionnelle et de mauvais foi en imputant à la demanderesse la responsabilité des désordres en dépit des constatations opérées par les différents intervenants et experts, et sans effectuer aucune démarche positive pour y mettre fin, et que madame Y a participé au climat de harcèlement moral dont madame X a été victime, sans avoir elle-même pris aucune initiative pour faire exécuter des travaux visant à colmater les fuites, serait- ce à titre conservatoire.
Ils estiment enfin que Mme X est fondée à être exemptée des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils concluent par voie de conséquence au rejet des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Ils estiment en outre que le désistement d’instance et d’action qu’ils ont fait valoir à l’égard de la MAAF découle de l’exclusion de garantie opposée au vu de la production des conditions générales de la police souscrite par Mme Y, en sorte que ce désistement doit produire ses effets en dépit du refus d’acceptation de ce co-défendeur, et que la demande reconventionnelle formée à leur encontre par la MAAF en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17, rue de la procession à PARIS demande au tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
— Débouter Madame C X et la société K L de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Dire et juger que les désordres subis par Madame D Y ont pour origine les fuites se situant sur les parties privatives de Madame C X ;
- Débouter Madame D Y de sa demande de condamnation du SDC du 17, rue de la Procession – […] à lui verser la somme de 12.000€ au titre de la théorie prétorienne des troubles anormaux du voisinage.
- Condamner Madame C X de verser la somme de 1 652,53 € au titre des frais avancés par le Syndicat des copropriétaires pour lesdits travaux
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Madame C X et la société K L au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. “
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, à l’inverse de l’analyse de l’expert, et se fondant sur les stipulations du règlement de copropriété, que les canalisations d’évacuation desservant le seul lot de la demanderesse relèvent de par leur position et de leur usage des parties privatives jusqu’à la chute dans la colonne principale, quand bien même seraient-elles encastrées et traverseraient-elles les parties communes ou d’autre parties privatives.
Le syndicat défendeur souligne que tant la pipe des toilettes que le tuyau d”évacuation de la cuisine, destinés à l’usage exclusif de Mme X, se sont révélés fuyards et présentant des défauts selon les constatations de la société BAIN et de l’expert judiciaire.
Il en déduit que les demandes indemnitaires formées à son encontre à raison de désordres qui trouvent leur origine dans les parties privatives ne sont pas fondées, tant au titre de son préjudice matériel que de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Il ajoute qu’à l’inverse, la responsabilité de cette copropriétaire est engagée en sa qualité de gardienne de la chose, dont le rôle causal découle de la défectuosité ayant provoqué des fuites qui ont généré des infiltrations dans le plafond de la cuisine de Madame Y ainsi qu’un écoulement de gouttes après la recherche de fuite destructive entreprise par la société BAIN, qu’il était fondé à demander à mme X de procéder aux réparations nécessaires, et que l’aggravation
des préjudices subis résulte de sa seule carence, ainsi que d’une décision unilatérale de ne pas faire usage de son appartement.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur la demande reconventionnelle de Mme Y, que le copropriétaire victime d’un trouble de voisinage qui découle de la violation de règlement de copropriété dont il est fondé à exiger le respect par les autres, sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des copropriétaires, n’est fondé à exercer son action qu’à l’encontre de l’auteur du trouble.
Il conclut dès lors au rejet de la demande indemnitaire formée à son encontre par Mme Y..
Le syndicat des copropriétaires s’estime en dernier lieu fondé à obtenir à titre reconventionnel la condamnation du copropriétaire concerné, en l’espèce Mme X, à réparer les dommages causés par les infiltrations affectant les parties privatives dont il a la garde.
Au visa de l’article 1240 (ancien 1382) du Code Civil, madame Y demande au tribunal selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
“ DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame Y
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du […]
[…] et son assureur B, et Madame X et son assureur K L à verser à Madame Y la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
CONDAMNER Madame X et son assureur K L à régler à Madame Y la somme de 4 000 euros pour procédure abusive
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 4.000 € à Madame Y au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.” .
Mme Y fait valoir pour l’essentiel que, victime de désordres récurrents provenant de l’étage supérieur, dont la responsabilité incombe selon l’expert au syndicat des copropriétaires, elle n’était pas en capacité de se substituer à celui-ci pour trancher le débat né entre ledit syndicat et Mme X sur l’origine privative ou commune de ces désordres.
La défenderesse souligne toutefois que, du fait des injonctions qu’elle lui a adressé d’accepter une solution réparatoire, Mme X, a reconnu elle- même l’origine privative des désordres et la responsabilité exclusive qui lui incombait.
Elle s’estime dès lors fondée à conclure au rejet de la demande indemnitaire formée à son encontre en réparation du préjudice moral allégué par Mme X à raison du harcèlement dont elle s’estime à tort victime, alors que le préjudice allégué résulte de sa seule carence.
Elle se porte enfin demanderesse reconventionnelle à l’encontre d’une part le syndicat des copropriétaires, de son assureur B, Mme X et son assureur, K L, tenus in solidum, à indemniser son préjudice moral, et d’autre part de Mme X et de son assureur K L à lui allouer la somme visée à ses écritures à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Au visa de l’article l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, la compagnie B FRANCE IARD demande au tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
“JUGER que l’origine des désordres est de nature privative, les excluant de la garantie de la compagnie B France iard
En conséquence:
DEBOUTER Madame X et son assureur la K L de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil,
DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 544 du code civil,
CONDAMNER Madame X et Madame Y à régler à B la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.“
Au soutien de ses prétentions, la compagnie B FRANCE IARD fait valoir, à l’inverse de l’analyse retenue par l’expert, qui aurait sur ce point excédé les limites de sa mission, qu’une canalisation est de nature privative, serait-elle encastrée, dès lors qu’elle pour objet de raccorder le réseau commun à un unique copropriétaire.
L’assureur en déduit en premier lieu que les désordres qui affectent la canalisation en cause, à raison de son caractère fuyard, ne relèvent pas de sa garantie.
Il est donc ainsi des désordres consistant, selon le rapport d’expertise, en la présence de fuites d’eau provenant du système d’évacuation et de collecte des eaux grises ou noires, intégré dans le sol des toilettes de Madame X et traversant le plancher, et tenant au tuyau d’évacuation de la cuisine fuyard, ainsi qu’au défaut dans la pipe du WC;
D’après l’assureur du syndicat des copropriétaires, l’expert, qui se fonde sur l’inclusion des planchers et canalisations dans les parties communes, ne s’est pas expliqué sur l’application au cas d’espèce de la clause d’exclusion des parties communes stipulée au règlement de copropriété, visant les “ parties intérieures à l’usage exclusif et particulier de chaque appartement » et les planchers « situé(s) à l’intérieur de chaque appartement ».
Il apparaît au contraire à l’assureur que les canalisations situées dans l’appartement sont privatives jusqu’à leur chute dans la colonne principale, comme desservant un lot unique, à les supposer même encastrées ou traversant les parties communes ou d’autres parties privatives, et que les canalisations d’évacuation d’eaux usées et pipe de sanitaire sièges de désordres ont pour seule utilité de desservir les installations de Mme X, pour les raccorder à la canalisation principale commune, ce qui permet d’en déduire la nature privative, au regard du principe édicté par l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 parfaitement respecté par le règlement de copropriété.
L’assureur fait valoir pour le surplus que Madame X n’est pas fondée à obtenir réparation d’un trouble de jouissance qui découle de sa seule décision de ne plus faire usage de ses installations sanitaires.
Il ajoute que l’existence d’un lien de causalité entre l’usage des autres points d’eau et les infiltrations considérées n’est pas démontré.
Il estime par ailleurs infondée en son principe, comme en son quantum, la demande indemnitaire de Mme X, dès lors que celle-ci ne démontre pas avoir été privée de la jouissance de son lot à raison de la nature des désordres affectant ses parties privatives.
L’assureur souligne enfin, comme son assuré, que le caractère privatif des désordres fait obstacle à ce que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit consacrée envers Mme Y sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, alors que Mme X doit en assumer la responsabilité exclusive en sa qualité de gardienne de ses installations en cause.
Il ajoute que la police souscrite ne garantit pas les dommages immatériels subis par un copropriétaire dans ses parties privatives .
La société B FRANCE IARD conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
Au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, et L 121-12 du code des assurances, la compagnie MAAF ASSURANCES SA demande au tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :
“DIRE ET JUGER que la MAAF n’accepte pas la demande désistement de Madame X et de la L.
Vu les conditions générales du contrat TEMPO HABITATION
DIRE ET JUGER que la garantie de la MAAF n’a pas vocation à s’appliquer.
[…],
Vu la quittance subrogative du 7 janvier 2015,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du 17, […]
PARIS et son assureur B à verser à la MAAF ASSURANCES S.A la somme de 4.289 € en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de Madame Y.
Et si le tribunal devait juger que la responsabilité de Madame X est engagée en raison de l’origine privative des dommages, alors le tribunal ne pourra que :
CONDAMNER in solidum Madame X et son assureur la L à verser à la MAAF ASSURANCES S.A en sa qualité de subrogée la somme de 4.289 €, sur le fondement de la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage.
Et en tout état de cause,
Si le tribunal devait décider en un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et Madame X alors le tribunal ne pourra que :
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires du 17, […] PARIS et son assureur B ainsi que Madame X et son assureur la L à verser à la MAAF ASSURANCES S.A en sa qualité de subrogée la somme de 4.289 €, sur le fondement de la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3.000 € à la MAAF ASSURANCES S.A au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens”.
La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de Madame Y, fonde son refus du désistement d’instance et d’action signifié à son égard par Mme X et son assureur K L sur l’action récursoire exercée à leur encontre au titre de son recours subrogatoire, à supposer sa garantie acquise.
La MAAF opposait ainsi de prime abord à la demande principale la non-garantie d’un préjudice moral qui ne résultait d’aucun dommage garanti au sens des conditions générales du volet responsabilité civile de la police souscrite par son assurée, seule victime des désordres par infiltrations.
Subrogée dans les droits et actions de son assurée par l’effet de la quittance subrogatoire délivrée le 07 janvier 2015 pour un montant de 4289 euros, montant de l’indemnité servie à son assurée, la MAAF s’estime fondée à exercer à titre principal son recours à l’encontre du syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit en raison du défaut d’entretien des parties communes en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, sous la garantie de son assureur.
A titre subsidiaire, la MAAF fait valoir qu’à supposer la responsabilité de Madame X engagée en raison de l’origine privative des dommages, elle est fondée à obtenir, en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et comme subrogée dans les droits de son assurée la condamnation in solidum de Mme X et de son assureur K L à lui verser à la somme de 4.289 €.
L’assureur de Mme Y fait valoir enfin qu’à supposer retenu un partage de responsabilités entre le syndicat des copropriétaires et Mme X en fonction de l’origine commune ou privative des désordres, il est fondé à obtenir la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer la somme susvisées sur le même fondement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2017 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 14 septembre 2017
L’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action de Madame X et de son assureur K L à l’égard de la compagnie MAAF
Au terme de leur acte introductif d’instance, les demanderesses principales n’ont formé aucune demande à l’encontre de la MAAF, assureur de Madame Y. Elles ont signifié des conclusions de désistement d’instance et d’action à son égard après communication des conditions générales de la police TEMPO HABITATION souscrite par Madame Y excluant des dommages garantis les préjudices immatériels non imputables à un dommage matériel garanti. La MAAF a refusé ce désistement qui n’a pu produire son effet de plein droit extinctif en raison de la demande reconventionnelle formée à leur encontre comme étant subrogée aux droits de son assurée par elle indemnisée des conséquences dommageables du sinistre déclaré
L’article 396 du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le recours subrogatoire exercé par la MAAF, fondé serait-ce à titre subsidiaire sur l’engagement de la responsabilité de la demanderesse au titre des troubles anormaux du voisinage, constitue à lui seul un motif légitime de refus de désistement d’instance et d’action. Il convient en conséquence de débouter de ce chef Madame X et son assureur K L.
Sur les désordres constatés et leur origine
Au terme de son rapport, l’expert retient que des infiltrations sont à l’origine d’une importante dégradation des enduits et peintures en plafond de la cuisine de Madame Y et de traces de coulures sur le mur situé au droit de la chute collective du bâtiment;
L’expert impute ces désordres à des infiltrations provenant du système d’évacuation des eaux grises et noires encastré dans le plancher des toilettes de l’appartement de Madame X. Il relève à ce titre que ces infiltrations résultent notamment d’un tuyau d’évacuation de la cuisine fuyard et de défauts de la pipe du WC provoquant coulures et gouttes à goutte après usage de la chasse d’eau. Il souligne que ces constats confirment ceux qui ont été effectués dans un cadre amiable à la suite d’investigations menées par sondages destructifs en plafond et sol des deux appartements. L’expert estime devoir imputer ces désordres des éléments encastrés dans les planchers non visibles, et en conséquence communs et non privatifs, selon la qualification qu’il retient au vu de son analyse des stipulations du règlement de copropriété. Ces désordres apparaissent selon l’expert sans incidence sur la solidité de l’immeuble, mais ils affectent en revanche sérieusement l’habitabilité et l’esthétique des deux appartements. L’expert relève que Madame X avait cessé de faire usage de ses appareils sanitaires et notamment de ses toilettes, avant les travaux autorisés à l’occasion de ses opérations. Un devis de réparation du dispositif fuyard établi par la société BAIN pour un montant de 1652,53 euros TTC a été discuté et approuvé par une délibération d’assemblée générale, et autorisation d’y procéder a été donnée exécution des dits travaux courant décembre 2013.
Sur les responsabilités encourues
1 – Le syndicat des copropriétaires, dans ses rapports avec Madame X et son assureur K L
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est recherchée par Madame X , copropriétaire du lot n° 33 de l’état descriptif de division, sur le fondement des dispositions ( abrogées) de l’article 1382 du code civil, et en substance, abstraction faite de la responsabilité spéciale encourue par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, comme gardien de la chose commune à l’origine des désordres, s’agissant d’une canalisation encastrée dans le gros oeuvre et non apparente. Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire, se fondant sur les stipulations du règlement de copropriété et notamment son article 4-2, que le siège des désordres réside dans la canalisation d’évacuation fuyarde de la cuisine ainsi que dans la pipe défectueuse des WC, qui relèvent, même encastrées, comme les autres canalisations desservant exclusivement le lot de madame X, des parties privatives du dit lot jusqu’à leur branchement à la colonne principale d’évacuation de par leur position et leur usage, alors au surplus que les travaux réparatoires prévus dans le devis de la société BAIN concernent les seules parties privatives de ce même lot. Le syndicat défendeur en déduit que ces désordre engagent la responsabilité de cette copropriétaires gardienne des installations privatives défectueuses dont le le rôle causal dans l’apparition des désordres est suffisamment établi sans faute démontrée à la charge du syndicat qui a participé aux réunions d’expertise et a effectué toutes diligences pour en rechercher les causes , et ne peut se voir imputer le retard qui incombe à la seule demanderesse pour effectuer les réparations nécessaires, ce à quoi les demandeurs au principal opposent qu’en leur partie aérienne, la canalisation d’évacuation de la cuisine n’est pas fuyarde et que la pipe des WC n’est pas défectueuse, qu’en faisant allusion à ce dernier élément, le syndicat des copropriétaires fait référence à un élément branché sur la culotte destinée à accueillir le branchement, qui n’était en rien fuyard, et que l’origine de la défectuosité constatée par l’expert réside dans les travaux de recherche destructive opérés avant extraction de la pièce litigieuse, tant au plafond de la cuisine de Madame Y que du sol des toilettes de Madame X, alors que les investigations conduites au préalable par la société AQUANEF n’avaient relevé aucune fuite sur la pipe et le joint d’étanchéité des toilettes.
Sur ce :
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “ la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat des copropriétaires qui a la personnalité civile” qu’il “ établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété”, qu'” il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes” et qu'”il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction, ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”.Il résulte en l’espèce des investigations de l’expert, combinées à celles qui découlent des opérations contradictoires de recherches de fuite réalisées par la société AQUANEF le 9 janvier 2013 et de la recherche destructive réalisées par la société BAIN le 14 mars 2013, que les désordres ont pour origine les seules parties encastrées dans la dalle partie commune du tuyau d’évacuation des eaux usées de la cuisine et de la pipe des WC de l’appartement de Madame X dont il a été constaté le caractère fuyard.Le règlement de copropriété stipule que les parties communes de l’immeuble comportent notamment “ la totalité du sol, c’est à dire la cour, le sol des parties construites, tout les gros murs de façade , de pignon et de refend, …..les canalisations d’eau, d’électricité, sauf cependant pour les parties de diverses canalisations se trouvant à l’intérieur de chaque appartement, les tuyaux de tout à l’égout, ceux d’écoulement des eaux pluviales, et ceux conduisant les eaux ménagères au tout à l’égout, sauf pour les parties intérieures à l’usage exclusif et particulier de chaque appartement , ou locaux dépendant de chaque appartement….et enfin d’une façon générale toutes les parties qui ne seront pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires suivant ce qui va être dit ci-après et qui sont communes selon la loi et l’usage, étant précisé que les énumérations ci-dessus faites ne sont pas limitatives” .Le même règlement stipule en son article I que “ les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l’exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux choses communes et si besoins est , livrer accès aux syndic, architecte et leurs représentants, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou exécuter des réparations, ce qui s’appliquera spécialement aux canalisations et conduits divers communs pouvant traverser les parties de propriété privative de chaque propriétaire” et en son article IV A 2° que “ les charges communes comprendront notamment ….les frais de réparation de toute nature….à faire … aux canalisations de gaz , eau , électricité, aux tuyaux de tout à l’égout,( sauf pour les parties intérieures à l’usage exclusif et particulier de chaque appartement ou locaux en dépendant)”.
Dans le silence et la contradiction des titres, l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 répute parties communes les canalisations même traversant les parties privatives, dès lors qu’elles sont afférentes à des éléments d’équipement commun à l’usage de l’ensemble des copropriétaires ou de partie d’entre eux, alors que l’article 2 de la même loi dont les dispositions sont également supplétives de la volonté des parties, répute parties privatives les parties de bâtiments et terrains réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, en sorte que les canalisations raccordant les installations sanitaires d’un seul lot aux conduites collectives d’évacuations des eau usées d’un immeuble peuvent constituer un branchement particulier qui relève, même inaccessible et encastré, des parties privatives. Il se déduit en l’espèce des stipulations contractuelles susvisées, exemptes d’ambiguité et de contradiction, et qui s’imposent aux copropriétaires comme au syndicat, que si les canalisations intérieures d’un lot, c’est à dire cheminant en apparent et desservant ses seules installations sanitaires, relèvent sans discussion possible des parties privatives du dit lot, il en est de même de la partie encastrée de ces mêmes canalisations, et ce jusqu’au nu extérieur du plancher haut du lot de l’étage inférieur, avant raccordement à la culotte en fonte extérieure au lot de la descente collective, dès lors que même non apparentes, et ne pouvant être atteintes que par destruction ou dégradation du gros oeuvre du plancher, ces canalisations ne sont destinées qu’à l’utilité d’un seul lot par recueil de ses eaux usées et vannes en cause en vue de leur évacuation dans la descente collective. La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait par voie de conséquence être engagée à l’égard de madame X et de son assureur subrogé dans la survenance même de ces désordres, que ce soit sur le fondement susvisé de l’article 14 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, comme soutenu par ailleurs incidemment par la MAAF subrogée dans les droits de son assurée Madame Y, à raison d’un vice de construction d’un défaut d’entretien des parties communes, ou en sa qualité de gardien des dites parties communes indemnes de tout fonctionnement défectueux. En revanche, il apparaît établi que par suite de la déclaration de sinistre régularisée par madame Y, alors qu’aucune trace apparente de désordres par infiltrations n’apparaissait dans les parties privatives du lot de madame X à l’examen réalisé par l’expert de la compagnie K L, et que les murs et plafond de la cuisine de madame Y s’avéraient humides au droit de la colonne collective d’évacuation eaux usées/eaux vannes susceptible d’être le siège des désordres constatés, ce dont le cabinet FDP syndic était informé par cet expert le 24 octobre 2012, les investigations diligentées par le syndicat des copropriétaires se sont limitées à faire intervenir le plombier de l’immeuble le 8 novembre 2012, lequel, sans effectuer aucune recherche à hauteur de la colonne d’évacuation litigieuse, a retenu que les infiltrations provenaient du branchement des toilettes sur la dite colonne et qu’il conviendrait de prévoir un “ dégagement au sol” .Il apparaît en outre que face au refus de madame X de prendre en charge le coût de cette intervention, le syndicat des copropriétaires n’a pas fait procéder lui-même aux réparations nécessaires en dépit d’une recherche de fuites avec test d’écoulement à l’eau colorée diligentée par la société AQUANEF pour le compte de l’assureur de madame X le 16 janvier 2013, qui relevait la persistance de désordres par infiltrations en provenance de l’évacuation des toilettes susceptibles de provenir de son raccordement à la descente collective.
Si les conclusions de ce rapport ont déterminé le syndicat des copropriétaires a faire procéder à une recherche destructive de fuites le 14 mars 2013, ces mêmes conclusions n’ont pas modifié pour autant sa position quant à son refus de prendre en charge le coût des travaux réparatoires, alors que les infiltrations perduraient.
De même, alors que les nouvelles investigations contradictoirement réalisées par l’expert de l’assureur de Madame X le 19 juin 2013 ont abouti à incriminer le rôle causal d’une pièce collectant les différentes évacuations d’appareils sanitaires, le syndicat des copropriétaires a de nouveau refusé de prendre en charge la contribution aux frais de réparations fixée à sa charge à hauteur de moitié au terme d’un protocole d’accord régularisé entre les parties sous couvert de l’expert de l’assureur de madame X. Il s’en déduit que l’inertie du syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux réparatoires urgents nécessaires à la conservation de l’immeuble, alors que les recherches destructives de fuites requéraient son intervention, et que les infiltrations perduraient au travers de la dalle de plancher relevant des infrastructures de gros oeuvre et en affectait la solidité, doit lui être imputé à faute en tant qu’il a failli à son obligation légale de conservation et d’entretien des parties communes et éléments d’équipement communs, quand bien même les infiltrations se sont elles révélées en amont des branchements des évacuations privatives fuyardes sur la colonne collective , et que celle-ci s’est révélée indemne de tout désordre .Ce manquement a contribué au trouble de jouissance subi par Madame X dans ses parties privatives à raison de la persistance des désordres par infiltrations causées aux parties privatives du lot voisin et des conséquences dommageables des recherches destructives de fuites à laquelle le syndicat a dû se résoudre. La responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires est donc engagée de ce chef à son égard
2- Madame X
Il résulte des constatation expertales ci-dessus analysées qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la défectuosité des canalisations d’évacuation d’eaux usées fuyardes qui relèvent des parties privatives du lot de la demanderesse principale, et les désordres causés aux parties privatives du lot de Madame Y qui excédent par leur nature, leur intensité et leur répétition dans le temps les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité de Madame X est donc de plein droit engagée:
1° à l’égard du syndicat des copropriétaires, sur un fondement quasi-délictuel comme gardienne des installations privatives dont le fonctionnement anormal ou la défectuosité ont porté atteinte aux parties communes en raison des infiltrations qui ont traversé la dalle, et ce au titre des travaux réparatoires engagés aux frais avancés du syndicat ;
2° à l’égard de la MAAF , agissant par subrogation dans les droits de son assurée sur le fondement de l’article L112-1 du code des assurances et en vertu de la quittance subrogative délivrée le 7 janvier 2015, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, au titre du coût des travaux réparatoires des embellissements exécutés en parties privatives.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation in solidum formée par Madame Y et son assureur à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il est établi que les désordres subis par Madame Y dans les parties privatives ont pour origine les seules installations sanitaires privatives de Madame X, en sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée à son égard en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à raison d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des partie communes.
En revanche, il résulte de ce qui précède que la carence fautive du syndicat des copropriétaires à faire exécuter en temps utile les diligences nécessaires à la recherche de l’origine des fuites ainsi que les travaux réparatoires urgents nécessaires à la conservation de l’immeuble ont contribué à l’aggravation des désordres causés aux parties privatives de Madame Y. La MAAF, agissant par subrogation dans les droits de son assurée dans les termes ci-dessus énoncés, est fondée à voir engager la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires à son égard, in solidum avec celle de madame X engagée comme ci-dessus précisé sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. S’il n’existe en revanche aucun lien de causalité démontré entre le préjudice moral allégué par Madame Y du fait du comportement estimé harcelant de sa voisine et les manquements imputables au syndicat des copropriétaires, il résulte de ce qui précède que le trouble de jouissance subi par celle- ci dans ses parties privatives trouve indissociablement sa cause dans les désordres imputables aux installations sanitaires privatives de la demanderesse principale et dans le retard du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux urgents nécessaires ci-dessus évoqués. Il convient en conséquence de déclarer Madame X et le syndicat des copropriétaires responsables in solidum de ce chef de préjudice, la première sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, le second sur un fondement contractuel.
Sur la garantie des assureurs
1- La société K L, assureur de madame X
Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Agissant par subrogation dans les droits de son assurée, la MAAF est fondée à exercer son action indemnitaire à l’encontre de la société K-L, qui ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée alors que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, et qui sera tenue in solidum de la condamnation prononce à son encontre dans les limite des garanties souscrites et de la franchise éventuellement opposable au tiers lésé.
2- La société B FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires
A la demande de condamnation in solidum formée à son encontre par Madame Y et son assureur subrogé MAAF d’une part, par Madame X et son assureur K -L d’autre part, la société B FRANCE IARD oppose l’exclusion de garantie des désordres affectant les parties privatives.L’article L 113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police d’assurance.
Il résulte des conditions particulières de la police multirisques immeubles souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société B FRANCE IARD qu’au titre notamment des garanties “ dégâts des eaux” et responsabilité civile est exclue la garantie du contenu des parties privatives.En l’absence de production aux débats des conditions générales de la police, et par application du principe d’interprétation stricte des exclusions de garantie, il y a lieu de retenir que, le fait dommageable tenant au retard fautif de l’assuré à faire exécuter les travaux urgents nécessaires à la conservation de l’immeuble, engageant sa responsabilité contractuelle, étant survenu postérieurement à la date d’effet de la police souscrite, l’assureur doit sa garantie au titre des préjudices immatériels qui en résultent, et donc aux troubles de jouissance subis tant par madame X que par madame Y, copropriétaires.
Il sera donc fait droit de ces chefs à leurs demandes.
Sur les demandes indemnitaires
1 – De madame Y
1-1 Préjudice matériel
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux réparatoires exécutés en parties privatives du lot de madame Y et pris en charge par son assureur MAAF au titre de la garantie “dégâts des eaux” de sa police TEMPO HABITATION ont été exposés par cet assureur à hauteur d’une somme de 4289 euros selon quittance subrogative en date du 7 janvier 2015. Bien qu’aucun devis de remis en état des embellissements de la cuisine n’ait été communiqué à l’expert, leur chiffrage n’est pas contesté et sera retenu. Il convient en conséquence de condamner in solidum madame X, son assureur K-L, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du du 17, rue de la procession à PARIS, et son assureur B FRANCE IARD au paiement de cette somme.
1-2 Préjudice moral et trouble de jouissance
Madame Y forme une demande de condamnation in solidum du syndocat des copropriétaires, de son assureur B FRANCE IARD, de Madame X et de son assureur K L à lui payer la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à raison, pour la première d’une attitude harcelante à l’origine d’un préjudice moral, pour le second de sa carence à exécuter les travaux réparatoires nécessaires. Au terme de l’article 12 du code procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et il lui incombe de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposé. S’il est exact, comme le soutient madame Y, qu’elle ne disposait ni des pouvoirs ni des compétences nécessaires pour se substituer au syndicat des copropriétaires afin de trancher le litige existant avec madame X sur l’origine commune ou privative des désordres, alors que le sinistre qu’elle subissait avant été précédé de quatre autres, la correspondance échangée avec l’intéressée ne caractérise de sa part aucun harcèlement susceptible d’ouvrir droit à réparation. Il apparaît en revanche que la réclamation indemnitaire, même non qualifiée, formée à son encontre et à l’encontre du syndicat des copropriétaires tenu in solidum, vise nécessairement le trouble de jouissance subi dans ses parties privatives. Or, il est établi, au vu du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, que madame Y a subi à partir du mois de mai 2012 des infiltrations en parties privatives en provenance des installations sanitaires défaillantes de madame X ; que celles-ci ont provoqué des coulures le long du mur de la cuisine et le cloquage des peintures dans cette zone, sans préjudice des odeurs nauséabondes dégagées et des écoulements d’eaux usées sur les appareils électro-ménagers après réalisation le 15 mars 2013 des investigations destructives par la société BAIN ; que le 18 juin 2013 ont été constatées des infiltrations de nature à affecter la salubrité du logement ; que madame Y a consulté son médecin traitant le 19 juillet 2013, lequel a relevé un état de fatigue chronique, d’hypotension, et deqs troubles de la concentration sans explications métaboliques et pouvant être en rapport avec un état de stress persistant depuis les mois de mai/ juin 2012 ; que les travaux réparatoires ont été exécutés le 11 décembre 2013.Il s’en déduit que sur la période considérée, madame Y a sinon été privée de la jouissance totale de cette pièce de son appartement, dont la valeur locative n’est déterminée par aucune des pièces produites, du moins durablement affectée quand aux conditions de cette jouissance.
Il convient en conséquence de condamner in solidum madame X, son assureur K – L , le syndicat des copropriétaires et son assureur B FRANCE IARD à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de ce chef de préjudice
2- De madame X et de son assureur K L
2-1 Frais de recherche de fuites, et de remise en état du carrelage de madame X
Au regard de l’absence d’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard de Madame X, son assureur subrogé K-L sera débouté de la demande qu’il forme à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur B FRANCE IARD à hauteur d’une somme globale de 1003, 90 euros, au titre d’une part des frais de recherches de fuites facturés par la société AQUANEF pour un montant de 535 euros, et d’autre part des frais de remise en état des parties privatives à l’origine des infiltrations, pour un montant de 468 euros, franchise déduite, selon facture de la société BAIN en date du 12 septembre 2014 et quittance subrogative en date du 23 février 2015.
2-2 Frais d’expertise, d’huissier de justice et honoraires exposés
Au regard des considérations qui précèdent, la société K L subrogée dans les droits de son assurée sera déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur à hauteur des sommes de 5000 euros, au titre des consignations mises à sa charge à valoir sur la rémunération de l’expert, 562, 05 euros au titre des frais d’actes d’huissier de justice délivrés, et de 4043,91 euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés, selon factures versées aux débats.
2-3 Préjudice de jouissance de Madame X
Il est soutenu par la demanderesse principale que celle-ci, en raison des tensions entre copropriétaires relevées par l’expert au terme de sa note aux parties n° 2, a cessé de faire usage de sa machine à laver dès le mois de mars 2013, après réalisation le 14 mars 2013 de la recherche destructive de fuites par la société BAIN, puis à compter du mois de juin 2013, à raison de l’aggravation consécutives des infiltrations, de l’ensemble de ses points d’eau en cuisine, toilettes et salle de bain de son appartement, a subi une privation de jouissance partielle des parties privatives de son lot qu’elle estime à 20% dans la période du 15 mars au 31 mai 2013, et à 50% dans la période du 1° juin au 11 décembre 2013, date de réalisation des travaux réparatoires, soit une indemnisation estimée, sur la base d’une valeur locative de 1320 euros, à ( 264/2 ) + ( 264 x 2 ) = 660 euros pour la période du 15 mars au 31 mai 2013, et de ( 660 x 6 ) + (( 660/31) x 11 ) = 4194,19 euros pour la période du 1° juin au 11 décembre 2013.Le syndicat des copropriétaires objecte que madame X, par son attitude qu’il qualifie de “ victimaire et négligente “ est seule à l’origine du préjudice dont elle demande réparation dans la mesure où elle a pris sans contrainte la décision de ne plus faire usage de la totalité de ses parties privatives, et notamment de ses points d’eau.
La société B FRANCE IARD s’associe à ces moyens et y ajoutant, souligne que la demanderesse ne démontre pas que le lien de causalité entre l’usage des autres points d’eau avec les infiltrations considérées, en sorte que la réclamation indemnitaire n’est fondée ni en son principe, ni en son quantum, dans la mesure où la cuisine er les toilettes n’étant pas eux-même inutilisables, la privation de jouissance de l’appartement n’est pas caractérisée. Il s’évince toutefois des constatations successives des différents prestataires et du rapport d’expertise que la privation de jouissance alléguée ne résulte pas de l’expression d’un acte de volonté insusceptible de donner lieu à réparation, dans la mesure où celle-ci trouve sa cause dans l’existence même du trouble causé à autrui et de la persistance de ses manifestations, en raison de la carence du syndicat des copropriétaires à exécuter en temps utile les investigations destructives nécessaires, puis à faire procéder, avant toute recherche de responsabilité, aux travaux urgents nécessaires à la conservation même de l’immeuble et de ses parties communes. Au cas d’espèce, il est soutenu, sans production néanmoins de la moindre pièce, attestation ou facture, soumise à l’appréciation de l’expert et à débat contradictoire devant la juridiction du fond, qu‘à partir du mois de mars 2013, Madame X a cessé de faire usage de sa machine à laver pour se rendre dans une laverie automatique, puis dans la période du 1° juin au 11 décembre 2013, a cessé de faire usage de la totalité de ses points d’eau.
Il sera toutefois relevé des courriels échangés entre madame X et madame Y à partir du 30 avril 2013, que la première d’entre elle évoquait à cette date l’impossibilité de faire usage de ses appareils ménagers, l’utilisation précautionneuse de sa salle d’eau , et les odeurs pestilentielles qu’elle subissait, ce en réponse à l’évocation par la seconde de la persistance d’infiltrations à la suite de la recherche de fuite destructive réalisée le 15 mars.Il est à noter que Madame Y a déposé courant mars 2013 une main-courante dénonçant l’insalubrité de son appartement, a écrit le 6 juillet 2013 à Madame X pour lui faire part de la persistance d’odeurs nauséabondes l’empêchant de faire usage de sa cuisine en raison de déjections attentatoires à sa santé et à celle de ses proches, et que le 10 juillet 2013, Madame X a été avisée par le Service Technique de l’Habitat de la mairie de PARIS du constat par l’inspecteur de la salubrité d’infiltrations en provenance de ses installations sanitaires constitutives d’une infraction au règlement sanitaire départemental de PARIS , et s’est vue enjoindre de procéder aux travaux nécessaires à l’étanchéité ainsi qu’au bon fonctionnement de ses canalisations d’alimentation et d’évacuation. Il s’en déduit que la privation de jouissance partielle des parties privatives de son lot jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires, telle qu’alléguée par la demanderesse et en lien de causalité direct et certain avec le retard imputable au syndicat des copropriétaires pour l’exécution des travaux urgents et nécessaires à la conservation de l’immeuble, est fondée en son principe, mais que l’indemnisation de celle-ci ne saurait excéder 5% de la valeur locative de l’appartement exactement fixée à 1320 euros sur la base de deux estimations d’agences immobilières, pour la période du 30 avril au 5 juillet 2013, et de 20 % de cette valeur locative pour la période du 6 juillet au 11 décembre 2013, soit un montant global de 1513,74 euros. Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaire et son assureur B FRANCE IARD in solidum à lui payer la somme de 1513, 74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance. En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
2-4 Préjudice moral
Madame X demande la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de madame Y à lui payer la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que sans égard aux investigations et réunions d’expertise diligentées à la seule initiative de son assureur à partir du 10 octobre 2012 et pour partie en l’absence du syndic qui n’avait pas souhaité y participer, le refus du syndicat de copropriétaires de régulariser le protocole d’accord en dépit de la situation d’insalubrité que sa carence contribuait à créer, le reproches continuels du syndic, de Madame Y et d’autres copropriétaires lui imputant la non-réalisation à ses frais des travaux nécessaires, sans qu’aient été effectuées les investigations utiles permettant de déterminer l’origine des infiltrations, les manifestations agressives dont elle a été l’objet dans ce contexte, les injonctions adressées tant par l’assureur de Madame Y que par l’autorité administrative et à l’initiative de cette copropriétaire, de réaliser des travaux de mise en conformité sous peine de poursuites, en cours d’expertise judiciaire et alors que l’origine du sinistre n’était pas déterminée, la dénonciation par madame Y, sur déclaration reçue en main -courante, d’une situation supposée mettre sa vie en danger, et de manière générale le comportement harcelant dont elle a fait preuve à son égard , sans aucune initiative du syndic pour remédier à situation de blocage par l’exécution des travaux nécessaires, sont à l’origine d’un préjudice qui ne découle pas de son fait et dont elle est fondée à demander réparation .Il s’avère toutefois que victime d’infiltrations dans les parties privatives de son lot, Madame Y a exercé sans abus le droit de faire cesser le trouble occasionné dans leur jouissance, dans la mesure du droit octroyé à chaque copropriétaire d’user et jouir librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble, tel qu’édicté par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, en déclarant le 2 mai 2012 le sinistre dégâts des eaux dont elle était victime, en se soumettant aux investigations diligentées par l’assureur de madame X, ainsi qu’à celles de l’expert judiciaire désigné à l’initiative de cette dernière, et en dénonçant à l’autorité administrative l’insalubrité de son logement découlant des infiltrations constatées.
Par suite, le refus de Madame Y de prendre position sur le caractère privatif ou commun de l’origine des désordres qu’elle subissait, tout en portant à la connaissance de l’autorité administrative l’existence d’infiltrations susceptibles d’ affecter la salubrité de son logement avant délivrance par Madame Y de l’assignation aux fins de désignation d’un expert par voie de référé, ne peuvent lui être imputé à faute.De même, la carence précédemment énoncée du syndicat des copropriétaires, alors que ni le syndic, ni les copropriétaires auteurs des manifestations agressives alléguées n’ont été attraits à l’instance, n’est à l’origine d’aucun autre préjudice que celui découlant de la privation partielle de jouissance des parties privatives de la demanderesse principale.Il convient en conséquence de débouter madame X de sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice moral.
3 – Du syndicat des copropriétaires
Le paiement à ses frais avancés par le syndicat des copropriétaires des frais de réparation des installations sanitaires privatives défaillantes de Mme X, selon devis de la société BAIN en date du 17 mars 2013, retenu comme fondé par l’expert pour un montant de 1652,53 euros, justifie de faire droit à sa demande de remboursement formée à l’encontre du copropriétaire déclaré responsable des désordres.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.En l’espèce, Mme X voyant serait-ce pour partie pas sa demande indemnitaire formée contre le syndicat défendeur prospérer, sera dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur la demande de dommages-interêts pour procédure abusive
Madame Y demande à voir condamner Madame X et son assureur K L à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible de d’entraîner une condamnation indemnitaire que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol.
En l’espèce, l’allégation par la demanderesse principale de fautes imputées à tort à la défenderesse pour avoir contribué au préjudice moral dont la demande de réparation a été rejetée ne suffit pas à faire dégénérer en abus l’exercice de l’action indemnitaire .
Il convient en conséquence de débouter de ce chef Madame Y.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame Y, partiellement fondée en sa demande indemnitaire, les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.En conséquence, Madame X et son assureur K L, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur B FRANCE IARD seront condamné in solidum à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Les circonstances de la cause justifient que la MAAF d’une part, agissant à bon droit par subrogation dans les droits de son assurée pour paiement des travaux réparatoires exécutés en parties privatives, Madame X d’autre part, au titre du trouble de jouissance dont elle est fondée à demander réparation au syndicat des copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires enfin, au titre des travaux réparatoires en parties privatives exécutés à ses frais avancés dont il demande à bon droit le remboursement au copropriétaire des installations défaillantes et à son assureur, conservent à leur charge en équité les frais non compris dans les dépens exposés pour faire valoir leurs droits.
Les demandes formées par les parties succombantes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.Madame X, son assureur K L, le syndicat des copropriétaires, et son assureur B FRANCE IARD, seront condamnés in solidum aux dépens.L’ancienneté du litige commande que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme X et la société K L de leur demande tendant à voir constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société MAAF assurances ;
DECLARE Mme X responsable des dommages causés dans la cuisine de l’appartement parties privatives du lot de Mme Y;
DEBOUTE Mme X et la société K-L de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17, rue de la procession à PARIS, représenté par son syndic le cabinet Fiduciaire du District de Paris, au titre des travaux réparatoires en parties privatives du lot de Mme X ainsi que de frais de recherches de fuite, frais d’huissier de justice, frais d’expertise et honoraires exposés en suite des désordres par infiltrations causés aux parties privatives du lot de Mme Y;
CONDAMNE Mme X et la société K L in solidum à payer à la société MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée Mme Y, la somme de 4289 euros au titre des travaux réparatoires en parties privatives;
CONDAMNE Mme X et la société K L in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17, rue de la procession à PARIS, représenté par son syndic le cabinet Fiduciaire du
District de Paris, la somme de 1652,53 euros au titre des frais de réparation des installations sanitaires privatives défaillantes;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17, rue de la procession à PARIS, représenté par son syndic le cabinet Fiduciaire du District de Paris, responsable du dommage causé par le retard à exécuter les travaux urgents et nécessaires à la conservation de l’immeuble;
CONDAMNE Mme X et la société K L, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17, rue de la procession à PARIS, représenté par son syndic le cabinet Fiduciaire du District de Paris, et la société B FRANCE IARD in solidum, à payer à Mme Y la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17, rue de la procession à PARIS, représenté par son syndic le cabinet Fiduciaire du District de Paris, et la société B FRANCE IARD in solidum à payer à mme X la somme de 1513,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
DEBOUTE Mme X et Mme Y de leurs demandes de dommages-intérêts formées au titre de leur préjudice moral;
DEBOUTE Mme Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
DISPENSE Mme X de sa participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum Mme X et la société K L, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17, rue de la procession à PARIS, représenté par son syndic le cabinet Fiduciaire du District de Paris, et la société B FRANCE IARD aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Mme X et la société K L, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17, rue de la procession à PARIS, représenté par son syndic le cabinet Fiduciaire du District de Paris, et la société B FRANCE IARD à verser à Mme Y la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 09 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Martinique ·
- Minute ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Matière gracieuse ·
- Copie ·
- Créanciers ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Provision ·
- Contrat de prestation ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Fait ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé ·
- Apparence
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Tableau ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Inde ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Apostille ·
- Établissement ·
- Clôture ·
- Civil
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Dégât des eaux ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Dégât ·
- Observation ·
- Immeuble
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Éditeur ·
- Hébergeur ·
- Site internet ·
- Sang ·
- Internet ·
- Économie numérique ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Divorce pour faute ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Conjoint
- Syndicat ·
- Médecin généraliste ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Dépôt ·
- Production ·
- Délivrance ·
- Pouvoir de représentation ·
- Référé
- Holding ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assurance contrat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Isolation thermique ·
- Marchand de biens ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Copie ·
- Épouse ·
- Fournisseur ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal ·
- Forme des référés
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Crédit agricole ·
- Commandement ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Jugement d'orientation ·
- Publicité
- Sel ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Ascenseur ·
- Bâtiment ·
- Ès-qualités ·
- Quittance ·
- Incendie ·
- Service ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.