Confirmation 7 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 5 mars 2016, n° 16/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00777 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 16/00777 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Ankeara KALY, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Sandrine RIOU, greffier ;
En présence de Madame E F G, interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 29 février 2016, notifiée le 29 février 2016 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 29 février 2016 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 février 2016 à 16h46 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Mars 2016 à 16h46 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître C D son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître H I J, du cabinet MATHIEU, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis né à X en TUNISIE. Je suis de nationalité Tunisienne. Je ne veux pas rester en France. Je veux repartir. Je ne savais pas que j’avais une interdiction du territoire français depuis 2012. J’ai vu un médecin au Centre de Y Z. Il m’a donné des médicaments, de l’aspirine.
Sur les Nullités :
Attendu que Monsieur A B fait valoir au soutien de sa demande, un moyen de nullité concernant la régularité de son contrôle d’identité ;
Qu’en vertu de l’article 78-2 al 2 du code de procédure pénale que :
“Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction” ;
Qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation que les policiers ont remarqué “qu’un individu de type nord africain sort d’une voiture de manière précipité ave deux valises à la main (…) ; qu’il quitte le quai rapide puis s’arrête derrière un pilonne de la gare se retourne et semble regarder les alentours (…)” ; que c’est à juste titre, compte tenu du comportement équivoque de l’intéressé, dont les investigations ultérieures démontreront que les deux valises qu’il avait en sa possession appartenaient à deux autres voyageurs qu’il ne connaissait pas, que les policiers ont procédé à son contrôle d’identité sur le fondement de l’article précité ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que Monsieur A B invoque en premier lieu l’incompatibilité de son état de santé avec sa mesure de Y ; qu’en l’espèce il n’apporte aucun justificatif pouvant justifier de cette incompatibilité en sachant qu’il a accès ç une visité médicale en Centre de Y Z ;
Qu’en second lieu, il fait valoir le manque de diligence de l’administration ; qu’en l’espèce il ressort des éléments du dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 1er mars 2016 ; qu’une audition a eu lieu par ces autorités le 4 mars 2016 ; que l’administrations est dans l’attente des résultats de cette audition ;
Que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de relance et encore moins de contrainte sur les services consulaires ou diplomatiques étrangers en vertu de la souveraineté des Etats ; que par conséquent l’administration a fait toutes les diligences nécessaires pour accomplir sa mission ;
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 25 mars 2016 à 16h46.
Fait à Paris, le 05 Mars 2016, à 12h09
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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