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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 23 mars 2018, n° 16/18635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18635 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/18635 N° PARQUET : 15/869 N° MINUTE : Assignation du : 16 Septembre 2015 C.C. |
JUGEMENT rendu le 23 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB39
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur C D, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole X, Vice-président
Président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, greffier,
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame X et Monsieur SENEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Carole X, Président, et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 avril 2014, le greffier en chef du Tribunal d’instance de Montmorency a refusé à Monsieur A B, né le […] à Z (Cameroun), la délivrance d’un certificat de nationalité française sollicité sur le fondement de l’article 18 du Code civil au motif qu’ “après authentification de l’acte de naissance de l’intéressé, il apparaît que cet acte est non conforme à la souche”.
Par acte du 16 septembre 2015, Monsieur A B a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir déclarer français par filiation paternelle.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 28 septembre 2015, lequel en a délivré récépissé le 5 novembre 2015.
Par ordonnance du 9 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du Tribunal, faute de diligences du demandeur. L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au mois de décembre 2016.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2017, laquelle a fait l’objet d’une révocation à l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2017 afin d’admettre de nouvelles pièces du ministère public.
Après renvoi de l’affaire à la mise en état pour les conclusions en réplique du demandeur, une deuxième ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2017 et les plaidoiries fixées à l’audience du 15 décembre 2017.
En raison d’un bulletin de mise en état ambigu sur la date annoncée de clôture et afin d’admettre dans ce contexte les conclusions au fond de Monsieur A B notifiées par voie électronique le 14 décembre 2017 (soit entre l’ordonnance de clôture et la date des plaidoiries), l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2017 a été révoquée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2017, Monsieur A B a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles 18 et suivants du Code civil,
Vu l’article 47 du Code civil,
Vu l’article 1038 alinéa 1er du Code de procédure civile,
— dire et juger que Monsieur A B est de nationalité française en application de l’article 18 du Code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil en marge de l’acte de naissance du requérant,
— condamner l’Etat à payer à Monsieur A B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2017, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— juger que Monsieur A B se disant né le […] à Z (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2017.
MOTIFS
Monsieur A B expose qu’il est né le […] à Z (Cameroun) ; que le 16 juillet 2009, soit avant sa majorité, Monsieur E F, de nationalité française, l’a reconnu devant l’officier d’état civil de Paris 20e ; qu’il est français en application de l’article 18 du Code civil, comme né d’un père français, E F, lequel est lui-même né d’un père, G F, français suivant un jugement du 27 octobre 1944 de la Cour d’appel de l’Afrique occidentale française lui reconnaissant la qualité de citoyen français.
Le ministère public ne conteste pas que G F a conservé la nationalité française après l’indépendance de la Côte d’Ivoire pour être assimilé à une personne d’origine du territoire de la République Française tel qu’il était constitué avant le 20 juillet 1960.
Il oppose d’une part l’absence de filiation paternelle légalement établie de E F envers G F faute d’acte de naissance probant d’E F au sens de l’article 47 du Code civil pour ne pas avoir été signé du déclarant, d’autre part l’absence d’état civil fiable et certain du demandeur, lequel dispose de plusieurs actes de naissance (n°20/95, 26/95, 29/95) ce qui ôte à chacun d’eux toute valeur probante et prive d’effet utile la reconnaissance faite en France de Monsieur A B par E F.
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas lui-même titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies, au moyen notamment d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil.
Il s’avère que la transcription consulaire des actes de naissance des Français dressés en pays étranger, prévue par l’article 7 du décret n°62-921 du 3 août 1962, n’intervient que lorsque les actes étrangers “sont conformes aux dispositions de l’article 47 du Code civil et sous réserve qu’ils ne soient pas contraires à l’ordre public”, comme le rappelle expressément le second alinéa de l’article 5 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil.
Sur l’acte de naissance d’E F :
Monsieur A B se prévaut de ce que l’acte de naissance d’E F a fait l’objet d’une transcription par le consulat général de France à Abidjan, laquelle fait foi jusqu’à ce qu’une procédure en inscription de faux ait été initiée, si bien qu’en l’état l’acte de naissance d’E F doit être considéré comme probant.
Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l’acte étranger aux dispositions de l’article 47 du Code civil -ce qui donne lieu à un contrôle effectif ab initio des consulats tant sur la forme que sur la force probante des actes à transcrire- et confère à l’acte ainsi transcrit par l’administration française la valeur probatoire d’un acte d’état civil français, il appartient à celui qui considère que l’acte étranger n’est en réalité pas probant de solliciter préalablement l’annulation de l’acte transcrit auprès du Tribunal de grande instance de Nantes, seul compétent en application des articles 1046 et 1048 du Code de procédure civile, sans quoi l’acte transcrit fait nécessairement écran comme le suggère l’article 98-4 du Code civil.
Ainsi, au cas particulier, la transcription de l’acte de naissance ivoirien de Monsieur E F par le consulat général de France à Abidjan le 20 novembre 1986 -dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle ait fait l’objet d’une annulation judiciaire- fait obstacle à la remise en cause par le ministère public de la force probante de l’acte ivoirien sur le fondement de l’article 47 du Code civil.
En conséquence, l’acte de naissance d’E F transcrit à Nantes fait foi.
Sur l’acte de naissance de Monsieur A B :
Trois copies d’acte de naissance sont versées aux débats :
— copie de l’acte 20/95 délivrée au mois de juin 2013 duquel il résulte que Monsieur A B est né le […] à la maternité de Z de H I née à Y le […], ménagère, acte dressé le 7 décembre 1995 sur la déclaration naissance n°06/95 du centre de santé de Z ;
— copie de l’acte 26/95 délivrée le 17 juin 2015 duquel il résulte que Monsieur A B est né le […] à la maternité de Z de H I née à Z le […], domiciliée à Y, ménagère, acte dressé le 7 décembre 1995 sur la déclaration de naissance n° 05/95 du centre de santé de Z ;
— copie de l’acte 29/95 délivrée le 17 juin 2015 duquel il résulte que Monsieur A B est né le […] à Z de H I née à Y le […], domiciliée à Y, ménagère, acte dressé le 8 décembre 1995 sur la déclaration de H I, mère de l’enfant.
Il résulte de la vérification de la copie de l’acte 20/95 fournie en vue de la délivrance du certificat de nationalité française, effectuée par la section consulaire de Yaoundé, que “la copie d’acte de naissance n° 20/95 transmise par le centre d’état civil de Z (Bana) à ce poste correspond à une tierce personne. L’acte n’est pas conforme à la souche”.
Monsieur A B admet lui-même que l’acte de naissance portant le n° 20/95 a bien été établi au nom d’un tiers, Doviane NGUECHA née le […] à Z, et doit être écarté des débats.
Il apparaît que les deux autres actes de naissance 26/95 et 29/95 de Monsieur A B ne portent pas les mêmes mentions sur le lieu de naissance de la mère (Z ou Y alors que ces deux localités se situent à une distance d’environ 200 km) mais surtout qu’ils n’ont pas été dressés le même jour et ne comportent pas le même déclarant.
Certes selon la loi camerounaise, lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l’établissement ou le médecin est tenu de déclarer la naissance de l’enfant dans les 15 jours suivants et si la naissance n’a pas été déclarée, les parents de l’enfant disposent d’un délai supplémentaire de 15 jours pour faire la déclaration auprès de l’officier d’état civil. Si ce dispositif peut quasi concomitamment amener à une double déclaration de naissance par l’établissement hospitalier et par les parents, il est pour le moins curieux qu’un même officier d’état civil (Joseph KOUEKAM) assisté du même agent (J K), comme en l’espèce, ait pu dresser deux actes de naissance à un jour d’intervalle pour la même personne sans s’en apercevoir.
Par ailleurs, Monsieur A B ne s’explique pas sur l’acte de naissance irrégulier 20/95. Celui-ci ne correspond pas exactement à l’un ou l’autre des deux autres actes, l’hypothèse émise d’un mauvais numéro, à savoir 20 au lieu de 26 ou 29, ne pouvant dès lors prospérer.
Il en résulte que la multiplicité des actes de naissances -aux mentions distinctes- leur fait perdre à chacun toute force probante, et ce d’autant que parmi les éléments produits par le ministère public pour étayer le contexte de fraude dont il se prévaut, il s’avère que H I, entrée en France en 2003, n’a pas fait état dans la liste de ses enfants de A B lors de ses demandes de titre de séjour en 2004 et 2006, celui-ci n’apparaissant qu’en 2014.
En l’absence d’état civil fiable et certain, la reconnaissance de Monsieur A B effectuée en France est sans effet utile. Celui-ci ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2017 afin d’admettre les conclusions au fond de Monsieur A B notifiées par voie électronique le 14 décembre 2017,
Ordonne la clôture de l’affaire le 15 décembre 2017,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Dit que Monsieur A B né le […] à Z (Côte d’Ivoire) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne Monsieur A B aux dépens,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris, le 23 Mars 2018.
Le Greffier Le Président
F. LOUVIGNÉ C. X
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-921 du 3 août 1962
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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