Confirmation 30 novembre 2012
Confirmation 16 janvier 2018
Résumé de la juridiction
Le risque réel de cloisonnement du marché est établi. Les documents versés aux débats par les sociétés poursuivies établissent suffisamment que les distributeurs exclusifs des chaussures CONVERSE ont l’interdiction de vendre en dehors de leur territoire national ou du territoire qui leur a été confié. Aucune vente à des sociétés extérieures au réseau de distribution n’est établie durant la période des faits objets du litige. Au surplus, aucune des factures versées aux débats ne concerne des chaussures. Or, le marché pertinent à prendre en compte pour vérifier le risque réel de cloisonnement n’est pas celui de tout produit marqué CONVERSE, mais celui de la chaussure, seul produit en litige. De plus, le marché du textile n’est pas celui de la chaussure, car il met en cause des acteurs différents. Enfin, les ventes inter-réseau entre distributeurs exclusifs ne peuvent être considérées comme des ventes passives, dès lors qu’elles apparaissent comme des ventes maîtrisées par le réseau. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve et faute pour le titulaire des marques d’établir que la mise sur le marché des chaussures litigieuses a été réalisée sans son autorisation, la demande en contrefaçon est rejetée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 14 janv. 2016, n° 10/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/02866 |
| Publication : | PIBD 2016, 1050, IIIM-420 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR ; ALL STAR ; CONVERSE ALL STAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1356944 ; 929078 ; 924653 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20160050 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 janvier 2016 3e chambre 1re section N°RG : 10/02866
DEMANDERESSES Société CONVERSE INC […] Andover. MASSACHUSSETTS 01845-2601 – USA
S.A.S ROYER SPORT […] – Zone Industrielle de l’Aumaillerie 35133 JAVENE – FOUGERES
Société ALL STAR CV, venant aux droits de la société CONVERSE INC, intervenante volontaire Colloseum 1. 1213 NL Hilversum PAYS- BAS représentées par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
DÉFENDERESSES Société MONTFORT FORCE UNIE – M. F.U., exploitant un supermarché à l’enseigne « SUPER U » Launay Quero
35160 BRETEIL représentée par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
S.A.R.L. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL – SNI, intervenante volontaire […] 13004 MARSEILLE représentée par Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C626
Société DIESEEL AG (en liquidation judiciaire) SOODRUNG 13 A – Confédération Helvétique 8134 ADLISWIL représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier.
DEBATS
À l’audience du 24 novembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société de droit américain CONVERSE. Inc., qui a notamment pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de chaussures, est titulaire des marques suivantes :
- la marque française semi-figurative « CONVERSE ALL S CHUCK T » n° 1 356 944 déposée le 30 mai 1986. renouvelée les 29 avril 1996 et 22 mars 2006. désignant des « chaussures » en classe 25,
- la marque internationale semi-figurative « ALL S » n° 929 078 enregistrée le 15 mai 2007 désignant l’Union Européenne et couvrant notamment des « articles chaussants » en classe 25,
- la marque internationale semi-figurative» CONVERSE ALL S » n° 924 653 enregistrée le 16 mai 2007. désignant l’Union européenne et couvrant notamment des « articles chaussants » en classe 25.
marque française semi-figurative n° 1 356 944
marque internationale semi-figurative n° 929 078
Marque international semi-figurative n° 924 653
Suivant divers contrats de licence de marque dont l’un en date du 1er janvier 2008 inscrit au registre national des marques le
29 janvier 2008, la société de droit américain CONVERSE Inc. a concédé à la SAS ROYER SPORT le droit exclusif d’utiliser la marque française semi-figurative « CONVERSE ALL S CHUCK T » n° 1 356 944 sur les territoires de la France et de Monaco à compter du 1er janvier 2007. La SAS MONTFORT FORCE UNIE exploite le supermarché à l’enseigne « SUPER U » de MONTFORT-SUR-MEU situé à Launay Quero-35160 BRETEIL. Invoquant l’offre à la vente dans le supermarché à l’enseigne « SUPER U » de MONTFORT-SUR-MEU de chaussures revêtues des marques CONVERSE, la SAS ROYER SPORT a fait constater par procès-verbal d’huissier du 15 septembre 2009 l’achat dans ce supermarché de deux paires de chaussures CONVERSE en toile montantes l’une de couleur blanche référencée 9K 08 02 F77 – SKU M7650, l’autre de couleur rose référencée 9K 08 05 K63 – SKU M9006. La société de droit américain CONVERSE Inc. expose avoir appris en janvier 2010 que le supermarché à l’enseigne «SUPER U» de MONTFORT-SUR-MEU offrait de nouveau à la vente des paires de chaussures CONVERSE.
Par ordonnance du 21 janvier 2010, le président du tribunal de grande instance de PARIS a autorisé la société de droit américain CONVERSE Inc. à pratiquer une saisie-contrefaçon dans le supermarché à renseigne « SUPER U » de MONTFORT-SUR-MEU. Au cours des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 27 janvier 2010, la SAS MONTFORT FORCE UNIE a indiqué à l’huissier instrumentaire s’être approvisionnée auprès de la S.A.R.L. SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et remis des factures et un état des vente à l’huissier instrumentaire. La S.A.R.L. SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL exerce une activité de grossiste d’articles de textiles et de chaussures, principalement dans le domaine du sport. Elle explique commercialiser depuis plusieurs années auprès de détaillants situés sur le territoire français, tels que la société MONTFORT FORCE UNIE, des chaussures de marque CONVERSE acquises auprès de grossistes indépendants de la société de droit américain CONVERSE Inc. cl de son distributeur exclusif pour la France, la SAS ROYER SPORT.
C’est dans ces circonstances que la société de droit américain CONVERSE Inc. et la SAS ROYER SPORT ont, par exploit d’huissier en date du 18 février 2010, assigné la SAS MONTFORT FORCE UNIE devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
Par conclusions du 30 avril 2010, la S.A.R.L. SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL est intervenue volontairement à l’instance. Par exploit d’huissier du 7 février 2011, la S.A.R.L. SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL a assigné en intervention forcée son fournisseur, la société DIESEEL AG, aux fins de garantie. La société DIESEEL AG est une société spécialisée dans le commerce de produits d’équipement de la personne. Elle explique s’approvisionner auprès d’un distributeur des produits de marque CONVERSE implanté dans l’espace économique européen. Par ordonnance du 15 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance inscrite sous le n° RG 11/03750 avec celle inscrite sous le n° RG 10/02866, l’affaire étant depuis appelée sous ce seul numéro.
Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2011, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- Écarté des débats les pièces n°4, 7.15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 et encore les pièces 34-2, 34-3, 34-4, 34- 5, 34-6, 34-7, 34-16 (déjà communiquée sous le n°16), 34-17 (déjà communiquée sous le n°17), 34-18 (déjà communiquée sous le n°18), 34-19 (déjà communiquée sous le n°19), 34-20 (déjà communiquée sous le n°20). 34-21 (déjà communiquée sous le n°21), 34-22 (déjà communiquée sous le n°22), 34-23 (déjà communiquée sous le n°23), 34-24 (déjà communiquée sous le n°24), 34-25 (déjà communiquée sous le n°25). 34-26 (déjà communiquée sous le n°26), 34-27 (déjà communiquée sous le n°27). 34-28 (déjà communiquée sous le n°28) versées aux débats par la société Sport Négoce International et les pièces visées dans les conclusions de la société DIESEEL sous les n°2 à 7. 15 à 29 et 39, encore 43. Avant dire droit tous droits et moyens des parties réservés.
- Ordonné une mesure d’expertise confiée à : Monsieur Jean Louis M 75. rue de la Plaine 75020 PARIS Téléphone: 01 43 70 74 47 avec mission de : *convoquer les parties dans le respect du contradictoire, *se faire remettre par les conseils des sociétés demanderesses les éléments nécessaires à la vérification de l’authenticité des chaussures arguées de contrefaçon, les chaussures arguées de contrefaçon, des chaussures reconnues comme authentiques par les sociétés demanderesses et déclarées comme authentiques par les sociétés défenderesses. * examiner contradictoirement lesdits documents et pièces en présence des avocats des parties mais hors la présence des parties elles-mêmes.
*déterminer si une ou plusieurs chaussures saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 27 janvier 2010, sont contrefaisantes ou authentiques notamment au regard de la Charte de fabrication intitulée « emboss and heat-seal », donner les éléments permettant au tribunal de statuer. *du tout dresser rapport.
- Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal de grande instance de Paris avant le 30 juin 2012, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge chargé du Contrôle de l’expertise de la 3e Chambre 1re section;
- Dit qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat chargé du Contrôle de l’expertise de la 3e Chambre 1re section.
- Fixé à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société Converse Inc à la Régie du tribunal (Escalier D, 2e étage) avant le 18 décembre 2011.
- Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet.
- Renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 19 janvier 2012 à 14 heures se tenant dans la salle d’audience pour vérification du versement de la consignation.
- Dit n’y avoir lieu à prononcer d’ores et déjà une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
- Réservé les dépens.
La société de droit néerlandais ALL STAR CV, bénéficiaire de la cession de la marque française n° l 356 944 inscrire au Registre national des marques le 22 avril 2013, et de la cession des marques internationales n° 924 653 et n° 929 078 enregistrée à l’OMPI le 25 octobre 2013, est intervenue volontairement à l’instance et vient aux droits de la société de droit américain CONVERSE Inc. Après prolongations du délai de dépôt autorisées par le juge chargé du contrôle de l’expertise de la 3e chambre. 1re section, le rapport d’expertise a été déposé le 5 mai 2014. Par jugement du tribunal de commerce de ZURICH du 15 décembre 2014, publié le 6 mars 2015, la société DIESEEL AG a été placée en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2015, la société de droit américain CONVERSE Inc., la SAS ROYER SPORT et la société de droit néerlandais ALL STAR CV ont demandé au tribunal de : Vu l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ; Vu les articles 9 et 151-2 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire : Vu le Livre VII du code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L. 713-2. L. 713-3. L. 717-1. L. 716-1 et suivants. Vu l’article 1382 du code civil,
- Donner acte à la société ALL STAR C.V. de son intervention volontaire et la déclarer recevable et fondée en ses demandes en sa qualité de cessionnaire dûment inscrit de la marque française CONVERSE ALL S CHUCK T n° l 356 944 et des marques internationales désignant la communauté européenne CONVERSE ALL S n° 924 653 et ALL S n° 929 078 :
- Déclarer recevable la société CONVERSE INC. en sa qualité de propriétaire, à l’époque des faits, des marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944. CONVERSE ALL S n° 924 653 et ALL S n° 929 078 :
- Déclarer recevable la société ROYER SPORT en ses demandes, en sa qualité de distributeur et licencié exclusif des marques CONVERSE en France, à l’époque des faits, et en particulier de la marque française CONVERSE ALL S CHUCK T n° l 356 944 ; Sur le fond : 1) Sur la contrefaçon :
- Constater que les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR C.V. invoquent un usage non autorisé des marques CONVERSE susvisées par les sociétés MONTFORT FORCE UNIE, SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG, et donc, une violation des dispositions des articles 9 du Règlement (CE) n°207/2009 et L. 717-1, L. 713-2. L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle :
- Constater que l’atteinte ainsi alléguée constitue un fait juridique dont la preuve peut être administrée par tous moyens et qu’en conséquence cette preuve peut résulter de simples présomptions de fait, même fondées sur des déclarations du demandeur lui-même, dès lors qu’elles sont propres à entraîner l’intime conviction du juge ;
- Constater que les demanderesses invoquent en l’espèce, pour établir le défaut d’autorisation de l’usage de leurs marques, plusieurs circonstances de fait, tangibles, sérieuses et concordantes, d’où il résulte qu’à l’évidence ni la consistance des produits, ni les conditions de leur acquisition, n’accréditent la possibilité d’une autorisation donnée par le titulaire de la marque ;
- Constater que les défenderesses tentent d’échapper à leur responsabilité en faisant valoir que les titulaires des marques CONVERSE seraient en réalité privés de la possibilité de faire valoir leur droit, ayant épuisé celui-ci du fait d’une première commercialisation, par elles-mêmes ou avec leur consentement, des produits litigieux dans l’Espace économique européen;
- Constater qu’étant demanderesses à une telle exception, il incombe aux sociétés MONTFORT FORCE UNIE, SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG d’établir, de manière complète et
indiscutable, les circonstances de fait de nature à justifier le moyen de défense qu’elles allèguent ; Qu’en effet elles ne peuvent prétendre échapper à la charge de cette preuve au motif qu’elles bénéficieraient de l’aménagement communautaire réservé aux hypothèses de risque réel de cloisonnement du marché du fait du titulaire de la marque, faute de n’en rapporter aucune preuve contemporaine des faits et alors qu’au contraire les sociétés CONVERSE INC., ALL S CV et ROYER SPORT établissent la possibilité de ventes passives au cours de la période considérée, comme d’ailleurs, de manière également significative, au cours de la totalité des dernières années : Qu’il appartient donc aux sociétés MONTFORT FORCE UNIE. SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG de justifier utilement d’une acquisition des produits litigieux auprès d’un des membres du réseau de distribution de CONVERSE INC. et ALL S CV, seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques, et que, faute de rapporter une telle preuve, elles se sont privées de la possibilité de se prévaloir de l’autorisation tacite généralement déduite du principe de la liberté du commerce et de l’industrie : Que, dès lors, les produits qu’elles commercialisent sous les marques CONVERSE se situent nécessairement en dehors du champ des autorisations susceptibles d’être données par le titulaire des marques :
- Dire et juger en conséquence qu’à défaut d’autorisation de l’usage des marques CONVERSE, la contrefaçon est caractérisée : 2) En conséquence :
- Faire interdiction aux sociétés MONTFORT FORCE UNIE. SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG de poursuivre la détention, l’offre à la vente et la vente sur le territoire de l’Union Européenne de tous produits portant atteinte aux marques CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n° 929 078 et, en France, à la marque française CONVERSE ALL S CHUCK T n° 1 356 944, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
- Dire et juger que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider toutes les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner solidairement les sociétés MONTFORT FORCE UNIE. SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG à payer à la société ALL STAR C.V. venant aux droits de la société CONVERSE INC., en réparation de l’atteinte portée à ses droits sur les marques internationales désignant l’Union Européenne CONVERSE ALL S n° 924 653. ALL S n° 929 078. et sur la marque française CONVERSE ALL S CHUCK T n° 1 356 944. la somme de 200.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement les sociétés MONTFORT FORCE UNIE, SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG à payer à la société ROYER SPORT, en réparation de son préjudice commercial, la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement les sociétés MONTFORT FORCE UNIE, SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG à rembourser l’ensemble des frais avancés par la société CONVERSE dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée par le jugement du 18 octobre 2011. d’un montant total de 18.000 euros ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais solidaires et avancés des sociétés MONTFORT FORCE UNIE, SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG. dans 5 revues ou journaux au choix des sociétés ALL STAR C.V. et ROYER SPORT, sans que le coût de chacune de ces publications puisse dépasser la somme de 8.000 euros H.T., ainsi que dans un encadré visible figurant sur la page d’accueil du site internet www.supermarchés-u.com et rédigé en caractères « Time News Roman » de taille 12. pendant une période ininterrompue de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;1
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
- Débouter les sociétés MONTFORT FORCE UNIE, SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés CONVERSE INC., ALL STAR C.V. et ROYER SPORT, et en particulier de leurs demandes pour procédure abusive et atteinte à leur image et/ou réputation ;
- Condamner chacune des sociétés MONTFORT FORCE UNIE, SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG à payer à chacune des sociétés CONVERSE INC., ALL S C.V et ROYER SPORT la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- Condamner solidairement les sociétés MONTFORT FORCE UNIE, SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat et de saisie-contrefaçon exposés par les demanderesses. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2015, la SAS MONTFORT FORCE UNIE demande au tribunal de : Vu le Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Vu les articles L. 713-2 et suivants, L. 716-5 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle Vu les dispositions des articles 1315, 1382 et 1625 du code civil Vu les articles 9, 32-1, 696, 699, 700 et 753 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire, À titre principal
- Constater que les sociétés CONVERSE INC., ROYER SPORT et ALL STAR C.V. ont renoncé à leurs moyens tirés de l’absence d’authenticité des modèles saisis au cours des opérations de saisie- contrefaçon menées au siège de la société MONTFORT FORCE UNIE le 27 janvier 2010,
— Dire et juger que les sociétés CONVERSE INC., ROYER SPORT et ALL STAR C.V. ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon des marques internationales désignant l’Union Européenne CONVERSE ALL S n° 924 653 et ALL S n° 929 078 et de la marque française CONVERSE ALL S CHUCK T n° 1 356 944,
- Dire et juger que les produits revendus par la société MONTFORT FORCE UNIE et fournis par la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL sont des produits authentiques,
- Constater l’existence d’un risque réel de cloisonnement du marché communautaire,
- Constater que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR C.V. ne rapportent par la preuve de ce que les produits argués de contrefaçon ont été mis sur le marché sans leur consentement, et en conséquence,
- Débouter les sociétés CONVERSE INC., ROYER SPORT et ALL STAR C.V. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Subsidiairement
- Constater que les sociétés MONTFORT FORCE UNIE, SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et DIESEEL AG rapportent la preuve de ce que les produits argués de contrefaçon ont été mis sur le marché avec le consentement des sociétés CONVERSE INC et ALL STAR C.V. et en conséquence,
- Débouter les sociétés CONVERSE INC., ROYER SPORT et ALL STAR C.V. de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, À titre infiniment subsidiaire
- Constater que les sociétés CONVERSE INC., ALL STAR C.V. et ROYER SPORT ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué et en conséquence,
- Débouter lès sociétés CONVERSE INC., ROYER SPORT et ALL STAR C.V. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. À titre reconventionnel :
- Dire et juger que les sociétés CONVERSE INC., ALL STAR C.V. et ROYER SPORT ont commis une faute engageant leur responsabilité en déclarant que les chaussures revendues par la société MONTFORT FORCE UNIE constituaient des contrefaçons,
- En conséquence, évaluer le préjudice subi par la société MONTFORT FORCE UNIE à ce titre à la somme de 20.000 euros et condamner solidairement les sociétés CONVERSE INC. ALL STAR C.V. et ROYER SPORT à indemniser la société MONTFORT FORCE UNIE de ce préjudice,
- Dire et juger que les sociétés CONVERSE INC. ALL STAR C.V. et ROYER SPORT ont commis une faute engageant leur responsabilité en assignant à la légère la société MONTFORT FORCE UNIE, ce qui caractérise une procédure abusive,
- En conséquence, évaluer le préjudice subi par la société MONTFORT FORCE UNIE à ce titre à la somme de 30.000 euros et condamner? solidairement les sociétés CONVERSE INC. ALL STAR C.V. et ROYER SPORT à indemniser la société MONTFORT FORCE UNIE de ce préjudice, En tout état de cause :
— Condamner la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL à relever et garantir la société MONTFORT FORCE UNIE de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre du présent litige et l’indemniser du stock restant (137 paires),
- Condamner solidairement les sociétés CONVERSE INC. ALL STAR C.V. et ROYER SPORT à payer à la société MONTFORT FORCE UNIE la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et subsidiairement la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL à payer à la société MONTFORT FORCE UNIE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les sociétés CONVERSE INC. ALL STAR C.V. et ROYER SPORT aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée selon jugement avant-dire droit du 18 octobre 2011, dont distraction au profit de l’AARPI TESLA, agissant par Maître Olivier ROUX, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2015, la S.A.R.L. SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : 1°) Sur la charge de la preuve de l’épuisement des droits : Vu l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’arrêt VAN DOREN de la CJUE du 8 avril 2004 (affaire C244/00),
- Constater que la société SNI a rapporté la preuve d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux au sens de l’arrêt VAN DOREN de la CJUE du 8 avril 2004 (affaire C244/00),
- Constater que l’analyse des factures versées aux débats par CONVERSE ne permet pas de conclure qu’elles justifieraient de « voies d’importations juridiquement ouvertes », mais qu’elles justifient simplement de quelques ventes autorisées et donc maîtrisées par CONVERSE, au regard du contrat de licence de ROYER SPORT qui stipule expressément que ce distributeur exclusif ne peut mettre les produits que sur le territoire français,
- Constater que les pièces versées aux débats par les sociétés CONVERSE et ALL S ne rapportent pas la preuve contraire aux preuves versées aux débats par la concluante, 2°) Sur la preuve des conditions de la mise sur le marché de l’ESPACE ECONOMIQUE EUROPÉEN des produits en cause
- Constater que les sociétés CONVERSE et ALL S ne rapportent aucune preuve de la non-authenticité alléguée des produits en cause,
- Dire et juger que compte tenu de l’application de l’aménagement de la charge de la preuve de l’épuisement des droits, posée par la CJUE dans l’affaire C244/00, du 8 avril 2003 et de la carence des demanderesses dans la preuve leur incombant, elles seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater que les sociétés CONVERSE et ALL S ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué et les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de publication,
- Dire et juger que la société DIESEEL devra garantir la société SNI, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Condamner la société DIESEEL au paiement à la société SNI d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 20.000 euros et aux entiers dépens,
- Débouter les sociétés CONVERSE, ALL STAR, et ROYER SPORT de leur demande de voir ordonner l’exécution provisoire. RECONVENTIONNELLEMENT : Vu l’article 32 du Code de procédure civile, Vu l’article 1382 du Code civil,
- Condamner solidairement les sociétés CONVERSE, ALL STAR et ROYER SPORT à régler à la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice causé par l’exercice d’une procédure abusive
- Condamner solidairement les sociétés CONVERSE, ALL STAR et ROYER SPORT à régler à la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros au titre de l’atteinte à son image EN TOUTE HYPOTHÈSE : Vu l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner les sociétés CONVERSE et ALL S, chacune au paiement à la société SNI d’une indemnité de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. – Ordonner L’exécution provisoire sur la demande reconventionnelle formée par la société SNI au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société DIESEEL AG, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de ZURICH du 15 décembre 2014, n’a pas pris de nouvelles conclusions, les dernières datant du 27 juin 2011, soit antérieurement au jugement avant dire droit du 18 octobre 2011, aux termes desquelles elle demandait au tribunal de : Vu les dispositions des articles 179 et suivants du code de procédure civile,
- Procéder à des vérifications personnelles au moyen du scanner et de la loupe versés aux débats par la concluante.
- Dire que les produits objet de la saisie contrefaçon de Maître Bertrand D le 27 janvier 2010 ne sont pas contrefaisants.
- Débouter la Société CONVERSE INC., la Société ROYER SPORT, la Société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner la Société CONVERSE INC. et la Société ROYER SPORT au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de cette condamnation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2015.
MOTIFS sur les demandes formées à l’encontre de la société DIESEEL Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Zurich du 15 décembre 2014 publié le 6 mars 2015 que la société DIESEEL A.G. a été placée en liquidation judiciaire. Faute d’exequatur en France le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Zurich le 15 décembre 2014 à l’encontre de la société DIESEEL AG n’a aucun effet sur le territoire national de sorte que la présente procédure se poursuit normalement à l’encontre de la société DIESEEL AG et que les demandes formulées à son encontre par les parties sont recevables. sur les demandes relatives à la contrefaçon La société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV font valoir que la saisie-contrefaçon réalisée le 27 juin 2010 au sein du magasin MONTFORT FORCI’ UNIE a établi qu’au minimum 454 paires de « CONVERSE » contrefaisantes ont été achetées par M. F.U auprès de la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL, entre les mois de juillet et septembre 2009, et que 403 de ces paires de chaussures ont été vendues aux consommateurs, lui permettant ainsi de réaliser un chiffre d’affaires de 13.107.79 euros, qu’elles n’ont pas consenti à la mise sur le marché de l’Union Européenne de ces produits. Elles abandonnent le débat sur le caractère authentique des chaussures au vu de la décision rendue le 18 juin 2015 et des conclusions du rapport d’expertise remis par M. M, même si elles maintiennent leurs réserves sur le caractère authentique des chaussures arguées de contrefaçon, sur le rapport d’expertise remis par l’expert M. M le 5 mai 2014 notamment s’agissant de sa méthode de travail. Elles précisent que le risque réel de cloisonnement du marché n’est pas établi et contestent les mails mis au débat par la société SNI comme n’ayant pas été reconnus valables par les juridictions allemandes et en raison du caractère déloyal de leur obtention. Elles ajoutent qu’elles démontrent les ventes passives entre les licenciés et des acquéreurs mais ne produisent pas de contrat de licence exclusive complet. La société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL répond que les chaussures retenues et celles saisies à titre d’échantillons sont authentiques comme le démontre l’expertise de M. M, qu’il existe un réel risque de cloisonnement du marché, la société CONVERSE interdisant toute vente passive à des clients hors réseau et qu’en conséquence, elle peut légitimement opposer l’épuisement des droits
à la société demanderesse face à sa demande de contrefaçon de ses marques.
La société MONTFORT FORCE UNIE s’associe aux moyens de la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et indique que la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 novembre 2015 a rejeté le pourvoi de la société CONVERSE, confirmant la décision de la cour d’appel de Paris qui a sur la base de mêmes faits et moyens dit qu’il existait un risque réel de cloisonnement du marché.
La société DIESEEL AG fait valoir qu’elle s’approvisionne auprès d’un distributeur des produits de marque Converse implanté dans l’espace économique européen, qu’elle intervient notamment sur le marché dit parallèle, qui consiste à acquérir des marchandises auprès de distributeurs de produits de marques renommées, à des prix avantageux, et à les revendre sur les territoires dans lesquels les droits du titulaire de la marque sont épuisés, à des prix attractifs pour le consommateur, que son activité est licite car elle permet d’éviter une sectorisation du marché résultant de la pratique qui consiste, pour le titulaire de la marque, à désigner un distributeur exclusif par pays, ce qui affecte les règles de la concurrence. Elle ajoute que la société CONVERSE a décidé d’identifier le distributeur, qui procède à des ventes sur le marché parallèle, afin de tarir la source d’approvisionnement de la société DIESEEL AG et ce, en multipliant les saisies contrefaçons et en provoquant de multiples retenues en Douanes de manière tout aussi unilatérale, a entrepris de perturber cette activité afin de maintenir des prix de détail artificiellement élevés La société DIESEEL AG a donc déposé une plainte auprès de Monsieur l des Juges d’Instruction près le tribunal de grande instance de PARIS, pour tentative d’escroquerie au jugement et dénonciation calomnieuse. Elle indique que les chaussures arguées de contrefaçon sont authentiques, et qu’il existe un risque réel de cloisonnement du marché. Sur ce L’article L 713- 2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque française ainsi que l’usage d’une marque française reproduite, sans l’autorisation du propriétaire de la marque. En vertu de l’article 9 du règlement CE n° 207/ 2009 du 26 février 2009, le titulaire d’une marque communautaire enregistrée dispose d’un droit exclusif et est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée. Mais, selon les articles L 713-4 du même code et 13 du règlement, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire
l’usage de celle- ci, pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l’espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Ainsi, le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace, par lui- même ou avec son consentement.
Par contre, l’importation de produits marqués dans l’espace économique européen, sans l’autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu’à l’acquéreur final. Il incombe à celui qui invoque l’épuisement du droit, de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, même implicite. Lorsqu’il existe un risque réel de cloisonnement du marché, il s’opère un renversement de la charge de la preuve. En effet la CJCE a dit pour droit dans l’arrêt Van Doren du 8 avril 2003 (C54-244/00) que « dans l’hypothèse où le tiers poursuivi par le titulaire de la marque parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produis dans l’espace économique européen au moyen d’un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d’établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l’espace économique européen. » Le défendeur à l’action en contrefaçon est autorisé à ne pas révéler sa source d’approvisionnement notamment quand il s’agit d’un membre du réseau de distribution exclusive car dévoiler sa source serait en effet la tarir. Il appartient alors au titulaire de la marque de prouver que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce, par lui- même ou avec son consentement, en dehors du territoire de l’espace économique européen. 11 a encore été rappelé que le fabricant d’un produit est libre d’organiser à sa guise la distribution de ses produits, sous réserve que le mode de distribution adopté n’ait pas pour objet ou pour effet d’affecter les principes de la concurrence et de la libre circulation des produits Les accords entre partenaires sont licites, sauf s’il s’agit d’ententes qui ont pour effet de limiter les possibilités de l’acheteur de choisir sa source d’approvisionnement ou le marché sur lequel il écoulera un produit déterminé.
Il convient donc de procéder dans un premier temps à l’examen du caractère authentique des produits argués de contrefaçon puisqu’à défaut la question de l’épuisement des droits serait sans intérêt. Sur le caractère authentique des produits. Les sociétés défenderesses indiquent que les produits argués de contrefaçon sont authentiques comme le démontrent l’expertise de M. M et le refus de la société Converse de produire la Charte de fabrication « emboss and heat-seal », que la société demanderesse ne peut être la seule à décider si ses produits sont authentiques ou pas.
La société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV ont abandonné la discussion sur le caractère authentique des produits. sur ce
Il convient à titre préliminaire de préciser que l’expertise de M. M s’est déroulée selon le principe du contradictoire et selon les modalités fixées par le jugement avant dire droit du 18 octobre 2011. qu’il a adressé aux parties et au tribunal un pré-rapport , puis répondu aux dires des parties avant de dresser son rapport définitif remis en mai 2014 au greffe du tribunal, qu’il a rempli sa mission en répondant aux questions posées par le tribunal et notamment celle-ci : « déterminer si une ou plusieurs chaussures saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 27 janvier 2010, sont contrefaisantes ou authentiques notamment au regard de la Charte de fabrication intitulée »emboss and heat-seal".
Il a indiqué que la société CONVERSE Inc n’avait pas remis les documents attendus à savoir la charte de fabrication « emboss and heat-seal » et les 12 points de contrôle, que les investigations et essais chimiques, physiques ou colorimétriques effectués pour réaliser la mission n’ont pas mis en évidence de différences entre les chaussures arguées de contrefaçon et les chaussures reconnues authentiques. Il ressort de la lecture du pré-rapport et du rapport de M. M mais également des conclusions des sociétés demanderesses que les 12 points de contrôle n’ont jamais été remis à l’expert alors que la société DIESEEL A.G. a elle remis un document faisant état de 16 points de contrôle. La société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV prétendent seulement dans leurs écritures que leurs techniciens ont trouvé des discordances par rapport aux 12 points de contrôle mais faute de remettre cette liste de 12 points à l’expert dans le cadre d’une expertise instituée pour protéger d’éventuels éléments confidentiels des sociétés demanderesses, elles ne peuvent prétendre que seule leur analyse par rapport à des critères connus d’elles seules et pour lesquels il n’existe aucune certitude quant au nombre et à la date, sont les seuls éléments probants dont il faille tenir compte.
En effet, admettre ce moyen de preuve serait admettre que le titulaire des droits est seul apte à détecter la contrefaçon et à priver les défendeurs de toute possibilité de défense et le tribunal d’opérer la vérification nécessaire avant de dire le droit. Les constatations faites par les seuls techniciens des sociétés demanderesses qui pourtant s’étaient vu offrir la possibilité d’administrer la preuve en data room des erreurs de fabrication des chaussures n’ont aucune valeur probante et ne seront pas retenues par le tribunal. Il apparaît que le test du crayon laser longtemps vanté par la société CONVERSE Inc comme permettant facilement et sûrement de démontrer que les chaussures provenaient d’une autre usine que celles habilitées par elle n’était pas pertinent et qu’elle n’en revendiquait d’ailleurs plus l’usage.
Il ressort encore des essais et tests réalisés auprès d’un laboratoire indépendant que les chaussures sont fabriquées avec les mêmes matériaux que ceux utilisés par les usines des sociétés demanderesses, dans les mêmes proportions ; que et ceci est encore plus décisif, les couleurs des toiles des chaussures sont exactement les mêmes. Enfin, les étiquettes ont été étudiées par l’expert et il apparaît que celles apposées sur les chaussures litigieuses sont extrêmement semblables à celles apposées sur les chaussures reconnues authentiques, qu’il ne peut être tenu compte de faibles différences d’écritures qui peuvent se retrouver sur des chaussures vendues comme authentiques. Les tests techniques opérés par l’expert apparaissent au tribunal bien plus convaincants de sorte que les chaussures saisies et par voie de conséquence les chaussures retenues seront considérées comme authentiques. Sur le cloisonnement du marché La société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL soutient qu’une autorisation personnelle du titulaire de la marque n’est pas nécessaire, que seul l’auteur de la première mise sur le marché de l’Espace Économique Européen doit pouvoir se prévaloir d’une telle autorisation, que s’agissant des revendeurs ultérieurs, l’objet de la preuve de la contrefaçon doit être recherché lors de la mise des produits en cause sur le marché de l’ESPACE ECONOMIQUE EUROPÉEN en vérifiant s’il y a eu consentement explicite ou implicite ou, au contraire, absence de consentement du titulaire de la marque. Elle estime qu’elle rapporte la preuve d’un risque réel de cloisonnement des marchés ce qui conduit à un renversement de la charge de la preuve de l’autorisation de mise sur le marché (CJCE, arrêt Van Doren du 8 avril 2003).
La société MONTFORT FORCE UNIE et la société DIESEEL AG s’associent à ce moyen. La société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV répondent que les défenderesses ne sont pas fondées à invoquer la théorie de l’épuisement des droits à titre de moyen de défense car elles ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés, pré-requis au renversement de la charge de la preuve de l’épuisement des droits organisé par l’arrêt « Van Doren » de la CJCE du 8 avril 2003 qu’elles invoquent, que l’existence d’un réseau de distribution exclusive n’est pas en soi susceptible de caractériser un risque réel de cloisonnement des marchés d’autant que société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV. Rapportent elles la preuve de l’existence de voies d’importations ouvertes dans leur réseau de distribution. Sur ce Le présent tribunal rappelle que la SOCIÉTÉ SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL, la société MONTFORT FORCE UNIE et la société DIESEEL AG n’ont pas à rapporter la preuve du cloisonnement du marché mais seulement d’un risque réel de cloisonnement du marché unique par l’institution de marchés nationaux n’ayant pas de relations entre eux et ne permettant pas un échange de marchandises. En effet. "Le risque réel de cloisonnement du marché n’est pas celui du cloisonnement absolu résultant d’un réseau de distribution étanche, totalement illicite mais est celui d’un réseau de distribution qui, au vu de différents éléments de la cause, laisse supposer avec une certaine probabilité, qu’il est de nature à nuire à l’intégration des différents marchés nationaux, au sein du marché unique." En l’espèce, la première condition est remplie puisqu’il a été établi que les produits dont la vente est reprochée au titre de la contrefaçon sont des produits authentiques.
Il n’est pas contesté que la société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV ont mis en place un réseau de distribution sélective, ce qui en soi ne suffit pas à démontrer un risque réel de cloisonnement du marché. Il convient donc d’examiner si par rapport aux produits en cause au regard de la spécialité de la marque, en l’espèce les chaussures, il existe un risque qualitatif de cloisonnement puis si au regard de la quantité de produits circulant il existe un risque quantitatif de cloisonnement.
Il convient également d’apprécier le matériel publicitaire diffusé sur le marché de l’espace économique européen.
La société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et la société DIESEEL AG versent au débat un certain nombre de mails adressés par des personnes extérieures à différents vendeurs agréés par la société CONVERSE Inc que ce soit en Italie ou en Espagne. Si la société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV critiquent ces mails car ils ont été caviardés et n’indiquent pas clairement qui est l’auteur du mail, il suffit de rappeler que celui qui invoque un risque réel de cloisonnement est autorisé à ne pas dévoiler totalement les sources de ses informations. Les mails mis au débat montrent et la société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV en conviennent, qu’au cours de l’été 2009, un certain nombre d’acheteurs ont tenté d’acquérir auprès de ses distributeurs exclusifs des chaussures et donc de réaliser des ventes passives et qu’il leur a été systématiquement répondu la même chose de façon très claire : « nous ne sommes autorisés à vendre hors réseau ». 11 importe peu que l’auteur du mail ne soit pas désigné comme étant une société car les mails adressés étaient une approche commerciale pour connaître la possibilité de négocier ensuite des achats de chaussures Converse et contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, ceci ne peut expliquer la nature des réponses prétendument apportées par le distributeur. Ces mails sont tous concordants et datés de 2009.
La société CONVERSE lue et la société ALL STAR CV versent au débat une pièce 97 établie par M. C, dirigeant de la société Proged, distributrice exclusive CONVERSE en Espagne, qui constitue une attestation produite devant les juridictions allemandes au terme de laquelle il indique négocier des contrats de licence exclusive avec la société CONVERSE Inc et explique que selon lui les mails versés au débat par la société défenderesse ne sont pas corrects. Cette attestation rédigée par un personne associée au réseau de distribution des sociétés demanderesses, ne fait que relater l’opinion de M. C sans donner plus d’éléments pour incriminer les mails mis au débat et reconnus comme valables par la présente juridiction. En conséquence, la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et la société MONTFORT FORCE UNIE établissent suffisamment que les distributeurs exclusifs ont l’interdiction de vendre en dehors de leur territoire national ou du territoire qui leur a été confié. De plus la société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV sont dans l’incapacité et refusent de verser au débat un seul contrat de distribution exclusive conclu avant 2009 entre la société CONVERSE Inc et un distributeur agréé et qui établirait sans contestation possible
qu’elle n’interdisait pas la vente en dehors du réseau de distribution exclusive.
Elles se contentent de produire des attestations de distributeurs exclusifs qui indiquent vendre à d’autres distributeurs exclusifs sur d’autres territoires que les leurs. Outre que le présent tribunal s’étonne de l’impossibilité de produire un seul contrat signé antérieurement à la procédure avec un distributeur exclusif alors même que la société CONVERSE Inc revendique avoir mis en place un réseau de distributeurs exclusifs, les attestations des distributeurs exclusifs rédigées pour les besoins de l’instance apparaissant comme de faible force probante. Pour établir l’existence de ventes passives au sein de son réseau de distributeurs exclusifs, la société CONVERSE Inc produit de nouvelles pièces dont la pièce n°83 et toutes ses annexes jusqu’à 83.10 ; toutes ces factures sont postérieures à la période litigieuse et pour les premières datent de 2013. Elles retracent donc des ventes qui ont eu lieu après la saisie- contrefaçon, après le jugement avant dire droit du 18 octobre 2011 et après des décisions comme celle de la cour d’appel de Douai retenant déjà le risque réel de cloisonnement du marché : ces pièces sont constituées soit pour les besoins de l’instance soit parce que la société CONVERSE Inc a revu le fonctionnement de son réseau depuis les faits rappelés plus haut. Ces factures sont donc sans aucune pertinence dans le présent litige. La pièce 83-1 relate des ventes faites par la société KESBO BV datant de 2011 et 2012. La pièce 83-2 est une attestation du comptable de la société CONVERSE ITALIA SRL qui établit les ventes entre des distributeurs exclusifs dont Royer sport en 2009 et Proged en 2008 pour des sommes de 763 euros et 688 euros sans préciser les produits concernés. La pièce 83-3 est émise par le distributeur exclusif français Royer Sport partie à l’instance qui établit des ventes vers la société KESBO, société néerlandaise pour 2010 et 2008: cependant les factures mises au débat ne mentionne jamais la marque CONVERSE et en font état que de baskets basses ou montantes ; les autres factures jointes datant de 2008 et 2009 et adressées à une autre société mentionnent également des baskets soit d’origine vietnamienne soit d’origine chinoise sans mentionner de marque sauf pour le roller bag ce qui démontre que quand les produits sont marqués CONVERSE, cette marque est mentionnée sur la facture. La pièce 83-4 est une lettre de la société ALLSTAR DACI1 qui montre une vente à un tiers en 2011. La pièce 83-5 est une attestation de vente par une société espagnole de produits converse à une société estonienne, distributrice exclusive de CONVERSE, mais la première facture date de juillet 2010.
Enfin la pièce 83-6 est une attestation du comptable de la société Amersport Group, distributrice exclusive de Converse en Pologne, qui montre une seule vente en mars 2009 de 164 chaussures CHUCK T au profit de la société SCANDINAVIA CONVERSE pour un montant de 2838 euros. En conséquence, seule une vente datant de 2009 de chaussures CHUCK T pour un montant de 2838 euros cuire distributeurs exclusifs est établie : les factures établissant avant 2010 des ventes entre les distributeurs exclusifs français, italien et espagnol ne précisent pas sur quoi ont porté les échanges, chaussures ou autres produits CONVERSE et sont de plus complètement anecdotiques à peine pour 1.000 euros par an quand la société CONVERSE Inc prétend elle- même vendre des chaussures par millions d’unités. Aucune vente à des sociétés extérieures au réseau de distribution n’est établie, en dehors de ventes massives en 2012 à la société ZALANDO mais en dehors du temps du litige. Ainsi il est incontestable que la société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV n’ont pas produit plus de pièces que les 28 factures déjà produites sur 5 ans pour établir des ventes hors territoire national. 11 convient de préciser que pas une seule de ces factures ne concerne des chaussures, ce qui ne peut être quai i fié que d’extrêmement faible au regard du volume de vente de chaussures qui a été évalué à 4 millions de chaussures vendues en France en 2008 dans l’arrêt de la cour d’appel de Douai régulièrement mis au débat et repris dans les écritures de la société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV. Contrairement à ce que prétendent la société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV, le marché pertinent à prendre en compte pour vérifier l’absence de cloisonnement n’est pas celui de tout produit marqué CONVERSE mais bien celui du marché de la chaussures CONVERSE, seul produit en litige dans cette instance.
De plus le marché du textile n’est pas celui de la chaussure et la question posée étant celle d’un cloisonnement du marché, il importe de limiter le marché à celui de la chaussure qui met en cause des acteurs différents de ceux du textile. Enfin, comme il a été dit plus haut, les factures mises constatent des ventes inter-réseau entre distributeurs exclusifs ce qui constitue encore des ventes maîtrisées par le réseau et ne peuvent être considérées comme des ventes passives. S’agissant du matériel publicitaire, quelques factures et quelques éléments épars sont mis au débat et sont totalement insuffisants à démontrer que des ventes passives sont possibles à l’intérieur de l’espace économique européen.
En conséquence, le risque réel de cloisonnement du marché est établi tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif et il appartient alors aux sociétés demanderesses d’établir que les parties de chaussures retenues et qui sont considérées comme authentiques, ont été mises sur le marché sans son autorisation ce qu’elles ne font pas. En conséquence la société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV seront déboutées de leur demande de contrefaçon à l’encontre de la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL, la société MONFORT FORCE UNIE et la société DIESEEL AG.
Pour les mêmes raisons, la société ROYER SPORT qui formait en tant que distributeur exclusif des demandes de concurrence déloyale fondées sur les mêmes faits sera déboutée. Les demandes de garantie formées par la société MONTFORT FORCE UNIE à l’encontre de la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL sont également sans objet. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société l’essentiel du litige opposait les sociétés demanderesses à la société SPORT NEGOCE. INTERNATIONAL la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société MONFORT FORCE UNIE a été maintenue dans la cause pour la vente de 400 chaussures arguées de contrefaçon et alors que l’essentiel du litige opposait les sociétés demanderesses à la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et à la société DIESEEL AG : celle-ci a dû participer à une expertise et à une procédure longue. Il lui sera alloué la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances ne justifient pas l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société DIESEEL AG. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort.
- Donne acte à la société ALL STAR C.V. de son intervention volontaire en sa qualité de cessionnaire dûment inscrit de la marque française CONVERSE ALL S CHUCK T n° l 356 944 et des marques internationales désignant la communauté européenne CONVERSE ALL S n° 924 653 et ALL S n° 929 078 ;
Déclare recevables les demandes de la société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV et de la société INTERNATIONAL SPORT FASHION à rencontre de la société DIESEEL A.G., faute d’exequatur du jugement de liquidation du tribunal de commerce de Zurich du 15 décembre 2014 publié le 6 mars 2015. Déboute la société CONVERSE Inc et la société ALL STAR CV de leurs demandes de contrefaçon de leurs marques semi-figurative française « CONVERSE ALL S CHUCK. T » n° 1 356 944 déposée le 30 mai 1986, renouvelée le 22 mars 2006 et désignant des « chaussures » en classe 25, semi-figurative internationale « ALL S» n° 929 078 enregistrée le 15 mai 2007 désignant l’Union Européenne et couvrant notamment des « articles chaussants » en classe 25 et semi-figurative internationale «CONVERSE ALL S» n° 924 653 enregistrée le 16 mai 2007, désignant l’Union européenne et couvrant notamment des « articles chaussants » en classe 25 à rencontre de la société MONTFORT FORCE UNIE, de la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL et de la société DIESEEL AG. Déboute la société ROYER SPORT de ses demandes en concurrence déloyale. Condamne solidairement la société CONVERSE Inc. la société ALL STAR CV et la société ROYER SPORT à payer à la société SPORT NÉGOCE INTERNATIONAL la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement la société CONVERSE Inc. la société ALL STAR CV et la société ROYER SPORT à payer à la société MONTFORT FORCE UNIE la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la société DIESEEL AG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement la société CONVERSE Inc. la société ALL STAR CV et la société ROYER SPORT aux dépens qui comprendront les frais d’expertise
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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