Confirmation 14 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 17 mai 2013, n° 12/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01288 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHICO AND THE GIPSIES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 797161 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL15 ; CL16 ; 28 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20130357 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N° RG : 12/01288 JUGEMENT rendu le 17 Mai 2013
DEMANDEURS Monsieur Jalhoul B dit CIHCO […]
SARL JAL PRODUCTION 51 B Chemin de Barriol 13200 Arles représentée par Me Laurence GOLDGRAB de la SCP A. SCHMIDT L. GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0391
DÉFENDEUR Monsieur José-Luis C Sol Europa Golf 77 MARBELLA ESPAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-président, signataire de la décision MélanieBESSAUD, Juge Nelly C, Jugc
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de Sa décision
DÉBATS
A l’audience du 25 Lévrier 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise Je la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 28 décembre 201 1 réitéré le 2 octobre 2012. M. J dit Chico et la société JAL PRODUCTION ont fait assigner M. José Luis C devant le présent tribunal sur le fondement des articles L. 713-2. L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 13S2 du code civil afin de voir :
- DIRE ET JUGER que l’exploitation de la dénomination "CHICO & LES GYPSIES« par M. C dans le cadre de ses activités professionnelles porte atteinte à la marque »Chico and the Gipsies" appartenant à M. B en violation des dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle :
- DIRE ET JUGER que M. C a commis des actes de contrefaçon par imitation sur le fondement de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle en portant atteinte à la marque « Chico and the Gipsies » : En tout état de cause.
-CONDAMNER M. C à versera M. BOUCHIKHI II la somme de 50 000 G’ en raison du préjudice subi découlant des actes de contrefaçon :
- FAIRE INTERDICTION à M. C d’utiliser la dénomination "Chico et les Gypsies« ou »Chico C le Gypsy« ou encore toute autre dénomination combinant »Chico« avec le mot »Gypsy" entretenant la
confusion entre l’identité du demandeur et celle du défendeur et ce. dans un délai de-48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 25 000 t’ par infraction constatée:
- FAIRE INTERDICTION à M. José Luis C de se présenter comme Chico .ancien membre des GIPSY KINGS ;
-DIRE ET JUGER que M. C perpétue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment de M. M et dé la société JAL PRODUCTION :
- CONDAMNER M. CASIILLO à verser à M. B la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi en raison des actes de concurrence déloyale :
- CONDAMNER M. C à versera M. B et à la société JAL PRODUCTION la somme de 100 000 (- ■chacun au titre du préjudice professionnel subi en raison des actes de concurrence déloyale ;
— ORDONNER la publication du jugement dans 5 journaux français, américains et espagnols au choix de M. B les frais de chacune de ces publications ne dépassant pas le montant de 6 000 € H.T. ;
- CONDAMNER M. José Luis C à verser à M. Jalhoul B et à la société JAL PRODUCTION la somme de 6 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. José Luis C aux entiers dépens :
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision. M. Jalhoul B auteur-compositeur, est un membre fondateur du groupe Gipsy Kings qui a connu le succès dans les années 1980 avant de se séparer en 1992 date à laquelle M. B a créé le groupe « Chico et les Gypsies ». Il a déposé la marque française semi-figurative « Chico and the gipsies » le 5 octobre 1992 cl la marque communautaire verbale le 1 3 novembre 1996 notamment en classes 9. 15 cl 41. M. José-Luis C. artiste-interprète, se produit sous le nom de scène « Chico et les Gipsies » ce que le tribunal de grande instance de Paris a reconnu comme un acte de contrefaçon de la marque tic M. B et comme une atteinte au pseudonyme de celui-ci par jugement définitif du 24 juin 1998. Malgré celte décision. M. C a continué, selon les demandeurs, de se présenter régulièrement sous le nom « Chico et les Gispies » ou « Chico le Gipsy » semant ainsi la confusion dans l’esprit du public et des professionnels entre les deux artistes. Il continuerait aujourd’hui puisqu’il se présente sous le nom « Chico Casiillo et les gipsics » ou « Chico Caslillo the Gipsy » en France, aux États-Unis en Espagne ou encore au Maroc. M. B prétend qu’il entretient la confusion notamment par son site Facebook cl ses vidéos. Par jugement du 28 septembre 2011 le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. B à payer à M. C 1 euro de dommages-et-intérêts pour diffamation et a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en contrefaçon et concurrence déloyale faute de lien suffisant avec les prétentions originaires. VI, BOUCHIKI II relate enfin que M, C aurait participé à un concert SOS RAC1SMR le 14 juillet 201 l en se faisant encore une fois passer pour Chico des Gipsy Kings. Il invoque une contrefaçon par reproduction du fait de l’usage des dénominations « Chico et les gipsies » ou « Chico et les Gipsy » et "Chico & les Gipsy« et par similitude s’agissant des noms »Chico Castillo et les Gipsv’s« ou »Chico Castillo & the Gvpsies7" puisque selon lui l’ajout du nom C ne permet pas au publie de distinguer les artistes, qui évoluent en outre dans le même registre.
Le requérant estime que M. C cherche à s’attribuer sa carrière professionnelle afin d’en récolter les fruits, ce qui relève du parasitisme et que la recherche volontaire de confusion auprès du public constitue un acte de concurrence déloyale distinct de ceux retenus au titre de la contrefaçon.
M. B réclame la somme de 50 000 € à titre de dommages-et-intérêts du chef de la contrefaçon outre des mesures d’interdiction et de publication judiciaire. Considérant que les atteintes volontaires réitérées à l’encontre de sa marque confinent au harcèlement, il réclame à ce litre 50 000 € en réparation de son préjudice moral en résultant. Il réclame en outre, ensemble avec la société ML PRODUCTIONS, la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice professionnel au titre du manque à gagner découlant de la perle de prestations scéniques. M. C. n’ayant pu être touché à son dernier domicile connu à Marbella en Espagne par l’assignation en date du 2S décembre 2011 l’affaire, venue à l’audience du 19 juin 2012, a été renvoyée au 2tf janvier 2013 pour que des recherches soit opérées sur le domicile du défendeur. M. C se produisant en concert à l’Olympia le 15 septembre 2012 les demandeurs ont pu lui faire délivrer en France une nouvelle assignation le 2 octobre 2012 mais ce dernier n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2013. EXPOSE DES MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé. » M. B se prévaut de la marque internationale n° 797 161 mais celle-ci ne vise pas la France et il est dès lors dépourvu du droit d’agir à ce titre. Sa demande sera donc déclarée irrecevable de ce chef. L’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle indique que l’action en contrefaçon de marque se prescrit pas trois ans. Il en résulte que M. Jahloul B est donc irrecevable à agir en contrefaçon pour les actes argués de contrefaçon antérieurs au 28 décembre 2008.
Sur la contri’l'ayon de la marque communautaire M. Jahloul B justifie être titulaire de la marque communautaire verbale « Chico and the gipsies » n° 404871 publiée le 16 mars 1998 régulièrement renouvelée, pour désigner notamment les disques acoustiques (classe 9), les instruments de musique (classe 15) et les divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision (classe 41 ). Les pièces non datées (tracts, extraits de site internet) produites par le demandeur sont inopérantes et celles relatives à des actes commis en dehors du territoire national tels nue des sites internet étrangers et/ou en langue étrangère non dirigés vers le public français, sont dépourvues de pertinence, dès lors que par application des dispositions combinées des articles 97.5 et 9K du règlement communautaire (Œ) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur les marques la présente juridiction, saisie en raison du lieu du dommage, n’est compétente qu’à l’égard des faits commis sur le territoire français. Seuls le site « mvspace » offrant un accès pour l’achat d’un disque intitulé « Sarah » de Chico Castillo The Gipsy et la page « Facebook » de « chicocastillothegipsy » annonçant un de ses concerts en France, ainsi que les vidéos accessibles en France à partir de ces sites, établissent un usage dans la vie des affaires du signe « Chico Castillo The Gipsy » en France dans le courant de l’année 2009 pour commercialiser des produits et services identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque communautaire, à savoir des disques et du divertissement.
Aucun autre document ne démontre un usage pouvant constituer une contrefaçon en France pendant la période non couverte pas la prescription. Si en l’espèce, les produits et services sont identiques à ceux de la marque, les signes sont différents et il convient dès lors d’apprécier le grief de contre façon au regard de l’article 9 $1 b) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 qui dispose que la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en 1 'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, les éléments dominants de la marque communautaire sont les termes « Chico » et « Gipsies ». Or, le signe opposé reprend à l’identique le terme « Chico » et l’usage du singulier pour le second terme dominant est insignifiant et de nature à passer inaperçu aux yeux du publie, en l’espèce- le grand public. Par ailleurs l’absence de « and » dans le signe litigieux et l’ajout du patronyme « Castillo » ne suffisent pas à effacer les très fortes similitudes visuelles et phonétiques et la quasi-identité intellectuelle des signes, puisque l’ajout d’un patronyme sera perçu par le public concerné, comme un élément mineur, simple précision du nom de l’artiste. Le public sera donc amené à attribuer une origine commune aux produits ou services commercialisés ou proposés sous les signes « Chico Castillo the Gipsy » et « Chico and the gipsies ». Ce risque de confusion est encore aggravé par la connaissance qu’a le public de la séparation du groupe « Gipsy Kings » et ce dernier sera incité à penser que le signe « Chico Castillo the Gipsy » désigne l’un des membres de ce groupe, d’autant que le défendeur évolue dans le même registre que M. B à savoir la musique gitane. La contrefaçon par imitation est dès lors caractérisée.
Sur la contrefacon de marque française Ln vertu de l’article L. 713-3-a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du publie la reproduction. l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage (.l’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
M. B est titulaire de la marque semi-figurative française n° 92437671 renouvelée pour la dernière fois, selon l’extrait du site internet de l’INPI produit au débat, le 11 octobre 2002. Invité à l’audience à produire un certificat actualisé de sa marque française. M. B n’a pas déféré à cette demande.
Néanmoins, les faits allégués et l’acte de saisine de la présente juridiction étant antérieurs au 11 octobre 2012. il y a lieu d’apprécier la contrefaçon alléguée. Cette marque semi-figurative est constituée de la croix surmontée de l’inscription « CHICO » et en dessous de laquelle figure la mention « and the gipsies ». Elle désigne notamment les disques acoustiques (classe ')). les instruments de musique (classe 15} et les divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision (classe 41). Le demandeur considère que la présentation du défendeur sous les dénominations « Chico Castillo the Gipsy ». « Chico Castillo et les Gipsy’s » et "Chico Castillo & The gypsies« engendre un risque de confusion compte tenu de l’association des termes »Chico« et »The Gipsy/the gypsies« , accentué par le contexte identique d’interprétation de musique gitane, que le simple ajout du nom »Castillo« ne suffit pas à écarter. 11 est constant que le risque de confusion doit s’apprécier globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les signes opposés, compte tenu notamment du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre lesdits signes, du degré de similitude entre les produits ou services et de la connaissance de la marque sur le marché. Rn l’espèce, l’appréciation globale de la marque semi-figurative dont M. B est titulaire l’ail apparaître que l’élément verbal est dominant. Or, les usages en France des dénominations litigieuses par le défendeur pour promouvoir ou proposer ses services de chanteur pour des spectacles ou encore pour offrir des disques à la vente sur les sites myspace et facebook ainsi que cela a été vu ci-dessus, constituent une imitation de la marque française antérieure du fait de la reprise à l’identique du terme »Chico« et de la reprise quasi-identique du terme Gipsy étant rappelé que l’usage du singulier pour ce terme est insignifiant et est de nature à passer inaperçu au yeux du public concerne, en l’espèce le grand public. Par ailleurs, l’absence de »and« dans le signe litigieux et l’ajout du nom »Castillo« ne suffisent pas à effacer les très fortes similitudes visuelles et phonétiques et la quasi-identité intellectuelle des signes, puisque l’ajout d’un patronyme sera perçu par le public concerné, comme une simple précision du nom de l’artiste. I.e public sera donc amené à attribuer une origine commune aux produits ou services commercialisés ou proposés sous le simie »Chico Castillo the Gipsy« et »Chico and the gipsies".
Ce risque de confusion est encore aggravé par la connaissance qu’a le public de la séparation du groupe « Gipsy Kings » et ce dernier sera incité à penser que le signe « Chico Castillo the Gipsy » désigne l’un des membres tic ce groupe, d’autant que le défendeur évolue dans le même registre que M. B, à savoir la musique gitane. La contrefaçon par imitation de la marque française est dès lors caractérisée. Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements . L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile. systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profil injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci. L’action en concurrence déloyale se prescrit selon les règles de droit commun c’est-à-dire cinq années. L’assignation remontant au 28 décembre 201 1, M. C engage sa responsabilité civile pour les faits commis en France postérieurement au 28 décembre 2006. Or, il ressort des nombreuses pièces versées au débat par les demandeurs que depuis cette date. M. José-l.uis C se fait passer pour l’artiste Chico. ancien membre fondateur du groupe « Gipsy Kings » non seulement sur les réseaux sociaux accessibles par le plus grand nombre (myspacc, Facebook vidéosgoogle) mais encore auprès des professionnels qui en attestent (producteur, artistes-interprètes) et en particulier lors d’une prestation sur scène lors du concert SOS RACISMI- organisé le 14 juillet 2011 et diffusé sur France 2 dans lequel il est présenté comme l’ancien membre du groupe Gipsy Kings cl interprète la chanson « Djobi Djoba » de ce groupe.
Par ailleurs, le détendeur reprend dans sa biographie des éléments de la vie de M. Jalhoul B interprète le répertoire du demandeur et recherche ainsi sciemment et constamment la confusion avec l’artiste exercent son activité musicale sous le pseudonyme « Chico and the gipsies ». le défendeur utilisant parfois lui-même la dénomination « Chico et les Gypsies ». Il évoque son passé avec les Gipsy Kings et 1'apprentissage reçu des frères REYES, membres originaires du groupe (Gipsy Kings, lesquels contredisent pourtant ces assertions mensongères dans des attestations versées au débat. Par ces actes d’imposture, M. C commet des actes réitérés de concurrence déloyale à l’égard de la société de productions JAL PRODUCTIONS, productrice des spectacles de l’artiste exerçant son activité sous le nom « Chico and the Gipsis » et de parasitisme à rencontre de ce dernier, en usurpant son pseudonyme, engageant de ce fait sa responsabilité ci vile, aggravée par l’intervention des deux artistes dans le même domaine musical. Sur les mesures réparatrices En vertu de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du l’ail de l’atteinte.
Hn l’espèce, les faits retenus à l’encontre de M. C au titre de la cou Ire façon de marque sont constitués sur deux sites internet. Il en résulte une banalisation de la marque « Chico and the gipsies » et une dilution de son pouvoir distinctif préjudiciables à son titulaire. En outre, ces faits de contrefaçon sont aggravés par leur réitération quinze ans après un premier jugement. En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. B la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’atteinte à sa marque. S’agissant des faits de concurrence déloyale subis par la société JAL PRODUCTIONS, celle-ci ne verse au débat aucun élément permettant d’évaluer précisément son préjudice mais elle a nécessairement subi une perte de chance de voir l’artiste qu’elle produit, participer à des événements en France, notamment le concert contre le racisme du 14 juillet 2011 ou encore le concert du 15 septembre 2012 à l’Olympia en faveur de la recherche contre le cancer. Outre le gain manqué résultant directement de l’interprétation du répertoire de M. B par M. C ces participations à des événements médiatiques entraînent une atteinte à ses investissements et une perle de chance de conclure de nouveaux contrats compte tenu de la confusion existant entre les deux interprètes.
Il en résulte un préjudice économique qui sera justement réparé à hauteur de 10 000 euros. Lnlln. M B qui subit depuis de nombreuses années la démarche parasitaire de M. C cherchant à capter indûment des profits qui devraient lui revenir justifie d’un préjudice moral d’autant plus important que la persistance des faits malgré une précédente condamnation et la confusion opérée tant auprès du public que des milieux professionnels portent atteinte à sa crédibilité et à sa réputation. Il convient dès lors de lui accorder la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il sera en outre fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les conditions fixées au dispositif ci-après. Compte tenu du comportement extrêmement fautif et répété du défendeur, il y a lieu de faire droit aux demandes de publication judiciaire, de nature à réparer le préjudice subi et à mettre lin aux agissements illicites de M. C. Les conditions seront fixées ci-après. M, C qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et devra régler aux demandeurs la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision particulièrement nécessaire au regard du litige et de la durée des faits litigieux. Par ces motifs Le Tribunal, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. DIT que M. Jahloul B est irrecevable à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative internationale n° 797161 qui ne vise pas la fiance : DIT que M. Jahloul B est irrecevable à agir en contrefaçon de marques pour les faits antérieurs au 28 décembre 2008 ; DIT que le tribunal de grande instance de Paris est uniquement compétent pour statuer sur les actes de contrefaçon allégués en France :
DIT que M. C’ASTN.I.O a commis des actes de contrefaçon des marques française et communautaire « Chico and the Gipsies » : DIT que M. José-Luis C a commis des actes tic concurrence déloyale à rencontre de la société JAL PRODUCTION et de parasitisme au détriment de M. B : CONDAMNE M. José-Luis C à verser à M. Jalhoul B la somme globale de 21 000 euros (VINT ET UN MILLE EUROS) en raison de son entier préjudice : CONDAMNE M. José-Luis C à verser à la société JAL PRODUCTION la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre du préjudice économique subi en raison des actes de concurrence déloyale : FAIT INTERDICTION à M. Jose-Luis C de se présenter comme Chico, ancien membre des GIPSY KINGS et d’utiliser la dénomination « Chico et les Gypsies » ou « Chico C le Gypsy » ou toute autre dénomination combinant « Chico » avec le mot « Gypsy » entretenant la confusion entre l’identité du demandeur et celle du défendeur et ce. dans un délai de 48 heures à compter de lu signification de la présente décision sous astreinte de 500 € par infraction constatée ; SE RESERVE la liquidation de l’astreinte : ORDONNE la publication du jugement dans DEUX journaux au choix de M. B chacune de ces publications étant limitée à la somme de 6 000 € H.T. les frais étant à la charge de M. José-Luis C ; CONDAMNE M. José Luis C aux entiers dépens ; CONDAMNE M. José Luis C à verser à M. Jalhoul B et à la société JAL PRODUCTION la somme de 2 000 euros chacun en application tics dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
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