Confirmation 15 mai 2018
Résumé de la juridiction
La quote-part de chacun des deux copropriétaires du brevet français doit être fixée à hauteur de 50 %, ce qui correspond à leur part contributive respective en tant que co-inventeur. En effet, l’invention – un dispositif pour un implant dentaire – est le fruit d’un dialogue nécessaire entre ces deux praticiens, chacun ayant apporté les connaissances ressortant de son propre domaine de spécialité. Son élaboration nécessitait tant des compétences en chirurgie dentaire qu’en matière de prothèse dentaire, de telle sorte que l’invention doit être considérée comme le résultat de cet apport complémentaire de compétences et des échanges entre les deux praticiens, si bien qu’elle n’aurait pu aboutir sans l’une ou l’autre de ces contributions. Pour déterminer la valeur du brevet, il convient de tenir compte du seul marché français, et non du marché mondial, dès lors que la demande internationale de brevet a été abandonnée par les inventeurs et que la procédure de délivrance du brevet européen n’a toujours pas abouti, sachant, par ailleurs, qu’en ce domaine, de nouvelles technologies émergent rapidement, rendant les inventions très vite obsolètes. Les deux copropriétaires, qui étaient dans l’impossibilité manifeste de trouver un accord pour exploiter ensemble l’invention en raison de l’état de leurs relations et de la situation de blocage qui en est résultée, seront déboutés de leur demande respective d’indemnisation au titre de l’exploitation de l’invention, chacun ayant exploité celle-ci au moins personnellement. Les frais liés aux dépôts de brevets seront supportés respectivement à hauteur de 50 %.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 13 mai 2016, n° 11/11185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11185 |
| Publication : | PIBD 2016, 1056, IIIB-694 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0703939 |
| Titre du brevet : | Procédé de réalisation d'un dispositif d'assistance au forage d'au moins un puits d'implantation dans une structure osseuse et dispositif obtenu |
| Classification internationale des brevets : | A61B ; A61C ; Y10T |
| Référence INPI : | B20160079 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 mai 2016
3e chambre 2e section N° RG : 11/11185
Assignation du 12 juillet 201 1
DEMANDEUR Monsieur Alain F représenté par Maître Nicolas HERZOG de la SELEURL NH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #.10094
DÉFENDEUR Monsieur Jean C représenté par Me Bénédikte MATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0577 et Jean-Guillaume M, avocat CMS BUREAU FRAN L de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B. Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 07 avril 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Alain F se présente comme un prothésiste dentaire professionnel. Monsieur Jean C se présente comme un docteur en chirurgie dentaire et implantologiste. Le 4 juin 2007, Monsieur Alain F et Monsieur Jean C, en qualité de co- inventeurs, ont déposé une demande de brevet portant sur un «procédé de réalisation d’un dispositif d’assistance au forage d’au moins un puits d’implantation dans une structure osseuse et dispositif obtenu » qui a été publiée sous le numéro 2 916 626, le brevet ayant été délivré le 19 septembre 2014. Un différend étant survenu entre les parties, Monsieur Alain F a, par acte d’huissier en date du 12 juillet 2011, assigné Monsieur Jean C
devant le Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il soit statué sur le montant de la quote-part détenue par ce dernier sur le dispositif couvert par la demande de brevet français.
Par jugement avant dire droit du 1er février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur Pierre G pour y procéder avec notamment pour mission de fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal l’évaluation du prix de la quote-part due par une partie à l’autre en cas de rachat par l’une ou l’autre partie de la part de l’autre et a sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert a rendu son rapport le 31 décembre 2013 et a conclu que « les quotes-parts de M. Alain FERNANDEZ S et de M. Jean C semblent devoir être fixées respectivement à 65% et 35% », que « la valeur des demandes de brevets (réévaluée au 31 décembre 2013) s’établit ainsi à 570.000 euros » et que pour « acquérir la propriété exclusive des demandes de brevet, M. Alain F devrait verser 200.000 euros à Monsieur Jean C ou Monsieur Jean C devrait verser 370 000 euros à M. Alain F ». Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2016, Monsieur F, au visa de l’article L. 613-29 du code do la propriété intellectuelle, de l’article D. 631-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire, demande en ces tenues au Tribunal de :
- Constater que la demande relative au Brevet Européen est réputée retirée depuis le 2 octobre 2015 :
- Constater que la procédure relative à la demande de brevet internationale a été abandonnée par les parties de sorte qu’il ne subsiste plus que le Brevet Français :
- Constater que le Brevet Français a été délivré le 19/09/2014 :
- Dire et juger que Monsieur l a sous-estimé la part inventive de Monsieur FERNANDEZ S dans l’Invention faisant l’objet du Brevet Français ;
- Prendre en compte les remarques formulées par Monsieur FERNANDEZ S pendant l’expertise quant aux bases de calcul retenues par l’Expert ainsi que les éléments techniques objectifs communiqués par M. FERNANDEZ S à la procédure pour évaluer le Brevet Français:
EN CONSEQUENCE :
- Constater l’existence de la possession personnelle antérieure de M. FERNANDEZ S l’autorisant à exploiter personnellement l’Invention ;
— Revoir à la baisse la part inventive de M. C dans l’Invention faisant l’objet du Brevet Français et dire que celle-ci ne peut être supérieure à 5% :
- Revoir à la baisse l’évaluation du Brevet Français et. par voie de conséquence, l’évaluation de la quote-part de M. C faite par l’Expert ;
- Constater le comportement déloyal de Monsieur C vis-à-vis de son copropriétaire ;
— Dire et juger que Monsieur FERNANDEZ S doit être indemnisé pour le préjudice subi du fait de la licence consentie sans son autorisation par Monsieur C à la SELARL Jean C puis à la société ESI ;
- Condamner Monsieur C à verser à Monsieur FERNANDEZ S une indemnité de 60.000 € en raison de la violation de la procédure visée à l’article L.613-29 du CPI :
- Dire et juger que Monsieur C n’est pas en droit d’obtenir une quelconque indemnité de la part de Monsieur FERNANDEZ S dès lors qu’il a concédé une licence d’exploitation à la SELARL Jean C puis à la société ESI :
- Dire et juger que Monsieur FERNANDEZ S doit être indemnisé pour le préjudice subi du fait du comportement fautif de M. C qui a rompu abusivement la relation commerciale établie avec M. FERNANDEZ S et porté gravement atteinte au développement de l’activité de M. FERNANDEZ S (via POSITDENTAL) ainsi qu’aux intérêts de la copropriété :
- Condamner Monsieur C à verser à Monsieur FERNANDEZ S à verser la somme de 50.000 € à titre d’indemnité réparatrice du préjudice subi ;
- Débouter Monsieur C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur C à verser à Monsieur FERNANDEZ S la somme de 6.473.45 € dont il s’est indûment acquitté ainsi que le paiement de la somme de 4400 € à la copropriété :
- Condamner Monsieur C à verser à Monsieur FERNANDEZ S la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
- Condamner Monsieur C aux entiers dépens, dont les frais d’expertise d’un montant de 7.295.60 € ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUBSIDIAIREMENT :
— Dire et juger que les parties partageront les frais d’expertise par moitié. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2016. Monsieur C, au visa de l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1583 du code civil, et des articles 31, 70, 699 et 700 du code de procédure civile, demande en ces termes au Tribunal de :
- Dire et juger qu’il était de la commune intention des parties de considérer que chaque copropriétaire a une quote-part de 50 % de la demande de brevet initiale et des extensions ;
- Subsidiairement sur ce point, dire et juger qu’en l’absence de quote- part inventive fixée à l’origine par les inventeurs, celles-ci sont égalitaires et ne peuvent être remises en cause postérieurement. À titre très subsidiaire.
— Retenir la répartition proposée par l’Expert dans son rapport et dire que Monsieur C a une quote-part de 35 % du brevet FR 07 03939 et Monsieur F une quote-part de 65 % et condamner Monsieur F à rembourser à Monsieur C 15 % (ou tout autre pourcentage si une autre répartition était retenue) des sommes et fais exposés au titre du dépôt, maintient et défense du Brevet FR 07 03939 et EP 08 763 172.7
Dans tous les cas
— Constater que Monsieur C n’a pas exploité directement ou indirectement la demande de brevet en copropriété avant l’année 2012, En conséquence.
- Dire et juger que Monsieur C a eu un comportement loyal en tant que copropriétaire en respectant les obligations qui sont les siennes au titre de l’article 613-29 du Code de la propriété intellectuelle.
- Dire et juger que Monsieur F n’est pas fondé à solliciter une indemnité correspondant à l’éventuelle exploitation du brevet qui aurait été faite par Monsieur C en violation de ses droits ;
- Constater que Monsieur F est défaillant dans sa démonstration au regard d’un prétendu préjudice,
- Constater que Monsieur F n’est pas fondé à solliciter une indemnisation du fait d’une défaillance de Monsieur C au regard des frais et annuités liés aux demandes de brevet en copropriété :
- Débouter Monsieur Alain F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
A litre reconventionnel,
- Constater que Monsieur F a concédé une licence à la société POSITDENTAL de brevet avant l’année 2012 sans notifier son projet de concession de licence à Monsieur C ;
- Dire et juger que Monsieur Alain F a porté atteinte aux droits de Monsieur Jean C en s’abstenant de lui soumettre le projet de concession de licence d’exploitation non exclusive qu’il a conclu avec la société POSITDENTAL et en ne l’indemnisant pas du fait de cette exploitation ;
En conséquence,
- Ordonner à Monsieur Alain F de communiquer, à Monsieur Jean C, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir: • le contrat de licence conclu entre lui et la société POSITDENTAL • le chiffre d’affaires réalisé par la société POSITDENTAL et POSITGUIDE depuis le dépôt du Brevet, ce chiffre d’affaires devant être certifié par expert-comptable. • la justification du second brevet déposé et exploité par Monsieur FERNANDEZ- S, afin de permettre au concluant d’être pleinement informé de l’exploitation de la demande de brevet n°07 03939 dont il est le co-inventeur et le copropriétaire :
— Dire et juger qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statue sur la présente demande ;
- Condamner Monsieur Alain F au paiement d’une indemnité de 30.000 euros afin de réparer le préjudice subi par Monsieur C découlant du non- respect des dispositions de l’article L 613-29 du code de la propriété intellectuelle: Condamner Monsieur F à verser à Monsieur C la somme de 30.000 euros afin de l’indemniser équitablement au titre de la non exploitation du brevet des années 2007 à 2012 ;
En tout état de cause.
- Dire et juger irrecevables et en tous infondées les demandes a Monsieur Alain FERNANDEZ-SCOMAilionnelles de Monsieur FERNANDEZ S au titre d’une prétendue rupture de relations commerciales établies :
— Condamner Monsieur Alain F à verser à Monsieur Jean C la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en raison du caractère abusif de la présente procédure ;
- Condamner Monsieur Alain F à verser à Monsieur Jean C la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- Condamner Monsieur Alain F aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Bénédikte H.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la quote-part de chacune des parties dans le brevet FR 2 916 626 Monsieur F fait valoir que la contribution de Monsieur C à la réalisation de l’invention est quasi inexistante, celui-ci s’étant contenté d’être donneur d’ordre. Il estime que le rapport d’expertise ayant revu la répartition des quotes parts par moitié du fait de l’application du régime légal de la copropriété à la répartition à hauteur de 65% pour Monsieur F et 35% pour Monsieur C est encore largement surestimée pour ce dernier. Monsieur Alain F fait valoir qu’il est incontestablement à l’origine du produit faisant l’objet de l’invention et du brevet dans la mesure où il a trouvé les moyens techniques qui permettent d’aboutir à la solution et qu’il est à l’origine de la méthode et la technique pour obtenir le produit faisant l’objet de l’invention et du brevet et des dessins techniques illustrant la méthode. Il estime en conséquence que sa participation est bien supérieure à celle retenue par l’expert dès lors qu’il a réalisé seul le dispositif, à la suite d’une commande de Monsieur C, qui, a seulement eu l’idée du produit, et qui, en sa qualité de chirurgien-dentiste, n’avait pas les compétences pour concevoir et développer techniquement le dispositif. Monsieur Alain F précise à cet égard que dans le cadre du dépôt de la demande de brevet, il a fourni au cabinet de conseil l’ensemble des éléments techniques permettant la réalisation de l’invention, à savoir les explications techniques et le matériel utilisé, ainsi que les dessins qu’il a réalisés pour l’illustration de la demande de brevet, alors que Monsieur C s’est contenté de demander des ajustements formels. Monsieur FERNANDEZ-SCOMA considère que la quote-part de Monsieur Jean C ne peut être supérieure à 5%. En réponse, Monsieur Jean C fait valoir en premier lieu que la commune intention des deux parties est une copropriété à parts égales, ce qui ressort des pièces produites par Monsieur F, de la fiche de détermination de l’inventeur, du projet de règlement de copropriété, et enfin des frais de dépôt et de maintien en vigueur du brevet qui ont été supportés dès l’origine par moitié par Messieurs C et F. Il ajoute
par ailleurs que le dépôt commun de la marque SAFEDOSIT pour commercialiser l’invention issue du brevet est une dernière illustration de la copropriété de celle invention. Monsieur Jean C considère que la détermination de la quote part de chacun des inventeurs faite par l’expert est totalement arbitraire et fait abstraction de la technique du brevet pour se concentrer sur l’évaluation de sa valeur. Monsieur C expose que Monsieur F ne peut pas s’attribuer toutes les étapes de mise en œuvre du dispositif objet de la demande de brevet car celle- ci a imposé une connaissance et une interprétation que le prothésiste ne peut connaître et une mise au point chirurgicale interdite au prothésiste. Il ajoute que le premier prototype a été réalisé par Monsieur F uniquement sur les instructions de Monsieur C qui a par ailleurs eu l’idée inventive du projet.
Sur ce. En matière de copropriété de brevet, le régime légal est défini aux articles L. 613-29 à L. 613-31 du code de la propriété intellectuelle. Ce régime légal a vocation à s’appliquer, comme le précise l’article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle, en l’absence de stipulations contraires, les copropriétaires pouvant y déroger à tout moment par un règlement de copropriété. En l’espèce, il est constant qu’aucun règlement de copropriété n’a été conclu entre Monsieur Alain F et Monsieur Jean C pour régir la copropriété du brevet français n° 2 916 626 sur lequel ils apparaissent comme co-inventeurs, faute pour ces derniers d’avoir trouvé un accord sur un tel règlement. Dans ces conditions, il appartient au tribunal, en fonction des éléments soumis aux débats d’apprécier la part contributive de chacun des inventeurs étant observé que si la fiche de désignation d’inventeurs signée le 3 juin 2007 par les deux parties mentionne leurs deux noms comme inventeurs et établit ainsi l’existence d’une copropriété, elle ne suffit pas en elle-même et à elle seule pour conclure à une répartition par moitié alors précisément que celte répartition fait l’objet d’une contestation de la part de Monsieur F, et ce depuis au moins le 15 novembre 2007, date à laquelle il a indiqué au cabinet de conseil en propriété industrielle BARRE-LAFORGUE qu’il contestait le projet de règlement de copropriété établi sur cette base par ce cabinet et de manière encore plus expresse à compter du mois de décembre 2008 puisque dans un courriel en date du 3 de ce mois Monsieur Alain F critique la répartition par moitié de la copropriété de ce brevet en rappelant que le rôle de Monsieur Jean C se serait « réduit à des essais cliniques du dispositif » et qu’il n’aurait été « aucunement à l’origine de la technologie de fabrication du dispositif». L’expert judiciaire dans son rapport estime que si Monsieur Alain F et Monsieur Jean C « ont conçu ensemble un procédé de réalisation d’un dispositif d’assistance au forage d’un puits d’implantation dans une structure osseuse et un dispositif tel qu’obtenu par ce procédé (….) ils
n’ont pas participé de la même manière à la conception de celte invention ». Selon l’expert, Monsieur Alain F « semble avoir eu l’idée première d’une clef de positionnement pour placer le pilier d’implant » et Monsieur Jean C « semble avoir eu l’idée seconde d’appliquer ce même principe, non plus pour le pilier d’implant, mais pour les implants eux-mêmes, en plaçant un guide sur la structure osseuse, après effraction de la gencive ». Il convient d’observer que Monsieur Alain F ne conteste pas cette affirmation, puisqu’il reconnaît dans ses écritures que l’idée de l’invention émane de Monsieur Jean C. L’expert poursuit en indiquant que « c’est ensuite Monsieur Jean C qui, à partir, d’images, a imaginé de réaliser une reconstitution volumétrique de la structure osseuse du patient et imaginé le dispositif prototype, objet de l’invention (…). Toutefois, c’est M. Jean C qui a permis, en tant que praticien expérimenté, chargé des opérations de forage et d’implantation, défaire évoluer ce premier prototype et ainsi aboutir à la réalisation finale de l’invention ». L’expert en déduit que « chacun a participé à la conception de l’invention, mais d’une manière différente » et que « // semble que la participation contributive à l’invention de Monsieur Alain F est plus importante que celle de Monsieur Jean C, sans toutefois être totale ». L’expert conclut ainsi que les « quotes-parts de Monsieur Alain F et de Monsieur Jean C sur les demandes de brevet en cause nous semble devoir être fixées respectivement à 65% et 35 % ». Il convient cependant de constater que l’expert procède ainsi davantage par affirmation que par démonstration pour établir ces différentes quotes-parts. Or il ressort des éléments produits que l’invention est le fruit d’un dialogue nécessaire entre les deux praticiens, chacun ayant apporté les connaissances ressortant de son propre domaine de spécialité, pour élaborer l’invention.
La contribution de Monsieur Alain F apparaît ainsi indéniable dans la conception et la fabrication du premier prototype dont Monsieur Jean C lui a d’ailleurs passé commande en février 2007 et pour lequel Monsieur Alain F a émis une facture à cette date pour une « modélisation guide d’implant », sachant en outre qu’il n’est pas contesté qu’il est à l’origine des dessins ayant servi aux figures insérées dans la demande de brevet. Cependant, la présentation de l’invention par le brevet démontre que celle-ci s’appuie aussi nécessairement sur des constatations médicales el une pratique de la chirurgie qui ne peuvent émaner que d’un chirurgien-dentiste tant elles se rattachent aux compétences de ce spécialiste, notamment lorsqu’il est précisé qu’il est «fondamental que la réalisation dit forage n’entraîne pas de lésions et en particulier n’interfère pas avec les parties nerveuses, ligamenteuses, musculaires ou autres s’étendant à proximité ou en périphérie de la structure osseuse. Or la réalisation de cet objectif reste
particulièrement délicate sur certains sites d’implantation, notamment dans le domaine des implants dentaires dans lequel il convient en particulier d’éviter toute atteinte du nerf dentaire ou des sinus », ou encore lorsqu’il est indiqué que l’invention permet « avec une grande vitesse d’exécution, sans aucun risque d’erreur, la pose d’implants notamment d’implants dentaires – dans des sites extrêmement endommagés et/ou peu accessibles et/ou exigus ». Cette analyse est corroborée par l’attestation émanant du chirurgien-dentiste Monsieur B. V, produite par Monsieur Jean C et non utilement contredite par Monsieur Alain F, dont il ressort qu’il ne peut être fait abstraction de ce que les paramètres de mise au point du produit ont été dictés par des nécessités chirurgicales liées à l’intervention implantaire lors de la pose de l’implant dans les structures osseuses, ces paramètres ne pouvant être appréciés par un prothésiste dentaire. Tel était bien au demeurant ce dont Monsieur Alain FERNANDEZ-SCOMA avait conscience puisque dans un courriel du 25 février 2008, alors que les relations entres les parties s’étaient d’ores et déjà singulièrement tendues, il sollicitait tout de même Monsieur Jean C pour préparer une « réponse concertée » à l’INPI qui contestait la brevetabilité de l’invention. À cet égard, un courriel en date du 6 mars 2008 adressé par Monsieur Jean C au cabinet de conseil BARRE-LAFORGUE démontre que le premier a contribué aux éléments de réponse technique apportés à l’INPI afin de défendre la nouveauté et l’inventivité du brevet. Monsieur Alain F ne peut donc réduire la part contributive de Monsieur Jean C en limitant son rôle à celui d’un simple exécutant technique qui a été nécessaire pour réaliser les essais cliniques du dispositif alors qu’il ne nie en outre pas que celui-ci a été à l’origine de l’idée, et donc a été à l’origine du diagnostic conduisant à l’expression d’un besoin pour la pratique de la chirurgie dentaire que Monsieur Alain F ne maîtrise pas en qualité de prothésiste. Il ressort de ces éléments que l’invention du brevet français litigieux nécessitait tant des compétences en chirurgie dentaire, que seule Monsieur Jean C pouvait apporter, que des compétences en matière de prothèse dentaire ressortant sur ce plan des seules compétences de Monsieur Alain F de telle sorte que l’invention doit être considérée comme le fruit de cet apport complémentaire de compétences et des échanges entre ces deux praticiens dans leurs domaines respectifs si bien qu’elle n’aurait pu aboutir sans l’une ou l’autre de ces contributions. Il convient dans ces conditions de fixer la part contributive de chacun à hauteur de 50%, les éléments versés aux débats ne permettant pas de justifier d’une autre répartition sans que celle-ci ne soit arbitraire.
Sur rêvai nation de la valeur brevet ;
Monsieur F souhaite une révision à la baisse de l’évaluation de la valeur du brevet faite par l’expert à 570.000 € en prenant en compte non pas le seul brevet français mais aussi la demande de brevet américain ainsi que la demande internationale de brevet. Monsieur F considère qu’il est nécessaire de prendre en considération la part de marché des guides de forage, le coût d’utilisation pour une implantologie d’un guide forage en chirurgie guidée, les fournisseurs de guides de forage en France, la spéculation sur les parts de marché pour un fabricant de guide de forage, les perspectives de valorisation des demandes de brevet en France. Il estime sur la base de ces différents éléments que le chiffre d’affaires prévisionnel du brevet français peut être estimé à 152 000 euros dès lors que l’invention n’a pas suscité l’adhésion des fournisseurs d’implants et que de nouvelles technologies émergent. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments objectifs. Monsieur F considère qu’une redevance de 1% sur une valeur de 152.000 € donnerait une valeur de rachat du brevet français à 15.200 €, cette valeur couvrant les frais de dépôt et honoraires du cabinet de conseil (9550 €), sa délivrance (43 €) et un total de redevance jusqu’à la 9e annuité de 513 € pour le dépôt, soit un investissement de 10.108 €. En défense, Monsieur C conteste l’ensemble des éléments utilisés par le demandeur pour évaluer le brevet, qu’il juge peu sérieux et peu pertinents. Il fait valoir que la production par Monsieur F de l’ensemble des documents comptables et commerciaux relatifs à son exploitation du brevet, qu’il a refusés de communiquer dans le cadre de l’expertise serait une base de discussion plus pertinente. Par conséquent. Monsieur C souhaite que le tribunal retienne des conclusions de l’expert que l’évaluation qu’il avait lui-même faite reflétait la situation et la valeur potentielle de l’invention au moment où cette évaluation a été faite.
Sur ce : En l’espèce l’expert a procédé à l’évaluation du brevet à la date du 1er avril 2011, date à laquelle Monsieur Jean C a notifié à Monsieur Alain F son projet de licence afin qu’il obtienne son consentement à cette concession et sur la base du chiffre d’affaires annuel d’un cabinet dentaire qu’il a évalué à 10 000 euros, du nombre de praticiens qui seront équipés (jusqu’à 100) et d’une estimation d’un chiffre d’affaires du marché de 11,5 millions d’euros, donnant lieu sur la base d’une redevance de 1%, à une redevance cumulée entre 2011 et 2027 (date d’expiration du brevet) de 115 100 euros pour la valeur du brevet français.
L’expert ajoute à cette valeur le potentiel international de l’invention lié aux dépôts des demandes de brevet américain et internationaux, et propose ainsi de fixer le chiffre d’affaires mondial à hauteur de 1150000 euros dont il déduit néanmoins les frais dépensés pour ces demandes de brevet et l’aléa de non délivrance des brevets, pour
retenir un chiffre d’affaires de 550 000 euros au mois d’avril 2011, et actualisé au mois de décembre 2013 à 570 000 euros. Monsieur Alain F conteste cette évaluation à juste titre en ce qu’elle prend en compte le marché mondial alors qu’il n’est pas contesté que depuis, la procédure de demande de brevet internationale engagée en 2008 a été abandonnée par les inventeurs et que la demande de brevet européen publiée le 31 mars 2010 n’a toujours pas abouti sachant qu’il convient en outre de tenir compte en ce domaine de l’émergence rapide de nouvelles technologies rendant rapidement obsolètes les inventions. L’évaluation de l’expert sera donc revue à la baisse sans toutefois la réduire au montant proposé par Monsieur Alain F, le chiffre d’affaires prévisionnel de 152 000 euros sur la base duquel il effectue son calcul, étant manifestement sous-évalué au regard des projections faites par l’expert (11,5 millions d’euros) et ne reposant manifestement pas sur l’exploitation effective par Monsieur Alain F de l’invention qu’il ne conteste pas avoir poursuivie, sans toutefois en fournir la comptabilité. En l’état de ces éléments, il convient de valider l’évaluation faite par l’expert, en la cantonnant à celle correspondant au marché français, soit une valorisation du brevet à hauteur de 115 100 euros. Sur la demande d’indemnisation de Monsieur F du fait de l’exploitation non autorisée dit brevet français et la demande d’indemnisation de Monsieur C envers Monsieur F pour les mêmes-faits Monsieur F fait valoir que Monsieur C a eu un comportement fautif en consentant une licence d’exploitation du brevet en cause d’une part à la SELARL JEAN C dès 2007, ce que révèlent deux devis de 2007 et 2011 proposant à la vente l’objet du brevet français, et d’autre part à la société ESI, Monsieur F ayant constaté que cette société proposait à la vente sur son site internet un guide chirurgical couvert par le brevet français, comme l’indique le procès-verbal de constat établi le 15 mars 2012 sur le site internet accessible à l’adresse www.esthetic- secure-implant. Monsieur F fait valoir que la SELARL JEAN C puis la société ESI ont eu une activité de distribution des produits issus du brevet français en copropriété, ce qui signifie que Monsieur Jean C a nécessairement consenti des licences d’exploitation, et ce avant les notifications faites les 31 mars et 1er avril 2011 qui n’ont selon Monsieur F eu pour seul objet que de régulariser a posteriori une licence qu’il avait déjà consentie. Monsieur F indique avoir subi un préjudice et sollicite le versement d’une indemnité de 60.000 € en réparation de celui-ci.
En réponse à la demande de Monsieur Jean C s’agissant de l’exploitation de l’invention, Monsieur F indique qu’il a exploité personnellement le brevet français en sa qualité d’artisan, sous l’enseigne POS1TGUIDE de 2012 à 2014. Il fait valoir que pour une personne physique ou morale, la possession personnelle d’une
invention sur le territoire français antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet ou du brevet déposé par un tiers donne à cette personne physique ou morale le droit de poursuivre l’exploitation de l’invention en dépit de cette demande de brevet en application de l’article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle. Il ajoute que le copropriétaire du brevet n’est indemnisé que s’il n’exploite pas personnellement le brevet ou s’il n’a pas concédé de licence à un tiers. Or, en l’espèce, Monsieur C a bien consenti une licence d’exploitation à la SELARL JEAN C dès 2007, puis à la société ESI. Par conséquent, Monsieur C n’est pas fondé à solliciter une indemnité et la communication du contrat de licence. En défense à la demande de Monsieur FERNANDEZ S, Monsieur Jean C lui oppose l’épuisement du droit de brevet. Il indique qu’aux termes de l’article L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle, les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes postérieurs à la première mise dans le commerce des produits couverts par le brevet de telle sorte que lorsque le titulaire exploite directement le brevet et qu’il effectue la première mise sur le marché, il n’est pas nécessaire de concéder des licences de brevets, seuls des éventuels accords de distribution étant nécessaires. Ensuite, Monsieur C indique que Monsieur F ne dispose d’aucun élément tangible pour étayer ses affirmations relatives à l’exploitation du brevet par la SELARL JEAN C et par la société ESI. S’agissant tout d’abord de la prétendue exploitation de la demande de brevet par la SELARL du Docteur C, ce dernier explique que des produits ont été acquis par ladite société mais rien n’indique qu’une licence d’exploitation lui a été consentie. Par ailleurs, les devis n’ont eu aucune suite et ne portent pas la mention du guide de forage. S’agissant ensuite de la prétendue licence consentie à la société ESI, Monsieur C indique que ladite société a été créée en vue de bénéficier d’une licence de brevet appartenant en copropriété à Messieurs C et FERNANDEZ-SCOMA mais qu’à la suite du refus de ce dernier quant au projet de concession de licence, les statuts de la société ont été modifiés pour supprimer l’activité liée à la demande de brevet. Par conséquent, il indique que la société ESI n’a jamais exploité directement la demande de brevet en tant que licenciée, ce qui est confirmé par une attestation de l’expert-comptable de la société Monsieur G. La demande d’indemnisation de Monsieur F est donc sans objet et à titre subsidiaire, totalement disproportionnée. Au soutien de sa propre demande d’indemnisation, Monsieur Jean C fait valoir que Monsieur F a lui-même violé ses droits en exploitant ou en ayant exploité par le passé la demande de brevet en copropriété, par le biais de la société POSITDËNTAL. Or, cette société étant distincte de Monsieur F, celle-ci ne pouvait exploiter le brevet qu’en vertu d’une licence préalablement notifiée à Monsieur C, à l’occasion de laquelle ce dernier aurait pu faire valoir ses droits à l’achat de la quote-part de Monsieur FERNANDEZ-SCOMA sur l’invention. Il précise que le site internet de cette société indique explicitement qu’elle conçoit et produit des guides chirurgicaux de forage, ce qui
semble démontrer qu’elle n’est pas seulement distributeur des produits, à l’instar de la société KSI. En outre, cette société a réalisé d’importants chiffres d’affaires en 2014 et 2015, à hauteur de 76.000 € et 113.900 € ce qui va à l’encontre de l’affirmation de Monsieur F selon laquelle la société aurait cessé d’exploiter l’invention. Par conséquent, en ne procédant pas à une notification de son projet de concession de licence. Monsieur Jean C estime que Monsieur F a violé ses droits et qu’il est alors fondé à solliciter une indemnisation. Monsieur C sollicite la communication du contrat de licence concédé cl le versement d’une indemnité de 30.000 € au vu de l’importance de l’exploitation réalisée au moins sur les années 2014 et 2015. Il sollicite en outre une indemnité complémentaire en sa qualité de copropriétaire non exploitant. En effet, il indique n’avoir pu exploiter le brevet du fait du refus opposé par Monsieur F, ce qui est d’autant plus illégitime que ce dernier avait lui-même concédé une licence à la société POSITDENTAL en passant outre l’obligation de notification. Par conséquent, il sollicite que soit ordonnée à Monsieur F la production d’une attestation de son expert-comptable pour confirmer le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exploitation du brevet, et à défaut, il sollicite une indemnité forfaitaire d’un montant de 20.000 €. Sur ce. Il ressort de l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle que « Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. À défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance (…) » Il ressort des pièces versées aux débats que tant Monsieur Alain F que Monsieur Jean C ont exploité, au moins personnellement, l’invention du brevet, étant dans l’impossibilité manifeste de trouver un accord pour exploiter ensemble celle invention en raison de l’étal de leurs relations et de la situation de blocage qui en est résultée. Ainsi. Monsieur Alain F produit deux devis à l’attention de patients émis par la SELARL JEAN C du 25 février 2007 et 6 novembre 2007 aux termes desquels le dispositif faisant l’objet de brevet est proposé à ses patients. De même, s’agissant de la société ESI, il est établi que cette société vend des guides de forage comme cela résulte du procès-verbal d’huissier en date du 15 mars 2012, ce que Monsieur Jean C ne conteste pas expliquant que la société ESI a effectivement acquis 31 guides de l’entreprise individuelle Jean CAPSAL, ce qui est confirmé par une attestation de l’expert-comptable de cette société ESI en date du 26 juin 2013. Si ces éléments ne permettent pas de justifier d’une concession de licence au profit de cette société, et de faire droit à la demande de Monsieur F, ils confirment à tout le moins une exploitation personnelle de l’invention par Monsieur Jean C, rendant dès lors infondée sa
propre demande d’indemnisation du fait de l’exploitation par le demandeur de cette même invention dont ils sont les copropriétaires, et dont il avait connaissance dès l’année 2008 comme en atteste un courrier de son conseil adressé à cette époque à Monsieur FERNANDEZ S. En l’état de ces éléments, il convient de débouter Monsieur Alain F et Monsieur Jean C de leurs demandes respectives du chef de l’exploitation du brevet. Sur la demande d’indemnisation de Monsieur FERNANDEZ-SCOMA au titre de la faute délictuelle de Monsieur C ; Monsieur F indique avoir subi un grave préjudice du fait du comportement de Monsieur C et sollicite le versement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive et brutale de leurs relations commerciales l’ayant privé de toutes ressources et contraint de contracter un prêt bancaire alors que les commandes de Monsieur C représentaient 70% de son chiffre d’affaires. Il ajoute que Monsieur C a. depuis le début, porté atteinte à l’activité de la société POSITDENTAL en privant Monsieur FERNANDEZ S de la possibilité d’exploiter paisiblement le brevet, ce alors même qu’il sait pertinemment qu’il est le concepteur de l’invention. Il estime que Monsieur C a ainsi porté gravement atteinte aux intérêts de la copropriété et par conséquent au brevet français, d’une part en faisant échec à des pourparlers en cours avec les clients et prospects potentiels tels que la société STRAUMANN et d’autre part du fait de son refus de toute négociation avec Monsieur F sur la gestion de la demande des brevets en cours et du fait de son refus de paiement des frais et annuités dont il était redevable en sa qualité de copropriétaire, eu égard aux demandes internationale et européenne. Monsieur C en défense soutient tout d’abord que celle demande indemnitaire au titre d’une prétendue faute délictuelle est doublement irrecevable et doit donc être rejetée. En premier lieu, il fait valoir que celte demande additionnelle, présentée pour la première fois dans des conclusions du 13 janvier 2016, est irrecevable car prescrite puisqu’elle se fonde sur des faits antérieurs au 13 janvier 2011. En effet, la rupture invoquée par le demandeur remonte à 2007 et est ainsi irrémédiablement prescrite. En second lieu, cette demande additionnelle est irrecevable comme ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, les prétentions originaires portant en l’espèce sur la valeur du brevet appartenant en copropriété à deux inventeurs et la demande portant sur les relations professionnelles qu’ont entretenues les deux professionnels de santé. Ensuite, il ajoute que Monsieur F ne démontre pas qu’il avait une relation commerciale établie avec Monsieur C et que celui-ci y aurait mis fin de manière abusive et brutale. Monsieur C indique que la facturation de ses travaux pour l’année 2007 représentait environ 35.000 €, ce qui est
bien inférieur au montant du prêt invoqué par le demandeur, d’un montant de 151.000 €. Enfin. Monsieur C rappelle que la profession de chirurgien-dentiste n’est pas une activité commerciale et n’entre dès lors pas dans le champ d’application de l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce.
Sur ce
Il convient d’observer que la demande formée par Monsieur Alain F en dommages et intérêts, qui ne porte pas seulement sur la réparation d’un préjudice allégué du fait de la rupture de leurs relations commerciales mais plus généralement sur l’attitude de Monsieur Jean C qui aurait empêché l’exploitation par Monsieur Alain F du brevet dont ils sont les co-inventeurs, présente de ce fait un lien de rattachement suffisant aux prétentions originaires qui portaient précisément sur les difficultés liées à la copropriété de ce brevet. En revanche, il n’est pas contesté que Monsieur Alain FERNANDEZ-SCOMA a formé cette demande par conclusions du 13 janvier 2016 et que les faits constitutifs de la faute délictuelle alléguée remontent à l’année 2007 s’agissant de la rupture des relations commerciales et des tentatives de négociation avec la société STRAUMANN pour envisager l’exploitation du brevet. Ce faisant, le délai de prescription issue de la loi du 17 juin 2008, de 5 ans à compter de son entrée en vigueur en application de l’article 2224 du code civil, a expiré en tout état de cause le 19 juin 2013 si bien que l’action en réparation engagée sur ce fondement par Monsieur Alain F est prescrite.
Sur la demande de remboursement de Monsieur FERNANDEZ-SCOMA au titre des frais et annuités Monsieur F fait valoir que Monsieur C n’a pas assumé le minimum de ses devoirs de copropriétaire convenus lors du dépôt effectué à part égale, l’obligeant à pallier sa défaillance d’une part concernant le paiement de certains frais relatifs au brevet français et à la demande de brevet américain correspondant à des notes d’honoraires des cabinets de conseils en propriété industrielle et d’autre part concernant le règlement de certaines annuités. Il sollicite ainsi le paiement de la somme de 6473.45 euros dont il se serait indûment acquitté outre la condamnation de Monsieur Jean C au paiement de la somme de 4400 euros à la copropriété. Monsieur C fait valoir qu’il ne peut être condamné à payer Monsieur F au titre des frais exposés qu’au prorata du pourcentage retenu quant à sa quote-part dans la copropriété du brevet. S’agissant tout d’abord des frais relatifs à la demande de brevet aux États-Unis il indique qu’il n’a jamais souhaité cette extension, et qu’ayant été de facto désigné
en tant qu’inventeur contre son gré, il ne peut être tenu de supporter ces frais. S’agissant ensuite des frais liés au changement de conseil en propriété industrielle. Monsieur C fait valoir qu’ils sont le fait du comportement de Monsieur F. Enfin, s’agissant du paiement des annuités du brevet français en 2011 et 2012. Monsieur C expose que Monsieur F est de mauvaise foi alors que des sommes ont déjà été soit payées, soit remboursées par Monsieur C.
Sur ce
Monsieur Jean C et Monsieur Alain F étant désignés comme co- inventeurs du brevet litigieux ainsi que sur la demande de brevet américain déposée le 24 octobre 2007, ils doivent tout deux supporter les frais liés à ces dépôts et Monsieur Jean C n’est pas fondé à vouloir faire supporter ces frais sur le seul Monsieur Alain F. Il convient en conséquence de considérer que Monsieur Jean C est tenu à hauteur de 50 % des sommes dues à ce titre au cabinet NETTER entre 2010 et 2014, dont les honoraires se sont élevées à la somme globale de 20 554,86 euros, soit la somme de 10 277,43 euros due par chaque copropriétaire. De même. Monsieur Jean C est tenu pour moitié au paiement de la note d’honoraires du cabinet BARRE-LAFORGUE de 328,90 euros du 18 avril 2011 correspondant au transfert du dossier au cabinet NETTER, les responsabilités liées au changement de conseil pouvant être partagées entre les deux parties. Il convient cependant de constater que Monsieur Alain FERNANDEZ-SCOMA sollicite in fine au titre de ces frais le versement par Monsieur Jean C de la somme de 6 473,45. Cette somme lui sera donc accordée. En revanche, s’agissant du paiement des annuités, les décomptes produits ne permettent pas au tribunal de fixer le solde restant dû respectivement par les parties dès lors que chacun justifie s’être acquitté d’une partie desdites annuités. Ainsi, alors que Monsieur Alain F estime que Monsieur Jean C ne s’est pas acquitté des annuités. Monsieur Jean C justifie avoir payé les sommes de 886.24 euros en juillet 2011, 349,83 en juin 2012, 779.79 euros en juillet 2013, 1143 euros en juin 2014 et 162 euros en août 2014 auprès du cabinet de conseil JEANNET de telle sorte que Monsieur Alain F, dont le décompte manque de clarté, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un solde débiteur en sa faveur. Il sera ainsi débouté du chef de cette demande. Sur la procédure abusive Monsieur C fait valoir que la procédure engagée par Monsieur F revêt un caractère particulièrement abusif et que ce dernier doit par conséquent être condamné au paiement d’une indemnité de 5.000 €. En effet. Monsieur C expose que Monsieur F a délibérément décidé d’initier et de poursuivre cette procédure pour lui nuire, et que celui-ci
ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits, révélant une particulière mauvaise foi ou à tout le moins une légèreté blâmable constitutive d’une faute civile délictuelle. En effet, Monsieur F a eu une attitude qui a contraint deux conseils en propriété industrielle à se dessaisir du dossier, a refusé de communiquer au cours de l’expertise des pièces probantes relatives à l’exploitation de son brevet et contesté ensuite les conclusions de l’expert et enfin a poursuivi cette procédure pour déposséder Monsieur C à bas prix de ses droits sur l’invention.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, Monsieur Jean C sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Monsieur Alain F, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits alors que chacune des parties par son attitude a manifestement contribué à alimenter le litige et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’issue du présent litige ayant donné raison sur certains chefs de demande à Monsieur FERNANDEZ S. et sur d’autres à Monsieur Jean C conduit le tribunal pour des raisons d’équité à laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais et dépens qu’elles ont exposés sauf les frais de l’expertise qui seront supportés par moitié par les parties. Il convient dès lors de débouter Monsieur FERNANDEZ S et Monsieur Jean C de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présence décision de l’exécution provisoire, qui paraît compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, rendue contradictoirement et en premier ressort : FIXE la part contributive de Monsieur Alain F et de Monsieur Jean C à 50% chacun dans l’invention ayant donné lieu au brevet n° 2 916 626 intitulé « procédé de réalisation d’un dispositif d’assistance au forage d’au moins un puits d’implantation dans une structure osseuse et dispositif obtenu » délivré le 19 septembre 2014 :
FIXE la valeur dudit brevet à la somme de 115 100 euros ; CONDAMNE Monsieur Jean C à payer à Monsieur Alain F la somme de 6 473,45 euros au titre des frais de brevet lui incombant ; DEBOUTE Monsieur Alain F et Monsieur Jean C du surplus de leurs demandes : DEBOUTE Monsieur Alain F et Monsieur Jean C de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que le coût de l’expertise judiciaire sera supporté par moitié par chacune des parties et que pour le surplus chacune des parties supportera la charge les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance : ORDONNE l’exécution provisoire.
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