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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 26 avr. 2013, n° 11/15994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONTALE MTL MONTALE DEZIGN ; PIERRE MONTALE MONTALE M ; MTL MONTALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3874807 ; 3116257 ; 3237150 ; 832329 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 |
| Référence INPI : | M20130516 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Avril 2013
3e chambre 2e section N°RG: 11/15994
DEMANDEUR Monsieur Ammar A représenté par Me Muriel ANTOINE LALANCE, Association ANTOINE & BENOL1EL avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0064
DEFENDERESSE Madame Sylvie F représentée par Me Thomas CUCHE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0O75.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 21 Février 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononce par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Ammar A, gérant d’une société dénommée RCA immatriculée en 2000 à ABU DHABÏ et en 2001 à DUBAÏ et spécialisée dans la commercialisation de produits de luxe tels que parfums, montres et stylos, expose avoir confié courant 2000 à l’agence de création YAGHMOUR CONSULTING la mission de créer une marque pour commercialiser ses produits. Sur la base des propositions de cette agence, il indique avoir déposé plusieurs marques à partir du signe MONTALE dont la marque communautaire semi-figurative MONTALE DEZIGN déposée le 16 juin 2004 sous le n°3 874 807, Ayant appris que Madame S FRETER, avec laquelle il avait été en contact en 2001 ainsi qu’avec son compagnon Pierre D lorsqu’il cherchait des intermédiaires en France dans !e cadre de la fabrication de sa gamme de parfums, avait sollicité le 7 octobre 2009 la nullité de cette marque communautaire auprès de l’OHMI, parce que ce dépôt aurait été effectué selon elle en violation de ses droits
sur trois marques MONTALE qu’elle a acquises ou déposées entre 2002 et 2004, et estimant que celles-ci auraient été déposées en fraude de ses droits. Monsieur Ammar A, par acte du 31 octobre 2011, a fait assigner cette dernière aux fins d’obtenir la nullité ou la déchéance de ces trois marques. Dans ses conclusions signifiées le 2 octobre 2012, Monsieur Ammar A, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
- dire et juger les dépôts des marques françaises n°3M6257 et n°3237150 sont frauduleux et ordonner transfert à s on profit. En tout état de cause,
- dire et juger les marques françaises n°3116257 et n °3237150 déposées par Madame Sylvie FRET1ER sont nulles et de nul effet,
- prononcer déchéance des droits de Madame Sylvie FRET1ER sur la marque PIERRE MONTALE MONTALE M n°3116257 pour l’ensemble des produits désignés, à compter du 14 septembre 2006,
- prononcer déchéance des droits de Madame Sylvie FRET1ER sur la marque n°3237150 pour les Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages autres qu’à usage dentaire. Horlogerie et instruments chronométriques. Lunettes de vue et lunettes solaire appareil et instruments scientifiques, autres qu’à usage médical. Photographiques, cinématographiques, optique de pesage, demesurage, de signalisation de contrôle sauvetage et enseignement. Appareil pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images à compter du 22 août 2008,
- ordonner transmission du jugement à intervenir au Registre National des Marques à l’INPI et dire que la transcription dudit jugement pourra être effectuée sur simple réquisition du greffe,
- débouter S FRETER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- interdire à Madame Sylvie F, à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, toute utilisation quelle qu’elle soit de la dénomination MONTALE et de toute autre dénomination comportant le terme MONTALE,
- se réserver liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions dé la loi du 9 juillet 1991,
- condamner Sylvie F à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation des agissements fautifs commis à son encontre,
- condamner Sylvie F à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Sylvie F aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Muriel A, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner 'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières écritures signifiées le 11 décembre 2012, Madame Sylvie F estime que sa marque n°3 116 257 a été déposée légitimement et est exploitée en France de manière constante, et que ses deux autres marques sont également exploitées. Elle conclut donc au rejet des demandes, et sollicite l’octroi des sommes de 100.000 euros, pour procédure abusive, et de 20.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION Madame F est titulaire des marques suivantes :
- marque française semi-figurative PIERRE M M M n°3 116 257 déposée le 9 août 2001 par une société AREART, cédée à Madame Sylvie F par contrat en date du 15 mars 2002 inscrit auprès de l’INPI en 2009, désignant divers produits des classes 3,9 et 14,
- marque française semi-figurative MTL MONTALE n°3 23 7 150 déposée par elle le 18 juillet 2003 pour désigner divers produits des classes 3,9 et 14,
- marque internationale semi-figurative MTL MONTALE n°832329 déposée le 10 juin 2004, sous priorité de la marque française n°3 237 150, pour désigner les mêmes produits des c lasses 3, 9 et 14. Monsieur A estimant que ces marques sont entachées de fraude, à défaut qu’elles sont nulles et enfin qu’elles sont déchues, il convient d’examiner ci-après chacun de ces griefs.
— Sur la fraude Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Se fondant sur ce texte, ainsi que sur l’adage fraus omnia corrumpit, Monsieur A estime que ces marques auraient été déposées en fraude de ses droits. Il explique en premier lieu avoir des droits sur la dénomination MONTALE et sur la marque correspondante, et produit une attestation de l’agence YAGHMOUR CONSULTING confirmant qu’il avait bien demandé à ce prestataire des projets de logo et de bouteilles supportant ce signe. Il ajoute qu’à la suite de plusieurs rendez-vous et d’échanges avec Monsieur D et Madame F il a rétribué ces derniers pour « leur collaboration dans l’élaboration des produits MONTALE en France », et produit à ce sujet un courrier de Monsieur D du 18 avril 2003.
En fin de compte, il estime que la défenderesse et son compagnon auraient « abusé de sa confiance et profité de la barrière de la langue et de son éloignement » pour faire déposer par une société tierce la marque MONTALE en France, afin de se la faire céder et de la lui opposer par la suite, ce qui prouverait selon lui une volonté de dissimulation allant dans le sens d’une fraude. D’une façon générale, il considère donc que le dépôt des marques numéros 3 116 257 et 3 237 150 est intervenu en fraude de ses droits et demande leur transfert à son profit. Cependant, le second alinéa de l’article L.712-6 sus-visé dispose que, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». Se prévalant de ce texte, Madame F fait valoir que ladite action serait prescrite. Elle précise que la marque n°3 116 257 a été publié e le 14 septembre 2001 de sorte que, la mauvaise foi n’étant selon elle pas établie, Monsieur A avait jusqu’au 14 septembre 2004 pour agir en revendication. De fait, cette action en revendication a comme point de départ, comme le prévoit l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, la publication de la demande d’enregistrement, qui a justement pour objet de porter à la connaissance de toute personne intéressée le dépôt d’une marque.
Dès lors, tous les développements du demandeur sur le fait qu’il se trouvait à l’étranger et n’a pu être informé de tous les dépôts de marques apparaissent inopérants. Par ailleurs, il est constant que ce texte, qui crée une prescription plus courte quand la mauvaise foi n’est pas établie, respecte pour le reste la prescription de droit commun, soit dix ans avant la réforme de 2008, ce qui a pour effet que cette prescription ne serait pas acquise si la demanderesse était de mauvaise foi. Il importe donc de rechercher si Madame F a agi de mauvaise foi en bénéficiant d’un transfert pour la marque 3 116 257, et en déposant la marque 3 237 150, étant précisé que Monsieur A ne revendique pas la marque internationale 832329. A ce titre, Monsieur A soutient que la mauvaise foi résulterait du fait que Madame F aurait fait déposer, par une société tierce, une dénomination qu’elle savait lui appartenir afin de se l’approprier. Cependant, loin d’être une société prête-nom comme le suggère le demandeur, la société ARE ART, SARL créée en octobre 1999, avait alors pour activités la création, le design et le marketing.
Son gérant, Frédéric H, indique avoir été contacté courant l’année 2000 par Madame F pouf formaliser la représentation d’un flacon de parfum conçu par elle, flacon qui dès cette époque, c’est-à-dire juin 2000, supportait déjà la marque MONTALE, laquelle a été déposée ((par erreur » au nom de sa société. Il explique également que Monsieur A, intéressé par « la commercialisation au Moyen-Orient des parfums conçus par le compagnon de Madame F », n’est jamais intervenu de quelque façon que ce soit pour concevoir le flacon ou la marque en question. Même si Monsieur A remet aujourd’hui en cause ce témoignage, en relevant notamment une contradiction dans la date de création du parfum, il n’en demeure pas moins que c’est à lui, demandeur, qu’il appartient de démontrer la mauvaise foi dont il se prévaut. Or, à part une argumentation axée presque exclusivement sur l’existence d’un « montage » pour lui cacher le dépôt de la marque, force est de constater que le demandeur ne justifie nullement, d’une part être à l’origine du signe MONTALE ou à l’initiative d’un dépôt de marque à ce nom, d’autre part que quoi que ce soit ait été entrepris par la défenderesse pour lui « voler » cette idée et lui cacher des démarches pouvant lui porter ombrage ou préjudice. En conséquence, il convient de déclarer prescrites les actions en revendication des deux marques dont s’agit, étant ajouté qu’on ne saurait, comme le fait le demandeur, s’abriter derrière l’adage fraus omnia corrumpit pour contourner une règle de prescription particulière à l’action qu’il a entreprise. Dès lors, la fraude éventuelle ne sera pas examinée.
— Sur la nullité de la marque MONTALE n°3 2 37 150 Selon l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 ». Il résulte des dispositions de l’article L.711-4 du même Code- que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits-antérieurs et notamment (…) aux droits d’auteur ». Se fondant sur ces textes. Monsieur A estime également que la marque MONTALE n°3 237 150 serait nulle. Il soutient en effet jouir des droits d’auteur sur le logo MONTALE composé des lettres MIL à l’intérieur d’une étoile composée de huit triangles, logo qui aurait été repris à l’identique dans la représentation figurative de la marque litigieuse. Pour établir sa titularité sur ces droits, contestée par Madame F. il verse aux débats une facture de l’agence YAGHMOUR
CONSULTING du 7 septembre 2000 et ses annexes, et une attestation, datée du 18 septembre 2010, du Docteur Y. Cependant, ainsi que le relève à juste titre la demanderesse, ces documents, produits aux débats en photocopie de mauvaise qualité, ne permettent pas d’établir avec certitude la date à laquelle ils ont clé réellement établis. De plus, les annexes sont simplement agrafées à la facture, de sorte qu’elles ont pu être ajoutées plusieurs années après. Enfin et surtout, outre qu’aucune précision n’est donnée sur l’œuvre en cause et le processus ayant abouti à sa création, il n’est pas contestable que Monsieur Ammar A n’en est pas l’auteur, et ne produit pourtant aucune cession qui aurait pu lui transférer des droits. Ainsi, ne justifiant d’aucune titularité sur le logo en question, Monsieur A sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
- Sur la déchéance des marques MONTALE numéros 3 116 527 et 3 237 150 Selon l’article L.714-5 du Code de !a propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs; n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.(…) La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée pur tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévit au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ».
En l’espèce, Monsieur A soulève la déchéance des marques 3 116 527 et 3 237 150 dont est titulaire Madame F, II sera rappelé que cette dernière est titulaire de la marque PIERRE MONTALE MONTALE M n°3 116 527 a été déposée, le 9 a oût 2001, pour désigner en classes 3, 9 et 14 les produits et services Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs 'alliages autres qu’a usage dentaire horlogerie et instruments chronométriques. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nettoyer, polir, dégraisser et abraser. Savons, parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux, dentifrices lunettes de vue et lunettes solaire appareil et instruments scientifiques, autres qu’à usage médical photographiques, cinématographique optiques, de pesage de mesurage, de signalisation, de contrôle (sauvetage et d’enseignement ; Appareil pour V enregistrement, La transmission, la reproduction du son et des images, et de la marque MTL MONTALE déposée le 18 juillet 2003 sous le n°3 237 150 pour désigner en classes 3 , 9 et 14 les
produits et services Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver nettoyer, polir, dégraisser et abraser Savons, parfumerie, huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux, dentifrices. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux et leur alliages autres qu’à usage dentaire. Horlogerie et instruments chronométriques. Lunettes de vue et lunettes solaire appareil et instruments scientifiques, autres qu’à usage médical. Photographiques, cinématographiques, optique de pesage, de mesurage, de signalisation de contrôle sauvetage et enseignement. Appareil pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, étant précisé que Madame F indique que les savons, huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux, dentifrices ont fait l’objet d’un retrait par déclaration du 26 avril 2011. Quoi qu’il en soit, Monsieur A soutient que ces deux marques n’auraient jamais été exploitées pour l’ensemble des produits et services désignés, et demande donc leur déchéance à compter du 14 septembre 2006 pour l’ensemble des produits et services désignés, pour la première d’entre elles, et à compter du 22 août 2008 pour l’ensemble des produits et services à l’exclusion de la parfumerie, «'agissant de la seconde. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, ii justifie d’un intérêt évident à agir en déchéance, puisque ces deux marques lui ont été opposées devant l’OHMI. Par ailleurs, il s’agit de deux marques figuratives dont les logos sont très différents l’un de l’autre, alors qu’il sera rappelé que, si l’usage d’une marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif vaut usage de la marque première, tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de deux marques qui n’ont de commun que le mot MONTALE, les autres lettres ou mots étant différents et les logos n’étant pas les mêmes, et l’usage de l’élément verbal MONTALE ne pouvant suffire. Pour tenter de démontrer un usage sérieux de ces deux marques, Madame FRETIER verse aux débats des factures d’imprimeurs portant comme libellés plaquette PARFUMS MONTALE pour les années 2003 à 2012, et un extrait d’un site Internet sur lequel apparaissent des flacons de parfum MONTALE supportant un logo identique à la marque 3 237 150. Cependant, cette dernière pièce, non datée, ne peut valoir preuve d’usage pendant la période concernée, étant précisé qu’elle ne vaudrait de toute façon que pour la parfumerie, pour laquelle la déchéance n’est pas sollicitée. En outre, les factures d’imprimerie ne montrent aucunement un usage réalisé par la titulaire de la marque, mais seulement par un tiers qui n’est pas en contact avec la clientèle.
Dès lors, il convient de suivre le demandeur et de prononcer la déchéance des marques numéros 3 116 527 et 3 237 150, à compter du 14 septembre 200$ pour l’ensemble des produits et services désignés pour la marque n°3 116 527, et à compter d u 22 août 2008, pour l’ensemble des produits et services à l’exclusion de la parfumerie, s’agissant de la marque 3 237 150.
- Sur les agissements fautifs Monsieur A soutient que les agissements de Madame F seraient fautifs et lui auraient causé « un trouble certain ». Néanmoins, faute pour lui de préciser en quoi consisteraient ces agissements et de caractériser le comportement fautif qu’il allègue, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
- Sur la procédure abusive Madame Sylvie F considère que l’action intentée par Monsieur A serait abusive, car son seul objet serait de « freiner artificiellement » la procédure en cours devant l’OHMI. Cependant, dans la mesure où il a été fait droit en partie aux demandes, celle présentée à ce titre sera rejetée.
- Sur les mesures réparatrices II ne sera pas fait droit à la mesure d’interdiction d’utiliser le terme MONTALE, puisqu’au moins une marque n’a pas été déchue et peut donc être utilisée pour les parfums. Par ailleurs, là déchéance des deux marques sera donc prononcée, et le présent jugement sera transmis pour transcription ainsi qu’il sera dit au dispositif.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner Madame F, partie perdante, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur A, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros. Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- PRONONCE la déchéance des droits de Madame Sylvie F sur la marque PIERRE MONTALE MONTALE M n°3 116 257, pour l’ensemble des produits et services désignés à son enregistrement, à compter du 14 septembre 2006 ;
- PRONONCE la déchéance des droits de Madame SYLVIE F sur la marque MTL MONTALE n°3 237 150 pour l’ensemble des produits et services désignés à son enregistrement, à l’exclusion de la parfumerie, à compter du 22 août 2008 ;
- DIT que le présent jugement scia transmis par le Greffier à l’INPI pour transcription au Registre National des Marques à la requête de la partie la plus diligente ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- REJETTE la demande formée au titre de la procédure abusive ;
- CONDAMNE Madame Sylvie F à payer à Monsieur Ammar A la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame Sylvie F aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
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