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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 25 avr. 2006, n° 05/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 05/00463 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE c/ SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES assureur de la société MASS SECA, CAISSE INDUSTRIELLE D' ASSURANCE MUTUELLE, Société MASS SECA, SERVICE, COMPAGNIE D' ASSURANCE GROUPAMA assureur de la société CASTORAMA, MUTUELLES, assureur de la société MASS SECA, Société CASTORAMA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 05/00463
Jugement n° :06/170
DL/GDS
X A
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA assureur de la société CASTORAMA
Société MASS SECA
SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES assureur de la société MASS SECA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE assureur social de Monsieur A X
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL SIX
DEMANDEUR :
Monsieur A X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEURS :
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCPA FRANCOIS GILLET BOURICARD, avocats au barreau de MELUN
COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA assureur de la société CASTORAMA
[…]
[…]
[…]
Représenté SCPA FRANCOIS GILLET BOURICARD, avocats au barreau de MELUN
Société MASS SECA
Rossatière
[…]
[…]
Représentée par la SCPA KSENTINE, avocats postulant au barreau de MELUN, et par Me RONA-COZZOLINO, avocat plaidant du barreau de PARIS,
SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES, assureur de la société MASS SECA
[…]
[…]
Représenté par la SCPA KSENTINE, avocats postulant au barreau de MELUN, et par Me RONA-COZZOLINO, avocat plaidant du barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, assureur social de Monsieur A X
Rubelles
[…]
Représentée par la SCP IMBERT, avocats au barreau de MELUN
INTERVENANT VOLONTAIRE
CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE
[…]
[…]
Représentée par la SCPA KSENTINE, avocats postulant au barreau de MELUN, et par Me RONA-COZZOLINO, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique tenue le 21 Février 2006, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2006.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : B C
Assesseur : H I
Assesseur : D E
GREFFIER :
Grégory F G
DÉCISION :
Contradictoire,
en premier ressort,
prononcée publiquement par H I, Vice-Président qui a signé la minute avec Grégory F G, Greffier, le 25 Avril 2006.
FAITS et PROCÉDURE :
Le 13 novembre 1999, M. A X a été blessé en utilisant une scie circulaire achetée le 3 septembre 1995 au magasin CASTORAMA de MELUN. Par ordonnance de référé du 25 juillet 2003, il a obtenu la désignation d’un expert technique et d’un expert médical, qui ont déposé leurs rapports les 20 février 2004 et 1er décembre 2003.
Par actes d’huissier des 28, 29 et 30 décembre 2004 et 31 janvier 2005, M. X a assigné la société CASTORAMA et son assureur GROUPAMA, la société MASS SECA, fabricant et le Service Central des Mutuelles, en présence de la CPAM de Seine-et-Marne, afin de les voir condamner conjointement et solidairement à indemniser son préjudice, sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Il expose que la barre de sécurité s’est démise de son logement, faisant chuter l’appareil sur lui et provoquant une grave blessure à la main gauche. Même si l’appareil avait été livré neuf et conforme aux règles de sécurité, la notice d’utilisation aurait du mentionner qu’il était impératif de le soumettre à un contrôle régulier, conformément à l’article R 233-11 du code du travail.
Il demande la somme de 9 756,74སྒྱ en indemnisation de son pretium doloris, sur la base de 1 219,59སྒྱ du point (sic). Au titre des préjudices personnels, il réclame :
— 4 573,47སྒྱ au titre des souffrances endurées
— 3 048,98སྒྱ pour le préjudice esthétique
— 7 622,45སྒྱ pour son préjudice d’agrément, soit au total 25 001,64སྒྱ, avec intérêts capitalisés annuellement et exécution provisoire.
Il sollicite dans les mêmes termes 3 000སྒྱ à titre d’indemnité de procédure et la condamnation des défendeurs aux dépens, directement recouvrés par son conseil.
La société CASTORAMA et la compagnie GROUPAMA ont conclu le 29 novembre 2005 au rejet des demandes. Ils font valoir que l’expert n’a décelé aucun vice caché, mais conclu que l’accident était dû à l’usure normale après quatre ans. Ils font valoir que le code du travail n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un contrat de vente. Ils soulignent que selon l’expert, le changement de porte-bûche n’entrait pas dans l’entretien courant du matériel, dont la notice indiquait qu’il n’était pas nécessaire.
En tout état de cause, les demandes seraient irrecevables sur le fondement du vice caché, dont la sanction est la résolution de la vente ou l’allocation de dommages et intérêts. Il n’est pas prétendu que le vendeur connaissait les vices de la chose vendue.
Subsidiairement si le tribunal retenait leur responsabilité, ils demandent que la société MASS SECA et son assureur soient condamnés à les relever et garantir de toute condamnation, au motif que le vendeur n’était pas compétent pour contrôler l’absence de vices de conception.
Ils demandent que M. X soit condamné à leur payer 2 000 སྒྱ à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens, directement recouvrés par leur conseil.
La société MASS, le SERVICE CENTRAL des MUTUELLES et la CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE (ci-après la CIAM) ont conclu le 11 janvier 2006.
Le SERVICE CENTRAL des MUTUELLES demande sa mise hors de cause, soulignant qu’il n’a pas la qualité d’assureur, ce qui résulte de l’extrait K-bis. Il demande que M. X soit condamné à lui verser 897སྒྱ à titre d’indemnité de procédure, soulignant qu’il était aisé de se rendre compte de sa qualité. La CIAM demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société MASS.
Les concluants soulignent qu’ils n’ont été mis en cause en référé que quatre ans après l’accident et que selon l’expert, celui-ci serait dû à l’usure normale.
A titre liminaire, ils opposent la prescription de l’action fondée sur le vice caché, faute d’avoir respecté le bref délai imposé par l’article 1648 du code civil.
Sur le fond, les obligations de sécurité pesant sur l’employeur en vertu de l’article R 233-11 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer au fabricant de produits destinés à l’usage par des particuliers. Le demandeur ne prétend pas que le fabricant avait connaissance du prétendu vice caché de l’outil et ne peut fonder son action à leur encontre sur les articles 1641 et suivants du code civil.
Plus subsidiairement, l’expert imputerait l’origine de l’accident à l’usure normale au terme de quatre ans d’utilisation et estime que l’entretien courant évoqué par la notice ne comprenait pas le changement de porte-bûche. Ils soulignent que selon ses propres déclarations, M. X avait pris l’habitude de laisser tomber les bûches d’une hauteur de plusieurs centimètres sur le chevalet, ce qui constituerait une utilisation peu soigneuse et aurait accentué l’usure du matériel.
Le produit était conforme aux normes en vigueur et avait obtenu la certification de l’INRS le 4 mars 1993. Ils reprochent à la société CASTORAMA de le commercialiser sous ses propres références et de rédiger un certificat de garantie mentionnant qu’elle l’a soumis à son propre contrôle. Le vendeur aurait ainsi engagé sa responsabilité de professionnel. Ils concluent au rejet de son appel en garantie ; la CIAM invoque subsidiairement les limites de sa police et notamment la franchise contractuelle.
En réponse aux arguments des défendeurs, M. X rétorque que l’expert ayant retenu l’opportunité d’un contrôle technique de la machine dans le cadre d’un contrat de travail, la notice d’entretien aurait dû appeler l’attention de l’utilisateur sur ces précautions particulières. Dans les motifs de ses conclusions, il recherche subsidiairement la responsabilité de la société CASTORAMA sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La CPAM de Seine-et-Marne a conclu le 4 mai 2005. Elle indique avoir exposé au profit de M. X la somme totale de 7 810,32སྒྱ, qui devra s’imputer sur la partie du préjudice soumis à son recours. Elle demande que tout succombant soit condamné à lui payer ce montant, ainsi que 760སྒྱ à titre d’indemnité forfaitaire, 500སྒྱ à titre d’indemnité de procédure, outre les dépens, directement recouvrés par son conseil.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2006, plaidée à l’audience du 21 février 2006, mise en délibéré au 21 mars 2006 et prorogée au 25 avril 2006.
MOTIFS
Le GIE SERVICE CENTRAL des MUTUELLES justifie par son extrait K-bis qu’il a pour objet la mise à disposition de ses membres de services administratifs et nullement la qualité d’assureur. Il sera donc mis hors de cause. Il convient de donner acte à la CIAM de son intervention volontaire en qualité d’assureur du fabricant la société MASS SECA.
Sur la responsabilité :
L’expert a décrit les circonstances de l’accident : en voulant replacer une bûche mal positionnée sur le chevalet, M. X l’a soulevée et laissée tombée de quelques centimètres de hauteur ; sous l’effet du poids de la bûche, le chevalet s’est séparé de sa tige de retenue et a basculé sur lui ; il a été surpris et déséquilibré, sa main gauche a heurté le protecteur de la lame, qui s’est écarté et la lame a entaillé sa main gauche.
L’expert note (page 5) que le chevalet a échappé à sa tige de retenue du fait de l’ovalisation du trou où passe la tige par suite de son usure, conjugué à la flexibilité de la tige. Il précise sur un schéma de l’outil que “la tige souple fléchit et facilite l’échappée”. Dans ses conclusions, il n’a retenu que l’ovalisation du trou, due “au passage successif et répété de la tige métallique dans la table de chevalet” ; il s’agit d’une “usure normale” et non d’un défaut d’entretien ou d’un manque de résistance de l’acier ni d’un défaut de conception.
Page 5
Il précise que ce type de scie circulaire est soumis aux dispositions de l’article R 233-11 du code du travail, qui imposent aux employeurs des vérifications générales périodiques afin de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Il note dans ses conclusions que l’efficience de ce matériel ne peut perdurer que s’il est périodiquement vérifié et ajoute : “Une notice d’utilisation fournie à la livraison précise que cette machine ne nécessite aucun entretien. Il s’agit de l’entretien courant”, qui ne comprend pas “le changement de porte-bûche”. “Un contrôle préventif … aurait permis de déceler cette ovalisation, qui aurait conduit au changement de porte-bûche”.
Les parties ne contestent pas l’avis technique de l’expert. Celui-ci ne met pas en cause le mauvais usage de l’outil par le demandeur, ni l’existence d’un vice caché, mais une usure normale qui a déformé le trou d’accroche de la tige du chevalet, ce qui, conjugué à la souplesse de la tige, a provoqué son décrochement. Il ne donne pas d’explication sur le fait que le simple heurt de M. X avec le protecteur de la lame ait suffit à l’écarter, mettant ainsi la lame en contact avec son corps.
Le vendeur et le fabricant ne sont pas soumis aux obligations de sécurité qui pèsent sur l’employeur en vertu de l’article R 233-11 du code du travail.
Mais en visant ce texte, l’expert souligne que l’utilisation de cette machine requérait un contrôle technique périodique afin de prévenir les conséquences de son usure normale.
Une scie circulaire est un outil intrinsèquement dangereux. Le vendeur et le fabricant, tous deux professionnels du matériel d’outillage en l’espèce, étaient donc tenus d’une obligation d’informer les acheteurs simples particuliers sur l’opportunité de soumettre l’appareil à un contrôle technique périodique.
La notice d’utilisation annexée au rapport est éditée par le fabricant.
Elle ne comporte aucune mention sur la nécessité d’un contrôle périodique des composants de la machine, sauf en ce qui concerne l’affûtage de la lame. En conséquence, le fabricant a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de M. X.
La société CASTORAMA a délivré un certificat de garantie “CAST 6C-94” qui vise la garantie prévue “aux conditions fixées par le constructeur”. Elle n’a donc pas ajouté à cette garantie. Mais elle est notoirement spécialisée en matériel d’outillage et à ce titre, elle était tenue de vérifier que les notices d’utilisation jointes au matériel qu’elle commercialisait comportaient les informations utiles en matière de sécurité.
Le demandeur est lié au vendeur par un contrat. En application de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, il convient de dire que la société CASTORAMA a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement contractuel.
Dès lors que Monsieur X invoquait le défaut d’information fautif résultant de la notice, compte-tenu des circonstances, il est légitime de partager la responsabilité par moitié entre les deux défendeurs.
La CIAM invoque les limites de sa police mais elle omet de la verser aux débats. En conséquence, elle n’est pas fondée à les invoquer à l’encontre de M. X.
Sur le préjudice :
Le docteur Y indique que M. X a subi deux interventions chirurgicales fin 1999 et début 2000, impliquant la pose d’un greffon. Il a porté une attelle et suivi une rééducation. Son état est consolidé depuis juillet 2000.
Il a constaté une amputation partielle du bord cubital de la main gauche chez un droitier, avec réduction de l’extension de l’annulaire et fléchissement permanent de l’auriculaire, ainsi que des zones d’anesthésie et d’hypoesthésie. La cicatrice mesure 6 centimètres et l’amputation partielle reste visible sur les photographies. Il évalue l’incapacité permanente partielle à 8%, les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique à 2,5. Il fait état d’un préjudice d’agrément, caractérisé par la gêne dans les actes exigeant l’usage des deux mains et la privation de la pratique de la guitare.
C’est manifestement par suite d’une erreur de plume que M. X demande la somme de 9 756,72སྒྱ au titre du pretium doloris, sur la base d’un point à 1 219,59སྒྱ, ce calcul ne pouvant concerner que l’incapacité permanente partielle.
Compte-tenu de son âge lors de la consolidation, 38 ans, et en l’absence de pension d’invalidité, il est légitime de faire droit à ce chef de demande.
Il convient de lui allouer les sommes de 4 573སྒྱ en indemnisation des souffrances endurées et 3 000སྒྱ au titre du préjudice esthétique. Le préjudice d’agrément sera justement réparé par l’allocation de 5 000སྒྱ. Le total des préjudices personnels s’élève donc à 12 573སྒྱ.
La CPAM justifie avoir exposé 7 810,32སྒྱ pour les frais d’hospitalisation et les indemnités journalières, somme qui s’imputera sur le montant alloué au titre de l’incapacité permanente partielle.
La victime n’ayant pas perçu de pension d’invalidité, le total des indemnités est donc de : 9 756,72སྒྱ + 12 573སྒྱ = 22 329,72སྒྱ.
La demande formée à l’encontre des défendeurs ayant pour l’un d’eux un fondement quasi-délictuel, la condamnation sera prononcée in solidum. Elle est recevable à l’encontre des assureurs sur le fondement de l’action directe.
Il convient de condamner in solidum la société CASTORAMA, son assureur GROUPAMA, la société MASS SECA et son assureur la CIAM à payer à M. A X la somme de 22 329,72སྒྱ, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts échus annuellement est de droit.
La société CASTORAMA, son assureur GROUPAMA, la société MASS SECA et son assureur la CIAM seront condamnés in solidum à rembourser à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 7810,32སྒྱ, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’ancienneté du litige impose d’ordonner l’exécution provisoire.
La société CASTORAMA, son assureur GROUPAMA, la société MASS SECA et son assureur la CIAM, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise et Maître Z et la SCP IMBERT seront autorisés à les recouvrer directement.
Il apparaît équitable de condamner in solidum la société CASTORAMA, son assureur GROUPAMA, la société MASS SECA et son assureur la CIAM à payer à M. A X la somme de 3 000སྒྱ à titre d’indemnité de procédure.
La CPAM ne peut réclamer une indemnité forfaitaire dès lors qu’elle a constitué avocat. Il est équitable de condamner in solidum la société CASTORAMA, son assureur GROUPAMA, la société MASS et son assureur la CIAM à lui payer à ce titre la somme de 500སྒྱ.
Le demandeur aurait du vérifier la qualité du GIE SERVICE CENTRAL des MUTUELLES avant de l’appeler en cause, ce qui le contraignait à constituer avocat. Il apparaît équitable de condamner M. A X à lui payer la somme de 897སྒྱ au titre des frais irrépétibles.
La charge ultime des montants alloués sera partagée par moitié entre la société CASTORAMA, son assureur GROUPAMA d’un côté et la société MASS et son assureur la CIAM, de l’autre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Met le GIE SERVICE CENTRAL des MUTUELLES hors de cause et donne acte à la CIAM de son intervention volontaire en qualité d’assureur du fabricant la société MASS SECA,
Dit que la société CASTORAMA et la société MASS SECA ont engagé leur responsabilité à l’égard de M. A X sur le fondement de la faute,
Condamne in solidum la société CASTORAMA, son assureur GROUPAMA, la société MASS SECA et son assureur la CIAM à payer à M. A X la somme de 22 329,72སྒྱ, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne in solidum la société CASTORAMA, son assureur GROUPAMA, la société MASS SECA et son assureur la CIAM à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 7810,32སྒྱ, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum la société CASTORAMA, son assureur GROUPAMA, la société MASS SECA et son assureur la CIAM aux dépens, incluant les frais d’expertise et autorise Maître MAYNARD et la SCP IMBERT à les recouvrer directement,
Condamne M. A X à payer au GIE SERVICE CENTRAL des MUTUELLES la somme de 897སྒྱ à titre d’indemnité de procédure,
Condamne in solidum la société CASTORAMA, son assureur GROUPAMA, la société MASS SECA et son assureur la CIAM à payer à M. A X la somme de 3 000སྒྱ à titre d’indemnité de procédure et à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 500སྒྱ à titre d’indemnité de procédure et rejette sa demande d’indemnité forfaitaire,
Dit que la charge ultime des condamnations sera partagée par moitié entre la société CASTORAMA et son assureur GROUPAMA d’un côté, et la société MASS SECA et son assureur la CIAM, de l’autre.
GREFFIER LE PRESIDENT
Grégory F G H I
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