Confirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 1er juin 2016, n° 14/13150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 14/13150 N° PARQUET : 14/1127 N° MINUTE : Assignation du : 08 Juillet 2014 Extranéité M. C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 01 Juin 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
Chez Monsieur C D
1, place de la commune
[…]
représenté par Me Issa MAMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #248
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Bernard BELOTTE, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Présidente
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA, Vice-Président
Madame E F, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Avril 2016 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme CREBASSA, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, Président, et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 8 juillet 2014, Monsieur A B, né le […] à Haho-Notsé (Togo), qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 27 août 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, au motif qu’il ne dispose pas d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil et le 27 avril 2012 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Angoulême au motif que la nationalité française de sa mère n’est pas démontrée, a assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir constater sa nationalité française, sur le fondement de l’article 18 du code civil, par filiation maternelle, et dire qu’il est fondé à solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité française ainsi que condamner le Trésor Public à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient en premier lieu que la nationalité française de sa mère, Z I H Y DIT X, n’est pas contestable dès lors qu’elle est née à l’étranger d’un père français, Y DIT X, qui s’est vu reconnaître la qualité de citoyen français par arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 3 septembre 1937, et à l’égard duquel sa filiation est établie.
En second lieu, il fait valoir que sa filiation maternelle est établie par son acte de naissance qui a été dressé sur déclaration de sa mère, cette déclaration valant reconnaissance au sens de la loi française applicable, comme loi personnelle de cette dernière.
Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2015, le ministère public sollicite que l’extranéité du demandeur soit constatée, que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit ordonnée et que le requérant soit condamné aux dépens.
Il expose que le requérant ne dispose d’aucun acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, les copies successivement produites par lui dans le cadre des demandes de délivrance d’un certificat de nationalité française portant des mentions divergentes tant quant à leur numéro que s’agissant de l’identité du déclarant, outre que l’attestation établie par le secrétaire général de la Préfecture a été délivrée par une autorité incompétente pour authentifier l’acte en cause.
Il fait également valoir d’une part que ni la filiation maternelle ni la nationalité française de la mère du requérant ne sont établies, étant précisé que de nombreuses personnes se réclament indûment de Y DIT X pour obtenir des cartes nationales d’identité et passeports français.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2015.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 6 novembre 2014, la procédure étant régulière à cet égard.
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Monsieur A B, qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
En particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l’article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d’une part, la nationalité française de son père sa mère au jour de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier cette dernière, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l’article 20-1 de ce code, et au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du même code, qui dispose que “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.”
Nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences du texte précité, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Or, pour justifier de son état civil, le requérant produit la copie délivrée le 24 avril 2014 de son acte de naissance dressé le 28 mai 1976 sous le numéro 756 sur déclaration de la mère et dont il résulte qu’il est né le […] à Notsè, de G B et de Z Dit X , deux mentions étant portées en marge de cet acte, à savoir la mention du jugement rectificatif n°1077 du 20 février 2013 disant que le nom de la mère est Y Dit X, et la mention du jugement rectificatif n°124 rendu le 3 avril 2014 par le tribunal de Notsè, qui rectifie l’identité de la mère en ce sens qu’elle se nomme Z I H Y DIT X.
Or le ministère public produit pour sa part la copie délivrée le 24 avril 2006 de son acte de naissance, produite au soutien de sa première demande de certificat de nationalité française, dont il ressort qu’il a été dressé sous le numéro 935 du registre de l’année 2003, sur transcription “du jugement n°9167 du 31 décembre 2003 du tribunal de Lomé ayant rectifié l’acte de naissance n°756 du 28 mai 1976 par l’agent d’état civil”.
Il s’en déduit que Monsieur A B, titulaire de deux actes de naissance aux mentions divergentes quant à son numéro et quant au déclarant, est dépourvu d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la nationalité française de la mère alléguée du requérant, Monsieur A B sera débouté de son action déclaratoire et verra constater son extranéité, ne pouvant se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française, les dépens étant mis à sa charge. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Dit que l’action est régulière ;
Dit que Monsieur A B, se disant né le […] à Haho-Notsé (Togo) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur A B et le déboute de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 01 Juin 2016.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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exécutoires
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