Infirmation partielle 10 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 30 juin 2016, n° 15/07234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07234 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SEGEM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3587609 ; 7506207 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL12 ; CL37 ; CL40 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20160630 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 juin 2016
3e chambre 4e section N° RG : 15/07234
DEMANDERESSES S.A.R.L. FINEGA 83 boucle de la Ramée 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
S.A. ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME 83 boucle de la Ramée 38070 Saint-Quentin-Fallavier
S.A.S. E.W GILLET […] aux Bois 51700 DORMANS Toutes agissant poursuites et diligences de leur représentant légal, domicilié en cette qualité aux dits sièges, et représentées par Maître Antoine GAUTIER SAUVAGNAC de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
DÉFENDERESSES S.A.R.L. SGM SERVICES […] CEDEX 06 33950 LÈGE-CAP-FERRET prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0609 et par Me S, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. RENAUD M A BOIS ZI les Bauches 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par Maître François HERPE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah B. greffier.
DÉBATS
À l’audience du 27 mai 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société FINEGA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne, située à Saint Quentin l’allavier (38) est la holding du groupe FINEGA spécialisé dans le développement, la conception et la commercialisation de machines-outils destinées à l’industrie du bois.
Les sociétés ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME (ci- après. EGA SYSTEME) et E.W GILLET sont les filiales du groupe qui sont respectivement implantées à Saint Quentin Fallavier et à Dormans (51) et ont pour activité la fabrication et la commercialisation de toutes machines relatives à l’industrie du bois. La société SEGEM immatriculée au registre du commerce de Bordeaux, créée en 1972 et située en Gironde était une société concurrente qui avait pour activité la construction de matériel, réalisation, entretien d’installations complètes pour l’industrie du bois. Elle commercialisait sous la marque SEGEM des machines à bois tels que des broyeurs et écorceuses. Suite à des difficultés économiques elle été admise en procédure de redressement judiciaire le 17 avril 2013 convertie en liquidation judiciaire le 5 juin 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Le mandataire liquidateur chargé de la liquidation judiciaire a entrepris la réalisation des actifs incorporels et corporels de l’entreprise en octobre 2013. Deux anciens salariés de la société liquidée, messieurs Pascal D et Jean Marc D, respectivement directeur technique et directeur commercial, ont souhaité reprendre l’activité de leur ancien employeur SEGEM. Dans cette perspective ils ont constitué une nouvelle société dénommée SGM SERVICES immatriculée le 8 juillet 2013 au registre du commerce de Bordeaux qui s’est portée candidate à la reprise des actifs de la société SEGEM.
Leur offre de reprise des éléments incorporels a été écartée au profit de celle formée par la société FINEGA. C’est ainsi que sur autorisation du juge commissaire en date du 17 décembre 2013, selon acte de cession signé le 18 juillet 2014. la
société FINEGA a acquis de gré à gré les actifs incorporels de la société SEGEM pour un montant de 40 000 euros incluant onze marques et trois brevets, les données commerciales, soit le fichier client SEGEM, les données techniques des machines conçues et vendues par la société SEGEM. vidéos, photos, plans de fabrication, le nom commercial de la société SEGEM et « SEGEM Macbo » ainsi que les noms de domaine enregistrés par celle-ci. La société FINEGA est devenue ainsi titulaire du nom de domaine www.segem.com et des marques verbales SEGEM. française n°3587609, déposée le 9 juillet 2008 en classes 6. 7, 12, 37,40 et 41 et communautaire n°7506207. déposée le 7 janvier 2009 en classes 7 et 37 notamment pour les « machines et machines-outils ». Le transfert des marques au profit de la société FINEGA a été régularisé auprès de l’INPI le 13 octobre 2014 et de l’OHMI le 31 mars 2014.
La société SGM SERVICES a acquis aux enchères, le 18 octobre 2013 les actifs corporels de la société SEGEM à savoir le stock des pièces détachées et produits manufacturés d’origine SEGEM pour un montant total de 93 893 euros.
Selon les bordereaux des commissaires-priseurs produits, les biens cédés sont :
- une écorceuse ERP100 en cours de fabrication,
-plusieurs ponts roulants et transpalettes
-des pièces détachées
-différentes armoires, bureaux et autres mobiliers,
-un véhicule Renault trafic
La société FINEGA n’a acquis aucun matériel. Depuis le rachat des actifs incorporels de la société SEGEM par la société FINEGA, les machines à bois d’origine SEGEM sont fabriquées et/ou commercialisées par les sociétés EGA SYSTEME et E.W GILLET.
II ne s’agit pas de la seule marque de machines-outils commercialisée par le groupe.
Sur le site www.segem.com apparaît désormais le nom de SEGEM Groupe FINEGA à Saint Quentin Flavier, l’adresse électronique segem@finega.com et le nom des sociétés EGA SYSTEM et EW GILLET en charge du service commercial. La société SGM SERVICES expose de son côté avoir démarré son activité en revendant le matériel SEGEM acquis aux enchères et avoir lancé sa propre gamme de machines broyeuses et écorceuses sous son propre nom commercial SGM SERVICES.
La société RENAUD MACHINE A BOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Nazaire (44 600) en 2004, située à Saint Nicolas de Redon, a une activité dans la conception et la fabrication, la réparation de machines-outils et plus particulièrement de machines à bois. Elle expose avoir fusionné avec le Groupe GEDIMO, dont elle est devenue le pôle en charge des ventes d’occasion. La société RENAUD MACHINES A BOIS expose qu’elle n’a pas été le représentant de la société SEGEM mais qu’elle commercialisé des machines d’occasion ou pièces d’usure de marque SEGEM. Elle explique que dans le contexte de la reprise des actifs de la société SEGEM par la société SGM SERVICES elle a signé un contrat de commercialisation le 21 novembre 2013 avec la société SGM SERVICES en vertu duquel elle est devenue son représentant exclusif pour le secteur nord-ouest de la France. Elle a donc fait état sur son site internet de sa qualité de revendeur exclusif pour ce secteur géographique de la SGM SERVICES pour du matériel SEGEM. Elle a inséré sur son site internet un lien transmis pas la SGM SERVICES vers une vidéo via le site Youtube présentant les produits de la marque SEGEM . Très peu de temps après les opérations de réalisation des actifs de la société SEGEM, la société FINEGA a soupçonné la société SGM SERVICES, d’avoir repris indûment l’ensemble des données techniques et commerciales et notamment les plans de fabrication des machines SEGEM et de s’en servir frauduleusement. A la requête de la société FINEGA, le mandataire judiciaire a fait sommation le 4 novembre 2013 à la société SGM SERVICES de cesser d’utiliser la marque et les données SEGEM et de lui restituer les plans, fichiers et données. Au début de l’année 2014 ? la société FINEGA expose avoir constaté que la société SGM SERVICES utilisait dans ses devis, sur son site internet www.sgm-services.com et dans ses plaquettes commerciales les données acquises par la société FINEGA, notamment la marque, les photographies des machines-outils. Elle indique aussi avoir découvert sur le site de la société RENAUD MACHINES A BOIS, www.renaud-machinesabois.com des photographies de machines SEGEM sur lesquelles figurait la marque SEGEM . Elle en a déduit que la société SGM SERVICES utilisait ses données pour commercialiser, par l’intermédiaire de la société RENAUD
MACHINES A BOIS, une gamme de machines, strictement identiques aux machines SEGEM du groupe FINEGA. Le 7 février 2014, par courrier séparé. FINEGA a mis en demeure la société SGM SERVICES et la société RENAUD MACHINE A BOIS de cesser tout usage contrefaisant de ses droits de propriété issus des actifs incorporels SEGEM leur enjoignant de lui remettre les plans ou autres éléments dont elle serait détenteur.
La société FINEGA a fait constater par huissier ces prétendus agissements par procès-verbal de constat effectue le 21 mars 2014 sur le site www.segem.com et www.renaud-machinesabois.com. Par courrier du 17 février 2014, la société SGM SERVICES a nié totalement les faits en indiquant ne disposer d’aucun élément, rappelant qu’elle avait seulement acquis un lot de pièces détachées SEGEM qu’elle commercialisait librement. La société RENAUD MACHINE A BOIS a également contesté les faits en indiquant n’avoir jamais vendu de matériel neuf SEGEM et ne pas détenir les plans SEGEM. La société FINEGA a fait établir un constat par huissier le 20 mars 2015 du site accessible à l’adresse www.sgm-services.com. Estimant que la société SGM SERVICES commercialisait des machines identiques en utilisant les données, sous une dénomination très proche de SEGEM imitant la marque protégée, en ayant copié les plaquettes commerciales, la société FINEGA a déposé une requête en saisie-contrefaçon auprès du président du tribunal de grande instance de Paris et une requête afin de constat pour établir les faits distincts de concurrence déloyale, les 8 et 13 avril 2015 . Autorisée par deux ordonnances présidentielles en date des 8 avril 2015 et 13 avril 2015, la société FINEGA a fait procédera une saisie contrefaçon et aux opérations de constat au siège de la société SGM SERVICES en date du 22 avril 2015 et du 15 mai 2015.
Une partie des documents saisis a été mise sur clé USB et placée sous séquestre.
C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 22 mai 2015, les sociétés FINEGA, ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET ont assigné les sociétés SGM et RENAUD M A BOIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire. Au terme de leurs écritures signifiées le 4 mai 2016, les sociétés FINEGA, ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET demandent au tribunal sous le visa des articles L 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Dire et juger que les sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des marques SEGEM française n°083587609 et communautaire n°007506207 en reproduisant et/ou imitant ces marques.
- Dire et juger que les sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaires en obtenant frauduleusement, utilisant, copiant et/ou imitant les données techniques et commerciales SEGEM pour commercialiser une «animes de machines strictement identiques aux Machines SEGEM :
- Ordonner aux sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS de cesser d’utiliser, de copier et/ou d’imiter, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, les données techniques cl commerciales SEGEM. propriété de la société FINEGA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté ;
- Ordonner aux sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS de cesser de fabriquer, commercialiser et/ou faire la promotion des broyeurs/déchiqueteuses SGM SERVICES référencés SDT500/600/500 et SDT800/1000. aux écorceuses SGM SERVICES SERP 100/ 110 et SI-SI» 45/65/80 tel qu’identifies ci-avant ou de toute autre machine SEGEM. sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard, et ce huit jours à compter de la signification du présent jugement :
- Ordonner à la société SGM SERVICES de cesser d’utiliser la dénomination SGM SERVICES ou toute autre dénomination imitant les marques SEGEM. le nom commercial SEGEM et le nom de domaine segem.com. et en conséquence lui ordonner de modifier sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine www.sgm-serviees.com sous 15 (quinze) jours à compter du 71 jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté :
- Ordonner aux sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS de faire procéder, à leurs frais et sous contrôle d’huissier, à la destruction des machines litigieuses restant en leurs stocks et ce sous astreinte de 500 par infraction constatée et par jour de retard, et ce huit jours à compter de la signification du présent jugement:
- Ordonner les sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS à restituer aux sociétés FINEGA, ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET l’ensemble des données commerciales et techniques SEGEM dont les plans des machines SEGEM ainsi que le fichier clients SEGEM. sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement:
- Condamner solidairement les sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS à verser aux sociétés FINEGA, ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET la somme de 1.229.128.49 € euros en réparation de la perte de gain subie du fait des actes litigieux, sauf à parfaire :
- Condamner solidairement les sociétés SGM SERVICES et RENAUD M S A BOIS à verser aux sociétés FINEGA.
ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET la somme de 216.177.50 euros au titre des profits qu’elles ont indûment réalisés du faits des actes litigieux, sauf à parfaire :
-Condamner solidairement les sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS à verser à la société FINEGA la somme de 100.000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’image des marques SEGEM telles que ci-avant identifiées :
- Autoriser la publication du jugement à intervenir, dans trois journaux et/ ou revues sous format papier et/ou électronique, au choix des sociétés FINEGA. ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET et aux frais avancés des sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS, le tout dans la limite d’une somme de 5.000 euros par insertion :
- Ordonner la publication, aux frais des sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS, sur la page d’accueil des sites internet accessibles aux adresses http://www.sgm-services.com/ et http://www.renaud-machinesabois.com/ du jugement pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Cette publication doit être réalisée en partie supérieure de la page d’accueil desdits sites, au-dessus de la ligne de flottaison, en police de caractères « times new roman », de taille « 12 », de couleur noire et sur fond blanc, le texte devant être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales et de taille « 14 » ;
- Condamner solidairement les sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS à rembourser aux sociétés FINEGA, ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET les frais de constat du 20 mars 2015 et ceux exposés pour la saisie-contrefaçon et les opérations de constat réalisées le 22 avril 2015 :
- Condamner solidairement les sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS à payer aux sociétés FINEGA. ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement les sociétés SGM SERVICES et RENAUD M A BOIS aux dépens de la présente instance et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En réplique la société SGM demande au tribunal selon ses dernières écritures signifiées le 20 mai 2016, de déclarer les sociétés ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET irrecevables et au fond :
- Dire et juger que la société SGM SERVICES n’a pas contrefait les droits de la société FINEGA sur les marques françaises et communautaires SEGEM n° 083587609 et n° 007506207.
- Dire et juger que la société SGM SERVICES n’a commis aucun acte fautif de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés demanderesses
- En conséquence, débouter les sociétés FINEGA. ELETROGRUME AUTOMATION SYSTEME et EW GILLET de l’ensemble de leurs
demandes fins et conclusions à l’encontre de la société SGM SERVICES. À titre infiniment subsidiaire pour le cas où le tribunal considérait que des faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale sont établis.
- Dire et juger que seule la société FINEGA est recevable à agir en indemnisation d’un préjudice résultant de ces actes
- Limiter le préjudice financier de la société FINEGA à une somme qui ne saurait excéder celle de 30 000 €.
- Dire et juger que la société SGM SERVICES ne s’est rendue coupable d’aucune atteinte à l’image de la marque SEGEM et débouter en conséquence la société FINEGA de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
- Débouter la société FINEGA de ses plus amples demandes, en ce compris celle de destruction « des machines litigieuses » En tout état de cause.
- Condamner les sociétés FINEGA. ELECTROGRUME AUTOMATION SYSTEME et EW GILLET à payer à la société SGM SERVICES la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au terme des dernières écritures signifiées le 11 mars 2016, la société RENAUD MACHINES A BOIS demande au tribunal de:
- Dire et juger que la société RENAUD MACHINES A BOIS n’a pas contrefait les droits de la société FINEGA sur les marques française et communautaire « SEGEM » n°08 3 587 609 et n°007 506 207 :
- Dire et juger que la société RENAUD MACHINES A BOIS n’a commis aucun acte fautif de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés FINEGA.
- Débouter par suite la société FINEGA de sa demande de condamnation solidaire de la société RENAUD MACHINES A BOIS au paiement de la somme de 100.000€ au titre de la prétendue atteinte à l’image de marque ;
- Débouter par suite les sociétés FINEGA, EGA SYSTEM et E.W. GILLET de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à raison de la prétendue perte de gain et des profits réalisés par la société SGM SERVICES ■
- Débouter les sociétés FINEGA, EGA SYSTEM et E.W. GILLET de l’ensemble de leurs demandes de condamnations sous astreinte ;
- Débouter les sociétés FINEGA, EGA SYSTEM et E.W. GILLET de l’ensemble de leurs demandes de publication, dans des journaux et sur le site Internet de la société RENAUD MACHINES A BOIS ;
- En tout état de cause, débouter les sociétés FINEGA, EGA SYSTEM et E.W. GILLET de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, comme non justifiées ; À titre subsidiaire :
- Dire et juger que les demandes de condamnation solidaire de la société RENAUD MACHINES A BOIS avec la société SGM SERVICES devront être limitée; à l’égard de la société RENAUD MACHINES A BOIS au seul préjudice démontré en lien avec les seuls
faits en lien avec l’utilisation temporaire du nom « SEGEM » sur son site Internet ;
- Dire et juger que la société SGM SERVICES supportera la charge définitive de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société RENAUD MACHINES A BOIS ; En tout état de cause :
- Condamner solidairement les sociétés les-sociétés FINEGA, EGA SYSTEM, E.W. GILLET et SGM SERVICES au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes en tous les dépens et allouer à la société CVS (Maître François HERPE), SELARL d’Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille), le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2016.
MOTIVATION
Sur le défaut d’intérêt à agir des sociétés EW GILLET et EGA La SGM SERVICE soutient que seule la société FINEGA, titulaire du portefeuille des marques SEGEM et des droits incorporels de la société SEGEM a qualité à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale, à l’exclusion des sociétés EGA SYSTEME et EW GILLET. Elle fait observer que ces dernières ne justifient pas de licences des marques SEGEM. Selon l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. En l’espèce seule la société FINEGA agit en contrefaçon des marques SEGEM dont elle est titulaire, et forme en conséquence une demande en réparation au titre de l’atteinte portée à l’image des marques. Ce n’est qu’au titre de la concurrence déloyale et parasitaire que les sociétés EGA SYSTEM et EW GILLET agissent conjointement avec la société FINEGA sur le rondement de l’article 1382 du code civil au motif que la société SGM SERVICES commercialiserait déloyalement des machines-outils identiques à celles de la gamme SEGEM en utilisant les données techniques et commerciales SEGEM acquises par la société FINEGA. La société SGM SERVICES soutient que seule la société FINEGA cessionnaire des données en cause, a intérêt à agir en concurrence déloyale. Toutefois les sociétés EGA SYSTEME et EW GILLET, filiales de la société FINEGA sont concurrentes de la société SGM SERVICES sur le secteur de l’industrie du bois.
Elles sont en charge de l’exploitation du matériel d’origine SEGEM qui serait reproduit par la société SGM SERVICES et ont donc un intérêt à agir contre la société SGM SERVICES en concurrence déloyale. Les sociétés EGA SYSTEME et E.W GILLET seront déclarées recevables à agir. Sur le bien-fondé de l’action en contrefaçon par reproduction des marques SEGEM
La société SGM SERVICES établit être titulaire de la marque verbale française SEGEM n°3587609, déposée le 9 juillet 2008 enregistrée, en classes 6, 7, 12, 37, 40 et 41 notamment pour les « machines- outils, machines à travailler le bois, broyeurs »et les services de « installation, entretien et réparation de machines » et de la marque verbale communautaire SEGEM n°7506207, déposée le 7 janvier 2009 enregistrée, en classes 7 et 37 notamment pour les « machines et machines-outils » et les « services de réparation, d’installation ou d’entretien de machines » La société FINEGA reproche aux sociétés SGM SERVICES et RENAUD MACHINE A BOIS de reproduire à l’identique sans autorisation les marques française et communautaire SEGEM dans ses relations avec ses fournisseurs et dans ses propositions commerciales pour annoncer au public la commercialisation de machines-outils et de pièces détachées d’origine SEGEM. Elle conteste que ces actes puissent être couverts par la règle de l’épuisement des droits dès lors que la société SGM SERVICES n’a acheté aucune machine dans le cadre des actifs corporels de la société SEGEM et qu’elle ne démontre pas qu’elle liquide le stock des pièces détachées provenant de l’actif de la liquidation judiciaire de ladite société. Elle soutient que l’usage des marques SEGEM n’est pas nécessaire ni loyal pour la vente des produits en cause. La société SGM SERVICES conteste la demande en faisant valoir la règle de l’épuisement de droit aux produits qu’elle revend qui proviennent des pièces détachées et des machines en cours de fabrication acquises dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SEGEM.
La société RENAUD MACHINE A BOIS au soutien des mêmes moyens en défense expose qu’elle n’a mis en place l’accord d’exclusivité avec la société SGM SERVICES en novembre 2013 que pour revendre des produits de la marque SEGEM acquis par cette dernière dans le cadre de la liquidation judiciaire et qu’elle a régulièrement présenté cette offre sur son site internet en tant que revendeur de pièces d’occasion.
Elle fait observer n’avoir sur son site internet entretenu aucune confusion sur un lien commercial avec l’ancienne société SEGEM. Sur les faits allégués de contrefaçon imputables à la société SGM SERVICES
Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction. l’usage ou I’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement L’article 9 §1 a) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que « la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée » : Conformément aux dispositions de l’article 9 §2 a) de ce règlement communautaire, il peut être notamment interdit d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement. L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. L’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle- ci pour de produits qui ont été mis sur le marché dans le commerce de la communauté économique européenne ou dans l’espace économique européen sous celte marque par le titulaire ou avec son consentement. » L’article 12 c) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose : « Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires : […] c) de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. » Pour établir les laits reprochés la société FINEGA produit trois devis en date des 3 et 5 mars 2014 et 22 septembre 2014 émis par la société SGM SERVICES pour des broyeurs SGM sur lesquels figurent les photographies des broyeurs SEGEM et sur l’un d’eux la désignation « Broyeur Segem Type Chipper 600 ».
Elle fait observer également que dans une facture adressée à la société SGM SERVICES en date du 4 février 2015 figure une référence « 15CTx d écorceuse Segem Ert 80 Esp 65 ». Si aucun fait fautif ne peut être retenu contre la société SGM SERVICES au titre d’une facture dont elle n’est pas l’émetteur, elle ne peut sérieusement soutenir que ses propositions commerciales concernaient des machines-outils acquises ou reconstituées avec les pièces détachées issues de la reprise des actifs corporels de la société SEGEM qu’elle était autorisée à revendre. En effet au vu des bordereaux des commissaires-priseurs mandatés pour la cession des actifs de la société SEGEM liquidée, produits par la défenderesse, datés des 18 et 22 octobre 2013, aucune machine outils n’a été acquise mais seulement une écorceuse ERP 100 dont la fabrication n’était pas achevée et qui ne correspond pas aux machines-outils figurant sur les devis (pièces 4,5,6 et 7 défenderesse). Elle ne peut davantage soutenir avoir reconstitué une broyeuse SEGEM à partir des pièces détachées d’origine SEGEM dès lors qu’elle offrait à la vente des broyeurs sous la dénomination SGM SERVICES. Il s’ensuit qu’il est suffisamment établi par la demanderesse que la SGM SERVICES a utilisé la marque SEGEM à l’attention de ses clients pour promouvoir la vente de machines-outils de bois qui sont des produits visés dans l’enregistrement. La contrefaçon par reproduction des marques SEGEM française n°3587609 et communautaire n°7506207 est ainsi suffisamment caractérisée à rencontre de la société SGM SERVICES. Sur les faits allégués de contrefaçon imputables à la société RENAUD MACHINE A BOIS La société FINEGA reproche également à la société RENAUD MACHINE A BOIS d’avoir reproduit sur son site internet les marques SEGEM sans son autorisation. A l’appui de sa demande, elle vise des captures d’écran extraites du site internet www.renaud-machinesabois.com dans le procès-verbal de constat du 21 mars 2014 sur lequel figurent des photographies de machines-outils SEGEM avec en légende « représentant exclusif SGM Services pour vos besoins en matériel SEGEM ». Elle s’appuie également sur un lien sur le site de la défenderesse renvoyant à une vidéo référencée sur le site YouTube présentant les machines-outils de marque SEGEM. Toutefois il est établi que la société SGM SERVICES avait acquis un stock important de pièces détachées d’origine SEGEM qu’elle pouvait revendre.
Il ressort des pièces produites que la société RENAUD MACHINE A BOIS, qui est revendeur de produits d’occasion, avait de manière concomitante convenu avec la société SGM SERVICES un accord d’exclusivité le 21 novembre 2013 pour la revente de ses produits, au moment où celle-ci s’engageait dans la reprise des actifs corporels de la société SEGEM (pièce 3 défenderesse).
Indépendamment du fait que le stock de pièces détachées SEGEM acquis ne soit pas connu dans le détail, la société RENAUD MACHINE A BOIS a pu régulièrement porté à la connaissance du public via son site internet sa qualité de revendeur de produits d’origine SEGEM conformément à I’ accord commercial d’exclusivité conclu. La société FINEGA ne rapporte pas la preuve que la société RENAUD MACHINE A BOIS a mis en vente des produits neufs, autres que les pièces détachées provenant du stock acquis par la société SGM SERVICES, ni que l’offre sur internet contrevient aux usages du commerce et a pu créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. il convient donc de rejeter la demande en contrefaçon par reproduction des marques SEGEM française n°3587609 et communautaire n°7506207 formée par la société FINEGA à l’encontre de la société RENAUD MACHINE A BOIS. Sur la contrefaçon par imitation des marques SEGEM La société FINEGA soutient que l’usage par les défenderesses de la dénomination SGM SERVICES pour désigner ses produits et services, compte tenu de sa ressemblance avec les marques SEGEM constitue un acte de contrefaçon par imitation de ses marques. La société SGM SERVICES conteste la ressemblance entre les signes et l’existence d’un risque de confusion. La société RENAUD MACHINE A BOIS conteste utiliser le signe et la réalité d’un risque de confusion.
Selon l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour de produits ou pièces identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. L’article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 prévoit que '* la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en I’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : [ …] b/ d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de I’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le
signe, il existe un risque de confusion dans I’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque". Il y a lieu de rechercher si. au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. La similitude des produits commercialisés sous le signe SGM SERVICES à ceux visés dans l’enregistrement des marques SEGEM n’est pas contestée.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La société FINEGA conteste le caractère distinctif de SERVICES dans le signe contesté et compare la marque SEGEM au signe SGM, en arguant au surplus que la société SEGEM utilisait déjà l’abréviation SGM dans ses correspondances avec ses sous-traitants pour faire référence à ses produits SEGEM.
Pour établir cet usage, elle se prévaut d’un bref échange de mails datant de février 2011 adressés par l’entreprise SEGEM Macbo en interne et à un sous-traitant DELOBEL, contenant dans l’objet point : SGM/Delobel et en contenu SGM pour info, et d’un document planning projets SGM de 2011 (pièces 27 et 51). Cependant, aucun des documents visés, dont l’un est interne à l’entreprise, ne désigne les produits fabriqués par la société SEGEM par l’abréviation SGM. Ils sont en conséquence insuffisants à démontrer que dans l’esprit des clients, ces trois lettres étaient assimilées à la marque SEGEM.
La demanderesse ne peut non plus soutenir que le terme « services» est dépourvu de distinctiveté dès lors que l’entreprise SGM SERVICES a pour activité principale de vendre des machines à bois et pièces dérivées et non de développer une activité de service même si elle assure la maintenance et le service après-vente de ses produits. Les deux signes qu’il convient donc de comparer sont la marque verbale SEGEM au signe SGM SERVICES. *Sur le plan visuel
La marque est composée d’un seul élément verbal SEGEM alors que le signe argué de contrefaçon est composé de deux éléments SGM e- V" SERVICES
Les signes ont en commun trois lettres S, G et M. Les deux signes présentent donc une différence de structure. * Sur le plan phonétique La prononciation du signe SGM SERVICES se fait en deux temps; la marque première se prononce en un temps. Cette différence a pour conséquence que les deux signes ont un rythme distinct. *Sur le plan conceptuel Les signes n’ont aucune signification. Il en résulte que du point de vue visuel et phonétique, les signes en présence présentent des disparités. Il ressort en outre des pièces produites par les parties que le signe SGM SERVICES est couramment utilisé avec un logo de forme arrondie constituée de l’imbrication des lettres S, G et M de couleur jaune et marron, qui écarte encore la prétendue proximité visuelle.
Le consommateur visé n’associera donc pas les deux signes en présence.
Il s’ensuit que la contrefaçon par imitation n’est pas constituée.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire Les sociétés FINEGA, EGA SYSTEME et EW GILLET reprochent à la société SGM SERVICES de s’être procurée en fraude de ses droits, les données techniques et commerciales de l’ancienne société SEGEM, de les utiliser pour fabriquer une gamme de machines identiques en se procurant un avantage concurrentiel indu et en entretenant la confusion entre les produits qu’elles vendent et les produits d’origine SEGEM. Elle estime que l’ensemble des faits constitue des actes de concurrence déloyale et parasitaire. La société SGM SERVICES reconnaît avoir les données commerciales et techniques de la société SEGEM liquidée qui étaient dans l’ordinateur professionnel de Monsieur D qu’il a été autorisé à conserver lors de son départ. Elle conteste l’existence de faits constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire. Elle fait notamment valoir qu’elle utilise librement l’ancien savoir-faire des salariés de la société SEGEM, qui y ont travaillé près de 30 ans et qu’aucun acte fautif n’est établi. La société RENAUD MACHINE A BOIS soutient que les faits reprochés ne concernent que la société SGM SERVICES et qu’aucun
des agissements ne peut lui être opposé. Elle sollicite le débouté de la demande. SUR CE ; Vu l’article 1382 du code civil, Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements; Le seul fait de fabriquer des produits identiques n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale. Encore faut démontrer que le concurrent a créé un risque de confusion en cherchant déloyalement à capter la clientèle qui irait naturellement vers son compétiteur. Les demanderesses font grief aux défenderesses d’avoir imité les plaquettes commerciales SEGEM, reproduit les photographies et images SEGEM sur son site internet, dans sa documentation commerciale, sur le site internet www.sgmservices.com. Elles leur reprochent aussi d’avoir copié les conditions générales de vente SEGEM détourné le fichier clients SEGEM en démarchant la clientèle SEGEM, adopté un nom très proche du nom commercial « SEGEM » et du nom de domaine wwvv.segem.com et un logo présentant des caractéristiques proches du logo SEGEM (même police de caractère et mêmes couleurs). Il convient au préalable de constater que les pièces produites à l’appui de l’argumentation des demanderesses concernent des faits prétendument imputables à la société SGM SERVICES issus notamment des procès-verbaux de saisie et de constat qui ont eu lieu au siège de ladite société. La responsabilité de la société RENAUD MACHINE A BOIS est recherchée au titre des captures d’écran constatées sur son site internet au titre de son annonce de revente des pièces SEGEM (pièce 48). Or, comme il a été retenu plus haut, il ne peut être reproché à la société RENAUD MACHINE A BOIS de revendre des pièces détachées SEGEM.
La demande en concurrence déloyale et parasitaire des sociétés du groupe FINEGA ne saurait donc prospérer contre celle-ci.
A l’appui de leur demande, les sociétés du groupe FINEGA ont produit le procès-verbal de constat établi le 22 avril 2015 au siège de la société SGM SERVICES qui a révélé que, dans l’ordinateur professionnel de Monsieur Pascal D, gérant de l’entreprise, se trouvait un certain nombre d’éléments SEGEM, parmi lesquels :
- des plans des machines SEGEM
- des photographies de machines SEGEM
- de la documentation commerciale relative aux machines SEGEM
- de la documentation technique relative aux machines SEGEM
- des offres commerciales émises par la société SEGEM à des clients ou par des fournisseurs de la société SEGEM
- de la codification des produits SEGEM et les prix
- des bulletins de paie SEGEM concernant d’anciens salariés (Pièce n°46 et ses annexes)
Contrairement à ce que prétendait antérieurement la société SGM SERVICES, elle disposait bien de la documentation technique et commerciale de l’entreprise SEGEM liquidée. La société SGM SERVICES prétend que ces éléments ont été remis à Monsieur D en même temps que l’ordinateur qu’il a été autorisé à conserver par la société SEGEM, au moment de son licenciement précédant la liquidation judiciaire de la société. Pour autant, ces données faisaient partie de l’actif incorporel de la société SEGEM, ce que la société SGM SERVICES n’ignorait pas, ayant elle-même fait une offre de reprise et la remise de l’ordinateur PC de Monsieur D ne pouvait consister à la transmission de son contenu comme le confirme au besoin son ancien dirigeant Il ressort du procès-verbal de constat du 15 mai 2015, selon la comparaison effectuée par l’huissier que la liste des clients de la société SEGEM concorde avec la liste des clients SGM SERVICES récupérée dans les locaux de l’entreprise et qu’il en est de même pour les fournisseurs.
La société FINEGA établit par le procès-verbal de constat effectué sur le site internet wwvv.sgm-services.com, et les documents publicitaires de la société SGM SERVICES, que celle-ci utilise les photographies de la documentation SEGEM pour promouvoir la vente de machines- outils apparemment identiques, (pièces 19. 29.30.33). Il ressort également des pièces produites qu’elle a repris les plaquettes commerciales et les conditions générales de vente de la société SF.GEM. La société SGM SERVICES en reprenant ainsi indûment à son profit des données commerciales de la société SEGEM qui ne lui appartiennent pas et qui représentent une valeur économique de
l’entreprise liquidée, fruit de son travail, a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire qui engagent sa responsabilité. La société SGM SERVICES ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’expérience de son cogérant, ancien directeur commercial de la société SEGEM, familier des clients et fournisseurs de l’entreprise qu’il pouvait démarcher, dès lors qu’il s’agit en l’espèce de la reprise servile de documents internes à l’entreprise qui ne lui appartenaient pas. Les demanderesses prétendent que la société SGM SERVICES utilise également les plans d’origine SEGEM pour monter les machines-outils qu’elle commercialise. La société SGM SERVICES oppose le caractère ordinaire des machines en cause non brevetées et le savoir-faire acquis de ses cogérants, au cours des années passées à travailler au sein de la société SEGEM. Libres de toute obligation de non concurrence, ils ont pu selon elle réaliser leurs machines-outils avec leur propre expérience et au moyen des investissements financiers engagés dans l’entreprise qu’ils ont constituée. Il incombe aux demanderesses qui ne revendiquent aucun droit privatif sur les machines-outils, de rapporter la preuve que la société SGM SERVICES utilise les plans techniques SEGEM pour réaliser les machines-outils qu’elle produit. Or, l’usage des plans techniques SEGEM par la société SGM SERVICES ne peut résulter de la communication des photographies des machines-outils sur les plaquettes publicitaires ni de la seule possession des données techniques provenant de l’ancienne société SEGEM. Le devis de la société SGM SERVICES pour un broyeur à écorces à l’attention d’un client qui comporte un plan SEGEM n’est pas probant dans la mesure où les pages du devis sont numérotées jusqu’à 7, la dernière étant celle des conditions générales de vente et que la page du plan annexé n’a pas de numéro. (pièce 26). Enfin, il n’est pas démontré par les demanderesses que la société SGM SERVICES n’était pas techniquement en mesure de réaliser les machines-outils dès lors qu’elle était constituée d’anciens salariés de la société SEGEM et notamment de l’ancien directeur technique. La responsabilité de la société SGM SERVICES ne sera donc pas retenue à ce titre.
Au titre de la concurrence déloyale, les demanderesses soutiennent aussi que la société SGM SERVICES, par son comportement fautif, exposé le public à un risque de confusion pouvant conduire à un détournement de clientèle.
Toutefois les demanderesses n’établissent pas qu’elle a réservé des mots clés pour le référencement de son site sur internet, qui seraient fautifs. Les demanderesses ne peuvent prétendre qu’elle s’est présentée comme le représentant exclusif pour la France de la société SEGEM dès lors que cela résulte d’une seule correspondance qui n’émane pas d’elle mais d’une société tiers TRO PREVENT (pièce défenderesse 31). De plus les propos(e) tenus par les cogérants dans la revue du bois international le 8 février 2014 ne présentent pas société SGM SERVICES comme ayant racheté la société SEGEM mais précisent bien qu’il s’agit de la vente de pièces détachées d’origine SGM. Ne seront pas davantage retenus comme fautifs, le choix du nom commercial SGM SERVICES qui serait selon la demanderesse ressemblant au nom de domaine www.segem.com ni celui du logo prétendument copié sur celui de SEGEM pour justifier d’un risque de confusion. En effet pour les motifs exprimés précédemment au titre de la contrefaçon, le nom commercial SGM SERVICES n’est pas de nature à entraîner de confusion avec le signe SEGEM figurant dans son adresse url. Et il ressort de la comparaison des logos SEGEM et SGM SERVICES qu’ils sont très distincts par les couleurs et par les choix opérés de l’élément figuratif dont l’un, pour SEGEM, est un moteur de machine et l’autre est constitué de l’imbrication de 3 lettres S, G et M. Sur les mesures réparatrices La société FINEGA demande la somme de 100.000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’image des marques SEGEM au titre de la dévalorisation des marques SEGEM et de la commercialisation de machines identiques sous un nom très proche, SGM SERVICE. Pour autant, le fait de commercialiser des machines-outils identiques n’a pas été retenu fautif. En revanche le fait d’avoir reproduit la marque dans des devis a nécessairement porté atteinte à la marque SEGEM qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros au profit de la société FINEGA. Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire Il sera ordonné à la société SGM SERVICES de restituer à la société FINEGA les données techniques et commerciales SEGEM, propriété de la société FINEGA selon les modalités fixées au dispositif.
Les autres demandes de destruction et d’interdiction ne sont pas justifiées dès lors que les faits de concurrence déloyale pour commercialisation d’une gamme de machines identiques n’ont pas été retenus ni ceux concernant une imitation de la marque SEGEM par la dénomination SGM SERVICES.
Les sociétés demanderesses motivent leur demande en réparation sur le pillage de leurs investissements respectifs en s’appuyant sur les frais engagés par chacune d’elle au titre de la promotion et de l’exploitation de la marque SEGEM. Elles demandent réparation au titre de de la perte de gain subie du fait des actes litigieux qui résulte selon elles du gain manqué des ventes des machines-outils, compte tenu de l’identité des machines, de la proximité des noms SEGEM/ SGM SERVICES, et du détournement du fichier clients SEGEM et au titre des profits qu’elles ont indûment réalisés du faits des actes litigieux, en détournant frauduleusement les données techniques et commerciales SEGEM et en commercialisant une gamme de machines identiques. Pour autant elles ne peuvent obtenir réparation d’un préjudice subi du fait de l’identité des machines, de la proximité des noms SEGEM/ SGM SERVICES, de la commercialisation d’une gamme de machines identiques qui n’ont pas été retenus fautifs au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Elles ne peuvent davantage réclamer réparation en s’appuyant sur les frais engagés par chacune d’elle au titre de la promotion et de l’exploitation de la marque SEGEM en justifiant de frais d’insertion publicitaire ou de participation à des salons puisque le préjudice de l’atteinte à la marque a déjà été réparé au profit de la société FINEGA seule habilitée à agir à ce titre. Seul le préjudice au titre du détournement des données de l’entreprise SEGEM liquidée et l’utilisation des données commerciales peut être réparé. Bien qu’aucune pièce ne soit communiquée sur la commercialisation du matériel SEGEM par les demanderesses et la justification d’un gain manqué, il est établi que la société SGM SERVICES a tiré profit sans bourse délier des données commerciales de la société SEGEM, notamment des photographies des machines-outils à usage publicitaire, des fichiers clients et fournisseurs qu’elle a recopiés, sans avoir à faire aucun investissement de départ. Ces données indûment conservées lui ont nécessairement permis de gagner du temps dans l’élaboration de son fichier clientèle et fournisseurs et ont facilité son activé de départ en réalisant une économie de moyens.
Ces agissements ont causé un préjudice aux demanderesses qui sera au vu des pièces produites, entièrement réparé par l’octroi de la somme de 5.000 euros.
La demande de publication sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle La société RENAUD MACHINE A BOIS demande de condamner les demanderesses au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive.
procédure abusive. Elle leur reproche d’avoir agi sans fondement légitime en vue d’obtenir la garantie d’un tiers solvable. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Bien que les demanderesses succombent totalement contre la société RENAUD MACHINE A BOIS, il n’est pas établi qu’elles ont agi avec une intention de nuire ou légèreté blâmable contre la défenderesse. Par ailleurs la défenderesse ne justifie pas d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. La société RENAUD MACHINE A BOIS sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes Les sociétés demanderesses devront participer aux frais irrépétibles que la société RENAUD MACHINE A BOIS a dû engager dans la présente procédure à hauteur chacune de 3000 euros soit au total 9.000 euros. Les demanderesses succombant partiellement, il convient de dire que les dépens seront partagés entre elles et la société SGM SERVICES. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société SGM SERVICES sera également rejetée.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le tribunal. Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré.
Dit les sociétés EINEGA et ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET recevables à agir. Dit que la société SGM SERVICES en faisant figurer sur ses devis la marque SEGEM a commis des actes de contrefaçon des marques française et européenne SEGEM n°3587609 et n°7506207 dont la société FINEGA est titulaire, Condamne la société SGM SERVICES à payer à la société FINEGA la somme de 5000 euros en réparation de l’atteinte aux marques. Déboute la société FINEGA de sa demande en contrefaçon par imitation. Dit que la société SGM SERVICES a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés demanderesses,
Ordonne en conséquence à la société SGM SERVICES de restituer ù la société FINEGA les données techniques et commerciales de la société SEGEM et notamment les clichés photographiques, les fichiers clients et fournisseurs, les plans techniques, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 100 jours à compter de la signification du jugement. Condamne la société SGM SERVICES à payer globalement aux sociétés FINEGA et ÉLECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET la somme de 5000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Déboute la société FINEGA de l’intégralité de ses demandes contre la société RENAUD MACI UNI-: A BOIS. Déboute la société RENAUD MACHINE A BOIS de sa demande reconventionnelle en procédure abusive. Rejette toutes les autres demandes. Condamne les sociétés FINEGA et ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET à payer chacune à la société RENAUD MACHINE A BOIS la somme de 3 000 euros, soit 9 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la société SGM SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les dépens seront partagés entre les sociétés FINEGA et ELECTROGRUME AUTOMATION ET SYSTEME et E.W GILLET, d’une part et la société SGM SERVICES, d’autre part.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- À l'égard du distributeur ·
- Cloisonnement des marchés ·
- Consentement du titulaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Marque internationale ·
- Concurrence déloyale ·
- Charge de la preuve ·
- Droit communautaire ·
- Produit authentique ·
- Marché pertinent ·
- Exception ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- Marches ·
- Distributeur ·
- Ags ·
- Espace économique européen ·
- Vente ·
- Produit
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cabinet ·
- Procédure
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Demande en responsabilité délictuelle ·
- Exploitation par un copropriétaire ·
- Évaluation de la quote-part ·
- Prescription quinquennale ·
- Frais relatifs au brevet ·
- Copropriété de brevet ·
- Demande additionnelle ·
- Indemnité équitable ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Licence ·
- Copropriété ·
- Forage ·
- Exploitation ·
- Inventeur ·
- Demande ·
- Guide ·
- Implant
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Usure ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Utilisation ·
- Indemnité ·
- Titre
- Saisie des rémunérations ·
- Commandement ·
- Injonction de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Finances ·
- Ags ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Cabinet ·
- Dommages-intérêts ·
- Épouse ·
- Nullité relative ·
- Biens ·
- Expert ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Faute
- Déchéance ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Lunette ·
- Usage ·
- Logo ·
- Fraudes ·
- Produit ·
- Dépôt de marque ·
- Instrument scientifique
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Togo ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Injonction du juge ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Édition ·
- Avocat ·
- Presse
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Publication de la décision de justice ·
- Dénomination chico and the gipsies ·
- Identité des produits ou services ·
- Activité identique ou similaire ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Perspectives d'exploitation ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Similitude intellectuelle ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Situation de concurrence ·
- Compétence territoriale ·
- Mot d'attaque identique ·
- Atteinte au pseudonyme ·
- Prescription triennale ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dilution de la marque ·
- Marque internationale ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Préjudice commercial ·
- Droit communautaire ·
- Mot final identique ·
- Signe typographique ·
- Similitude visuelle ·
- Perte d'une chance ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Nom patronymique ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Rejet de pièces ·
- Partie verbale ·
- Site internet ·
- Banalisation ·
- Croix gitane ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Esperluette ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Discrédit ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Thé ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Artistes ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.