Confirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 oct. 2017, n° 15/05901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05901 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 20 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 15/05901
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 20 Octobre 2015
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Pascale RONDEL de la SCP BEUVIN & RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
[…]
[…]
représentée par Mme Estelle ROIGNANT munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Juin 2017 sans opposition des parties devant Madame POITOU, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2017, prorogé au 11 octobre 2017.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Le Haras du Fossé (société Mont Saint-Denis) a été créé par M. Y, aujourd’hui décédé, père de Mme A X. La société Mont Saint-Denis a pour gérante retraitée Mme D X, la mère de l’appelante.
Mme A X habite une maison acquise en 1987 qui jouxte le haras du Fossé, lequel a vocation à accueillir des chevaux en pension.
Aux termes d’un contrôle réalisé les 4 mars et le 28 mars en 2013, la Caisse mutualité sociale agricole (la MSA) a constaté le délit de travail dissimulé et a adressé à Mme A Y des documents visant à mettre en place une procédure d’affiliation au sein de l’organisme.
Mme A X a saisi la commission de recours amiable de la MSA en contestation de cette affiliation.
Après le rejet en date du 20 mai 2014 de son recours par la commission Mme A X a été destinataire le 27 juin 2014 d’une mise en demeure en vue de régler ses cotisations.
Mme A X a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui par jugement du 20 octobre 2015, a déclaré son recours recevable, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a validé la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2014 confirmant l’affiliation de Mme A X à la MSA.
C’est en l’état que Mme A X a interjeté appel par lettre recommandée du 7 décembre 2015 reçue le 10 décembre 2015 au greffe de la cour, de cette décision qui lui a été notifiée le 2 décembre 2015.
Aux termes des dernières conclusions remises le 13 juin 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est référé pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme A X demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la MSA demande le débouté des prétentions de Mme A X et la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce
Mme A X au visa de l’article L 722-10-5 du code rural conteste son assujettissement à la MSA. Elle soutient qu’elle n’exerce pas d’activités pour le compte de la société Mont Saint-Denis, qu’elle n’a pas la qualité d’associée, qu’elle n’en est pas la gérante, qu’elle ne travaille pas au haras du Fossé, qu’enfin elle s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé excluant ainsi toute activité professionnelle.
L’article L 722-10 du code rural dispose que les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux,
— aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 (') sont assimilées aux chefs d’exploitation mentionnés à l’alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non-salariée agricole et qui répondent à des conditions d’âge, et de durée d’activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'« à l’âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l’article L. 732-18 (')
— aux membres non-salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés « tant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1 ° » ;
En l’espèce, les agents agréés et assermentés de la MSA, accompagnés d’un agent de la DIRECCTE ont, à l’occasion du contrôle réalisé les 4 mars et 28 mars 2013 constaté les éléments suivants :
— Mme A X a son domicile au centre du Haras alors que la gérante en titre depuis novembre 2012, D Y réside à Pantin ;
— les membres du personnel présents sur place et interrogés par les enquêteurs ont tous désignés Mme A X comme leur interlocutrice dans leur travail quotidien, en précisant notamment qu’elle leur donnait les instructions nécessaires à leur activité et devait être contactée en cas de problèmes ou d’urgence ;
— Mme A X est la seule personne présente sur place la nuit et le week-end, alors qu’une activité de haras impose une présence permanente pour la surveillance des chevaux ;
— Mme A X est titulaire d’un compte d’associé en activité en décembre 2012,
— le site d’internet 'au c’ur du haras’ propose des chambres d’hôte avec la mention : "A vous accueille dans son haras situé au Fossé. Contact Mme A X" ;
— Mme A X a signé le 1er août 2012 un contrat de travail à durée déterminée de trois mois en sa qualité de gérante de la SARL Mont Saint Denis,
— la copie du compte courant de Mme A X pour l’année 2012 démontre la réalisation d’actes de gestion pour le haras, notamment des remboursements 'frais fournisseurs'.
Pour mettre en échec ces constatations concordantes, Mme A X verse :
— les statuts de la société Mont Saint-Denis constituée en 5 octobre 1987, complétés d’un procès-verbal d’assemblée générale du 12 décembre 2000 tendant à démontrer que Mme A X n’a pas le statut d’associée et qu’elle a cédé ses parts à ses parents. Sa mère D Y apparait ainsi comme étant la seule gérante en titre de la société,
— un certificat de travail attestant de son activité de décoratrice entre octobre 1986 et octobre 2010,
— des cartes d’immatriculation de ses chevaux et des factures de pension de ses propres chevaux,
— une attestation aux termes de laquelle une employée de Mme Z certifie que Mme A X ne travaille pas au haras,
— des documents administratifs et médicaux attestant l’invalidité de Mme A X.
Cependant, il convient de relever que :
— les dispositions statutaires fixées par les parties elles-mêmes ne lient pas la cour dans l’appréciation des fonctions effectivement exercées par Mme A X au sein de la société Mont Saint-Denis ;
— le certificat de travail est ancien et ne concerne pas la période ayant fait l’objet du contrôle ;
— le fait pour Mme A X de régler les frais de pension de ses propres chevaux n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions de chef d’exploitation ;
— l’attestation de Mme Z, isolée et non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’est pas suffisamment probante et se trouve contredite par les déclarations recueillies par les enquêteurs auprès des autres employés du haras ;
— le statut de travailleur handicapé ne fait pas obstacle à une activité de chef d’exploitation.
Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constats établis par les agents lesquels font foi jusqu’à preuve contraire et font ressortir que Mme A X accomplit des actes de gestion, qu’elle se comporte comme le principal interlocuteur des salariés et qu’elle se présente elle-même en tant que gérante et responsable de chambres d’hôte.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments concordants que l’appelante exerce bien une activité pour le compte de la société Mont Saint-Denis et qu’elle doit en conséquence être affiliée à MSA. La décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La procédure étant gratuite et sans frais en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, les demandes relatives aux dépens sont sans objet.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme la décision en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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