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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile immobilière immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro, S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, représenté par son syndic en exercice la Société REAL 31 c/ S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE SNC, S.A. ENEDIS, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01576 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOGW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], Syndic. de copro. SDC du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la Sté, S.C.I. COEXIM, Etablissement public DEPARTEMENT DES YVELINES, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, Commune VILLE DE [Localité 13]
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
Société civile immobilière immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 760 482, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K43
DEFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA SEINE OUEST, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 433 596 103, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] – E OUEST [Adresse 10]
représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, Me Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0184
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice la Société REAL 31, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 479 696 767, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La S.C.I. COEXIM
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 852 963 693, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ès qualité de propriétaire du garage VOLKSWAGEN
défaillante
Le DEPARTEMENT DES YVELINES
Etablissement public représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
La Société ENEDIS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société ORANGE
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
Société en nom collectif immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 700, Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
La COMMUNE DE [Localité 13]
prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, sis [Adresse 5]
ès qualités d’autorité concédante et de propriétaire de la voirie publique et des réseaux publics
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 octobre 2024, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ont formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [T] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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