Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 1re ch., cab. 01 a, 22 nov. 2017, n° 16/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05420 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHEBANCA ! SPA, MICOS BANCA |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 1 cab 01 A |
NUMÉRO DE R.G. : 16/05420
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
22 Novembre 2017
Affaire :
Société CHEBANCA ! SPA, anciennement dénommée MICOS BANCA, société par actions,dont l’établissement principal en France est […]
C/
S.C.P. X – Z – J – K – L – M N, titulaire d’un office notarial, Me A Z Notaire associé de la SCP X- Z- J- K L- M N
le:
grosse et expédition à :
la SELARL BRUMM & ASSOCIES – 768
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 A du 22 Novembre 2017, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Septembre 2016,
Après rapport de Patricia RABEYIN-I, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2017, devant :
Président : Christiane MICAL, Vice-Président
Assesseurs : Patricia MONLEON, Vice-Président
G H-I, Juge
Assistées de Marie-Laure BELIN,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société CHEBANCA ! SPA, anciennement dénommée MICOS BANCA, société par actions,dont l’établissement principal en France est […], dont le […]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
DEFENDEURS
S.C.P. X – Z – J – K – L – M N, titulaire d’un office notarial, dont le […]
non comparante
Maître A Z Notaire associé de la SCP X- Z- J- K L- M N, demeurant 139 rue Vendôme – 69006 LYON
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt immobilier en date du 9 mars 2009, acceptée le 23 mars 2009, la société MICOS BANCA , devenue CHEBANCA ! SPA a consenti à Monsieur E F Y un prêt de 80 000 € en vue d’effectuer des travaux sur sa résidence principale .
En garantie du prêt, Monsieur B Y et madame C D se sont portés caution solidaire et une sûreté réelle sur le bien immobilier, objet du financement , a été consenti.
Le 12 novembre 2015, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommnandée avec accusé de réception.
Considérant que le notaire avait omis de réitérer le contenu de l’offre de prêt par acte authentique, la société CHEBANCA ! SPA a, par acte d’assignation en date du 31 mars 2016, fait assigner devant le tribunal de Grande Instance de Lyon la SCP X-Z-J-K-L-M N et Maître A Z aux fins d’obtenir la réparation du préjudice subi.
Aux termes de son assignation qui vaut conclusions, la société CHEBANCA ! SPA sollicite sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser les sommes de:
-68 992,79 euros à titre de dommages et intérêts, arrêtée au 10 février 2016, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,372% jusqu’à parfait paiement , outre intérêts de droit à compter de la date de la délivrance de l’assignation
-5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
La société demanderesse invoque le défaut de réitération de l’acte , constitutif d’une faute. Cette omission est génératrice de préjudice dès lors qu’elle ne dispose pas de titre exécutoire, ni de sûreté réelle, aucune hypothèque conventionnelle n’ayant été prise et publiée, ni de sûretés personnelles, les cautionnement n’ayant pas été recueillis par acte authentique.
La société reproche également au notaire d’avoir débloqué les fonds séquestrés en son étude à hauteur de 18 600 €, correspondant à l’acompte prévisionnel qu’elle avait donné en vue de la signature de l’acte authentique.
Elle invoque la perte de chance de pouvoir recouvrer intégralement sa créance, la perte de chance de disposer d’un titre exécutoire , étant ainsi contrainte d’agir en justice contre ses débiteurs. Elle fait état également de la perte de chance d’avoir pu renoncer à accorder un prêt.
En réparation de son préjudice, elle demande le montant des sommes dues à ce jour après le prononcé de la déchéance du terme.
Sur cette assignation, qui a été régulièrement délivrée au domicile du destinataire , les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux écritures pour l’exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 15 septembre 2016 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2017, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre 2017 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En application de l’ancien article 1382 du Code civil applicable aux faits de l’espèce, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le notaire engage sa responsabilité civile délictuelle dès lors qu’il ne respecte pas une obligation tenant à sa qualité d’officier public dans le cadre de sa mission légale; que relèvent de cette responsabilité, les obligations du notaire consistant à instrumenter et à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté et entrant dans le cadre de sa mission de rédacteur d’acte.
Il ressort de l’acte de prêt accordé le 23 avril 2009 que les parties avaient convenu de la réitération de l’acte avec ses garanties devant notaire.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse dans ses écritures, laquelle reproche le défaut de réitération, il résulte de l’échange de mails entre le 22 octobre 2015 et le 8 janvier 2016 entre la SCP des notaires et la société MICOS CREDIT IMMOBILIER que la réitération de l’acte de prêt avec ses garanties devant notaire a bien été signée en l’étude le 22 avril 2009 mais que l’acte authentique est demeuré introuvable; que le jour de la signature de cet acte, le notaire, qui avait été destinataire de l’acompte provisionnel de 20 200 € remis par la banque, a décaissé au bénéfice de Monsieur Y la somme de 18 600 € et a gardé en compte la somme de 1 575,70 € représentant les frais, somme que l’étude des notaires a restitué par virement ensuite de cet échange.
Il est ainsi établi que Maître Z qui a encaissé la somme de 20 200 € remise par la banque, avait reçu mandat d’établir un acte authentique; que ce professionnel prive de toute efficacité celui-ci dès lors qu’il n’est pas en mesure de produire cet acte ainsi que le bordereau hypothécaire du prêt, à la banque qui en demande la délivrance; que dès lors, la responsabilité du notaire est pleinement engagée.
Cependant, il convient de relever que la société MICOS BANCA est un professionnel et qu’elle devait s’assurer de ses droits, soit en l’occurrence détenir une copie de l’acte authentique avant de débloquer le solde du prêt; qu’en ne s’assurant pas qu’elle disposait d’un titre exécutoire, elle a participé à son propre préjudice.
Force en effet est de constater qu’elle n’a pris conscience du fait qu’elle n’avait pas en sa possession la copie de l’acte qu’en 2015 , soit plus de six ans après l’acte et ce, du fait que le débiteur n’honorait pas son obligation de paiement et qu’elle était ainsi contrainte de prononcer la déchéance du terme.
La société MICOS BANCA est bien fondée à demander réparation au titre de la perte de chance, dès lors qu’elle a été privée d’un avantage, soit celui de disposer d’un titre exécutoire et d’une inscription hypothécaire et de pouvoir ainsi recouvrer intégralement sa créance .
En effet, la société demanderesse justifie que le bien immobilier, qui a fait l’objet des travaux financés par la banque et qui devait faire l’objet de l’inscription hypothécaire non prise, a été vendu le 25 novembre 2010 . Il n’est pas contestable que si effectivement la sûreté réelle avait été inscrite par l’étude notariale, la créancière aurait pu être désintéressée.
En toute état de cause, la réparation fondée sur une perte de chance ne peut permettre l’indemnisation intégrale du préjudice subi, dont il est demandé réparation à hauteur de
68 992,79€
Il y a lieu d’évaluer la perte de chance à la moitié du montant sollicité soit à la somme de 35 000 €, étant relevé que la banque aurait pu réduire les conséquences dommageables du manquement du notaire.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à verser à la société MICOS BANCA la somme de 35 000 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu, en application de l’article 699 du code de procédure civile, de condamner solidairement les défendeurs qui succombent aux dépens, distraits au profit du conseil de la société demanderesse.
L’équité commande en outre de condamner solidairement les défendeurs à payer à la société CHEBANCA ! SPA une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient, eu égard à l’ancienneté du litige et en application de l’article 515 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SCP X-Z-J-K-L-M N et Maître A Z à payer à la société par actions.CHEBANCA!SPA la somme de 35 000 €,
CONDAMNE solidairement la SCP X-Z-J-K-L-M N et Maître A Z à payer à la société par actions CHEBANCA!SPA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE solidairement la SCP X-Z-J-K-L-M N et Maître A Z à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été prononcé publiquement par G H-I, Juge , par mise à disposition au greffe de la 1re chambre du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par Christiane MICAL , Présidente de la chambre et par marie-Laure BELIN Greffière
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Blog ·
- Vie privée ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Réputation ·
- Alcoolisme ·
- Ligne ·
- Fait ·
- Homosexuel ·
- Atteinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Immeuble ·
- Retard ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Liquidation
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Vente ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Prix moyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure ·
- Instance
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Poste ·
- Provision ·
- Souffrance ·
- Expert
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Transport ·
- Administration ·
- Expropriation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Département ·
- Route ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Groupe électrogène ·
- Moteur ·
- Énergie ·
- Refroidissement ·
- Centrale ·
- Sinistre ·
- Installation ·
- Cabinet ·
- Garantie
- Adoption simple ·
- Guinée ·
- Autorité parentale ·
- Exequatur ·
- Adoption internationale ·
- Délégation ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Acte notarie
- Assistant ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Aéroport ·
- Qualités ·
- International ·
- Établissement ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Assurance maladie ·
- Justification ·
- Dominique ·
- Maladie
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Écrit ·
- Charité ·
- Trésorerie ·
- Audition ·
- Transport ·
- Pierre ·
- Juridiction
- Épouse ·
- Droit au bail ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Résiliation du bail ·
- Acte ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Date ·
- Huissier de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.