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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 13 avr. 2010, n° 09/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/04182 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES ROULOTTES DE CAMPAGNE ; LES ROULOTTES DE CAMPAGNE L'ESPRIT BOHEME DE VOS VACANCES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3182317 ; 3358915 ; 3358929 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20100320 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Sème chambre 1re section N° RG : 09/04182 JUGEMENT rendu le 13 Avril 2010 DEMANDERESSE S.A.R.L. DELIT D’INFLUENCE […] représentée par Me Isabelle VEDRINES – Cabinet d’Avocats VAUGHAN avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C2587 DEFENDERESSE S.A.R.L. BOCAGES – LES ROULOTTES DE CAMPAGNE Route de Fertot Le Domaine du Grand Bois 58470 GIMOUILLE représentée par Me Christophe CARON-Cabinet Christophe C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C500 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 15 Mars 2010 tenue publiquement devant Marie S et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES. La société BOCAGES est une société spécialisée dans la création et le développement de nouveaux concepts d’hébergement touristique. Pour promouvoir son activité, elle a travaillé avec l’agence de publicité ITI CONSEIL qui a réalisé ses différentes brochures et un dossier de presse en 2003. Elle a déposé plusieurs marques françaises semi-figuratives « les roulottes de campagne » le 29 août 2002 sous le n° 3 182 317, le 4 mai 2005 sous le n° 3 35 8 915 et le n° 3 358 929. Au mois de septembre 2007, la société BOCAGES a souhaité réaliser une nouvelle brochure pour l’année 2008 et a contacté pour ce faire différentes agences de publicité dont la société ITI CONSEIL et la société DÉLIT D’INFLUENCE. Plusieurs projets ont été rendus et la société BOCAGES a retenu celui de la société ITI CONSEIL. La société DÉLIT D’INFLUENCE estimant que la brochure réalisée par la société ITI CONSEIL et
téléchargeable sur le site internet de la société BOCAGES, était une copie servile de son propre projet de brochure a fait dresser un procès-verbal de constat par acte du 5 mars 2008 et a mis en demeure le 31 mars 2008 la société BOCAGES de cesser de contrefaire son oeuvre. Par acte du 7 juillet 2008, elle a fait assigner la société BOCAGES devant le tribunal de Commerce de Paris. Le 12 février 2009, le tribunal de Commerce de Paris se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2009, la société DÉLIT D’INFLUENCE a demandé au tribunal de :
— dire que la brochure 2008 réalisée par la société DÉLIT D’INFLUENCE pour le compte de la société BOCAGES constitue une oeuvre de l’esprit sur laquelle la société DÉLIT D’INFLUENCE est investie des droits d’auteur;
-dire que la société BOCAGES a reproduit et diffusé sur son site INTERNET la brochure créée par la société DÉLIT D’INFLUENCE,
-dire que la société BOCAGES a commis des actes de contrefaçon.
-condamner la société BOCAGES à payer à la société DÉLIT D’INFLUENCE la somme de 44.500 euros à titre de dommages et intérêts et lui faire interdiction d’exploiter la brochure litigieuse.
Subsidiairement
-dire que la société BOCAGES a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
-condamner la société BOCAGES à payer à la société DÉLIT D’INFLUENCE la somme de 44.500 euros à titre de dommages et intérêts et lui faire interdiction d’exploiter la brochure litigieuse.
-ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamne la société BOCAGES à payer à la société DÉLIT D’INFLUENCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-condamner la société BOCAGES en tous les dépens. Elle a contesté les fins de non recevoir soulevées par la société BOCAGES au motif que ses salariés ont conclu des contrats de travail aux termes desquels ils cèdent toutes leurs oeuvres à leur employeur, et qu’elle bénéficie de la présomption de paternité du fait de l’exploitation en son nom de l’oeuvre litigieuse. Elle a soutenu qu’il ressort des e-mails versés au débat que des échanges ont eu lieu entre les parties pour la réalisation de la brochure 2008, que ces échanges démontrent l’existence d’un contrat de commande que la brochure proposée par elle était originale et a emporté la conviction des dirigeants de la société BOCAGES qui ont pourtant confié le dossier de réalisation de la brochure à leur agence de publicité habituelle qui a repris les éléments originaux de sa brochure. Elle a fait valoir que la société BOCAGES ne démontre pas avoir donné des instructions précises aux agences de publicité lors de ses contacts précédant les projets. Elle a procédé *à l’analyse de sa brochure pour en déterminer l’originalité basée sur les éléments suivants : la répartition générale des volumes, le choix des couleurs qui est original puisque le ciel est en vert et que l’herbe est marron, l’attitude des personnages qui dégage une impression de sérénité et de modernité, l’impression du mouvement lié au positionnement des personnages et à l’ondulation du ciel, l’utilisation des ombres chinoises,
*à une comparaison des deux brochures la sienne et celle diffusée sur le site INTERNET et conclu qu’il existait des ressemblances majeures entre les deux oeuvres.
Elle a conclu subsidiairement que ces mêmes faits constituaient au moins des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières écritures du 20 janvier 2010, la société BOCAGES
a sollicité du tribunal de :
— déclarer la société DÉLIT D’INFLUENCE irrecevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur à l’encontre de la société BOCAGES.
-débouter la société DÉLIT D’INFLUENCE de ses demandes en contrefaçon pour atteinte à ses droits d’auteur.
A titre subsidiaire,
- débouter la société DÉLIT D’INFLUENCE de l’ensemble de ses demandes en concurrence déloyale,
- constater que la société DÉLIT D’INFLUENCE ne démontre pas le préjudice qui résulterait de ces actes de concurrence déloyale et parasitaire;
- ramener les dommages et intérêts demandés à de plus justes proportions.
- débouter la société DÉLIT D’INFLUENCE de ses demandes de publication judiciaire comme excessives ;
- condamner la société DÉLIT D’INFLUENCE à payer à la société BOCAGES la somme de 10.000 euros sur le fondement d l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société DÉLIT D’INFLUENCE aux dépens dont distraction au profit de M° C, avocat par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle a soulevé des fins de non recevoir au motif que la société DÉLIT D’INFLUENCE n’étant pas une personne physique, elle est irrecevable à agir faute de démontrer la cession des droits d’auteur détenus par les personnes physiques ayant réalisé la brochure litigieuse, que les contrats de travail versés au débat sont insuffisants pour démontrer la titularité des droits de la société DÉLIT D’INFLUENCE et que de plus, il n’est à aucun moment établi par la société DÉLIT D’INFLUENCE quel salarié a réalisé cette brochure .
Elle a ajouté que les personnages apparaissant sur la brochure de la société DÉLIT D’INFLUENCE sont des images vendues pour un euro sur le site FOTOLIA et que leur usage dans la vie des affaires est interdit.
Elle a soutenu que la société DÉLIT D’INFLUENCE ne bénéficie pas davantage de la présomption de cession applicable dans le cadre de la commande d’oeuvres publicitaires posé à l’article L 132-31 du Code de la propriété intellectuelle faute d’avoir conclu un contrat de commande. Elle a enfin indiqué que la société DÉLIT D’INFLUENCE ne bénéficie pas de la présomption de titularité des personnes morales créée par la jurisprudence en faveur des sociétés exploitant une oeuvre sous leur nom car elle n’a pas divulgué ou exploité une oeuvre sous son nom. Sur le fond, elle a contesté la protection demandée par la société DÉLIT D’INFLUENCE au motif que cette dernière demande la protection d’une idée voire d’un genre celui des ombres chinoises, que la comparaison entre les deux oeuvres suffit à démontrer qu’il n’y a pas de similitudes suffisantes pour justifier d’une contrefaçon; elle a repris ses arguments sur les ombres chinoises importées du site FOTOLIA sans autorisation.
Elle a contesté avoir eu un comportement déloyal avec la société DÉLIT D’INFLUENCE qui a été mise en concurrence comme les autres agences de publicité et qui a elle même utilisé des éléments mis à la disposition de tous par un site internet, sans l’autorisation de ce dernier. La clôture a été prononcée le 10 février 2010. MOTIFS A titre préliminaire, il convient de constater que le litige relatif au droit d’auteur rie porte en réalité que sur la couverture de la brochure 2008 de la SOCIÉTÉ BOCAGES puisque seuls pour le reste de la brochure sont reprochés le format qui est passé de l’horizontal à la verticale et la numérotation des pages ce qui ne ressort à l’évidence pas du droit d’auteur. Sur les fins de non recevoir.
La société BOCAGES prétend que la société DÉLIT D’INFLUENCE est irrecevable à agir faute de démontrer s’être fait céder les droits par ses salariés sur les oeuvres. S’il est vrai que la société DÉLIT D’INFLUENCE, personne morale, ne peut prétendre être l’auteur de la couverture de la proposition de brochure 2008 arguée de contrefaçon, elle peut en revanche alléguer à l’égard des tiers de la divulgation de cette oeuvre sous son nom. La société BOCAGES est irrecevable à opposer à la société DÉLIT D’INFLUENCE un défaut de cession de ses salariés sur leurs droits d’auteur, moyen que seuls ces derniers ont qualité et intérêt à soulever. Elle prétend encore que l’oeuvre n’aurait pas été divulguée sous le nom de société DÉLIT D’INFLUENCE. Or, il est suffisamment démontré par les mails échangés entre les parties, par le dossier de présentation de la société DÉLIT D’INFLUENCE en pièce 6 et par les écritures de la société demanderesse dans son assignation, que la société BOCAGES a voulu faire évoluer sa brochure en modifiant sa thématique et en choisissant un nouveau concept graphique ; qu’elle a donc mis en concurrence la société ITI CONSEIL, son agence de publicité habituelle, et d’autres sociétés dont la société DÉLIT D’INFLUENCE; que c’est dans ce cadre que la société DÉLIT D’INFLUENCE a présenté sous son nom à la société BOCAGES différentes couvertures produites au débat. En conséquence, la présentation à la société BOCAGES de la couverture arguée de contrefaçon sous son nom vaut divulgation. En conséquence, ces fins de non recevoir seront rejetées.
Sur la qualité d’auteur. La société BOCAGES soutient que la société DÉLIT D’INFLUENCE est irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur faute de démontrer l’originalité de la couverture proposée et notamment car elle a utilisé des personnages FOTOLIA disponibles sur internet, une roulotte déjà montrée sur les anciens catalogues car elle est le coeur du métier de la société BOCAGES, et qu’elle les a montrés sous forme d’ombres chinoises ce qui est à la mode dans le monde de la communication. La société DÉLIT D’INFLUENCE revendique quant à elle la combinaison des éléments suivants :
- la répartition générale des volumes,
- le choix des couleurs qui est original puisque le ciel est en vert et que l’herbe est marron,
- l’attitude des personnages qui dégage une impression de sérénité et de modernité,
- l’impression du mouvement lié au positionnement des personnages et à l’ondulation du ciel,
- l’utilisation des ombres chinoises. La couverture montre un paysage constitué d’un sol herbeux noir supportant les personnages déjà cités, situés au centre et à gauche de la page et une roulotte stylisée placée à droite de la page. Le ciel de ce paysage est coloré de couleur vert anis-jaune et son ondulation est suggérée par la ligne courbe apposée d’un bord à l’autre de la page, sous laquelle est indiqué le slogan de la société BOCAGES ainsi qu’une de ses marques semi-figuratives. Il est vrai que les personnages apparaissant sur la couverture sont issus du site FOTOLIA, qui est de libre accès et qu’ils se retrouvent sur de nombreux visuels versés au débat ; la société DÉLIT D’INFLUENCE ne peut donc revendiquer la titularité de ces personnages mais peut les avoir choisis pour les incorporer dans la couverture pour « l’attitude des personnages qui dégage une impression de sérénité et de modernité » comme elle le rapporte. Le fait de traiter le sujet en ombres chinoises ne confère pas à lui seul une originalité au visuel d’autant que les pièces produites au débat par la société BOCAGES démontre que d’une part les personnages utilisés sont déjà sous forme d’ombres chinoises sur le site FOTOLIA et d’autre part, que d’autres publicités diffusées à la même date pour des produits de consommation phares employaient le même procédé. Si la société DÉLIT D’INFLUENCE ne peut s’approprier le genre « ombres chinoises » dans le domaine du visuel publicitaire, l’utilisation de ce procédé ne lui est pas interdit et elle revendique ce choix combiné avec les autres éléments de son oeuvre.
Ainsi c’est bien la combinaison particulière des volumes délimitant le ciel et la terre, de la couleur extraordinaire du ciel, de l’emplacement de la roulotte et de sa stylisation, des enfants courant dans la campagne en ombres chinoises au milieu des papillons, et de la courbe qui adoucit l’atmosphère particulière de ce moment qui traduit l’empreinte de la personnalité de l’auteur et confère à cette couverture son originalité. En conséquence, la société DÉLIT D’INFLUENCE est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur. Sur la contrefaçon La couverture de la brochure du catalogue 2008 de la société BOCAGES montre un paysage constitué d’un sol herbeux noir supportant trois personnages accompagnés de papillons, placés à gauche de la page et une roulotte stylisée placée à droite de la page ; les personnages et la roulotte sont dessinés en ombres chinoises. Le ciel de ce paysage est coloré de couleur vert anis-jaune et son ondulation est suggérée par un dégradé de couleurs qui suit une ligne courbe d’un bord à l’autre de la page ; le slogan de la société BOCAGES ainsi qu’une de ses marques semi-figuratives sont apposés sur le ciel. Ainsi est reprise la combinaison des éléments revendiqués par la société DÉLIT D’INFLUENCE qui donne son originalité à la couverture et notamment les oppositions vert anis/ noir, les personnages en ombres chinoises, la roulotte stylisée et les emplacements de chacun sur la page, les volumes des différents sur la page. La contrefaçon de l’oeuvre de la société DÉLIT D’INFLUENCE est ainsi constituée et ne peut être le résultat d’un cas fortuit. Sur mesures réparatrices II ressort du dossier de présentation versé au débat que la société DÉLIT D’INFLUENCE avait proposé un budget d’environ 25.000 euros pour la création et l’exécution de la brochure de sorte qu’elle justifie d’un manque à gagner de ce montant, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il sera fait droit à la mesure d’interdiction d’utiliser la couverture contrefaisante dans les termes du dispositif et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte la société BOCAGES justifiant de ce qu’elle exploite une autre brochure. Sur la concurrence déloyale. La société DÉLIT D’INFLUENCE ne forme sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale qu’à titre subsidiaire de sorte que cette demande est sans objet.
Sur les autres demandes. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la société DÉLIT D’INFLUENCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par remise au greffe le jour du délibéré. Déclare la société DÉLIT D’INFLUENCE recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur. Dit que la couverture de la brochure 2008 de la société BOCAGES constitue une contrefaçon de l’oeuvre de la société DÉLIT D’INFLUENCE. En conséquence Condamne la société BOCAGES à payer à la société DÉLIT D’INFLUENCE la somme de 25.000 euros à
titre de dommages et intérêts. En tant que de besoin, Interdit à la société BOCAGES toute utilisation de la brochure 2008 avec la couverture contrefaisante. Déboute la société DÉLIT D’INFLUENCE de sa demande de publication judiciaire et de sa demande d’astreinte. Dit sans objet la demande fondée sur la concurrence déloyale. Condamne la société BOCAGES à payer à la société DÉLIT D’INFLUENCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société BOCAGES aux dépens.
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