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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 3, 15 sept. 2017, n° 17/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02192 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°17/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame SERMANSON, lors des débats
Madame X, lors du prononcé Débats en audience publique le : 07 Juillet 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/02192
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
représenté par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le […]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de Marseille sise […] – […]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur A B, né le […] à MARSEILLE
[…]
(Aide Juridictionnelle en cours)
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 24 avril 2017, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)représenté par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a fait citer A B , pour obtenir, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-1 du code des assurances, et au regard de l’échec de la tentative de recouvrement amiable, sa condamnation au paiement de la somme de 25.740 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de provision à valoir sur le remboursement de l’indemnisation qu’elle a versée en ses lieux et place à la victime des blessures occasionnées par les violences volontaires commises par le défendeur outre la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises aux intérêts de A B qui s’est opposé à la demande estimant qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Vu les écritures prises par le FGAO qui a maintenu ses prétentions et a amplié la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros.
SUR QUOI
Suivant l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 706-11 du code de procédure pénale prévoit que le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
En l’espèce, A B a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 janvier 2005 pour des violences commises sur Miloud HAMIMED lequel a été reçu en sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel a ordonné une expertise judicaire et a alloué à la victime une indemnité de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, saisie parallèlement par Miloud Z a, suivant décision rendue 10 avril 2012, et sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur Y, alloué à la victime une indemnité de 27.940 euros déduction faite de la provision versée à hauteur de 5.000 euros, outre 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné le FGAO à verser lesdites sommes.
En conséquence, le F.G.A.O est fondé à exercer son droit de subrogation conformément à l’article 706-11 du code de procédure pénale à l’encontre de A B , lequel n’a plus honoré les mensualités de remboursement convenues depuis le le mois d’avril 2009.
A B s’oppose à la demande estimant qu’elle se heurte à des contestations sérieuses en faisant valoir que le rapport du Docteur Y sur la base duquel l’indemnisation est intervenue n’a pas été établi à son contradictoire, que la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et que ses antécédents médicaux, notamment l’accident du travail intervenu peu de temps avant les faits, ont nécessairement eu des répercussions sur son préjudice physique.
La décision de la CIVI ne s’impose effectivement pas à A B qui peut discuter, à l’occasion de l’exercice d’un recours subrogatoire exercé par le FGTI, l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation du préjudice et opposer au FGTI les exceptions dont il aurait disposé contre la victime.
Il peut notamment formuler toute critique contre le rapport d’expertise sur la base duquel a été apprécié le préjudice de la victime, qui a été communiqué dans la présente instance, ainsi que tous les éléments de la procédure qui s’est déroulée devant la CIVI.
En revanche, au regard de la condamnation pénale définitive rappelée ci-dessus, le principe de la dette et de la réparation intégrale du préjudice de la victime n’est pas sérieusement contestable. L’existence d’une faute de la victime ne peut donc constituer une contestation sérieuse.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 809 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le fait que le rapport d’expertise n’ait pas été établi au contradictoire du défendeur est insuffisant à constituer une contestation sérieuse dès lors que ce rapport peut être discuté à l’occasion de la présente procédure.
Il convient d’observer que le Docteur Y a pris en compte les antécédents médicaux de la vitime puisqu’en page 1 de son rapport sont repris et détaillé l’accident du travail du 17 juin 2003 à l’occasion duquel M. Z a reçu une barre sur le genou droit et les différents examens médicaux pratiqués.
Cependant, la localisation des lésions par balle constatées à la suite de l’agression du 5 juillet 2003 ayant nécessité une intervention chirurgicale pour ablation au niveau du testicule droit ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer que l’état antérieur a pu avoir des répercussions sur l’ampleur de l’imputabillité des lésions retenues par le médecin expert.
A B sera donc condamné à payer au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions représenté par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) une provision de 25.740 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
La demande de délais sera nécessairement rejetée alors que le défendeur propose des versements mensuels à hauteur de 50 euros ce qui ne permettrait une extinction de la dette que bien au-delà des délais légaux.
Les circonstances commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile mais de limiter la demande à la somme de 1.000 euros.
Le défendeur qui succombe supportera les dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 809 du code de procédure civile ;
C A B à payer, à titre provisionnel au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions représenté par le FGAO la somme de 25.740 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du valant mise en demeure ;
C A B à payer au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions représenté par le FGAO la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de délais;
C A B aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C.X H.MEO
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