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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des taxes et des dépens, 4 sept. 2015, n° 15/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/01730 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXPEDITION + 1 GROSSE à Me A Z + 1EXPEDITION à la SCP X + 1 COPIE dossier + 1 copie Service de vérification des dépens
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES TAXES ET DES DÉPENS
ORDONNANCE DU 04 Septembre 2015
-----------------------------
DECISION N° : 15/8
RG N°15/01730
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION :
Maître A Z
[…]
[…]
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION :
S.C.P. X F G H I
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
Certificat de vérification des dépens numéro 14/201 du 3 décembre 2014.
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Vice-Présidente chargée de la taxation au tribunal de grande instance de GRASSE,
Par lettre du 30.03.2015, maître A Z saisissait le Juge Taxateur chargé de la contestation des dépens.
Elle exposait avoir reçu par télécopie du 20.032015 une lettre de la SCP X-F-G-H-I lui demandant de lui faire parvenir le paiement de ses frais, faute de quoi elle entreprendrait une procédure de vérification des dépens et de recouvrement de ses frais.
Maître A Z indiquait que le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance lui avait assuré ne pas avoir déposé la formule exécutoire à son encontre en l’absence de lettre recommandée avec avis de réception concernant la contestation des dépens mais que la dite formule exécutoire avait été apposée à l’encontre de sa consoeur maître B C.
Maître A Z soutenait que maître B C et elle même n’avaient jamais mandaté la SCP X-F-G-H-I pour le compte de monsieur Y ni s’être engagées à régler au lieu et place de ce dernier les frais de l’huissier de justice, monsieur Y l’ayant directement mandaté.
Par lettre du 31.03.2015 dont l’avis de réception est signé du 02.04.2015, le Juge Taxateur sollicitait de la SCP X-F-G-H-I ses observations sur la contestation de maître A Z et lui demandait de lui faire parvenir un état de frais et de dépens délivré à l’encontre de maître A Z et monsieur Y.
Par lettre du 03.06.2015, la SCP X-F-G-H-I indiquait au Juge Taxateur qu’elle n’avait jamais directement communiqué avec monsieur Y mais avec ses Conseils successifs, maître B C et maître A Z et qu’il n’avait jamais été question de poursuivre les avocats de monsieur Y en recouvrement des dépens mais de les aviser de son action à l’encontre de leur client.
Par lettre du 07.07.2015, maître A Z précisait que:
— seule la SCP X-F-G-H-I avait directement communiqué avec monsieur Y,
— elle n’avait jamais mandaté l’huissier de justice,
— les dépens de l’huissier de justice étaient ainsi directement à la charge de monsieur Y,
— elle n’avait jamais été destinataire de la lettre recommandée avec avis de réception dénonçant le certificat de dépens.
Par lettre du 20 juillet 2015, la SCP X-F-G-H-I indiquait n’avoir aucune observation à formuler autre que celles précisées dans sa lettre du 3 juin 2015 à savoir que son intervention auprès des avocats n’avait pour objet que de les informer de la procédure et de bien vouloir rectifier le certificat de vérification en ce sens à savoir le confirmer à l’encontre de monsieur D-E Y et le rétracter à l’encontre de maître B C et maître Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 704 du Code de Procédure Civile dispose : “le
s parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l’article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695. Il en est de même de l’auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu’il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.”
Que l'
article 705 du même code dispose: “Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s’il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l’intéressé un certificat de vérification”.
Que l’article 706
du même code dispose : “la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l’adversaire qui dispose d’un délai d’un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié. Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu’à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.”,
Qu’aux termes de l’article 707 du Code de Procédure Civile, en l’absence de contestation par l’adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification,
Que cette mention vaut titre exécutoire,
Que l’article708 du Code de Procédure Civile dispose: “Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d’ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l’intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.”,
Que l’article 709 du code des procédures civiles d’exécution dispose: “Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.”,
Attendu qu’un état de frais et dépens vérifié a été délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance de GRASSE le 03.12.2014 à la demande de la SCP X-F-G-H-I à l’encontre de maître B C et maître A Z pour un montant de 2294,77 €,
Que le greffier en chef du tribunal de grande instance de GRASSE a certifié le 02.03.2015 que le compte vérifié n’avait pas été contesté par l’adversaire,
Attendu que la SCP X-F-G-H-I admet aux termes de ses lettres que maître A Z es qualité de Conseil de monsieur Y n’est pas redevable de ses frais et honoraires,
Qu’il convient par conséquent d’annuler le certificat de vérification de dépens délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance de GRASSE le 03.12.2014 à la demande de la SCP X-F-G-H-I à l’encontre de maître A Z pour un montant de 2294,77 €,
Que le Juge Taxateur est incompétent pour rectifier le certificat de vérification des dépens de la SCP X-F-G-H-I à l’égard de D-E Y, seul le secrétaire de la juridiction étant compétent pour vérifier le montant des dépens d’un huissier de justice en vertu de l’article 705 du Code de Procédure Civile et D-E Y n’étant au surplus pas partie au présent litige,
Qu’il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge de la SCP X-F-G-H-I,
PAR CES MOTIFS
Nous, JUGE TAXATEUR, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe du tribunal,
Annulons le certificat de vérification délivré par le greffier en chef du tribunal de grande instance de GRASSE le 03.12.2014 à la demande de la SCP X-F-G-H-I à l’encontre de maître A Z pour un montant de 2294,77 €,
Déclarons irrecevable la demande de la SCP X-F-G-H-I en rectification du certificat de vérification des dépens,
Condamnons la SCP X-F-G-H-I aux entiers dépens.
Fait en notre cabinet, le 4 septembre 2015.
Le Juge Taxateur
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