Confirmation 4 mars 2009
Confirmation 4 mars 2009
Rejet 23 novembre 2010
Résumé de la juridiction
La revendication 8 du brevet déposé ne saurait protéger un moyen "général" permettant la détection de la charge virale du sida, cette interprétation se heurtant à la description même de l’invention. Par ailleurs, est connu dans l’état de la technique la méthode d’hybridation revendiquée et l’application de cette méthode pour la détection des virus, de même qu’une partie du génome du VIH. En conséquence, le breveté ne peut prétendre qu’à la protection du procédé de détection par l’emploi des sondes, précisément défini aux revendications 1 et 6 de son brevet. Le grief de contrefaçon de la revendication 8 n’est pas fondé. La théorie de l’équivalence ne peut s’appliquer, cette revendication ne couvrant pas le moyen général d’hybridation comme indiqué ci-dessus, mais un moyen particulier. L’utilisation de kits de diagnostic, employés par les sociétés défenderesses pour permettre les étapes d’hybridation et d’amplification ne se rapportant pas à un élément essentiel de l’invention, la revendication 11 ne saurait être contrefaite par fourniture de moyens, cette revendication portant sur un produit, et non sur un procédé comprenant une étape de purification.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 7 févr. 2007, n° 05/11023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/11023 |
| Publication : | Propriété industrielle, 5, mai 2007, p. 18-20, note de Jacques Raynard ; PIBD 2007, 860, IIIB-593 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP178978 |
| Titre du brevet : | Séquences d'ADN clonées, hybridisables avec l'ARN génomique du "lymphadenopathy-associated virus (LAV)" |
| Classification internationale des brevets : | G01N ; A61K ; C07H ; C07K ; C12N ; C12P ; C12Q ; C12R |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP173529 ; US643306 |
| Référence INPI : | B20070025 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 05/11023
JUGEMENT rendu le 07 Février 2007 DEMANDERESSE INSTITUT PASTEUR 25, […] représentée par Me Marina COUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.295 DEFENDERESSES S.A.S CHIRON BLOOD TESTING, prise en la personne de ses représentants légaux notamment M. Jack G en sa qualité de Président […] Société CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED, UNITED Drug House Belgard Road Tallaght DUBBLIN 24 IRLANDE représentées par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24 et Thomas B au barreau de LYON, COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PïGNOLET, Greffier, signataire de lu décision DEBATS A l’audience du 23 Octobre 2006 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
L’Institut Pasteur est titulaire d’un brevet européen n° 178 978 B déposé le 17 septembre 1985 sous priorité britannique du 19 septembre 1984 ayant pour objet « séquences d’ADN clones, hybridisables avec l’ARN génomique du »lymphadenopathy-associed virus (LAV)", virus responsable du sida. Cette invention a pour application industrielle des tests de diagnostics permettant de révéler une contamination par le virus LAV. Ces tests fonctionnent sur le schéma général suivant: sur la base de séquence^ d’ADN du virus LAV , des sondes sont créées qui ont la capacité de s’hybrider (en quelque sorte de s’associer) avec de l’ARN viral. Cette hybridation est détectée et permet de révéler la présence du virus dans le prélèvement étudié. L’Institut Pasteur affirme avoir concédé des licences d’exploitation de ce brevet permettant à des laboratoires de commercialiser des coffrets de diagnostic utilisant cette technique. Soupçonnant que les sociétés CHIRON offraient en vente des coffrets de diagnostic reproduisant les revendications de son brevet, 1' Institut Pasteur a diligente une saisie- contrefaçon dans les locaux de Chiron Healthcare SAS en France le 12 juillet 2005. Par acte du 25 juillet 2005, 1' Institut Pasteur a assigné les sociétés CHIRON BLOOD TESTING SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND limited en contrefaçon des revendications 8 et 11 du brevet précité. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2006, l’Institut Pasteur demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 64 de la Convention de Munich, des articles L 613-3, L 613- 4, L 615-1, L 615-2 et L 615-8 du Code de la Propriété Intellectuelle de:
-constater que les sociétés CHIRON se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet européen n° 178 978; à titre principal:
-dire que la revendication 8 est contrefaite par équivalence par les sociétés CHIRON lesquelles offrent en France des tests PROCLEIX reproduisant la dite revendication;
-dire que la revendication 8 est aussi contrefaite par’ fourniture de moyens permettant la mise en oeuvre du procédé couvert par elle;
-dire que la revendication 11 est contrefaite par fourniture de moyens;
à titre subsidiaire:
-désigner un expert pour examiner les sondes des sociétés CHIRON et dire si l’ARL isolé et purifié tel que défini dans la revendication 11 est identique à celui que l’on retrouve dans la mise en oeuvre de la capture de cible à partir des tests « PROCLEIX » offerts en vente et livrés par les sociétés CHIRON; à titre principal et infiniment subsidiaire:
— condamner à titre provisionnel les sociétés CHIRON à lui payer la somme de 8 millions d’euros et pour le surplus désigner un expert chargé de donner tous éléments permettant d’évaluer son préjudice définitif;
-autoriser la publication du jugement à intervenir,
-ordonner l’exécution provisoire de cette décision,
-condamner les sociétés CHIRON à lui payer solidairement la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile . Les sociétés CHIRON s’opposent aux demandes au motif que la revendication n° 8 ne peut pas être interprétée comme le prétend l’Institut Pasteur pour couvrir tout procédé pour la détection "z« vitro " d’une infection virale due au virus LAV, comprenant la mise en contact d’un échantillon biologique d’une personne chez laquelle l’infection par le LAV est à dépister et contenant de Î’ARN sous une forme apte à l’hybridation "avec une sonde ADN, telle que l’une de celle comprises dans la revendication 7"dans des conditions hybridantes et la détection de la sonde hybridée mais couvre uniquement un procédé de détection utilisant une sonde de la revendication n°7. Aussi, les sociétés CHIRON estiment que leur kit de diagnostic qui ne comporte pas de sonde de la revendication n° 7 n’est pas contrefaisante de la revendication 8. Si, une autre interprétation était donnée à celle-ci, alors la revendication 8 serait nulle pour défaut de nouveauté. S’agissant de la revendication 11, les sociétés CHIRON soutiennent que leur kit de diagnostic ne se rapporte pas à un élément de la revendication n° 11 et que ce fait écarte la contrefaçon par fourniture de moyens. A titre subsidiaire, s’il était jugé en sens contraire, les sociétés CHIRON disent que cette revendication ne peut être interprétée comme l’écrit l’Institut Pasteur comme couvrant tout ARN purifié du virus LAV dont la taille serait supérieure à 9,2 kb et indépendamment de savoir s’il correspond à l’ADN complémentaire contenu dans le lambda-J 19. Dès lors, la contrefaçon par fourniture de moyens n’est pas là non plus constituée. Dans l’hypothèse où l’interprétation de l’Institut Pasteur serait acceptée , alors la revendication 11 est nulle pour défaut de nouveauté. Aussi, les sociétés CHIRON sollicitent le débouté des demandes et la condamnation de l’Institut Pasteur à leur payer une somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
SUR CE, *sur la portée du brevet de l’Institut Pasteur : -les revendications en cause: Les revendications du brevet en cause dans le présent litige sont les suivantes: RI: ADN clone contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadenopathie (LAV) et contenu dans le lambda J 19 (CNCM 1-338), cet ADN clone comportant les éléments U3,R et U5 de ce génome rétroviral. R2: ADN selon la revendication 1 qui est un ADNc
R3: ADN clone contenant un ADN qui consiste:
-en un fragment de l’extrémité 3' de l’ADN contenu dans le lambda J19 (CNCM 1-338) correspondant au génome rétroviral du LAV et ayant jusqu’à 2,5 kb contenant les sites de restriction suivant dans les ordres respectifs suivants (de l’extrémité 3' à l’extrémité 5'): 1) soit Hind III, Sac I, Bgl II 2) soit Hind III, Sac I, Bgl II, BglII, Kpn I, 3)soit Hind III, Sac I, Bgl II, Bgl II, Kpn I,Xho I,Bam HI, Hind III, Bgl II, R4: un fragment d’ADN clone dont la séquence correspond à la partie de F ADN de lambda J 19 qui s’étend approximativement du site Kpn I (6100) jusqu’au site Bam HI (8150) approximativement, R5: un fragment d’ADN clone dont la séquence correspond à la partie de l’ADN de lambdaJ19 qui s’étend approximativement du site Kpn I (3500) jusqu’au site Bgl II (6500) approximativement. R6: un fragment d’ADN clone dont la séquence correspond à la partie de l’ADN de lambdaJ19 qui s’étend approximativement du site Pst I (800) jusqu’au site Kpn I (3500) approximativement; R7: sonde pour la détection in vitro d.'.i LAV consistant en un ADN selon l’une quelconque des revendications 1 à 6 ; R8: Procédé pour la détection in vitro d’une infection virale due aux virus LAV comprenant la mise en contact biologique provenant d’une personne chez laquelle l’infection par le LAV est à dépister et contenant de l’ARN sous une forme apte à l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes et la détection de la sonde hybridée-. RI 1 : ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9,1 à 9,2 kb et correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le lambdaJ19 (CNCM 1-338).
-sur l’historique de la découverte du virus du sida: II est constant que:
-le sida (syndrome d’immuno déficience acquise) était connu au début des années 1980. Les constatations faites sur son mode de transmission rendaient évident qu’un virus était à l’origine de la maladie;
-aussi, différents organismes publics de par le monde travaillaient à l’identification de ce virus et à la mise au point de procédés permettant de le dépister et notamment : le CNRS et l’Institut Pasteur dont l’équipe était dirigé par le Professeur M et le Ministère de la Santé et des affaires sociales des Etats-Unis (United States Department of Health andhuman Services) dont l’équipe était dirigée par le Professeur G;
-plusieurs groupes ont isolé en 1984 le virus qu’ils pensaient être responsable de la maladie: le Professeur M a appelé ce virus LAV (Lymphadenopathy Associated Virus); le Professeur G l’a baptisé HTLV-III (Human T-celle
Lymphotropic Virus III) et le Professeur L de l’Université de San Fransico lui a donné le nom de ARV (AIDS-Associated Retrovirases);
-tous ont travaillé sur des virus isolés dans le sang de patients atteints soit du syndrome de lymphadénopathie (dit pré-Sida) soit du Sida mais les deux groupes de recherche étaient en désaccord sur les caractéristiques et la classification du virus sur lequel ils travaillaient: le Professeur G voyait dans ce virus un membre de la famille à laquelle HTVLV-I et HTVL-II (d’où le nom de HTVL-III) et le Professeur M a quant à lui reconnu un membre de la famille des lentivirus;
-finalement, en 1986 ce virus a reçu le nom de VIH;
-à la suite de ces découvertes , les organismes de recherche ont déposé différents brevets pour protéger les parties du génome du VIH idendi fiées ainsi que leur utilisation notamment à des fins de dépistage du virus: *un brevet européen n° 0 173 529 déposé par le Ministère des Etats Unis (NIH) a été délivré sous priorité d’une demande de brevet américain n° 64 3306'du 22 août 1984; * le brevet européen rappelé ci-avant a été déposé par l’Institut Pasteur ;
-des fragments d’ADN correspondant aux clones VIH séquences et décrits dans ces deux brevets ont été déposés dans des collections en application du Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale des dépôts de micro-organismes :des clones dénommés BH 10.BH 5 et BH8 ont été déposés par le NIH le 30 juillet 1984 auprès de l’American Type Culture Collection (ATCC); et des clones lambda J 19 et lambda J81 ont été déposés par l’Institut Pasteur le 11 septembre 1984 auprès de la Collection nationale des cultures de mirco-organismes (CNCM) de l’Institut Pasteur ;
— aucun des deux brevets précités ne comportait de séquence complète du génome du virus; les séquences complètes ont été publiées en janvier 1985 ; elles ont permis de démontrer l’identité des virus étudiés par le NIH et l’Institut Pasteur . En 1991, le Professeur G a reconnu que le virus sur lequel il avait travaillé, était issu de lignées envoyées par l’Institut Pasteur en 1983; cette reconnaissance permettait d’attribuer définitivement la découverte du virus du sida à l’Institut Pasteur. -sur la portée de la revendication 8: *position des parties: L’Institut Pasteur prétend que:
- la revendication 8 précitée protège : un procédé pour détecter in vitro une infection virale au virus LAV, qui suppose la mise en contact d’un échantillon biologique provenant d’un patient suspecté d’être infecté par LAV, ledit échantillon contenant de l’ARN sous une forme permettant l’hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes permettant la détection de la sonde hybridée;
-il n’est pas nécessaire que les sondes de la revendication 7 soient mises en oeuvre pour entrer dans le champ de protection de cette revendication 8, celle-ci protégeant un moyen général permettant de détecter la charge virale
du SIDA qui se caractérise par l’hybridation de sondes d’ADN à l’ARN viral; lorsque l’hybridation à l’ARN se réalise, la fonction est remplie même si le moyen (c’est-à-dire une sonde) n’est pas la sonde de la revendication 7 puisque l’action de cette sonde serait équivalente par le fait qu’elle permettrait la fonction (d’hybridation) de se réaliser. Au contraire, les sociétés CHIRON soutiennent que cette revendication 8 limite la protection à un procédé utilisant les sondes de la revendication 7 . En effet, au cours des procédures d’examen et d’opposition, cette revendication 8 a été modifiée mais sans changement sur la définition des sondes à mettre en oeuvre ; la revendication 1 ayant été limitée aux séquences d’ADN clonées dont la séquence correspond au génome contenu dans le lambda Jl 9 du et le renvoi à « toute » séquence d’ADN clone ayant été supprimé, la revendication 7 ne peut plus concerner toute sonde utilisant n’importe quelle séquence d’ADN clone mais uniquement l’ADN clone ou les fragments correspondant à ceux des revendications 1 à 6 telles que modifiées. position du tribunal: II convient de rappeler à titre liminaire que l’article 52-2 a') de la Convention de Munich n’autorise pas la brevetabilité des découvertes; que dès lors, le lentivirus VIH-1 n’est pas brevetable en soi; que tout ou partie de son génome n’est brevetable qu’en ce qu’il permet la fabrication d’un pfpduit de diagnostic ou de traitement.
-sur l’état de l’art antérieur: II ressort tant des revendications du brevet européen du NIH n° 0 173 529 , antériorité opposable au brevet de l’Institut Pasteur en cause, que des échanges de courriers entre l’Institut Pasteur et l’Office européen des brevets que: *le brevet NIH protège:
-des clones moléculaires du génome de HTLV-III (VIH)
-un procédé pour la production de ces clones ,
-l’utilisation d’un clone recombinant pour la préparation d’un médicament pour le traitement ou le diagnostic du syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA); *ce titre divulgue la quasi-totalité du génome du VIH (seule manque une partie de la région R, la région U5 et une partie de la région codante) décrit par ses enzymes de restriction. Dans un article d’Arya et G publié le 31août 2004 , les équipes du Professeur G ont publié les résultats de leurs recherches dans la revue Sciences Les auteurs ont notamment décrit :
-la méthode utilisée pour isoler le matériel génétique du VIH (anciennement HTLV-III) à partir du sang d’un patient atteint du sida et ainsi obtenir un brin d’ARN par purification de particules virales provenant de lymphocites périphériques sanguins normaux, infectés par le virus provenant d’une culture primaire de leucocytes du sang du patient atteint du sida puis par lyse de ces particules et enfin par leur digestion qui permet d’obtenir un ARN contenant une queue polyA;
— les sondes réalisées à partir de cet ARN isolé et composées d’ADN complémentaires marqués par une substance radioactive, ayant une taille de 0,1 à lOkb pouvant détecter les cellules humaines infectées par hybridation. Si effectivement, les rédacteurs de cet article partent de l’hypothèse que le virus du sida fait partie de la famille des rétro virus HLTV, il n’en demeure pas moins qu’ils décrivent les séquences identifiées du virus VIH qu’ils ont isolé et qu’ils ont dénommé HLTV-III, la méthode qu’ils ont employée pour ce faire et les sondes qu’ils ont réalisées pour identifier la présence du virus dans des cellules humaines infectées. L’Institut Pasteur ne saurait sérieusement prétendre que le virus sur lequel ont travaillé ces rédacteurs n’est pas le VIH dès lors : *que l’article décrit que le virus est issu du sang d’un malade affecté du sida *qu’il présente une taille d’environ 9 kb, *qu’il ne correspond pas aux virus HTLV-I et HTLV-II, *qu’il est issu de la lignée cellulaire H9 dont l’article de Ratner publié en 1985 décrit la séquence , laquelle est identique à plus de 95% à celle du LAV du L J 19; *que l’Institut Pasteur n’ajamais contesté que les clones protégés par le brevet NIH déposée sur la base des travaux ainsi décrits soit les BH5, BH8 et BH10 ainsi que H9 étaient des clones du VIH,
*qu’il est établi aujourd’hui par les scientifiques que le HTLV-III et le LAV sont un même virus même si subsistent entre ces deux organismes quelques différences non significatives . (Cf attestation du Professeur C); * qu’il est de même acquis que le LAV peut s’hybrider avec le HTLV-II (article du Professeur M dans la revue Science publié le 20 juillet 1984) et que dès lors cette circonstance ne saurait établir que H9 n’est pas le VIH. De même l’argumentation de l’Institut Pasteur sur le caractère non reproductible de l’enseignement de l’article Alya n’est pas fondé dès lors que l’obtention des particules HTLV III ne nécessite pas l’accès à la lignée cellulaire H9 mais au sang du patient infecté.
-sur la portée de la revendication 8: A ce stade du raisonnement, il convient de rappeler les dispositions de l’article 69 de la Convention de Munich qui dispose que / 'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications, Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Au vu de la teneur de la revendication 8 du brevet de l’Institut Pasteur et de l’état de l’art antérieur rappelé ci-avant qui a été discuté lors des différentes procédures devant l’OEB (examen, opposition et recours) et qui a conduit l’Institut Pasteur à modifier la teneur de presque toutes ses revendications , le tribunal considère que la revendication 8 ne peut être interprétée qu’en ce que le procédé protégé utilise la sonde de la revendication 7, c’est -à-dire une sonde formée d’un des fragments d’ADN clone tels que revendiqués aux revendications 1 à 6, c’est-à-dire, l’un des fragments définis à celles-ci par leurs sites de
restriction et correspondant au génome rétroviral du virus LAV (VIH) contenu dans le clone lambda J 19 déposé. La revendication 8 ne saurait protéger un moyen général permettant la détection de la charge virale du SIDA caractérisé par l’hybridation de sondes d’ADN à l’ARN viral. Cette interprétation se heurte d’une part à la description même de l’invention qui ne revendique pas le moyen général de sondes de 1' ADN à l’ARN viral du LAV mais sur des sondes particulières’que l’Institut Pasteur définit dans la description de son brevet comme des sondes stables comprenant une séquence d’ADN qui peut être utilisée pour la détection du virus LA V ou des virus apparentés ou des provirus à ADN dans n’importe quel milieu, en particulier dans des échantillons biologiques contenant l’un quelconque d’entre eux . D’autre part ainsi qu’il a été rappelé dans l’état de l’art antérieur on connaissait :
-la méthode d’hybridation (ADN/ARN ) pour détecter les virus (cf article Scotto et autres de 1983 décrivant l’emploi de la méthode de l’hybridation pour détecter de l’ADN du virus de l’hépatite B dans le sérum);
-l’application de cette méthode à la détection du virus du sida par l’article Arya,Gallo (Science 225:927,1984) par l’utilisation de sondes constitués de fragments d’ADN clones marqués.
De plus ainsi que le relèvent justement les sociétés CHIRON, l’Institut Pasteur ne saurait revendiquer l’utilisation de sonde comportant n’importe quel fragment d’ADN clone du VIH puisqu’aux termes de la procédure devant l’OEB, le brevet ne couvre plus que les fragments d’ADN clone contenu dans le’lambdaJ19 déposé et qu’ainsi la sonde de la revendication 7 est consécutivement devenue limitée à ceux-ci. En décider autrement reviendrait à nier l’existence de l’antériorité NIH . Dès lors que la méthode d’hybridation ADN/ARN pour détecter le VIH était connue et qu’une partie du génome du VIH l’était aussi, l’Institut Pasteur ne peut prétendre qu’à la protection du procédé de détection par l’emploi des sondes qu’il a précisément définies aux revendications 1 et 6 de son brevet. *sur la portée de la revendication 11: *sur la position des parties: L’Institut Pasteur prétend que cette revendication qui donne la protection du produit « ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9,1 à 9,2 kb correspondant à l’ADN complémentaire contenu dans le lambda J19 (CNCM 1-338) ». porte sur toute séquence d’ARN purifié du virus LAV quelle que soit sa taille et indépendamment de savoir s’il correspond à l’ADNc du lambda J19. Les sociétés CHIRON soutiennent au contraire que cette revendication ne protège que la séquence spécifique qui correspond à l’ADNc du clone déposé. *sur la position du tribunal: Le tribunal relevant que l’article Arya G précité divulgue la méthode générale de purification de l’ARNdu VIH provenant du sang d’un malade atteint du sida et enseigne que selon cette méthode, les séquences d’ARN isolées ont une taille comprise d’environ 9kb (ces séquences permettant de synthétiser des ADNc d’une taille comprise entre 0,1 et 20kb ) et que cet ARN purifié comporte l’intégralité de la région R à chaque extrémité ainsi que la queue
Poly A considère que la revendication n° 11 ne protège que le caractère spécifique de la séquence revendiquée et non toute séquence d’ARN purifié du LAV,quelle que soit sa taille et indépendamment de savoir s’il correspond à l’ADNc du lambda J19. En juger autrement priverait de nouveauté cette revendication au regard de l’article précité. -sur la contrefaçon de la revendication 8 : II est constant que l’Institut Pasteur n’a procédé à aucune analyse permettant de démontrer que les sondes mise en oeuvre par les sociétés CHIRON utilisent des fragments d’ADN tels que définis aux revendications 1 à 6 de son brevet « Par ailleurs , l’Institut Pasteur n’apporte aucun élément venant démentir les explications des sociétés CHIRON sur le procédé de mise en oeuvre de son kit de diagnostic. Les sociétés CHIRON exposent que leur procédé de détection suit trois étapes:
-une étape de capture: * à partir d’échantillon sanguins prélevés , la capture des ARN cible consiste à libérer les ARN viraux par lyse cellulaire et à les capturer à l’aide d’oligonucléotides de capture qui viennent s’hybrider aux ARN cibles et s’attacher à des microparticules magnétiques; ensuite intervient une phase de lavage destiné à éliminer les composants plasmatiques et les acides nucléotiques autres que ceux fixés aux oligonucléotides de capture, étant relevé que ceux-ci sont constituées de séquences synthétiques et sont en partie chimériques en ce qu’ils sont composés en partie d’ADN et en partie d’ARN;
-une étape d’amplification: *en utilisant deux amorces constituées d’oligonucléotides synthétiques, on démarre des étapes de transcription inverse et de polymérase qui permettent la multiplication de portions d’ARN viral présente en faible quantité , cette amplification ne portant que sur différentes zones bien définies de l’ARN viral sur lesquelles s’hybrident les sondes de détection utilisées par les kits des sociétés Chiron;
-une étape de détection : *des sondes de très faibles longueurs non contigues placées en plusieurs endroits caractéristiques du génome viral et constituées là encore d’oligonucléotides synthétiques , lors d’une phase d’incubation viennent s’hybrider avec l’ARN purifié; un procédé permet de distinguer les sondes hybridées de celles qui ne sont pas ;
-l’ARN viral capturé est le génome viral complet comprenant l’intégralité de la région R à chaque extrémité ainsi que la queue poly A. Au vu de ces éléments non démentis, le tribunal remarque :
-que le kit des sociétés CHIRON utilise trois types d’oligonucléotides capable de s’hybrider avec du matériel génétique: des oligonucléotides de capture, des amorces et des sondes marquées, chaque type étant utilisé lors d’une étape de mise en oeuvre du kit;
-que l’Institut Pasteur ne définit pas quels sont les oligonucléotides qui seraient contrefaisants;
-que l’Institut Pasteur ne démontre pas que
tous ou certains d’entre eux reproduiraient les caractéristiques de la revendication 8 de son brevet, les sociétés CHIRON affirmant sans être contredites que les sondes qu’elles utilisent sont inférieures à 100 bases et ne correspondent pas à celles des RI à R6 du brevet Pasteur; qu’elles sont synthétiques et non clorlées, qu’elles ne sont pas toutes à ADN et que celles qui en sont composées ne correspondent pas au génome rétroviral contenu dans le lambda J 19. Dans ces conditions, le tribunal considère que le grief de contrefaçon de la revendication 8 n’est pas fondé, étant relevé que la théorie de l’équivalence ne saurait s’appliquer en l’espèce, cette revendication ne couvrant pas le moyen général d’hybridation comme il a été dit précédemment mais le moyen particulier de l’hybridation de l’ARN viral avec une sonde constitué d’un fragment d’ADN correspondant au génome contenu dans le clone lambda J 19.
*sur la contrefaçon de la revendication 11: L’Institut Pasteur prétend qu’il y a contrefaçon de la revendication 11 par fourniture de moyens car l’utilisation des kits de diagnostic des sociétés CHIRON prévoit l’isolement de l’ARN du VIH-I, l’obtentipn de celui-ci étant une étape essentielle dès lors qu’elle rend possible les étapes d’hybridation et d’amplification. Il est constant que la fourniture de moyens constitue un acte de contrefaçon à la condition que les moyens fournis se rapportent à un élément essentiel de l’invention c’est à-dire participe au résultat de celle-ci. En l’espèce, le tribunal relève que la revendication n° 11 ne couvre pas un procédé comprenant une étape de purification de l’ARN mais un produit : l’ARN purifié du virus LAV; que dès lors, le kit de capture de l’ARN viral n’est pas un élément essentiel de cette revendication 11 ; que de plus l’Institut Pasteur n’apporte pas la preuve que l’ARN isolé par les kits en cause correspond à l’ADN contenu dans le lambda J 19 et ne détruit pas l’affirmation des sociétés CHIRON comme quoi l’ARN Viral qu’elles isolent a une longueur supérieure à 9,2 kb et donc n’entre pas dans le champ de la revendication opposée. Dans ces conditions, le tribunal considère que le grief de la contrefaçon de la revendication 11 n’est pas fondé. -sur les autres demandes: Eu égard aux données de l’espèce, l’équité commande d’allouer aux sociétés CHIRON une indemnité de 45000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par Ces Motifs, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute l’Institut Pasteur de ses demandes, Condamne l’Institut Pasteur à payer aux sociétés CHIRON une indemnité de 45000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile , Condamne l’Institut Pasteur aux dépens et fait application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la Maître VERON, avocat pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision, ,
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