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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 24 févr. 2017, n° 15/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02169 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1572548 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif de scellement d'un paquet |
| Classification internationale des brevets : | B65D ; Y10T |
| Référence INPI : | B20170044 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 février 2017
3e chambre 2e section N° RG : 15/02169
Assignation du 03 février 2015
DEMANDERESSES S.A.R.L. LJ IMPORT EXPORT […] 03000 MOULINS
Société SEHYANG INDUSTRIAL 9-2 Horim Don DALSEO-GU (RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Société DAE SUNG HI TECH 10 Technodaero – 2 Gil – Hyunpung-Myun DAELSON (RÉPUBLIQUE DE CORÉE) représentées par Maître Patrice DE CANDÉ de la SELARL SELARL C – BLANCHARD – DUCAMP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0265
DÉFENDEUR Monsieur Ludovic P représenté par Me Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0076
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier.
DÉBATS À l’audience du 06 janvier 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SEHYANGINDUSTRIAL CO Ltd, est une société de droit coréen qui est titulaire d’un brevet Européen EP 1 572 548 (ci-dessous brevet « EP 548 ») désignant la France portant sur un « procédé et dispositif de scellement d’un paquet » déposé le 5 novembre 2003 sous priorité de deux brevets coréens des 13 novembre 2002 et 29 avril 2003, et publié le 11 avril 2012. La société DAE SUNG HI TECH Co Ltd est une société de droit coréen qui dispose d’une licence exclusive d’exploitation du brevet Européen EP 548 et qui fabrique des baguettes de scellage reprenant les enseignements de ce brevet qu’elle commercialise dans le monde entier sous la marque AnyLock. La société LJ IMPORT EXPORT se présente comme importateur exclusif en France des produits AnyLock en vertu d’un contrat signé avec la société DAE SUNG HI TECH le 1er avril 2011. Monsieur Ludovic P se présente comme un commerçant qui vend différents types de produits dans de nombreuses foires et marchés principalement sur l’île de la Réunion. Courant 2014, la société LJ IMPORT EXPORT a constaté qu’un site internet accessible à l’adresse www.zipanoo.fr. exploité par Monsieur Ludovic P, proposait à la vente des baguettes reprenant, selon elle, de manière servile les éléments caractéristiques du brevet EP 548 et utilisant la même présentation en sachet, un argumentaire et des photos.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 12 décembre 2014 rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, la société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd a fait procéder à une saisie contrefaçon le 6 janvier 2015 auprès de Monsieur Ludovic P, […] à Houilles. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 3 février 2015, la société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la société LJ IMPORT EXPORT ont assigné Monsieur Ludovic P en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2016, la société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la société LJ IMPORT EXPORT demandent au tribunal, au visa des dispositions du livre VI du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du Code Civil, de :
- débouter Monsieur Ludovic P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger qu’en faisant fabriquer, en important, en assurant la promotion et en vendant des baguettes de scellage Zipanoo et reprenant les enseignements du brevet EP 1 572 548 Monsieur Ludovic P s’est rendu coupable de contrefaçon des revendications 1, 3 et 7 du brevet EP 1 572 548 ;
- dire et juger qu’en utilisant pour la présentation de ses baguettes des couleurs et une matière identiques pour leurs composantes, des rainures et des perforations placées identiquement sur la partie tubulaire, aggravant ainsi le risque de confusion pour les consommateurs, et dans un conditionnement reprenant les caractéristiques de celui utilisé par la société LJ IMPORT EXPORT, Monsieur Ludovic P s’est également rendu coupable de concurrence déloyale au détriment de la société LJ IMPORT EXPORT;
En conséquence :
- faire interdiction à Monsieur Ludovic P de poursuivre la fabrication, l’offre, la promotion et la vente des baguettes correspondant aux produits objet du constat d’achat de Maître N des 5 et 10 décembre 2014 et qui ont été remises à Maître B lors des opérations de saisie-contrefaçon ainsi que tout usage du conditionnement ci-dessus décrit qui reprend servilement celui utilisé pour les baguettes AnyLock et ce sous astreinte de 15 000 € par jour de retard et par infraction constatée, 8 jours après signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur Ludovic P à verser :
- à la société SEHYANG INDUSTRIAL la somme de 25 000 € au titre de l’atteinte à la valeur du brevet EP 1 572 548 ;
- en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon du brevet EP 1 572 548 et de la marque n° 06/3405137 o à la société DAE SUNG la somme de 12 500 €
o à la société LJ IMPORT EXPORT la somme de 12 500 € ;
- à la société LJ IMPORT EXPORT la somme de 40 000 € complémentaires en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des actes de concurrence déloyale résultant de la reprise des éléments de présentation des baguettes AnyLock non décrits dans le brevet et de la reprise des caractéristiques du conditionnement de celles-ci.
- ordonner la publication dans trois journaux, magazines, revues, au choix des sociétés SEHYANG rNDUSTRIAL, DAE S et LJ IMPORT EXPORT, dans la limite d’un budget de 25 000 € pour l’ensemble des publications, du texte suivant :
« Par jugement du…………. le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que Monsieur L PERI AUX, en faisant fabriquer, en important, en assurant la promotion et en vendant des baguettes présentées sous la marque Zipanoo reprenant les enseignements du brevet EP 1 572 548, s’est rendu coupable de contrefaçon de ce brevet appartenant à la société SEHYANG et de faits de concurrence déloyale au préjudice de la société LJ IMPORT EXPORT importateur exclusif des produits ANYLOCK ».
- ordonner également la publication de ce même texte précédé de la mention « Publication Judiciaire » sur la page d’accueil du site www.zipanoo.fr en partie haute et accessible directement pendant une durée d’un mois, la publication devant être affichée dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et pendant un mois consécutif, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard.
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
- condamner Monsieur Ludovic P à verser à chacune des sociétés SEHYANG INDUSTRIAL, DAE S et LJ IMPORT EXPORT la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de constat ;
- condamner Monsieur Ludovic P aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL C – BLANCHARD- DUCAMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2016, Monsieur Ludovic P demande au tribunal de grande instance, au visa notamment de l’article L. 615-1, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1382 et suivants du Code Civil, de :
- Débouter les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT de l’ensemble de leurs demandes formés au titre de la contrefaçon du brevet européen EP 1 572 548 ;
- Débouter la société LJ IMPORT EXPORT de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale ;
- Dire et juger que la société LJ IMPORT EXPORT ne justifie d’aucun préjudice ;
— Débouter les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire si par extraordinaire le présent Tribunal retiendrait l’acte de contrefaçon,
- Ramener à de plus justes proportions les demandes financières des demandeurs ;
- Dire et Juger que la demande de publication est inopportune et totalement disproportionnée ;
En tout état de cause :
-Condamner solidairement, et l’une à défaut de l’autre, la société SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT à payer à Mr P la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les sociétés SEHYANG, DAE S et LJ IMPORT EXPORT aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon de brevet ; La société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la société LJ IMPORT EXPORT font valoir qu’il ressort des opérations de constat et de saisie-contrefaçon que Monsieur Ludovic P a fait fabriquer, importe et commercialise sur le territoire français une baguette de scellage dont les caractéristiques reprennent les enseignements du brevet EP 548 appartenant à la société SEHYANG PNDUSTRIAL, dont la société DAE SUNG est la licenciée exclusive et la société LJ IMPORT EXPORT est le distributeur exclusif du produit authentique. Elles exposent ainsi que les baguettes de scellement ayant fait l’objet du procès-verbal de constat et remise à l’huissier par Monsieur Ludovic P lors des opérations de saisie-contrefaçon, reprennent l’ensemble des enseignements de la revendication 1, 3 et 7 du brevet, les baguettes étant notamment constituées d’une structure tubulaire identique à l’élément décrit dans le brevet, dans lequel est insérée une tige identique à la tige du brevet, cette dernière étant maintenue à l’intérieur de la structure tabulaire grâce à une butée en saillie de la tige et présentant une surface verticale et une surface inclinée, et comportant une tige identique à la tige du brevet EP 1 572 548 ayant une structure transversale triangulaire. La société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la société LJ IMPORT EXPORT font valoir que Monsieur Ludovic P ne peut se prévaloir de la bonne foi dès lors que, s’il n’a pas fabriqué les baguettes, il les a achetées auprès d’un fournisseur situé en Chine, ainsi qu’il l’a déclaré aux douaniers lors de la procédure de retenue douanière dont il a fait l’objet
en novembre 2012, démontrant ainsi sa qualité d’importateur. Elles estiment que cette déclaration a été actée dans un procès-verbal en date du 10 novembre 2012 dont le défendeur a lui-même remis une copie, le 6 janvier 2015, à l’huissier ayant réalisé les opérations de saisie-contrefaçon, pour justifier de l’origine de la marchandise objet de la saisie et que Monsieur Ludovic P ne produit aucun document probant de nature à établir qu’il aurait effectivement acheté la marchandise litigieuse auprès d’un fournisseur établi en France. La société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la société LJ IMPORT EXPORT ajoutent que Monsieur Ludovic P a continué la commercialisation des baguettes litigieuses après avoir eu connaissance de l’existence du brevet EP 1 572 548 et du fait que ce brevet couvrait les produits qu’il vendait et qu’il a lui-même écrit au sujet des baguettes que « c’est un produit inventé en Corée et protégé par un brevet d’invention ». En réponse, Monsieur Ludovic P expose qu’il a proposé la vente de baguettes de fermeture de sacs alimentaires sous la dénomination « ZIPANOO » qu’il indique avoir déposé comme marque verbale française et avoir enregistré le nom de domaine Zipanoo.fr afin de commercialiser ces baguettes de fermeture de sacs alimentaires. Monsieur P précise cependant qu’il n’est ni fabricant, ni importateur des baguettes commercialisées sur internet sous la dénomination « ZIPANOO », mais qu’il intervient en tant que simple revendeur de ces baguettes et qu’il ne savait pas que lesdites baguettes étaient susceptibles de contrefaire un brevet européen. Il considère que les pièces produites par les demanderesses pour justifier de sa connaissance du caractère contrefaisant des baguettes commercialisées ne sont guère probantes et que les demanderesses doivent donc être déboutées de toutes leurs demandes fondées sur la prétendue contrefaçon du brevet européen EP 548. Monsieur Ludovic P précise qu’il n’a pas importé les baguettes litigieuses mais les a acquises sur le territoire français auprès d’un grossiste chinois et que ces déclarations aux autorités douanières sont à relativiser car il était dans un état de choc expliquant une certaine approximation dans ses déclarations d’autant qu’il a pu importer, pour les besoins de son ancienne profession, d’autres produits (textiles) venant de Chine. Il précise que son ignorance légitime est renforcée par le comportement des demandeurs qui ont manifestement agi avec une légèreté blâmable puisqu’à la suite de la saisie douanière le 10 novembre 2012, les demandeurs n’ont initié aucune procédure et que les autorités douanières ont procédé à une mainlevée des mesures de saisie de telle sorte que l’inertie des demandeurs a nécessairement pu le conduire à considérer que ces baguettes ne venaient pas en contrefaçon d’un quelconque droit et encore moins d’un brevet européen. Monsieur Ludovic P ajoute qu’il a procédé à la fermeture du site Zipanoo.fr conformément à ce qu’il avait déclaré à l’huissier instrumentaire et souligne que le brevet européen semble aujourd’hui
être victime de multiples actes de contrefaçon, des baguettes de fermeture hermétiques étant largement commercialisées par diverses entités autres que les demanderesses, ce qui tend à démontrer qu’il est pour le moins compliqué de penser pour un quelconque revendeur qu’une baguette de fermeture d’un sac alimentaire est susceptible d’être protégée par un brevet. Monsieur Ludovic P fait valoir qu’il est totalement dépassé par cette procédure, qu’il dispose de moyens financiers extrêmement limités ayant bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au mois de décembre 2015 et qu’il se retrouve aujourd’hui dans une situation précaire. Il rappelle qu’il n’a procédé à l’achat que de 300 sachets de baguettes sans savoir que cela pouvait constituer une contrefaçon à un brevet européen et qu’il n’a jamais cherché à dissimuler un quelconque chiffre ou une quelconque information sur la commercialisation de ces baguettes.
Sur ce. Sur la preuve de la matérialité de la contrefaçon ; Il convient de constater que Monsieur Ludovic P ne conteste ni la validité du brevet EP 548 ni la contrefaçon de ce brevet par les produits qu’il a mis en vente. Il sera relevé à cet égard que le brevet intitulé « procédé et dispositif de scellement d’un paquet » comporte 9 revendications, dont seuls les revendications 1, 3 et 7 sont opposées. La revendication 1 est rédigée comme suit : « Dispositif de scellage d’un paquet (2) comprenant une tige (14), un élément tubulaire (16) apte à être engagé par coulissement autour de la tige (14), un intervalle de pincement (18) défini entre la tige (14) et l’élément tubulaire (16), une fente (20) ménagée dans l’élément tubulaire (16) selon la direction longitudinale dudit élément tubulaire (16), un élément de guidage incliné (14a) formé à une extrémité de la tige (14) et un autre élément de guidage incliné formé à une extrémité de l’élément tubulaire (16), dans lequel : l’élément tubulaire (16) a une section transversale circulaire ; caractérisé en ce que la tige (14) est formée, à l’une de ses extrémités, avec une partie coudée qui s’étend selon une inclinaison en direction de la fente (20) de l’élément tubulaire (16) lorsque la tige (14) a été introduite dans l’élément tubulaire (16), avec un prolongement horizontal qui s’étend horizontalement depuis l’extrémité de la partie coudée qui est située à l’opposé de la tige (14), et avec un ressaut semi-circulaire formé à l’extrémité du prolongement horizontal qui est située à l’opposé de la partie coudée » Les revendications 3 et 7 dépendantes sont rédigées comme suit : Revendication 3 : « Dispositif de scellage d’un paquet (2) selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la tige (14) est
formée, à Tune de ses extrémités avec une butée en saillie qui présente une surface verticale et une surface inclinée ». Revendication 7 « Dispositif de scellage d’un paquet (2) selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel la tige (14) a une section transversale dont la forme est choisie dans un groupe constitué des formes circulaire, semi-circulaire, ovale, rectangulaire, losangique, trapézoïdale et polygonale ». L’examen des baguettes de scellement vendues par Monsieur Ludovic P qui sont constituées d’un élément tubulaire fendu sur toute sa longueur avec une extrémité coupée en biseau et l’autre extrémité coupée droit et d’une tige jaune insérée dans le tube avec une extrémité inclinée puis horizontale avec un embout arrondi et l’autre extrémité avec un embout bloqueur rond et plat disposant d’un ergot de fixation sur le tube, démontre qu’elles reproduisent les caractéristiques des revendications 1, 3 et 7 du brevet EP 548, selon lesquelles la tige insérée dans le tube a une surface transversale triangulaire (revendication 7), présente à l’une de ses extrémités une partie coudée terminée par un prolongement horizontal s’achevant en ressaut semi-circulaire (revendication 1 ) et à l’autre extrémité une butée en saillie qui présente une surface verticale et une surface inclinée (revendication 3). La contrefaçon est ainsi caractérisée. Sur l’exception de bonne foi opposée par Monsieur Ludovic P ; En application de l’article 64 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 (1) sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. / (2) Si l’objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s’étendent aux produits obtenus directement par ce procédé / (3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale. Conformément à l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Si l’alinéa 2 de cet article dispose toutefois que « l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause, cette connaissance n’est pas exigée pour l’importateur du produit contrefait qui peut voir
engager sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a agi en connaissance de cause ; L’article L. 613-3 du code propriété intellectuelle dispose à cet égard que sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet: a)la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers le sait ou les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement protestations et réserves le procédé objet du brevet.
Si Monsieur Ludovic P expose, aux termes d’une attestation en date du 16 février 2016, preuve constituée à soi-même, avoir acquis en « espèces » en août 2012, 300 sachets de baguettes au prix de 2 euros chez un grossiste chinois d’Aubervilliers, il ne verse au soutien de cette allégation aucune facture, ni ne précise le nom dudit grossiste. Ces allégations sont en outre contredites par ses propres déclarations le 10 novembre 2012 lors d’un contrôle effectué sur l’île de LA REUNION par la douane sur son étal proposant des systèmes de fermeture à glissière pour sacs et emballage portant l’inscription ZIPANOO soupçonnés de contrefaire les systèmes de fermeture à glissières « ANYLOCK » au cours duquel Monsieur Ludovic P avait déclaré qu’il n’avait pas « sur le champ les factures de ces marchandises ni la déclaration de dédouanement ; elles sont chez mon transitaire ; je vous les fournirai ultérieurement. Les marchandises décrites ci-dessus sont achetées en Chine ». Il ressort de ces éléments que Monsieur Ludovic P ne peut revendiquer qu’une seule qualité de revendeur desdites baguettes alors qu’il les a manifestement importées lui-même de Chine pour les proposer ensuite à la vente notamment sur son site internet de telle sorte que, en cette qualité, il ne peut se prévaloir de l’ignorance de leur caractère contrefaisant pour échapper à la condamnation pour contrefaçon ou même de l’abandon en 2012 de la procédure de retenue douanière par les demanderesses.
Sur la concurrence déloyale ; Au soutien de cette demande, la société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la société LJ IMPORT EXPORT font valoir qu’il est de jurisprudence constante que les actes de contrefaçon de brevet sont constitutifs d’agissements de
concurrence déloyale au détriment du distributeur exclusif des produits protégés par ces titres de propriété industrielle et que le distributeur exclusif peut agir en concurrence déloyale contre le contrefacteur sans avoir à faire la preuve de fait distinct de la contrefaçon. Elles précisent que les baguettes Zipanoo vendues par Monsieur Ludovic P reproduisent les caractéristiques protégées par un brevet et que cette reprise des caractéristiques, a permis à L P d’effectuer des ventes de baguettes ZIPANOO en se dispensant des contraintes liées à la qualité de distributeur exclusif (notamment les clauses de minima pour les ventes annuelles) de telle sorte que cette situation, qui introduit un déséquilibre sur le marché, est constitutive d’actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité délictuelle du défendeur à l’égard du distributeur exclusif en France des produits ANYLOCK, soit la société LJ IMPORT EXPORT. La société SEHYANGINDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la société LJ IMPORT EXPORT ajoutent que dans le but d’augmenter le risque de confusion entre les produits authentiques ANYLOCK et les produits de Monsieur Ludovic P, celui-ci a cru nécessaire de reprendre des éléments de l’apparence de ces baguettes qui ne sont pas enseignés par le brevet EP 548 et notamment les couleurs adoptées pour la réalisation des baguettes, la tige centrale jaune, la matière utilisée pour réaliser cet élément translucide, la présence de rainures perpendiculaires à l’axe du tube disposées à intervalles réguliers tout le long de l’élément tubulaire, la présence de perforations disposées de manière symétrique deux par deux tout au long de l’élément tubulaire. La société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la société LJ IMPORT EXPORT font en outre valoir que les baguettes dont il s’agit sont présentées avec des conditionnements extrêmement proches, groupées par six, nombre parfaitement arbitraire retenu à l’origine par les sociétés DAE SUNG et LJ IMPORT EXPORT, dans des sachets de cellophane de même longueur et largeur, l’étiquette glissée dans le sachet comprenant de nombreux points communs (utilisation de l’expression MULTI- FONCTION écrite en lettres capitales en partie haute et à droite, utilisation de l’expression « Système de fermeture révolutionnaire » inscrite en partie haute et à gauche, utilisation du même logo composé des termes « GLISSER & FERMER » écrits en lettres majuscules et en blanc, utilisation de la même liste d’avantages présentés dans le même ordre et avec les mêmes termes, présentation du recto du paquet, qui constitue à nouveau une imitation de celui de l’emballage des baguettes ZIPANOO). En réponse, Monsieur Ludovic P fait valoir que l’existence d’un acte de contrefaçon constaté à l’égard du titulaire des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale à l’égard de son licencié ou distributeur exclusif et qu’en l’espèce, il n’y
a aucun acte de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société LJ IMPORT EXPORT contrairement à ce que soutiennent les demandeurs. Il précise que la prétendue reprise des particularités de l’élément tubulaire ne peut constituer un comportement fautif dans la mesure où ces particularités sont déterminées par des exigences techniques, fonctionnelles ou encore des contraintes liées à la finalité technique du produit (elles visent toutes à ce que la baguette coulisse à travers le haut du sac qu’elle est destinée à fermer). Il ajoute qu’il n’est assurément pas possible de les confondre dans la mesure où elles pourront être distinguées par le consommateur d’attention moyenne et que s’agissant des points communs entre les deux étiquettes des deux produits en question, ces points communs sont constitués d’expressions pour le moins banales qui visent essentiellement à décrire le produit, ses utilisations et ses avantages.
Sur ce.
En vertu des dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un élément, lorsqu’il ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. En sa qualité de distributeur exclusif en France des baguettes « Anylock » reprenant les caractéristiques du brevet EP 548, la société LJ IMPORT EXPORT a subi du fait des actes de contrefaçon de brevet un préjudice propre de concurrence déloyale, en raison du risque de confusion entre les produits et de détournement de clientèle ainsi induit.
À cet égard il convient de relever que les baguettes contrefaisantes importées par Monsieur Ludovic P reprennent de manière servile toutes les caractéristiques des baguettes « Anylock » qui ne sont pas enseignées par le brevet EP 548, notamment la matière et les couleurs des tiges et de F élément tubulaire, ainsi que les rainures et les
perforations que présente ce dernier, ainsi que la reprise des mêmes termes et des mêmes explications sur le produit (« MULTI- FONCTION » ; « système de fermeture révolutionnaire » ; le logo « glisser &fermer » ; la même liste des avantages présentée dans le même ordre…) ou encore un emballage quasi-identique. De tels faits, distincts de ceux fondant la contrefaçon de brevet, sont constitutifs de concurrence déloyale commise au préjudice de la société LJ IMPORT EXPORT, en sa qualité de distributeur exclusif des produits « anylock » sur le territoire français.
Sur les mesures réparatrices La société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la société LJ IMPORT EXPORT font valoir que le tribunal ne pourra pas se contenter des chiffres annoncés par le défendeur dans l’attestation produite sous pièce adverse n° 8 qui ne sont étayés par aucun document probant et que les demandes des sociétés SEHYANG INDUSTRIAL, DAE S et LJ IMPORT EXPORT seront effectuées pour le moment de manière forfaitaire étant ajouté que Ludovic P ne peut pas reprocher aux demanderesses une fixation forfaitaire du montant de la réparation due au titre du préjudice commercial alors que celui-ci a choisi de cacher la réalité des bénéfices qu’il a réalisés en vendant la marchandise litigieuse, notamment en s’abstenant, malgré les obligations légales en la matière, de tenir une comptabilité sincère de son activité. La société SEHYANGINDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la société LJ IMPORT EXPORT considèrent à cet égard que la commercialisation des baguettes contrefaites porte une atteinte importante à la valeur économique de ces titres de propriété industrielle et que cet élément d’actif appartenant à cette entreprise se trouve dévalué du fait de son utilisation faite sans autorisation par Monsieur Ludovic P de telle sorte qu’elle sollicite la somme de 25 000 € au titre de l’atteinte à la valeur du brevet. Elles ajoutent que la fabrication, l’importation et la vente sur le territoire français des baguettes ZIPANOO ont permis à Monsieur Ludovic P de réaliser une marge commerciale au détriment de la société DAE SUNG et de la société LJ IMPORT EXPORT à laquelle cette dernière a confié l’importation et la commercialisation exclusive sur le territoire français des baguettes de scellage brevetées et qu’à ce titre en compensation du préjudice commercial qu’elles ont subi, les sociétés DAE SUNG et LJ IMPORT EXPORT du fait des actes de contrefaçon du brevet EP 1 572 548 sollicitent une somme forfaitaire de 25 000 €, outre, en compensation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale subis par la société LJ IMPORT EXPORT la somme forfaitaire de 40 000 € pour cette dernière. En réponse, Monsieur Ludovic P ajoute que la société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd et la
société LJ IMPORT EXPORT ne justifient pas de leur préjudice étant rappelé que la victime des actes de concurrence déloyale n’a droit qu’à l’indemnisation égale au gain manqué et aux pertes subies et qu’en l’espèce la société LJ IMPORT-EXPORT ne démontre pas que les prétendus actes de concurrence déloyale commis par Monsieur P ont entraîné pour sa part un gain manqué ou des pertes subies ; la société LJ IMPORT EXPORT ne rapportant d’ailleurs aucune pièce pour justifier d’un quelconque préjudice. Il considère en outre que la société LJ IMPORT EXPORT ne prouve en outre pas un lien causal entre le comportement prétendument déloyal et le préjudice allégué. À titre subsidiaire, Monsieur Ludovic P fait valoir que les demandes financières des demandeurs sont totalement disproportionnées eu égard à la faible quantité de baguettes acquises (300 sachets) de telle sorte qu’elles devront être réduites à de plus justes proportions.
Sur ce. Sur les mesures réparatrices liées à la contrefaçon de brevet ; En application de l’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
10 Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Selon l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. […] Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon, engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». En l’espèce, l’importation sur le territoire français et l’offre en vente de baguettes de scellage contrefaisantes porte atteinte au droit de propriété résultant du brevet, indépendamment de toute exploitation commerciale. Il sera alloué à la société SEHYANG INDUSTRIAL la
somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte. Pour évaluer son préjudice commercial, la société DAE SUNG, qui en sa qualité de licencié doit selon l’article L. 615-2 justifier d’un préjudice qui lui est propre, se fonde sur le contrat de distribution qu’elle a conclu avec la société LJ IMPORT EXPORT qui oblige cette dernière notamment à respecter un chiffre d’affaires minimal, de 113 000 euros pour les 15 premiers mois, puis 188 000 euros pour l’année suivante et 263 000 euros pour l’année suivante, ce qui aurait conduit Monsieur Ludovic P à devoir verser à la société DAE SUNG de telle sommes sur cette période pour obtenir le droit de distribuer le produit. Au regard de cet élément, qui permet de justifier d’un manque à gagner de la part de la société DAE SUNG, et tout en tenant compte de l’activité de Monsieur Ludovic P, exerçant à titre individuel, qui ne peut être comparée par son ampleur à celle d’une société telle que la société LJ IMPORT EXPORT, le préjudice de la société DAE SUNG sera évalué forfaitairement à la somme de 3 000 euros. La société LJ IMPORT EXPORT qui n’a ni la qualité de titulaire du brevet, ni celle de licencié, mais celle de distributeur exclusif, n’a pas qualité à agir pour obtenir réparation de son préjudice du fait de la contrefaçon de telle sorte qu’elle sera déboutée de ce chef. La publication judiciaire n’a pas lieu d’être ordonnée. Il sera en revanche fait droit à la demande d’interdiction dans les termes du dispositif. Sur les mesures réparatrice de la concurrence déloyale ; Il convient de constater que la société LJ IMPORT EXPORT ne rapporte la preuve d’aucun élément permettant de justifier d’un manque à gagner ou encore d’une perte subie du fait des agissement de Monsieur Ludovic P de telle sorte que si les faits de concurrence déloyale sont établis, il n’est nullement rapporté la preuve que ces faits ont causé un préjudice commercial à cette société. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Monsieur Ludovic P, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, il doit être condamné à verser à la société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd. la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd, et la société LJ IMPORT EXPORT, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du
code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 2 500 euros. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement remis au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- DIT qu’en important sur le territoire français et offrant en vente des produits reproduisant les revendications 1, 3 et 7 du brevet EP 1 572 548, Monsieur Ludovic P a commis des actes de contrefaçon de brevet au préjudice de la société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd ;
- DIT qu’en commercialisant des baguettes reprenant de manière servile toutes les caractéristiques des baguettes « anylock » qui ne sont pas enseignées par le brevet EP 548, Monsieur Ludovic P s’est également rendu coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société LJ IMPORT EXPORT ;
En conséquence,
- INTERDIT à Monsieur Ludovic P d’importer, d’offrir en vente, de vendre, de commercialiser et de détenir à ces fins des baguettes de scellage reprenant les caractéristiques du brevet EP 1 572 548, sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée passé le délai de 1 mois après la signification du jugement, et ce pendant 4 mois:
- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE Monsieur Ludovic P à payer à la société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd la somme de 5 000 euros au titre des actes de contrefaçon de brevet ;
- CONDAMNE Monsieur Ludovic P à payer à la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
- DEBOUTE la société LJ IMPORT EXPORT de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon de brevet et au titre des actes de concurrence déloyale ;
- REJETTE la demande de publication judiciaire ;
- CONDAMNE Monsieur Ludovic P à payer à la société SEHYANG INDUSTRIAL CO Ltd, la société DAE SUNG HI TECH Co Ltd, et la société LJ IMPORT EXPORT la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur Ludovic P aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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