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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 avr. 2017, n° 17/52087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI DAMALISQUE c/ S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/52087 N°: Assignation du : 21 Février 2017 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 avril 2017 par X Y Z, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de D E, Greffier. |
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Laure CLENET, avocat au barreau de PARIS – G0016
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me A-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS – #D1592
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par X Y Z, Juge, assisté de D E, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 février 2017, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Souhaitant procéder à des travaux de rénovation d’un appartement situé au […] à Paris 6e, la S.C.I. DAMALISQUE a fait appel, en qualité de maître de l’ouvrage, à la société LEO CONSTRUCTION.
Les travaux ont débuté fin mars 2016, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur A-B C, dont l’intervention s’est interrompue le 15 septembre 2016.
La S.C.I. DAMALISQUE a ensuite conclu, le 21 septembre 2016, un marché de travaux tous corps d’état avec la société LEO CONSTRUCTION pour un montant estimatif de 115.000 € HT, la date d’achèvement des travaux étant fixé au 31 janvier 2017.
Plusieurs demandes d’acomptes présentées par la société LEO CONSTRUCTION les 22 juin et 16 novembre 2016 ont été payées par la S.C.I. DAMALISQUE.
Selon courrier du 29 décembre 2016, la S.C.I. DAMALISQUE a fait part de son inquiétude à la société LEO CONSTRUCTION quant à l’état d’avancement des travaux dans son appartement, tout en listant des travaux restant à terminer.
Par courrier du 2 janvier 2017, la société LEO CONSTRUCTION a confirmé à la S.C.I. DAMALISQUE que tous les matériaux avaient été commandés, à l’exception des plans de travail en granit de la cuisine, dont les gabarits ne pouvaient être pris à cette date.
Par courrier recommandé du 1er février 2017, la S.C.I. DAMALISQUE a mis en demeure la société LEO CONSTRUCTION de terminer ses travaux sous trois semaines, soit le 24 février 2017.
Selon courrier recommandé du 2 février 2017, la société LEO CONSTRUCTION a fait part à la S.C.I. DAMALISQUE de l’absence de règlement de son acompte n° 3 du 3 janvier 2017 établie selon acompte d’avancement pour un montant de 25.299,99 €, de modifications apportées par la S.C.I. DAMALISQUE relatives aux dimensions des carreaux de marbres entraînant un surcoût et des délais de fabrication plus importants, du retard du maître de l’ouvrage dans le choix d’un pare-douche retardant sa fourniture et sa pose ainsi que d’un retard lié à l’intervention du cuisiniste.
Elle a par ailleurs informé la S.C.I. DAMALISQUE de sa décision de suspendre les travaux jusqu’au paiement de sa situation n° 3, de sorte qu’il était inutile que le maître d’ouvrage se déplace pour récupérer ses clefs.
La S.C.I. DAMALISQUE a ensuite remplacé la totalité des canons et serrures de son appartement, en déduisant ces frais du décompte final.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2017, la S.C.I. DAMALISQUE a notamment indiqué à la société LEO CONSTRUCTION que sa demande d’acompte n° 3 n’avait pas été réglée parce qu’elle se référait à un état d’avancement des travaux à hauteur de 80 % du poste « tous corps d’état » alors qu’elle estimait que les travaux « n’étaient pas à cet état d’avancement ».
C’est dans ces conditions que la S.C.I. DAMALISQUE a sollicité l’autorisation de délivrer une assignation en référé d’heure à heure à la société LEO CONSTRUCTION par requête du 15 février 2017, qui lui a été accordée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris selon ordonnance du même jour.
La S.C.I. DAMALISQUE a alors fait assigner en référé d’heure à heure la société LEO CONSTRUCTION par acte d’huissier du 21 février 2017 devant le juge des référés de Paris afin notamment de lui demander de voir ordonner à la société LEO CONSTRUCTION sous astreinte journalière de 1.000 € à compter de la signification de l’ordonnance de référé en injonction, de se rendre sur les lieux du chantier confié par la […] en vue de poursuivre et finaliser les travaux contractualisés selon marché du 21 septembre 2016, voir désigner un homme de l’art avec mission de maîtrise d’œuvre d’exécution au titre des travaux d’achèvement et afin d’obtenir des provisions sur ses préjudices.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 mars 2017 et soutenues oralement à cette audience (à l’exception de la demande de rejet des conclusions en défense, abandonnée), la […] sollicite du juge des référés de Paris, au visa des articles 555 du Code de procédure civile, 808 et 809 du Code de procédure civile, 1144 du Code civil, de :
VOIR ordonner à la société LEO CONSTRUCTION sous astreinte journalière de 1.000 € à compter de la signification de l’ordonnance de référé en injonction, de se rendre sur les lieux du chantier confié par la […] en vue de poursuivre et finaliser les travaux contractualisés selon marché du 21 septembre 2016,
VOIR réserver la liquidation de l’astreinte,
A défaut de réponse de la société LEO CONSTRUCTION à l’injonction du Tribunal,
VOIR autoriser la […] à choisir une entreprise qui se substituera à la société LEO CONSTRUCTION au titre des prestations initialement confiées à celles-ci selon marché du 21 septembre 2016 et condamner alors la société LEO CONSTRUCTION à prendre en charge le montant du devis de cette nouvelles entreprise et tous les frais y afférents,
En tout état de cause,
VOIR désigner un Homme de l’art avec une mission de Maîtrise d’œuvre d’exécution au titre des travaux d’achèvement et jusqu’aux opérations de réception desdits travaux,
VOIR débouter la société LEO CONSTRUCTION de toute demande reconventionnelle visant notamment Demandes d’acompte sur travaux, factures de matériaux ou autres, comme devant être renvoyées à la date d’établissement du Décompte Général Définitif lors de l’achèvement conforme des prestations de l’entreprise et en tout état de cause sérieusement contestables,
VOIR condamner à titre provisionnel la société LEO CONSTRUCTION à supporter les frais et honoraires indûment supportés par la […] et manifestement consécutifs à l’attitude fautive de la société LEO CONSTRUCTION définie par le retard dans l’avancement des travaux avéré par les pièces versées aux débats et son abandon de chantier, soit :
- les honoraires du maître d’œuvre d’exécution à désigner au titre des travaux d’achèvement du chantier, qui sont laissés à l’appréciation du tribunal de céans,
- les honoraires et frais divers de l’éventuelle entreprise qui viendrait eu lieu et place de la société LEO CONSTRUCTION pour achever ses prestations au cas où celle-ci serait défaillante,
les frais de remplacement de la serrure au vu du refus de restitution des clés par l’entreprise,
- les frais d’huissier au titre du PV de constat d’abandon de chantier du 3 février 2017,
Au surplus, disant l’obligation de la […] non sérieusement contestable,
VOIR débouter la société LEO CONSTRUCTION de toute demande visant la contestation sérieuse et faire droit de plus fort aux demandes de la […],
Subsidiairement, au cas où la contestation sérieuse serait admise,
FAIRE DROIT aux demandes de la […] comme visant à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué en l’espèce par son empêchement de pouvoir exercer son droit de propriété sur le bien immobilier du fait de l’abandon de chantier de l’entreprise,
VOIR condamner la société LEO CONSTRUCTION à régler la somme de 4.000 € HT en application de l’article 700 du CPC, qu’il serait inéquitable en l’état des faits de laisser à la charge de la […] dans l’obligation de recourir à la Justice pour faire entendre ses droits,
VOIR condamner la société LEO CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— la notion d’abandon de chantier est bien avérée, l’interruption du chantier par l’entreprise ne relevant pas d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit,
— elle a fait procéder à un constat d’huissier le 3 février 2017 avec un relevé des métrés et quantités effectués à cette date.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 mars 2017 et soutenues oralement à cette audience (hormis l’exception de nullité de l’assignation, abandonnée), la S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION sollicite du juge des référés de Paris, au visa des articles 56, 114 et 809 du Code de procédure civile, ainsi que des pièces versées aux débats, de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence de règlement par la […] des situations de la société LEO CONSTRUCTION,
CONSTATER qu’aucun manquement contractuel de la société LEO CONSTRUCTION n’est démontré,
CONSTATER que les préjudices allégués ne sont pas justifiés dans leur principe et dans leur montant,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la suspension des travaux était justifiée par une exception d’inexécution,
DIRE ET JUGER que le retard n’est pas imputable à la société LEO CONSTRUCTION,
DEBOUTER la […] de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la […] à payer à titre provisionnel à la société LEO CONSTRUCTION :
- le montant de l’acompte « TCE » n° 3, soit la somme de 25.299,99 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance de référé,
- le solde du poste « cuisine / SDB », soit la somme de 17.849 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance de référé
DONNER ACTE à la société LEO CONSTRUCTION de ce qu’elle s’engage à :
- reprendre le chantier dans un délai d’une semaine à compter du règlement de cet acompte,
- terminer les travaux dans un délai raisonnable,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la […] à régler à la société LEO CONSTRUCTION la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la […] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions , elle fait notamment valoir que :
— en application de l’article 1219 du Code civil, elle a seulement suspendu l’exécution de ses travaux dans l’attente du règlement de son acompte TCE n° 3, correspondant à un avancement des travaux à hauteur de 80 %,
— la […] a expressément reconnu ne pas avoir procédé à ce règlement,
— si la […] souhaitait qu’un nouveau maître d’œuvre intervienne, elle avait toute latitude pour en désigner un,
— les honoraires de maîtrise d’œuvre ne pourraient en tout état de cause pas être mis à sa charge mais payés par le maître d’ouvrage, seul lié contractuellement au maître d’œuvre,
— s’agissant des demandes de provisions, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un manquement contractuel de la société LEO CONSTRUCTION en lien avec les préjudices allégués, le retard dans l’exécution des travaux résultant de l’absence de règlement de sa demande d’acompte et des modifications apportées par la […],
— ces préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant,
— alors qu’aucun rendez-vous n’était fixé entre les parties, la […] l’a informé le soir même de sa demande du changement de serrure dont le coût viendrait en déduction des sommes dues à l’entreprise,
— le matériel a été livré à la société LEO CONSTRUCTION et est conservé dans l’attente de pouvoir le poser.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formées par la S.C.I. DAMALISQUE (exécution de travaux sous astreinte, désignation d’un maître d’œuvre, provisions) :
En droit , l’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise en application de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble ou de son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article 808 du Code de procédure civile dispose par ailleurs que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’espèce, les pièces produites par la […] (marché, devis, situations, compte-rendu de chantier établi unilatéralement par le maître de l’ouvrage lui-même, procès-verbal de constat d’huissier du 3 février 2017, tableau comparatif de quantités du 10 février 2017 établi unilatéralement par le maître de l’ouvrage lui-même, prestation pour le remplacement de serrures, pièces n° 1 à 13) permettent simplement que la société LEO CONSTRUCTION a stoppé son intervention alors que les travaux n’étaient pas achevés.
Cependant, il existe une contestation sérieuse quant aux demandes présentées par la […] tenant à l’exception d’inexécution soulevée par la société LEO CONSTRUCTION au visa de l’article 1219 nouveau du Code civil, pour refuser de terminer ses prestations, en l’absence de paiement de sa demande d’acompte n° 3 en date du 3 janvier 2017, de sorte qu’il ne peut être ordonné sous astreinte à l’entreprise de se rendre sur les lieux du chantier pour terminer ses travaux.
S’agissant du retard allégué dans l’exécution des travaux au 31 janvier 2017, outre la suspension de sa prestation pour non-paiement de sa demande d’acompte du 3 janvier 2017, la société LEO CONSTRUCTION fait état de modifications, contestées, apportées par le maître d’ouvrage concernant certains matériaux mais surtout de la réalisation de travaux supplémentaires de menuiserie, qui n’avaient effectivement pas été prévus dans son devis du 24 mai 2016 (pièces n° 1a produite en demande).
Or, le marché signé a posteriori entre les parties, après l’interruption de l’intervention du maître d’œuvre, fait clairement référence au devis n° 2016/0510 du 24 mai 2016 et est particulièrement vague quant à la nature et l’ampleur des travaux tous corps d’état à réaliser, incluant des travaux de « menuiserie et parquet », tandis que le devis n° 2016/0510 du 24 mai 2016 de la S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION mentionne uniquement des travaux de parquet (pièce n° 1a précitée).
En tout état de cause, l’appréciation du bien-fondé ou non de ces diverses contestations excède les pouvoirs du juge des référés.
La […] reconnaît explicitement avoir refusé de payer la demande d’acompte n° 3 en date du 3 janvier 2017 qui lui a été adressée par la société LEO CONSTRUCTION pour un état d’avancement des travaux à hauteur de 80 % des travaux, plus de trois semaines avant la date de fin des travaux fixée contractuellement entre les parties, tout en contestant l’état d’avancement du chantier allégué par l’entreprise et en faisant état d’un avancement des travaux à hauteur de 61 % par rapport au devis accepté du 24 mai 2016 (pièce n° 15 produite en défense, courrier de la […] en date du 8 février 2017 et tableau comparatif établi par le maître de l’ouvrage, pièce n° 10 produite en demande).
Toutefois, si le procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 février 2017 versé aux débats (pièce n° 9 produite en demande) permet d’établir que les travaux confiés à la société LEO CONSTRUCTION selon devis du 24 mai 2016 n’étaient clairement pas achevés à cette date, il ne permet pas d’établir avec l’évidence requise devant le juge des référés l’état d’avancement exact des travaux au regard des prestations que la société LEO CONSTRUCTION s’était engagée à réaliser à l’égard de la […] dans la mesure où :
— l’huissier de justice lui-même admet que le métrage qu’il a réalisé « à l’aide d’un mètre à ruban » est approximatif,
— l’appréciation de certaines non-façons et de l’état d’avancement exact de certains types de travaux au regard du devis du 24 mai 2016 relevant d’une technicité particulière excède les constatations purement matérielles auxquelles l’huissier de justice en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers,
— tout en estimant que la corniche de la chambre 12 représenterait « approximativement » 19,16 mètres linéaires (page 4 sur 12), l’huissier de justice constate que ladite corniche a été entièrement posée dans ladite chambre,
— ni l’huissier de justice émettant « toutes réserves » à ce titre ni le maître d’ouvrage dans son tableau comparatif de quantités ne se prononcent sur le poste de travaux d’électricité, qui fait pourtant l’objet du devis n° 2016/0510 du 24 mai 2016 à hauteur de la somme globale de 23.120 € HT (soit environ 20 % des travaux d’un montant de 115.053,50 € HT), alors même que la […] mentionne dans son courrier recommandé du 1er février 2017 des « finitions de travaux électricité et essai » (pièce n° 10 produite en défense),
— la […] évalue arbitrairement à 75 % les travaux de peinture toutes zones effectivement réalisés par la société LEO CONSTRUCTION alors que le procès-verbal de constat d’huissier ne permet pas de déterminer l’état d’avancement précis de ce poste de travaux, en l’absence d’analyses plus précises réalisées par un technicien.
S’agissant du remplacement par la […] des serrures, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le maître d’ouvrage a informé l’entreprise par mail du 2 février 2017 à 13 heures qu’il passerait récupérer deux jeux de clés à 17 heures le jour-même.
Par courrier électronique du même jour à 14 heures 05, la société LEO CONSTRUCTION a répondu que les travaux étaient simplement suspendus dans l’attente du règlement d’une situation n° 3 de sorte qu’il était « inutile » de se déplacer le jour même pour les clefs.
Or, sans autre demande formulée auprès de l’entreprise, qui a indiqué par courrier du 3 février 2017 avoir encore des outils et matériaux entreposés dans l’appartement, le maître de l’ouvrage a informé l’entreprise par courrier électronique du 2 février 2017 à 19 heures 10 qu’elle procéderait dès le lendemain au remplacement de la totalité « des canons ou serrures compris dans le trousseau » avec déduction de la facture sur le décompte final (pièces n° 13 et 14 produites en dépense).
Compte tenu du contexte précité de remplacement des serrures, sans invitation préalable en bonne et due forme adressée à l’entreprise de remettre les clés en sa possession, la demande de provision formée à ce titre par la […] se heurte également à contestations sérieuses.
Sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, la […] fait état d’un trouble manifestement illicite constitué en l’espèce par son empêchement de pouvoir exercer son droit de propriété sur son bien immobilier en raison de l’abandon du chantier par l’entreprise.
Toutefois, outre que la qualification d’abandon de chantier ne relève pas en l’espèce de l’évidence, la […], qui a fait changer les serrures de son appartement, ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle elle serait, d’une quelconque manière, dans l’impossibilité d’exercer son droit de propriété sur son bien.
De même, les circonstances particulières de l’arrêt des travaux ne permettent pas en l’espèce de justifier que des frais de constat d’huissier « d’abandon de chantier » soient mis à la charge de la société LEO CONSTRUCTION, à titre provisionnel.
Sur le fondement de l’article 1144 ancien du Code civil, la […] ne peut être autorisée à faire exécuter elle-même l’obligation aux dépens du débiteur, alors même que la société LEO CONSTRUCTION a clairement indiqué avoir simplement suspendu son intervention dans l’attente du paiement de sa demande d’acompte n° 3.
S’agissant de la demande de désignation d’un homme de l’art avec mission de maîtrise d’œuvre d’exécution au titre des travaux d’achèvement, il n’appartient pas au juge des référés de désigner un professionnel de la construction, avec une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Un technicien désigné par le juge ne pourrait, le cas échéant, que constater les travaux exécutés à la date où l’entreprise n’était plus présente sur le chantier.
La […] a tout loisir de désigner elle-même et à ses frais l’architecte de son choix si elle souhaite lui confier la maîtrise d’œuvre d’exécution de l’opération litigieuse, sans avoir besoin de s’adresser pour ce faire au juge des référés.
Les demandes de provisions, dont les montants sont indéterminés, se heurtent en tout état de cause à contestations sérieuses dans leur principe même, eu égard aux différents éléments susmentionnés.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la S.C.I. DAMALISQUE (ordonner la poursuite et la finalisation des travaux sous astreinte, autoriser le maître de l’ouvrage à choisir une entreprise se substituant à la société LEO CONSTRUCTION, désigner un homme de l’art avec mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, demandes diverses de provisions).
— Sur les demandes reconventionnelles de provisions formées par la S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION :
En droit, l’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, les critiques émises par le maître de l’ouvrage quant à l’état d’avancement des travaux confiés à la société LEO CONSTRUCTION sont étayées par un procès-verbal de constat d’huissier du 3 février 2017 objectivant l’existence d’importantes non-façons par rapport au devis accepté du 23 mai 2016 (pièces n° 1a et 9 produites en demande).
La société LEO CONSTRUCTION, qui n’a adressé aucune mise en demeure de payer au maître de l’ouvrage, se contente quant à elle de produire une demande d’acompte n° 3 d’un montant de 25.299,99 € pour des travaux qu’elle estime avoir exécutés selon devis du 24 mai 2016 à hauteur 80 %, cette demande ne précisant pas pour autant le détail des prestations effectuer et de celles restant à réaliser.
L’entreprise ne rapporte pas d’éléments de preuve justifiant du bien-fondé de sa réclamation formée à titre provisionnel alors qu’il ressort clairement des éléments de la procédure que de nombreuses prestations de cette entreprise n’avaient pas encore été exécutées au moment où elle a cessé d’intervenir sur le chantier au début du mois de février 2017.
S’agissant des commandes de « matériel de cuisine » et de « meubles de salle de bain », il n’est pas contesté que la demande d’acompte n° 1 portant précisément sur ce poste pour un montant de 16.500 € (pièce n° 7 produite en défense : matériel de cuisine LACANCHE et meubles de salle de bain) a bien été réglée par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, outre les acomptes d’un montant de 37.967,66 € (acompte n° 1) et de 37.932,35 € (acompte n° 2) relatifs au devis n° 2016/0510 du 24 mai 2016, le marché de travaux du 21 septembre 2016 fait référence au versement d’un acompte de 44.276,05 € le 6 juillet 2016 par le maître de l’ouvrage relativement aux commandes dont le paiement est réclamée à titre provisionnel par la société LEO CONSTRUCTION dans le cadre de la présente instance de référé (pièce n° 1 produite en demande).
La société LEO CONSTRUCTION n’a d’ailleurs jamais adressé de réclamations au titre de ces commandes et fournitures au maître de l’ouvrage et elle n’a justifié la suspension de l’exécution de ses prestations qu’en raison du non-paiement par le maître de l’ouvrage de sa demande d’acompte n° 3, sans jamais faire référence à des commandes de fournitures qui ne lui auraient pas été réglées.
Au surplus et à titre surabondant, l’entreprise ne justifie pas, par la production des factures afférentes, du paiement effectif desdites prestations de fournitures de matériaux.
S’agissant du poste « fourniture d’un réfrigérateur », il ne ressort d’aucune pièce contractuelle versée aux débats que la S.C.I. DAMALISQUE aurait passé commande auprès de la société LEO CONSTRUCTION d’un tel matériel.
Or, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments et en particulier celle de l’état d’avancement réel des travaux (entre 61 et 80 %…) et des prestations effectivement réalisées par la société LEO CONSTRUCTION, qui ne relève nullement de l’évidence, nécessite un débat au fond et excède donc la compétence du juge des référés, juge de l’incontestable dans le cadre d’une demande de provision.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes reconventionnelles de provisions formées par la S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION, qui se heurtent à plusieurs contestations sérieuses.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I. DAMALISQUE et la S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION succombant chacune partiellement à l’instance, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En droit, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, pour les raisons précédemment exposées concernant les dépens, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées tant par la S.C.I. DAMALISQUE que par la S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1219 nouveau et 1144 ancien du Code civil,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes formées par la S.C.I. DAMALISQUE (ordonner la poursuite et la finalisation des travaux sous astreinte, autoriser le maître de l’ouvrage à choisir une entreprise se substituant à la société LEO CONSTRUCTION, désigner un homme de l’art avec mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, demandes diverses de provisions),
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes reconventionnelles de provisions formées par la S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboutons la S.C.I. DAMALISQUE et la S.A.R.L. LEO CONSTRUCTION de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Fait à Paris le 26 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
D E X Y Z
FOOTNOTES
1:
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