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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 sept. 2009, n° 09/55934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/55934 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 09/55934 N°: 1/FF Assignation du : 25 Juin 2009 EXPERTISE (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 septembre 2009 par E F, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Isoline D, Greffier, |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS – E 1507
DÉFENDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Richard HARROCH, avocat au barreau de PARIS – G0176
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM)
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2009 présidée par E F, Vice-Président, tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 25 Juin 2009 délivrée au Docteur X et à la CPAM de PARIS et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves du Docteur X présentées à l’audience de renvoi du 4 septembre 2009 ;
Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, que la présente décision est réputée contradictoire ;
Attendu que, tous droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués par le Docteur X à Monsieur Z Y, qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de recourir à une expertise médicale ;
Attendu que M. Z Y a sollicité lors de l’audience du 4 septembre 2009 la condamnation de M. X à communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Attendu qu’il est établi que le conseil de M Y a déjà sollicité cette communication par lettres recommandées réceptionnées par le Docteur X les 15 janvier et 13 mars 2009 et ce sans succès ;
Qu’eu égard aux circonstances de la cause la demande de M. Y est légitime et sera accueillie, l’astreinte sollicitée néanmoins étant modérée ;
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, celle-ci, doit supporter les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur B C
[…]
☎ : 01.42.12.94.36
Enjoignons au demandeur de remettre immédiatement à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission – certificat médical initial, certificat de consolidation, radiographies, comptes-rendus opératoires et d’examens notamment -, et disons que les défendeurs devront lui communiquer aussi tôt que possible, et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons de manière générale que les pièces, numérotées en continu, devront être accompagnées d’un bordereau ;
Disons qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
Disons toutefois qu’en cas de besoin, l’expert pourra se faire directement communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers concernés – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins -, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision sur frais d’expertise, qui devra être consignée avant le 18 Novembre 2009 à la REGIE DU TRIBUNAL (escalier D, 2e étage) par la partie demanderesse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera de plein droit caduque ;
Disons que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans son rapport ; qu’il devra aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons qu’il portera aussitôt que possible après versement de la consignation à la connaissance des parties et du magistrat chargé de suivre la mesure le calendrier de ses opérations accompagné de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances du demandeur ;
— décrire les soins et traitements effectués notamment sur les dents portant les numéros 17, 36 et 37 ;
— préciser les éléments d’information fournis au demandeur préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
— dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Disons que même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle ;
* fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une incapacité permanente, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’incapacité permanente, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du demandeur ; dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures , en jours…,) ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée,
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire ;
Disons que l’expert devra enfin :
* vérifier si un devis des travaux a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété ;
* dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui ont été ou seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
* donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties, ainsi que du coût estimé de son intervention ;
Disons que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction, et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites, avant la date d’expiration d’un délai minimal de QUATRE SEMAINES, qu’il aura imparti au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, effectuée si nécessaire de manière périodique ;
— déposera l’original de son rapport au Service du Contrôle des Expertises du tribunal (escalier P, 3e étage), avant le 30 Avril 2010, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert qui pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire, sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 400 euros ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du Contrôle des Expertises en cas de difficultés, de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement, ou l’achèvement des opérations ;
Condamnons le Docteur A X à communiquer à Monsieur Z Y les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle au plus tard dans les 48 heures qui suivront la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte à titre provisoire par application de l’article 491 du Code de procédure civile ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A PARIS, le 18 Septembre 2009
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Isoline D E F
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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