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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 juin 2013, n° 13/54162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/54162 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 13/54162 N° : 2/FF Assignation du : 26 Avril 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 juin 2013 par B-X C, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM)
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS – #E0457
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HAT
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2013, tenue publiquement, présidée par B-X C, Vice-Présidente, assistée de Z A, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 mars 2009, la société Hat exploitant le café-restaurant La rotonde à Villejuif (94) , a conclu avec la Sacem un contrat général de représentation pour la période du 4 mars 2009 au 31 mars 2010, renouvelable par tacite reconduction, afin de pouvoir diffuser des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la Sacem au moyen d’un poste de télévision installé dans son établissement.
Le contrat était conclu moyennant le paiement d’une redevance révisable annuellement.
En l’absence de toute résiliation et de toute réaction à réception des lettres de la Sacem, le contrat s’est poursuivi mais la société Hat ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Par une ordonnance du 19 septembre 2011, le juge de proximité de Villejuif a enjoint à la société Hat de payer à la Sacem la somme de 1 883,44 € ainsi que les intérêts produits par cette somme à compter du 10 juin 2011.
A la suite de l’opposition formée par la société Hat, la Sacem s’est désistée de son instance selon un jugement du 13 décembre 2011.
Le 26 avril 2013, la Sacem a fait assigner la société Hat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 2 497,81 € au titre de la redevance due pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2013. Elle sollicite également une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Hat n’a pas comparu. Dans une lettre adressée au tribunal le 24 mai 2005, elle a indiqué qu’elle ne devait pas la redevance car son établissement était équipé d’un téléviseur diffusant la chaîne Equidia ainsi que d’un autre de La Française des jeux.
La Sacem a indiqué que la chaîne Equidia diffusait des musiques appartenant à son répertoire. Par une note en délibéré, elle a produit plusieurs attestations de X Y responsable d’exploitation de la chaîne qui a indiqué le nom des auteurs compositeurs interprètes des génériques conçus pour les émissions de la chaîne ainsi que les déclarations qu’elle a effectuées auprès de la Sacem.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces produites par la demanderesse :
— le contrat général de représentation conclu entre la Sacem et la société Hat le 4 mars 2009,
— le tableau de 2009 du montant des redevances annuelles ht pour les cafés et restaurants du secteur traditionnel,
— les barèmes 2010, 2011 et 2012,
— les lettres résiliation-acceptation des 20 mai 2010, 30 mai 2011 et 30 mai 2012 adressées par la Sacem à la société Hat et restées sans réponse,
— la lettre de la Sacem du 2 avril 2012 sur les nouvelles règles de tarification,
— les lettres recommandées de mise en demeure du 9 juin et 10 décembre 2010, du 10 juin 2011 et 8 février 2013,
— l’état des sommes dues au 31 mars 2013, joint à l’assignation en justice,
que la société Hat est débitrice de la somme de 2 128, 80 € ttc au titre des redevances impayées de 2009 à 2013 ainsi que de la somme de 364, 01 € ttc au titre des pénalités de retard prévues par le contrat.
Il ya donc lieu de condamner la société Hat à payer à la Sacem la somme provisionnelle de 2 492, 81 €, selon compte arrête au 31 mars 2013.
Il sera également alloué à la Sacem la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe , de la décision rendue par défaut en dernier ressort,
Condamnons la société Hat à payer à la Sacem la somme provisionnelle de 2 492, 81 € à valoir sur les redevances et les pénalités contractuelles dues au 31 mars 2013,
Condamnons la société Hat à payer à la Sacem la somme de 4 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société Hat aux dépens.
Fait à Paris le 21 juin 2013
Le Greffier, Le Président,
Z A B-X C
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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