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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 09/11271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/11271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la SARL SIGA PROVENCE, Syndicat des copropriétaires DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER CANTO PERDRIX c/ S.A. LE GROUPE FRANCE TERRE, S.A. SMABTP, LA SOCIETE ENTENIAL, Compagnie assurances COVEA RISKS, SCCV dénommée FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX, S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab4
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 Juin 2010
DÉLIBÉRÉ DU 26 Juillet 2010
N°:09/11271
AFFAIRE :Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER A B/Société SCCV FRANE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS A B, S.A. LE GROUPE FRANCE TERRE, S.A. SMABTP, S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ENTENIAL, Compagnie assurances COVEA RISKS
Nous, M. BANCAL, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assisté de Mme BENMAMAS, greffier lors des débats et de Mme PERRIER Corinne, greffier lors du prononcé, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER A B représenté par son syndic en exercice la SARL SIGA PROVENCE, dont le siège social est […]
représentée par la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SCCV dénommée FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS A B, dont le siège social est […] se lève – […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Frédéric SARRAZIN de la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LE GROUPE FRANCE TERRE, dont le siège social est […] se Lève – […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Frédéric SARRAZIN de la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMABTP, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SCP C D & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ENTENIAL anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Paul DAMIANI, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence.
Compagnie assurances COVEA RISKS venant aux droits de MMA IARD, dont le siège social est […] – […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN-REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
R.G.n° 9/[…]
Vu le rapport d’expertise de Y Z du 15.12.2008,
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier A B 16 traverse Chante B 13010 Marseille déposées le 14 janvier 2010 et signifiées le 22 mars 2010 aux fins de condamnation in solidum de la S.C.C.V. FRANCE TERRE INVESTISSEMENTS VILLAS A B, de la S.A. GROUPE FRANCE TERRE et de la S.M. A.B.T.P. au paiement d’une provision,
Vu les conclusions des autres parties ,
Vu les pièces des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la provision :
En application de l’article 771 3° du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des explications des parties, des pièces produites par elles et des recherches de l’expert Y Z telles qu’elles ressortent de son rapport d’expertise du 15.12.2008 :
Que la S.C.C.V. FRANCE TERRE INVESTISSEMENTS VILLAS A B dont le gérant est la S.A. GROUPE FRANCE TERRE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier traverse Chante B 13010 à Marseille composé de 44 logements collectifs avec garage en sous-sol et de six maisons individuelles,
Que pour cette opération la S.C.C.V. a souscrit auprès de la SMABTP une assurance dommages ouvrages et une assurance constructeur non réalisateur,
Que sur ce chantier, la société ITO INGÉNIÉRIE, assurée auprès de MMA, aux droits de laquelle se trouve actuellement la compagnie COVEA RISKS, est notamment intervenue en qualité du bureau d’études béton armé et de maître d’oeuvre d’exécution,
Que la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier remonte au 29 juin 2001,
Qu’au cours de l’année 2003, plusieurs appartements ont été livrés, ainsi que les parties communes, cependant inachevées,
Qu’aucun procès-verbal de réception ne semble avoir été établi et signé,
Qu’à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, le président du tribunal de grande instance de Marseille, par ordonnance de référé du 9 janvier 2004, a ordonné une expertise et condamné la S.C.C.V. FRANCE TERRE INVESTISSEMENTS VILLAS A B au paiement d’une provision ad litem et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Que par ordonnances ultérieures, la mesure d’instruction a été étendue à d’autres parties et à de nouveaux désordres,
Que dans son rapport du 15.12.2008, Y Z a décrit les désordres malfaçons et inachèvements continuant à affecter l’ensemble immobilier concernant :
– l’abri pour les poubelles, (défaut d’exécution des poutres en bois en éléments superposés sans assemblage avec joints alternés, bourrage de mortier aux extrémités),
– les murets des jardinets (affectés de nombreux désordres et construits en violation des règles de l’art)
– les linteaux des loggias, présentant des risques pour la sécurité,
– le réseau d’évacuation des eaux usées,
– le mur de clôture séparant l’ensemble immobilier de la propriété voisine, qui risque de basculer,
– des défauts d’étanchéité des chéneaux,
– une absence de raccordement au réseau pluvial des dauphins situés entre les bâtiments,
– les enduits de façade et des jardinières sur terrasse d’une épaisseur insuffisante et présentant des fissurations et des coulures,
– la fondation de l’escalier C à refaire,
– les terrasses dont les trop pleins sortent directement en façade et provoquent des ruissellement,
– les fixations des fermetures (volets),
– des problèmes d’infiltration et de venue d’eau dans les garages en raison de problèmes d’étanchéité de surface, ainsi que l’absence de coupe-feu, de barres anti-panique et de matériel d’incendie,
— des problèmes de fissuration concernant la cage d’escalier du bâtiment C,
– à certains endroits, des canalisations apparentes (pages 160 à 163).
L’expert évalue les travaux de reprise à une somme totale de 334ྭ540 euros hors taxes, soit avec une TVA au taux de 19,60 %, 400ྭ109,84 € TTC. Compte de la multiplicité des travaux à entreprendre, le syndicat estime qu’il convient de recourir à un maître d’oeuvre. Il chiffre son intervention à 15 % du montant des travaux. En conséquence, il réclame une provision de 460ྭ126,31 € TTC.
Alors que le syndicat produit le procès-verbal d’une assemblée générale du 9 juin 2010 invitant le syndic à agir en justice, c’est en vain que le promoteur vendeur et son gérant soulèvent l’irrégularité de la procédure.
Néanmoins, l’obligation de la société GROUPE FRANCE TERRE de devoir indemniser, avec le promoteur vendeur, le syndicat des copropriétaires pour les désordres ou inachèvements affectant les parties communes, apparaît, au stade de la mise en état, sérieusement contestable.
Par contre, en raison de multiples désordres, non façons inachèvements et non conformités affectant les parties communes, clairement établis par les pièces produites et les recherches de l’expert , non contredites par des pièces contraires, désordres qui constituent autant de manquements aux obligations du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage, sa responsabilité est engagée et il doit être condamné à indemniser le syndicat.
Son obligation de l’indemniser pour les travaux de reprise des désordres, non façons, inachèvements et non conformités affectant les parties communes et leurs conséquences n’est ici pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 440000€, le recours à un maître d’oeuvre, pour diriger l’exécution de travaux aussi variés, étant justifié.
Et en raison des discussions soulevées relativement à l’absence de réception, l’existence de l’obligation de l’assureur S.M. A.B.T.P. de devoir garantir, apparaît ,au stade de la mise en état, sérieusement contestable.
Enfin, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les différents appels en garantie formés par les parties, ces questions ressortant de la compétence du juge du fond.
Sur l’article 700 du CPC :
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, au stade de la mise en état, l’équité ne commande nullement d’allouer aux autres parties la moindre somme sur le même fondement.
Sur les dépens :
Compte tenu des circonstances de la cause, la S.C.C.V. FRANCE TERRE INVESTISSEMENTS VILLAS A B supportera les dépens de l’incident qui comprendront le coût de l’expertise de Y Z.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT
Statuant par mise à disposition au greffe,
par ordonnance contradictoire,
Et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.C.C.V. FRANCE TERRE INVESTISSEMENTS VILLAS A B à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier A B 16 traverse Chante B 13010 Marseille :
1°/ 440000 € à titre de provision,
2°/ 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS Les parties de leurs autres demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
INVITONS les parties à conclure au fond, et à se communiquer leurs pièces,
DISONS que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du :
mardi 26.10.2010 à 14H
CONDAMNONS la S.C.C.V. FRANCE TERRE INVESTISSEMENTS VILLAS A B aux dépens de l’incident qui comprendront le coût de l’expertise de Y Z et autorisons les SCP ROSENFELD et C D & Associés, la SELARL PLANTAVIN et Maître X à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Juge de la Mise en état Le Greffier
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