Confirmation 30 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 févr. 2011, n° 09/06094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06094 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DIOR ; PURE POISON ; MISS DIOR CHERIE ; FAHRENHEIT ; J'ADORE ; DIOR ADDICT ; POISON ; TENDRE POISON ; HYPNOTIC POISON ; DUNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1319530 ; 3213824 ; 3306397 ; 1378358 ; 94536554 ; 3154056 ; 1229161 ; 3333532 ; 98714912 ; 1341421 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL21 ; CL25 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20110237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR c/ E.U.R.L. SATEXIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Février 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/06094
DEMANDERESSE S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR […] 75008 PARIS représentée par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T06
DEFENDEURS Madame Véronique M représentée par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1076
Monsieur Farid L représenté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 154 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/037083 du 12/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame G BORDAS- exerçant sous l’enseigne UNIVERS FASHION défaillante
E.U.R.L. SATEXIS […] 67000 STRASBOURG défaillante
Mademoiselle Fatimata D défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 03 Janvier 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS La société Parfums Christian Dior fabrique et vend des parfums de luxe dans le monde entier, et est également propriétaire à titre de marques de fabrique et de commerce de diverses dénominations couvrant notamment les produits de la classe 3 dont ses produits sont revêtus. Plus spécifiquement, la société Parfums Christian Dior est propriétaire des marques suivantes :
-« Dior », déposée à l’INPI le 6 août 1985, enregistrée sous le numéro 1319530 et renouvelée le 13 juillet 2005,
- « Pure Poison », déposée à 1TNPI le 28 février 2003 et enregistrée sous le numéro 3213824;
- « Miss Dior Chérie », déposée à 1TNPI le 30 juillet 2004 et enregistrée sous le numéro 3306397,
- « Fahrenheit », déposée à l’INPI le 7 novembre 1986, enregistrée sous le numéro 1378358 et renouvelée le 26 avril 2006 ;
- « J’Adore », déposée à l’INPI le 13 septembre 1994, enregistrée sous le numéro 94536564 et renouvelée le 25 juin 2004 ;
- « Dior Addict », déposée à l’INPI le 13 mars 2002 et enregistrée sous le numéro 3154056;
- « Poison », déposée à l’INPI le 4 mars 1983, enregistrée sous le numéro 1229161 et renouvelée le 16 décembre 2002 ;
- « Tendre poison », déposée à l’INPI le 6 janvier 2005 et enregistrée sous le numéro 3333532 ;
- « Hypnotic Poison », déposée à l’INPI le 27 janvier 1998, enregistrée sous le numéro 98714912 et renouvelée le 11 janvier 2008
- « Dune », déposée à l’INPI le 5 février 1986, enregistrée sous le numéro 13414221 et renouvelée le 27 janvier 2006. La société Parfums Christian Dior dit pratiquer un mode de distribution sélective, par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs agréés soumis à un certain nombre de contraintes, ayant pour but d’assurer la protection de son image de marque et d’offrir toutes garanties au consommateur ; que tous les contrats la liant à ses distributeurs disposent que ceux-ci s’interdisent de vendre ses produits à d’autres que des particuliers et en dehors du point de vente qui a été agréé, sauf l’exception permettant de revendre les produits au sein de l’Union Européenne à d’autres distributeurs eux-mêmes agréés ; qu’un tel système lui permet de refuser la vente de ses produits à toute autre personne que ses distributeurs d’une part, et d’autre part de s’opposer à la vente de ses produits par un tiers non agréé. La société Parfums Christian Dior a constaté que Mme Ghislaine B proposait sur le site internet de petites annonces www.auxbonsachats.com, sous la dénomination « Univers Fashion la vente de lots de parfums de luxe authentiques hommes et femmes». Autorisée par ordonnance en date du 18 novembre 2008 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Limoges, la société Parfums Christian Dior a fait procéder à un constat d’huissier sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le 26 novembre 2008 chez Madame Ghislaine B. Indépendamment des opérations de constat effectuées chez Madame Ghislaine B, qui ont permis d’identifier ses fournisseurs principaux, la société Parfums Christian
Dior a appris qu’une société Satexis", immatriculée au R.C.S. de Strasbourg, dont le gérant est Monsieur Ahmed B offrait également à la vente des produits revêtus ses marques alors qu’elle n’est pas l’un de ses distributeurs agréés. Autorisée par requête du Président du Tribunal de grande instance de Strasbourg, elle a fait procéder le 25 novembre 2008 à des opérations de constat toujours au visa de l’article 145 du Code de procédure civile au siège de la société Satexis ainsi qu’au domicile de son gérant. Elle a encore appris par un commerçant exerçant son activité sous l’enseigne « le manoir du bien être » que Mlle Fatimata D procédait à la vente de produits revêtus de ses marques.
Autorisée le 16 décembre 2008 par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, elle a fait procéder à un constat d’huissier au visa de l’article 145 du Code de procédure civile le 23 décembre 2008. De la même façon, ayant appris que Madame Véronique M, qui n’est pas l’un de ses distributeurs agréés, offrait à la vente des produits revêtus de ses marques ; elle a alors fait procéder à un constat d’achat le 28 mai 2008. Enfin, lors des opérations de constat effectuées chez M. Ahmed B, il est apparu que la liste de parfums qu’il détenait avait été envoyée par ses soins à la boutique Capuce, ayant pour enseigne Paaraboot située […]. Autorisée par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2009, la société Parfums Christian Dior a fait procéder à un constat d’huissier au visa de l’article 145 du Code de procédure civile le 28 janvier 2009 aux termes duquel il est apparu que M. Farid L responsable salarié de la boutique exerçait une activité de revente de parfums au sein de cette boutique depuis 8 mois. Par assignation délivrée les 25, 30 et 31 mars 2009, la société Parfums Christian Dior, la société Parfums Givenchy, la société Guerlain, la société Kenzo Parfums et Kenzo SA ont fait assigner Melle Fatimata D, Mme Ghislaine B , la société SATEXIS, Mme Véronique M et M. Farid L aux fins de les voir interdire, sous astreinte, de commercialiser leurs produits et d’obtenir réparation du préjudice qu’elles subissent à ce titre. Par un premier bulletin de procédure du 22 mai 2009, le juge de la mise en état a fixé la première audience au 17 juin 2009 et demandé aux demanderesses sur le fondement des articles 763 et suivants du Code de procédure civile, de donner les raisons pour lesquelles une seule assignation a été délivrée au nom de sociétés différentes ayant des sièges sociaux différents pour des produits différents (pas de class action possible en France). Mme Véronique M et M. Farid L ont formé des conclusions d’incident en irrecevabilité. Le 10 février 2010, le juge de la mise en état a, après que l’incident avait été plaidé le 20 janvier 2010, déclaré la fin de non recevoir formée par les défendeurs irrecevable devant lui mais ordonné la disjonction des demandes contenues dans
l’assignation initiale en 4 instances sur le fondement de l’article 776 du Code de procédure civile combiné avec le défaut de connexité entre les demandes. C’est dans ces conditions que dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2010, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, sollicite du tribunal de : Interdire sous peine d’astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir à Madame Ghislaine B, la société Satexis, Mademoiselle Fatimata D, Madame Véronique M et Monsieur Farid L la commercialisation des produits revêtus des marques appartenant à la société Parfums Christian Dior ;
Condamner in solidum Madame Ghislaine B, la société Satexis, Mademoiselle Fatimata D, Madame Véronique M et Monsieur Farid L à verser à la société Parfums Christian Dior la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dire et juger qu’en faisant usage des dénominations « Dior », « Poison », « Pure Poison », « Tendre Poison », « Hypnotic Poison », « Dune », « Miss Dior Chérie », « Fahrenheit », « J’adore » et « Dior Addict » pour la vente de produits génériques, Mademoiselle Fatimata Drame a commis des actes de contrefaçon des marques listées en pages 2 et 3 des présentes conclusions.
Condamner Mademoiselle Fatimata D à verser à la société Parfums Christian Dior la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la destruction des produits de concordance détenus et commercialisés par Mademoiselle Fatimata D et identifiés par les marques de la société Parfums Christian Dior.
Interdire sous peine d’astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir à Mademoiselle Fatimata D la commercialisation de produits de concordance identifiés par les marques de la société Parfums Christian Dior.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société Parfums Christian Dior, aux frais de Madame Ghislaine B, la société Satexis, Mademoiselle Fatimata D, Madame Véronique M et Monsieur Farid L in solidum.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Madame Ghislaine B, la société Satexis, Mademoiselle Fatimata D, Madame Véronique M et Monsieur Farid L in solidum à payer à la société Parfums Christian Dior la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2010, Madame Véronique M sollicite de :
A titre principal DIRE ET JUGER que la Société CHRISTIAN DIOR ne peut reprocher à un distributeur non agréé la vente des parfums litigieux sur internet alors qu’elle interdit de telles ventes à ses distributeurs agréés,
DÉBOUTER en conséquence la Société CHRISTIAN DIOR de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Madame Véronique M.
A titre subsidiaire DIRE ET JUGER que la Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ne justifie que de l’existence de 3 ventes de parfums par Madame Véronique M, pour un montant total de 144 euros,
DIRE ET JUGER en conséquence, que le préjudice subi par la Société PARFUM CHRISTIAN DIOR ne saurait être plus élevé que 144 euros,
En toute hypothèse DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à responsabilité in solidum entre Madame M d’une part, et Madame Ghislaine B, la Société SATEXIS, Mademoiselle Fatimata D et Monsieur Farid L d’autre part
CONDAMNER la Société PARFUM CHRISTIAN DIOR à verser à Madame Véronique M la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Ronan PENNANEAC’H, sur son offre de droit. Dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2010, Monsieur Farid L, demande de : Dire irrecevable et débouter la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de toutes ses demandes.
Condamner reconventionnellement la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à payer 5.000 euros à Monsieur Farid L pour procédure abusive;
Subsidiairement, si par extraordinaire votre Tribunal jugeait le comportement de Monsieur Farid L fautif, réduire sa condamnation à l’euro symbolique, eu égard à l’absence de préjudice supportée par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR.
Condamner la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à payer à Maître Daniel COLLINOT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2010. Mme Fatimata D, la société SATEXIS et Mme Ghislaine B ne constituaient pas avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu par application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS sur les atteintes au réseau de distribution sélectif Hormis en ce qui concerne Melle Fatimata D, la société Parfums Christian Dior ne prétend pas que les produits revendus par les différents défendeurs ne sont pas des parfums authentiques, elle ne forme donc pas des demandes de contrefaçon de ses marques ; elle soutient que les défendeurs ne font pas partie de son réseau de distributeurs agréés, qu’ils n’ont donc pas l’autorisation de vendre les produits même authentiques et que les actes de vente listés dans les différents constats d’huissier démontrent d’une part l’existence d’une atteinte au réseau de distribution sélectif au visa de l’article 442-6 du code du commerce et d’autre part la mise en place d’un réseau parallèle. Il est établi par : *le procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2008 que Mme Ghislaine B commercialise des produits de la société Parfums Christian Dior via internet, notamment sur le site eBay, et par correspondance sans avoir la qualité de distributeur agréé, qu’elle a 7 fournisseurs principaux dont Melle Fatimata D et la société SATEXIS, qu’elle est une commerçante immatriculée au registre du commerce de Limoges et qu’elle a de nombreux clients tant professionnels que particuliers. *le procès-verbal de constat du 27 novembre 2008 effectué au sein de la société SATEXIS et du domicile de son gérant M. Ahmed B que celui-ci se fournit auprès d’une société galloise H&B SUPPLIES Ltd, qu’il revend à divers clients dont Mme B et M. L. *le procès-verbal de constat du 23 décembre 2008 effectué au domicile de Melle Fatimata D que celle-ci se fournit principalement auprès des sociétés Fragrance Express, FM et Ventus situées aux États-Unis, en Allemagne et en Grèce, qu’elle démarche ses clients via le blog des sites internet « aufeminin.com » et « femmezoom.com », via le site ebay qui a clôturé unilatéralement son compte en 2007, qu’elle a de nombreux clients dont Mme Ghislaine B. *le procès-verbal de constat du 28 janvier 2009 auprès de M. Farid L que ce dernier se fournit auprès de la société SATEXIS et revend les parfums acquis au sein de la boutique qu’il gère en tant que responsable salarié. *le procès-verbal d’achat de 3 flacons auprès de Mme Véronique M qu’elle a adressé à la société Parfums Christian Dior un catalogue de parfums spécial CE 2008 dans lequel sont listées 18 marques de produits Dior regroupant 34 références. Mme Véronique M reconnaît avoir vendu 3 flacons pour une somme de 144 euros à une certaine société ISEC et ne pas avoir le statut de distributeur agréé mais conteste faire partie d’un réseau parallèle de ventes de produits Dior et donc la demande de condamnation in solidum formée à son encontre. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute puisque la société Parfums Christian Dior n’autorisant pas la vente par internet à ses distributeurs agréés, il ne peut y avoir de confusion. M. L conteste avoir vendu des produits de la société Parfums Christian Dior, en avoir acquis auprès de la société SATEXIS et également n’avoir accepté aucune vente d’un dénommé Steeve dont le document versé au débat est illisible et peu probant ; il dénie faire partie d’un réseau parallèle de vente de produits DIOR et à titre
subsidiaire, indique n’avoir vendu des parfums que pendant 8 mois ce qui lui a rapporté 300 euros par mois. Il apparaît des procès-verbaux de constat que la société SATEXIS et Melle Fatimata D se fournissent directement auprès de sociétés situées en Allemagne, en Grèce, aux Etats-Unis et en Angleterre, qu’elles revendent ensuite à Mme Ghislaine B les produits qu’elles ont fait pénétrer en France, celle-ci se chargeant en constituant son propre catalogue de les revendre à des particuliers ou à des professionnels notamment à des Comités d’entreprise.
II est également établi que Mme Véronique M qui ne conteste pas avoir adressé à une société ISEC un catalogue édité par elle en direction des comités d’entreprise, revend des produits dont certains ont été achetés auprès de Melle Fatimata D comme le démontre le procès-verbal de constat dressé chez cette dernière. Pour ce qui est de M. Farid L, il est établi qu’il est répertorié dans les clients de la société SATEXIS et il reconnaît par ailleurs avoir vendu des parfums pendant près de 8 mois en plus de son activité de responsable salarié de la boutique Capuce. La société Parfums Christian Dior verse au débat un contrat-tvpe non daté la liant à ses distributeurs et établissant les termes des contraintes acceptées par eux en échange de la distribution exclusive des contrats. Aucun des défendeurs ne conteste ni la réalité de ce réseau de distribution sélective ni ne pas être revendeur agréé de la société Parfums Christian Dior de sorte que la faute alléguée consistant en la « participation directe ou indirecte à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive » (article L 442-6 du Code de commerce) est reconnue donc constituée. La mise en œuvre d’un réseau parallèle consistant en l’importation des produits litigieux hors réseaux et en la création d’un tissu de commerçants qui distribuent les produits importés hors réseau est constituée du fait des agissements de première part de ses initiateurs et importateurs : Melle Fatimata D et la société SATEXIS, de ses demi-grossistes Mme Ghislaine B et Mme Véronique M et de M. Farid L qui a eu le rôle de revendeur, en bout de chaîne du réseau. sur les actes de contrefaçon de marque reprochés à Melle Fatimata D Lors du procès-verbal de constat chez Melle Fatimata D, il a été trouvé des catalogues de la société FM Group World qui commercialise des parfums génériques accompagnés de tables de concordance, des factures et des listes de parfums. Elle a reconnu lors du constat d’huissier savoir que les flacons saisis au nombre de 7 étaient des contrefaçons. Or, le tribunal hormis la reconnaissance faite devant l’huissier qui a obtenu des « aveux » de la défenderesse ce qui excède nettement le champ de sa mission, ne dispose d’aucun élément pour dire que Melle Fatimata D a réellement importé des
parfums génériques qui seuls constituent des contrefaçons et par ailleurs, la société Parfums Christian Dior ne reproche pas aux intermédiaires servis par Melle Fatimata D de contrefaçon de marque de sorte que la société demanderesse sera déboutée de cette demande comme mal fondée. sur les mesures réparatrices Le préjudice subi du fait de la vente des produits de la société Parfums Christian Dior hors de son circuit de distribution sélectif provient non pas d’un détournement de clientèle car les produits vendus sont authentiques et donc fabriqués par la société demanderesse qui les a vendus une première fois à des grossistes mais d’une atteinte à l’image de marque dans le public du fait de la vulgarisation du produit par sa diffusion hors du cadre attendu. En revanche les faits de parasitisme sont avérés car les défendeurs se sont affranchis des contraintes pesant sur les membres du réseau de distribution sélective tout en bénéficiant de leurs investissements et de leurs efforts pour assurer le renom de la marque ainsi que de ceux de la société demanderesse. En effet, les membres du réseau doivent laisser contrôler leur point de vente par la société Parfums Christian Dior, disposer d’un service de conseil et de démonstration dans leur point de vente, placer les produits DIOR aux meilleurs emplacements, les présenter dès leur sortie, les stocker et les conserver dans certaines conditions, obtenir le consentement de la société pour la mise en place de toute publicité tant dans le point de vente que sur le site internet une fois celui-ci autorisé, et enfin le distributeur agréé s’engage à réaliser un montant d’achat minimum annuel. Ensuite, le préjudice est d’autant plus grave que les défendeurs font partie d’un réseau parallèle de distribution organisé à l’initiative de Melle Fatimata D et de la société SATEXIS avec l’aide de Mme Véronique M et de Mme Ghislaine B et dont M. Farid L constitue un simple vendeur. Ces cinq défendeurs ont concouru ensemble à la réalisation du préjudice de sorte que les atteintes subies par la société Parfums Christian Dior n’ont pas à être isolées ; elles seront condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la société Parfums Christian Dior à hauteur de 15.000 euros, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaire une mesure de publication judiciaire. Pour ce qui est des rapports entre les membres du réseau, la société SATEXIS et de Melle Fatimata D qui sont les initiatrices du réseau car elles l’approvisionnent en important les produits qui l’alimentent, seront tenues in solidum pour la totalité des condamnations prononcées.
Mme Véronique M et de Mme Ghislaine B qui sont des intermédiaires seront tenues à hauteur des 2/3 des sommes prononcées et M. Farid L seulement à hauteur de 1/3. Il sera fait droit aux demandes d’interdiction dans les termes du dispositif.
Aucun produit de concordance n’ayant été trouvé chez Melle Fatimata D, la demande de destruction des produits formée par la société Parfums Christian Dior sera rejetée. sur les autres demandes. M. Farid L qui succombe est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il en sera débouté. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour condamner in solidum M. Farid L, Mme Véronique M, Mme Ghislaine B, Melle Fatimata D et de la société SATEXIS à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que Madame Ghislaine B, la société Satexis, Mademoiselle Fatimata D, Madame Véronique M et Monsieur Farid L ont porté atteinte au réseau de distribution sélectif de la société Parfums Christian Dior en constituant un réseau de ventes parallèle offrant à la vente des produits Dior. Déboute comme mal fondée la société Parfums Christian Dior de ses demandes formées à l’encontre de Mademoiselle Fatimata D au titre de la contrefaçon de ses marques Interdit à Madame Ghislaine B, la société Satexis, Mademoiselle Fatimata D, Madame Véronique M et Monsieur Farid L la commercialisation des produits revêtus des marques appartenant à la société Parfums Christian Dior, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet dans les 8 jours de la signification du présent jugement et courant pendant une période de 6 mois.
Condamne in solidum Madame Ghislaine B, la société Satexis, Mademoiselle Fatimata D, Madame Véronique M et Monsieur Farid L à verser à la société Parfums Christian Dior la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au réseau sélectif de distribution. Rejette la demande de destruction des produits de concordance et la demande de publication judiciaire formées par la société Parfums Christian Dior. Déboute M. L de sa demande de dommages et intérêts pour procédure absuive. Dans les rapports entre les défendeurs:
Condamne la société SATEXIS et Melle Fatimata D à payer la totalité des sommes mises à la charge in solidum des défendeurs et à garantir Mme Ghislaine B et Mme Véronique M à hauteur d’un tiers des sommes payées et M. Farid L à hauteur de deux tiers des sommes payées. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Condamne in solidum Madame Ghislaine B, la société Satexis, Mademoiselle Fatimata D, Madame Véronique M et Monsieur Farid L à payer à la société Parfums Christian Dior la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum Madame Ghislaine B, la société Satexis, Mademoiselle Fatimata D, Madame Véronique M et Monsieur Farid L aux entiers dépens.
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