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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 sept. 2017, n° 17/56034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56034 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/56034 N° : 10 Assignation du : 10 et 30 Mai 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 septembre 2017 par T U, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Q RSOILI, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur C X
[…]
[…]
Monsieur D X […]
[…]
[…]
Madame E X
[…]
[…]
Madame F X
[…]
[…]
représentés par Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS – #R157
DEFENDEURS
Madame G A veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Dominique GANTELME, avocat au barreau de PARIS – #D1450
Monsieur H X
[…]
AIRDRIE
ECOSSE (ROYAUME-UNI)
non comparant
Madame Y X
[…]
GlasgowG76-8EB
BUSBY (ROYAUME-UNI)
non comparante
Madame I X
[…]
[…]
NEWTON MEARNS (ROYAUME-UNI)
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par T U, Vice-Président, assistée de Olivier ALIDAL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur O-P X, marié avec Madame G A est décédé le […].
Par testament olographe du 3 avril 2015, révoquant les dispositions antérieures, Monsieur X a confirmé la donation faite au profit de son épouse et légué par moitié la quotité disponible de ses biens
— d’une part aux enfants de Monsieur H X : Mesdames Y et I X
— d’autre part aux enfants de Monsieur C X : D, E et F X.
Le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession.
En application de l’article 1094-3 du code civil Monsieur C X s’est rapproché du notaire pour que les mesures prescrites par ce texte soient amiablement mises en oeuvre.
L’étude de Maître Z lui indiquait que cette demande se heurtait à la volonté du défunt, Madame A refusant en outre de satisfaire à cette demande et sachant que la succession comprend notamment des liquidités, le demandeur considère qu’il existe un risque de dissipation des biens et fonds.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 10 et 30 mai 2017, Monsieur C X agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D X M, E X M et F X M ont fait assigner les défendeurs cités en têt des présentes devant le juge des référés aux fins de, notamment :
— ordonner l’inventaire du mobilier dépendant de la succession de Monsieur O-P X ainsi que l’emploi des sommes d’argent soumises à l’usufruit de Madame B,
— dire que, sauf meilleur accord des parties, il s’effectuera par un placement sur un compte ouvert au nom de la succession dans un établissement bancaire,
— dire qu’il sera fait état des éventuels immeubles dépendant de la succession,
— commettre le Président de la Chambre départementale des Notaires, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations,
— dire que les frais seront avancés par Madame A et à défaut supportés par la succession,
— condamner Madame G A à verser aux demandeurs la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 07 septembre 2017, Madame G A soutient en premier lieu que Monsieur C X ne peut agir qu’en son nom personnel. Elle fait par ailleurs valoir qu’il n’est justifié d’aucune urgence ni d’aucun risque de dissipation, la mesure sollicitée visant uniquement à exercer un contrôle financier sur le droit de jouissance de l’usufruitière.
Elle considère en conséquence établi l’abus de droit lequel caractérise une contestation sérieuse de nature à faire échec à la compétence du juge des référés.
A titre subsidiaire elle demande à ce que les frais de ces mesures soient à la charge du demandeur.
Outre le débouté des demandes Madame G A demande la condamnation de Monsieur C X à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par observations soutenues oralement à cette audience, les demandeurs maintiennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur H X et Mesdames Y et I X n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la qualité à agir de Monsieur C X es qualité de représentant légal
Madame G A soutient que Monsieur C X n’aurait pas qualité pour agir pour le compte de ses enfants mineurs, faute de tout pouvoir de représentation de la mère.
Il résulte des dispositions combinées des articles 382-1 et 496 du code civil que Monsieur C X a bien qualité pour représenter seul ses filles mineures , ce d’autant qu’il s’agit de la succession de Monsieur O-P X, père du demandeur, dont l’épouse est exclue.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur la demande :
Selon l’article 1094-3 du code civil : “ Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé un inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titre nominatifs ou déposés chez un dépositaire agrée.”
Cet article énumère différentes garanties que peuvent exiger les héritiers réservataires pour préserver les biens dont l’usufruit a été donné ou légué au conjoint. Ces garanties sont dues par le conjoint survivant sans qu’aucune circonstance particulière ne soit exigée.
Ainsi cette faculté peut être exercée même si les droits des héritiers réservataires ne sont pas en péril.
Il a ainsi été jugé que “ Même en l’absence de mise en péril de leurs droits, les enfants du de cujus peuvent demander au conjoint survivant donataire l’emploi des sommes soumises a usufruit prévu par l’article 1094-3 du code civil.” (CA Versailles, 5 juin 1989 : JurisData n° 1989-042279 ).
Il est par ailleurs constant que ces dispositions sont d’ordre public de sorte que la clause de dispense du conjoint à fournir ces garanties insérée dans une donation entre époux ou un testament est inefficace, ou plutôt inutile, car les descendants pourront toujours exiger l’emploi des sommes ; et cette injonction est discrétionnaire.
En application de ce même article, les héritiers réservataires peuvent exiger, outre l’établissement d’un inventaire, mesure strictement conservatoire, qui permet de fixer la consistance du patrimoine du de cujus, lorsque l’usufruit donné ou légué au conjoint survivant porte sur une somme d’argent, que les deniers soient employés, et ce sans qu’aucune circonstance particulière ne soit exigée.
Par ailleurs, l’article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prescrire, en cas d’urgence, les mesures justifiées par l’existence d’un différend, peu important que la contestation, qui existe nécessairement, soit sérieuse. Il s’agit, généralement, de préserver le droit d’action au fond.
Le contexte manifestement conflictuel existant entre les parties justifie de l’urgence à prendre les mesures conservatoires prescrites par l’article 1094-3 du code civil, tandis que le refus opposé par la défenderesse à l’application de dispositions d’ordre public, établit la réalité du différend, sans que l’allégation d’un potentiel abus de droit, de surcroît insuffisamment démontré, ne puisse faire échec audit texte dès lors que l’article 808 précité écarte l’éventuel impact d’une contestation sérieuse.
Il sera en conséquence fait droit aux demande de Monsieur C X, tant en son nom personnel qu’es qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs dans les limites et selon les modalités visées au présent dispositif.
Etant à l’initiative de la mesure, les frais y afférent seront avancés par Monsieur C X.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame G A qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’inventaire du mobilier de la succession de Monsieur O-P X;
Disons qu’il sera fait état des éventuels immeubles dépendant de cette succession;
Ordonnons l’emploi des sommes d’argent soumises à l’usufruit de Madame G A, conformément à ses propositions et, sauf accord des parties, sur un compte ouvert dans un établissement bancaire garantissant le maintien de l’intégralité du capital pour les nu-propriétaires;
Commettons à cet effet le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation;
Disons que les frais seront avancés par Monsieur C X;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame G A aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 21 septembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
Q RSOILI T U
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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