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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 15/07549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/07549 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 15/07549
SAS ETABLISSEMENTS BENARD
C/
Z
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le vingt huit Avril deux mil dix sept par Elsa JOHNSTONE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Amandine CAGNION, Greffière dans l’instance N°15/07549 ;
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENTS BENARD,
dont le […]
représentée par Maître Michel MIORINI, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame Y Z veuve X,
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Du 1er février 2004 au 31 juillet 2014, Madame Y X a été salariée de la société ETABLISSEMENTS BENARD en qualité de directrice administrative et financière.
Le 22 juillet 2015, la société ETABLISSEMENTS BENARD a déposé plainte contre Madame Y X auprès du Procureur de la République d’EVRY lui reprochant des faits d’abus de confiance pour un montant total de 65.246,68€.
Par assignation en date du 22 septembre 2015, la société ETABLISSEMENTS BENARD a saisi le Tribunal de Grande Instance d’EVRY visant notamment à :
«CONDAMNER Madame Y X à verser à la Société ETABLISSEMENTS BENARD la somme de 65 246,68 € au titre des détournements de fonds qu’elle a effectuée en fraude de son employeur.
CONDAMNER Madame Y X à verser à la Société ETABLISSEMENTS BENARD la somme de 5 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi par la Société du fait des agissements de son ancienne salariée,
CONDAMNER Madame Y X à verser à la Société ETABLISSEMENTS BENARD la somme de 10 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame Y X au paiement des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1154 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame Y X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Madame Y X a constitué avocat le 10 février 2016 et a produit aux débats ses bulletins de salaire au soutien de ses prétentions.
Par conclusions d’incident signifiées le 17 janvier 2017, la société ETABLISSEMENTS BENARD a demandé au Juge de la Mise en Etat de :
« - constater que Madame Y X fournit des bulletins de salaires différents de ceux produits par la société BENARD,
- constater que les bulletins de salaires communiqués par la société BENARD correspondent au document de fin de contrat signé par la société BENARD ainsi que par Madame Y X,
- dire et juger qu’il appartiendra au juge d’instruction saisi, de déterminer si les bulletins de salaires communiqués par Madame X dans la présente procédure sont des faux ».
Par conclusions d’incident signifiées le 27 février 2017, Madame Y X a demandé au Juge de la Mise en Etat de :
« - sursoir à statuer dans l’attente du sort de la plainte pénale ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2017 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mars 2017 puis mise en délibéré au 28 avril 2017.
II) MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
III) DISCUSSION
- sur la demande de sursis à statuer
La société ETABLISSEMENTS BENARD fait valoir qu’elle a déposé une plainte devant le Procureur de la République d’EVRY et indique que la procédure pénale qui est en cours devrait prochainement s’étendre à des faits de tentative d’escroquerie au jugement car la défenderesse a produit de faux bulletins de salaire dans le cadre de l’instance civile pendante au fond devant la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance d’EVRY.
Madame Y X conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés mais considère qu’il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’instance civile pendante dans l’attente du sort de la procédure pénale.
Le juge civil peut ordonner le sursis à statuer dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les débats de l’instance civile sont liés à l’instance pénale, les pièces versées par la défenderesse étant selon la demanderesse susceptible de constituer une infraction pénale.
A ce stade des débats, dans l’intérêt des parties, qui ne s’y opposent pas, il convient de surseoir à statuer sur l’instance civile dans l’attente de l’issue de l’instance pénale.
- sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il n’est pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile,
— SURSOYONS à statuer jusqu’à l’issue de l’action publique, dans le cadre de la plainte déposée par la société ETABLISSEMENTS BENARD devant le Procureur de la République d’EVRY le 22 juillet 2015 contre Madame Y X;
— ORDONNONS le retrait du rôle de l’affaire n° 15/07549;
— DISONS que la réinscription de l’affaire au rôle sera laissée à la diligence des parties;
— DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion du présent incident;
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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