Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-20.563, Inédit
TGI Vienne 11 avril 2013
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CA Grenoble
Infirmation 5 avril 2016
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CASS
Cassation partielle 18 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la propriété sans faute

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a violé le code civil en ne relevant pas de faute imputable aux défendeurs ni de préjudice subi par les demandeurs.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme Y…, propriétaires d'une parcelle, ont demandé en justice la dénégation d'une servitude de passage alléguée par leurs voisins, M. et Mme X…, qui invoquaient l'enclave de leur immeuble. La cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de servitude de passage des époux X…, estimant que leur immeuble n'était pas enclavé car il disposait d'une sortie sur la voie publique et que l'appartement du premier étage devait accéder à cette voie via l'appartement du rez-de-chaussée. Les époux X… ont formé un pourvoi en cassation, arguant dans leur premier moyen que la cour d'appel avait violé l'article 682 du code civil en ne reconnaissant pas l'enclave de l'appartement des étages supérieurs, et dans leur second moyen que la cour avait accordé des dommages-intérêts aux époux Y… sans caractériser de faute ou de préjudice, en violation de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen, confirmant que l'immeuble n'était pas enclavé, mais a cassé partiellement l'arrêt sur le second moyen, jugeant que la cour d'appel n'avait pas établi de faute ni de préjudice pour justifier les dommages-intérêts, violant ainsi l'article 1240 du code civil. La Cour de cassation a donc annulé la condamnation aux dommages-intérêts et rejeté la demande de dommages-intérêts des époux Y…, sans renvoi pour ce chef de la décision.

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Commentaire1

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1Atteinte au droit de propriété : son seul constat ne suffit pas !Accès limité
M. H. · Dalloz Etudiants · 16 février 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-20.563
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.563
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 5 avril 2016
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584603
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300008
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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